Projet de décret relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Consultation du 09/02/2021 au 02/03/2021 - 108 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé en 2005 par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, ces obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de CEE équivalent à ces obligations.
Les certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises en propre par les opérateurs, par l’achat de CEE auprès d’autres acteurs ayant mené des opérations d’économies d’énergie, ou à travers des contributions financières à des programmes d’accompagnement. En cas de non-respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité.

Le dispositif des CEE est actuellement dans sa quatrième période d’obligation (2018-2021) avec un niveau d’obligation globale d’économies d’énergie de 2 133 TWh cumac, dont 533 TWh cumac à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

La cinquième période
Le présent projet de décret (cf. I de l’article 1er) prévoit la mise en place d’une cinquième période d’obligation d’économies d’énergie comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Le présent texte définit notamment les objectifs d’économies d’énergie par types d’énergie. Ces obligations sont déterminées compte tenu du niveau d’obligation globale d’économies d’énergie sur les quatre années de cette cinquième période fixé à 2 400 TWh cumac (soit 600 TWh cumac par an) dont 600 TWh cumac à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La cinquième période constitue une nouvelle montée en puissance du dispositif avec une hausse de 12,5 % de l’obligation annuelle moyenne sur la prochaine période tout en limitant l’impact sur la facture pour les consommateurs. Ce niveau contribuera à hauteur d’un peu moins de 45 % aux objectifs d’économies d’énergie de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

NB
(Le terme « cumac » correspond à la contraction de « cumulée » et « actualisés ». Ainsi, par exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée de vie de ce produit. En outre, les économies d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant par 1,04 les économies de l’année précédente (taux d’actualisation de 4 %)).

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