Projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique

Consultation du 22/06/2020 au 13/07/2020 - 81 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, apporte des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Elle contient différentes mesures pour sortir des produits jetables à usage unique, qu’ils soient ou non en plastique.

Le projet de décret définit les conditions d’application des dispositions prévues par la loi, visant à interdire la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique (par exemple, les gobelets, verres, assiettes, pailles …).

A ce titre, il clarifie le périmètre et le calendrier d’entrée en vigueur des interdictions adoptées dans le cadre de la loi. La mise à disposition des produits en plastique à usage unique (tels que les gobelets, assiettes, pailles, couverts, contenants ou récipients en polystyrène destinés à la consommation sur place ou nomade, emballages en plastique oxodégradables, etc.) est progressivement interdite. Certains produits bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks pour une interdiction au plus tard le 3 juillet 2021.

Les articles 1 et 2 modifient certaines définitions de l’article D.543-294 afin de préciser les produits visés par les interdictions de mise à disposition.

En outre, l’article 1 actualise la référence aux dispositions législatives relatives aux interdictions de produits en plastique à usage unique.

Il modifie l’article D. 543-296 afin de préciser que l’interdiction de mise à disposition des produits en plastique à usage unique s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, ou de solidité comparables à celles de produits à usage unique et lorsqu’ils ne sont pas destinés à être réemployés.

Il supprime l’article D.543-296-2 portant définition sur les bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique, redondante avec la disposition du code de l’environnement prévoyant leur interdiction.

L’article 2 précise que les interdictions qui visent les produits en plastique à usage unique visent également ceux qui sont des emballages ainsi que ceux composés partiellement de plastique.

L’article 3 précise les dates d’entrée en vigueur des dispositions. Il prévoit également que certains produits interdits à compter du 1er janvier 2021 bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks de six mois à compter de cette date.

L’article 4 prévoit l’abrogation du décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019.

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Commentaires

  •  Réduction de l’ambition sur le sujet, le 26 juin 2020 à 15h10

    Bonjour,

    je trouve que ce nouveau décret abaisse le niveau du précèdent décret n°2019-1451 et du Code de l’environnement, hormis l’Article D543-296 qui répond à un réel besoin sur le terrain (écoulement de produit jetable vendu comme du réutilisable).

    Je pense qu’il est nécessaire de ne pas conserver les exceptions pour les gobelets et les couverts :
    <span class="puce">- pour l’alinéa 4, des gobelets en carton existent en alternatif
    <span class="puce">- pour l’alinéa 5, ne conserver une exception que pour les établissements pénitenciers.

    Pour l’alinéa 5 (10), le fait de ne parler que du polystyrène expansé va laisser une porte ouverte aux fabricants pour d’autres formes de plastiques d’emballages. L’article D543-294 actuel est plus général sur la matière mais plus précis sur le type d’objets.

    Je vous remercie par avance pour votre considération.

    Cordialement,