Projet de décret relatif à l’interdiction de production, de stockage et de circulation de certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale et de l’environnement

Consultation du 19/01/2022 au 19/02/2022 - 19 contributions

Ce projet de décret explicite les modalités de mise en œuvre de l’interdiction inscrite au IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime relative à la production, au stockage et à la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. Cette disposition législative, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, est issue de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM ».
Le projet de décret a une portée opérationnelle pour la mise en œuvre de cette obligation législative en ce sens qu’il précise les délais de grâce qui peuvent être octroyés aux produits entrant dans le champ d’application de cette interdiction.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 19 01 2022 au 19 02 2022.

Contexte et objectifs

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM » prévoit dans son article 83 l’ajout d’une nouvelle interdiction à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime relative à la production, au stockage et à la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.
Cette disposition vise à interdire la production, la circulation et l’exportation depuis le territoire national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances interdites dans l’Union européenne compte tenu de leur dangerosité pour la santé et l’environnement.
Le présent projet de décret explicite les conditions d’application de cette disposition en précisant les délais de grâce qui peuvent être octroyés aux produits entrant dans le champ de cette interdiction. Le projet de décret prévoit ainsi de compléter la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime par un nouvel article D. 253-46-2-6.
Les règlements européens retirant l’approbation des substances actives ou refusant le renouvellement de leur approbation, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement peuvent fixer des délais de grâce pour l’élimination, le stockage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques en contenant, conformément au règlement européen n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Dans la même logique, le projet de décret précise que l’interdiction posée par le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime s’appuie sur les délais de grâce prévus par la réglementation européenne, y compris dans les échanges commerciaux avec les pays tiers

Les substances ayant fait l’objet d’une approbation à l’échelle européenne qui est arrivée à échéance et dont la demande de renouvellement d’approbation n’a pas été soumise aux autorités européennes pour des raisons relatives à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement entrent également dans le champ de l’interdiction de l’article 83 de la loi Egalim. Le projet de décret précise ainsi à l’alinéa II du nouvel article D. 253-46-2-6 précité que l’interdiction posée par le IV de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime concerne également les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. Le projet de décret précise que la production, la circulation et l’exportation des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances sont interdites à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, cette date sera déterminée sur la base d’une évaluation de l’impact de la mesure d’interdiction.

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