Projet de décret relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires

Consultation du 22/06/2020 au 13/07/2020 - 20 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, introduit l’obligation pour les producteurs, importateurs et distributeurs de réemployer, réutiliser ou de recycler leurs produits non alimentaires invendus. En d’autres termes, elle interdit l’élimination des produits non alimentaires invendus.
Il s’agit d’inscrire la gestion des invendus dans un processus vertueux, reposant sur les principes de l’économie circulaire, privilégiant le réemploi puis la valorisation matière à travers la réutilisation ou le recyclage. L’objectif poursuivi est de mettre fin à certaines pratiques d’élimination des invendus se traduisant par l’incinération ou la mise en décharge de ces produits et ainsi de limiter le gaspillage des ressources et la production de déchets. Cette mesure vise également à favoriser le don aux associations et aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment pour ce qui concerne les produits de première nécessité.

Le projet de décret relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi.

L’article 1 établit la liste des produits d’hygiène et de puériculture dont les invendus doivent obligatoirement faire l’objet d’un réemploi, préférentiellement grâce au don.
Il prévoit les conditions que doivent remplir les conventions de don qui lient le détenteur d’invendus et le bénéficiaire du don, afin de sécuriser pleinement les conditions de mise en œuvre des dons, à l’instar de certaines dispositions prévalant dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Il définit les conditions de don des lots de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées.
Il définit également les cas dans lesquels le réemploi et le recyclage des invendus ne répondent pas à un objectif de développement durable justifiant leur élimination.
Il introduit la possibilité pour les détenteurs de produits invendus, ayant fait l’objet de refus de don, de transférer l’obligation de non élimination des invendus aux éco-organismes agréés pour pourvoir à la gestion de ces produits.
Il établit le calendrier d’entrée en vigueur des obligations de non-élimination des invendus non alimentaires, à savoir le 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du et pour les produits d’hygiène et de puériculture, le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

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Commentaires

  •  Observations de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA), le 13 juillet 2020 à 20h03

    Les entreprises du secteur cosmétique, premier secteur donateur en matière de don non-alimentaire, soutiennent les précisions apportées par le projet de décret, et notamment les références apportées en visa aux réglementations européennes sectorielles, auxquelles leur secteur est soumis. Elle souhaitent toutefois porter à la connaissance de l’administration plusieurs imprécisions, sources de difficultés d’application et d’insécurité juridique pour les entreprises, et apporter des propositions correspondantes.

    I. Article R. 544-21 : liste des produits d’hygiène

    Dans cette nouvelle version du projet de décret, la liste des produits d’hygiène inclut plusieurs produits qui ne sont à l’évidence pas des produits d’hygiène corporelle, tels que les « produits de soin », ou encore les « produits solaires ».
    Cette liste est par conséquent beaucoup plus large que les "produits d’hygiène" visés par la loi, et source d’insécurité juridique pour les entreprises.

    Afin de clarifier la liste des produits concernés, nous proposons d’adopter une référence au droit positif, c’est-à-dire à la définition des produits d’hygiène corporelle définie par la classe 12.1.2/3 du décret n° 2019-1413 du 19 décembre 2019 relatif à la liste des produits de grande consommation mentionnée à l’article L. 441-4 du code de commerce.
    Cette liste est la suivante : « - les articles d’hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice ».

    Une telle référence permettra non seulement une cohérence du futur décret par rapport à un décret très récent (décembre 2019), mais aussi cohérent à la réglementation européenne relative aux produits de grande consommation.

    Par ailleurs, la dernière phrase de l’article R. 544-21 du projet de décret évoque la possibilité d’un arrêté destiné à définir plus précisément les produits concernés. En termes de sécurité juridique, ce point nous paraît problématique. L’article 35 de la Loi n°2020-105 précise bien que la liste des produits d’hygiène et de puériculture doit être précisée par un décret. C’est donc bien ce texte et lui seul qui doit dresser cette liste. Ainsi, nous proposons de supprimer cette phrase.

    II. Art. R. 544-23 : dons en cas de défauts d’étiquetage

    La rédaction proposée pour ce nouvel article du décret nous paraît confuse et omettre la question essentielle de la responsabilité, à l’issue de la rectification des informations sur l’étiquetage. Nous vous proposons donc une rédaction alternative qui permet de résoudre ces deux points.

    Nous proposons donc de rédiger ainsi le paragraphe suivant :

    « Art. R. 544-23. – En cas de de lot présentant des défauts en termes d’étiquetage concernant des informations non substantielles, le bénéficiaire pourra accepter ce don sous la condition expresse d’endosser la responsabilité exclusive de rectification de ces informations. La personne qui procède au don sera libérée de toute responsabilité après avoir communiqué les informations pertinentes sur les rectifications nécessaires.

    « Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d’un affichage ou d’un document d’accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

    « La rectification des mentions ne peut pas porter sur des informations substantielles telles que le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, la liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes à déclaration obligatoire, ou toutes autres informations utiles permettant au consommateur d’évaluer les risques inhérents à un produit.

  •  REPONSE A LA CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF A L’INTERDICTION D’ELIMINATION DES INVENDUS NON ALIMENTAIRES, le 13 juillet 2020 à 16h15

    1. ARTICLE R.544-22 AL. 4
    Les conventions de don doivent mentionner, le cas échéant, le régime de traçabilité et de responsabilité susceptible de s’imposer au bénéficiaire au titre de certaines réglementations sectorielles protégeant la santé et la sécurité des populations.

    2. ARTICLE R.544-22 AL. 4
    Les conditions de transfert de la propriété du produit doivent pouvoir comprendre des aménagements, notamment en cas de revente par le bénéficiaire du don des produits invendus, en regard des problématiques de droit de la concurrence et de propriété intellectuelle.

    3. ARTICLE R.544-23 Al. 1
    Cet article, qui définit les conditions de don des lots de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées, souffre d’une rédaction qui peut porter à confusion s’agissant de la personne responsable de la rectification des mentions ou étiquetages erronés.
    Est-ce au détenteur des produits invendus ou au bénéficiaire du don de procéder à ces rectifications ?
    Qui assumerait la responsabilité d’une erreur ou d’une omission sur les mentions d’étiquetage ?

    4. ARTICLE R.544-25
    Des conventions passées entre les producteurs, importateurs ou distributeurs et l’éco organisme agréé doivent permettre de déroger à la règle des « trois refus de dons », de sorte à ne pas freiner le développement de nouvelles structures dédiées au traitement des produits et déchets de filières très spécifiques.

    5. ARTICLE 1er, II
    Il convient d’allonger le délai au 31/12/2023 pour les produits soumis à la REP mais dont l’état de la technique à ce jour ne permet pas de procéder à leur recyclage, faute de solution existante (ex. : les chaussures qui sont soumises à la REP).

  •  Réponse à consultation publique portant sur le projet de décret relatif à l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires, le 13 juillet 2020 à 15h37

    1. ARTICLE R.544-22 AL. 4

    Les conventions de don doivent mentionner, le cas échéant, le régime de traçabilité et de responsabilité susceptible de s’imposer au bénéficiaire au titre de certaines réglementations sectorielles protégeant la santé et la sécurité des populations.

    2. ARTICLE R.544-22 AL. 4

    Les conditions de transfert de la propriété du produit doivent pouvoir comprendre des aménagements, notamment en cas de revente par le bénéficiaire du don des produits invendus, en regard des problématiques de droit de la concurrence et de propriété intellectuelle.

    3. ARTICLE R.544-23 Al. 1

    Cet article, qui définit les conditions de don des lots de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées, souffre d’une rédaction qui peut porter à confusion s’agissant de la personne responsable de la rectification des mentions ou étiquetages erronés.

    Est-ce au détenteur des produits invendus ou au bénéficiaire du don de procéder à ces rectifications ?

    Qui assumerait la responsabilité d’une erreur ou d’une omission sur les mentions d’étiquetage ?

    4. ARTICLE R.544-25

    Des conventions passées entre les producteurs, importateurs ou distributeurs et l’éco organisme agréé doivent permettre de déroger à la règle des « trois refus de dons », de sorte à ne pas freiner le développement de nouvelles structures dédiées au traitement des produits et déchets de filières très spécifiques.

    5. ARTICLE 1er, II

    Il convient d’allonger le délai au 31/12/2023 pour les produits soumis à la REP mais dont l’état de la technique à ce jour ne permet pas de procéder à leur recyclage, faute de solution existante (ex. : les chaussures qui sont soumises à la REP).

  •  Précision réglementaire, le 13 juillet 2020 à 13h26

    Les produits d’hygiène et de puériculture mentionnés dans le décret peuvent visés plusieurs statuts réglementaires de produits avec des contraintes indépendantes de l’industriel. L’exclusion des dispositifs médicaux devrait concerner l’ensemble des dispositifs médicaux et non pas seulement ceux prescrits. En effet, les dispositifs médicaux n’ont pas de statut de prescription médicale obligatoire et cette distinction ne s’appuie pas sur une référence légale, et n’exclura de facto aucun des dispositifs médicaux. Nous proposons de remplacer cette section par « A l’exception des produits relevant de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745, des produits à des fins sanitaires définis dans la note d’information DGS/PP2/2017/180 du 29 mai 2017 relative à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant ces produits et des compléments alimentaires. »

  •  CETTE CONTRIBUTION A POUR OBJECTIF DE DEMANDER DES CLARIFICATIONS POUR UNE BONNE APPLICATION DES MODALITES DE GESTION., le 10 juillet 2020 à 19h21

    COMMENTAIRE N°1

    " Art. L. 541-15-8.-I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” tel que"

    Ces modalités de gestion des invendus notamment la convention de dons, s’appliquent-elles aussi aux produits qui ne sont pas encore mis sur le marché au sens communautaire du terme ?

    NB : L’accomplissement et l’achèvement des procédures de dédouanement à l’entrée dans l’Union européenne (U E) a pour effet de mettre un produit sur le marché. Le critère de changement formel de propriétaire est pertinent, et en tout cas probant, dans le cas d’un article produit sur le territoire de l’Union européenne. Le transfert effectif de propriété atteste de manière probante de la "mise sur le marché" intracommunautaire avec, notamment, une date de l’opération.

    COMMENTAIRE N°2

    "Article 1er - « Section 2 « Produits non alimentaires invendus
    <span class="puce">- les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 susvisé ;"

    La loi indique que la liste des produits « produits d’hygiène et de puériculture » est fixée par décret.

    Les anneaux de dentition ne sont pas des articles de puériculture au sens des réglementations françaises et UE, mais des jouets couverts par le décret 2010-166.

    Afin que le texte du décret soit conforme à la loi, il convient donc de supprimer la référence aux anneaux de dentitions.

    COMMENTAIRE N°3

    " Art. R. 544-22. – La convention de don des invendus mentionnée à l’article L. 541-15-8 remplit
    au moins les conditions suivantes :…

    Il conviendrait d’indiquer qu’à l’issu d’un refus, la personne qui procède au don peut appliquer les autres modalités de gestion.

    Il conviendrait aussi d’indiquer que tout refus par un bénéficiaire doit être matérialisé par un bon de refus.

    COMMENTAIRE N°4

    « Art. R. 544-23. – Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot."

    S’agissant des mentions, de quelle nature ou de quel ordre sont-elles ? Sécurité et Santé ?

    Une précision sur la nature des mentions devrait être rajoutée dans ce paragraphe du projet de texte.

    COMMENTAIRE N°5

    " Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d’un affichage ou d’un document l’accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires."

    Ces produits invendus objet de dons, sont des produits neufs qui feront l’objet d’une première mise à disposition. La mise à disposition sur le marché correspond à toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. A ce titre, ces produits issus de dons seront distribués à titre onéreux ou gratuits à des consommateurs finaux.

    Dans ce cadre, Ils doivent répondre aux mêmes exigences de sécurité de mises sur le marché.

    La proposition d’un affichage ne peut pas être acceptée quand il s’agit d’informations relatives à la sécurité des produits. En effet les produits pouvant être offert par la suite, la fourniture physique de ces informations de sécurité au consommateur est incontournable afin qu’elle puisse atteindre le consommateur final. A noter aussi que nombre de ces informations sont aussi utiles pour une utilisation en toute sécurité des produits.

    Il est donc impératif que lorsque la réglementation et ses normes d’application imposent que ces mentions (avertissements, marquages) figurent sur le produit et/ou son emballage et/ou les notices, alors elles soient apposées conformément à ces dispositions applicables à la date de première mise à disposition.

    Toute rectification ou ajout ne doit pas altérer ou masquer les avertissements et marquages relatifs à la sécurité des produits.

    PROPOSITION DE MODIFICATION SI LA NATURE DES MENTIONS COUVRENT LA SECURITE ET LA SANTE : « Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être fournies au moyen d’un document dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs finaux."

    COMMENTAIRE N°6

    "Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les informations utiles permettant au consommateur d’évaluer les risques inhérents à un produit."

    De quelles informations est-il question dans ce cas ?

    S’il s’agit des informations imposées sous la forme de marquages, d’avertissements et/ou de notices par les réglementations et normes relative à la sécurité des produits alors nous proposons la formulation suivante :

    « Toutefois, la rectification ou l’ajout des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations et normes applicables à la date de mise sur le marché."}}}

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires, le 10 juillet 2020 à 18h19

    La FCD se félicite de l’introduction, dans les visas, de plusieurs textes « sectoriels » tels que le règlement européen de 2009 sur les cosmétiques, le décret de 1992 sur le contact alimentaire ou les décrets « puériculture » de 1991 et « jouets » de 2010. En revanche, nous nous interrogeons sur la portée de la définition des invendus dans la notice (qui est sans valeur réglementaire).

    Au R. 544-20, nous regrettons qu’il ne soit pas fait mention de l’obligation générale de sécurité, même si elle bénéficie d’une protection de valeur législative (article L. 421-3 du code de la consommation). Nous notons avec satisfaction les précisions apportées au R. 544-21 pour détailler, d’une part, les produits relevant des produits d’hygiène corporelle (les « produits de soin » et les « produits solaires » devraient cependant en être exclus) et d’hygiène domestique et, d’autre part, les produits de puériculture (desquels il conviendrait de retrancher les « anneaux de dentition » qui n’en relèvent pas sur le plan réglementaire). Le décret gagnerait à préciser que l’arrêté éventuel pour préciser ces listes doit être élaboré « en concertation avec les professions concernées ».

    S’agissant des conventions de don au R. 544-22, nous estimons que le projet de décret excède grandement sa base légale qui ne vise que les « frais de stockage ». Toutefois, nous saluons les précisions apportées au 2° pour encadrer le refus du don, au 3° pour renvoyer le délai à l’accord des parties, au 4° pour préciser la traçabilité au travers du « bon de retrait » (mais il conviendrait de prévoir un dispositif du même ordre pour formaliser le refus du don) et, enfin, au 5° pour la mention du transfert de propriété. Le décret gagnerait à clarifier les conditions dans lesquelles la personne qui procède au don est libérée de ses obligations en cas de refus et à prévoir que les parties peuvent convenir entre elles d’autres dispositions si leur convention demeure conforme au cadre légal.

    Nous nous félicitons des précisions apportées au R. 544-23 pour le cas des produits dont l’étiquetage est erroné ou lacunaire, même si la mise en œuvre opérationnelle apparaît complexe.

    Pour les conditions d’exemption du R. 544-24, la reformulation du 1° et la détermination de critères sont bienvenues mais la distance visée au 2° (1500 km) interroge.

    Pour la cession éventuelle aux éco-organismes, au R. 544-25, le dispositif semble désormais plus clair grâce à la mention des trois refus et de la gratuité mais aussi du fait de l’explicitation du versement de l’éco-contribution. Mais nous regrettons que le décret ne renvoie pas aux deux parties le soin de déterminer les conditions de la cession et du traitement des invendus en cause.

    Pour l’entrée en vigueur (disposition non codifiée), nous approuvons les dates retenues et prenons acte du choix fait pour les produits d’hygiène et de puériculture mais il convient de rappeler que, sauf exceptions, ces produits ne relèvent pas de la REP, nonobstant leur caractère de première nécessité qui semble les destiner au réemploi via le don.

    Enfin, nous signalons deux coquilles à la rubrique "Entrée en vigueur" de la notice qui réfère erronément à l’article 7 et dans la définition à la rubrique "Notice" ("des produits qui n’ont pas pu être vendu" (sic) : il convient d’accorder au pluriel le participe passé).

  •  Contribution de la Fédération des magasins de bricolage, le 10 juillet 2020 à 17h16

    En premier lieu, les enseignes adhérentes à la Fédération des magasins de Bricolage se félicitent de cette disposition, qui va permettre de développer la seconde vie des produits invendus, telle qu’elles le pratiquent déjà aujourd’hui.
    Pourtant le projet de Décret soumis à consultation appelle quelques demandes de précisions :
    1. Au 1° de l’Article R. 544-24., comment prouver qu’ « Il n’existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant des fonctions et caractéristiques principales identiques à l’invendu » ?
    2. Au 2° du même article, qui prévoit que « Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits située au sein d’un État membre de l’Union Européenne n’accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être acceptés dans des conditions économiques non excessives dans une installation de recyclage située à moins de 1500 km ».
    a. Y aura-t-il une liste mise à jour par l’Union Européenne des « installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits » ?
    b. Le coût environnemental d’une distance de 1500 Km paraît démesuré, nous proposons de réduire cette distance à 500 km.
    3. A l’article R 544-25, le fait de devoir proposer à 3 associations différentes avant de considérer un invendu comme non réemployable et destiné au recyclage peut être excessif dans certaines zones qui n’ont pas le maillage associatif nécessaire. Nous proposons donc de remplacer par "ayant fait l’objet de refus de don" afin de coller à la réalité de chaque tissu local.

  •  Commentaires de l’Alliance du Commerce, le 10 juillet 2020 à 14h59

    L‘Alliance du commerce est l’organisation professionnelle qui regroupe les Grands Magasins de centre-ville ainsi que les enseignes succursalistes de l’habillement et de la chaussure.

    Remplacer le n° de l’article dans le paragraphe « entrée en vigueur », car cette nouvelle version du décret ne comporte pas d’article 7.

    A l’article R. 544-22 concernant la convention de don, modifier « remplit au moins les conditions suivantes » par « peut comporter les éléments suivants » - L’expression « au moins » indique une liste d’éléments minimum. Or une convention de don a besoin de flexibilité, de souplesse afin de s’adapter à tout type de situations. Il faut néanmoins inspirer les parties lors de la rédaction de cette convention, tout en les laissant décider de la prise en charge des obligations. Par exemple, dans le secteur textile, le transport et le stockage des vêtements donnés n’est pas toujours effectué par la personne qui procède au don. Dans le cas où l’association dispose de moyens logistiques suffisants, c’est elle qui vient récupérer les vêtements dans les entrepôts.

    A l’article R. 544-22, 1°, retirer « sont à la charge de la personne qui procède au don » + ajouter « Elle précise les modalités selon lesquelles sont assurés [le tri des produits invendus qui font l’objet du don et le contrôle des exigences règlementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité]. » - Dans le secteur textile, le tri des vêtements donnés n’est pas toujours effectué par la personne qui procède au don, il peut parfois être réalisé par les associations, qui sélectionnent les produits dont elles ont besoin (taille, couleur, modèle). Il faut donc laisser toute latitude aux parties pour adapter la convention à leurs pratiques.

    A l’article R. 544-22, 2°, ajouter à la fin du paragraphe « Un bon de refus est établi par les parties, indiquant l’identité des parties, la date et le motif du refus ». - Il serait utile de matérialiser le refus du bénéficiaire par un document afin que la personne qui procède au don puisse justifier de ses tentatives de réemploi/réutilisation, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Mais également justifier des 3 refus, dans le cas de la remise des produits à l’éco-organisme.

    Au début de l’article R. 544-25 relatif à la remise à l’éco-organisme, remplacer « Les personnes » par « Les producteurs, importateurs et distributeurs  » - Il faut reprendre la formulation exacte de l’article 35 de la loi AGEC pour plus de cohérence et de précision.

    A l’article R. 544-25, supprimer « sans frais » et à la fin de l’article, ajouter la phrase « Cette remise fait l’objet d’une convention spécifique entre les personnes détentrices et l’éco-organisme. » - La gestion des invendus non alimentaires ne fait pas partie des missions des éco-organismes, dont les coûts sont couverts par les éco-contributions. De plus, la cession des produits invendus à un éco-organisme implique des coûts de prise en charge (transport, stockage) de ces invendus par l’éco-organisme, qui ne doivent pas peser sur l’ensemble des metteurs en marché affiliés à l’éco-organisme. C’est pourquoi cette cession devrait faire l’objet d’un contrat spécifique ou d’une convention de service entre l’entreprise adhérente et l’éco-organisme.

  •  Commentaires - CPME, le 10 juillet 2020 à 12h05

    <span class="puce">- au 2° de l’article R. 544-22 il est prévu que "le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu’à ce qu’il procède à l’enlèvement des produits lorsque, NOTAMMENT, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu’après contrôle visuel des produits ceux- ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d’hygiène.
    => Le mot « notamment » permet en soi au bénéficiaire du don de refuser pour tout motif le don, tout autre motif que ceux évoqués dans le projet de décret. Il est alors contre-productif d’insérer l’idée d’une discussion, sur la fonctionnalité des produits et leur conformité. Pour cette raison, il serait opportun de supprimer le "notamment".

    <span class="puce">- au 1° de l’article R. 544-24 l’une des conditions prévues pour bénéficier d’une exemption de l’obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus est le fait qu’" il n’existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant des fonctions et
    caractéristiques principales identiques à l’invendu ou aucun de ces produits ne continue d’être mis sur le marché national"
    => Il serait utile de préciser à qui incombe la charge de la preuve.
    => De plus, comment est-il possible de vérifier la question de l’absence demande ?

  •  Commentaires du MEDEF relatifs à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires, le 10 juillet 2020 à 09h24

    Dans le cadre de la consultation publique menée sur le projet de décret relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires, le MEDEF souhaite attirer l’attention sur les points suivants :

    Article 1er :

    Art R544-22 : Si des améliorations ont été apportées pour préciser les conditions dans lesquelles un bénéficiaire peu refuser tout ou partie d’un don, il convient encore de prévoir un moyen de preuve du refus de don pour la personne qui procède à ce don. Ainsi, par le biais d’un récépissé de refus, elle sera en mesure d’assurer un suivi des dons et refus de dons. Elle pourra ainsi s’en prévaloir le cas échéant pour proposer les invendus à d’autres associations ou pour réutiliser ou recycler les produits refusés à la suite de plusieurs refus. Pour cela nous proposons d’ajouter à la fin de l’alinéa 2° la phrase suivante :
    « Tout refus de don par le bénéficiaire, quel que soit le motif de ce refus, devra générer la remise par le bénéficiaire d’un récépissé établissant ce refus, accompagné du motif de ce refus. »

    Par ailleurs, les différentes conditions listées peuvent contraindre fortement les parties dans l’organisation qu’ils souhaitent mutuellement mettre en place. Il conviendrait donc de laisser davantage de la flexibilité pour que ce dispositif puisse répondre au mieux aux besoins des différentes parties. Pour cela nous proposons d’ajuter un 6° rédigé ainsi :
    « Afin de répondre au mieux aux contraintes et attentes des parties, celles-ci pourront procéder différemment des points exposés précédemment à conditions qu’elles le justifient dans leur convention »

    Art R544-23 : Concernant la liste des informations ne pouvant faire l’objet d’une rectification, il convient de clarifier ce qui est entendu par « les informations utiles permettant au consommateur d’évaluer les risques inhérents à un produit ». Cette notion peut prêter à interprétation, ce qui n’est pas possible compte tenu du caractère majeur de ces informations. Un arrêté pourrait préciser les informations dont il est question. Une autre solution consisterait à remplacer la dernière partie de cet alinéa par :
    « ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations et normes applicables lors de la mise sur le marché »

  •  Commentaires du MEDEF relatifs à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires, le 10 juillet 2020 à 09h24

    Dans le cadre de la consultation publique menée sur le projet de décret relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires, le MEDEF souhaite attirer l’attention sur les points suivants :

    Article 1er :

    Art R544-22 : Si des améliorations ont été apportées pour préciser les conditions dans lesquelles un bénéficiaire peu refuser tout ou partie d’un don, il convient encore de prévoir un moyen de preuve du refus de don pour la personne qui procède à ce don. Ainsi, par le biais d’un récépissé de refus, elle sera en mesure d’assurer un suivi des dons et refus de dons. Elle pourra ainsi s’en prévaloir le cas échéant pour proposer les invendus à d’autres associations ou pour réutiliser ou recycler les produits refusés à la suite de plusieurs refus. Pour cela nous proposons d’ajouter à la fin de l’alinéa 2° la phrase suivante :
    « Tout refus de don par le bénéficiaire, quel que soit le motif de ce refus, devra générer la remise par le bénéficiaire d’un récépissé établissant ce refus, accompagné du motif de ce refus. »

    Par ailleurs, les différentes conditions listées peuvent contraindre fortement les parties dans l’organisation qu’ils souhaitent mutuellement mettre en place. Il conviendrait donc de laisser davantage de la flexibilité pour que ce dispositif puisse répondre au mieux aux besoins des différentes parties. Pour cela nous proposons d’ajuter un 6° rédigé ainsi :
    « Afin de répondre au mieux aux contraintes et attentes des parties, celles-ci pourront procéder différemment des points exposés précédemment à conditions qu’elles le justifient dans leur convention »

    Art R544-23 : Concernant la liste des informations ne pouvant faire l’objet d’une rectification, il convient de clarifier ce qui est entendu par « les informations utiles permettant au consommateur d’évaluer les risques inhérents à un produit ». Cette notion peut prêter à interprétation, ce qui n’est pas possible compte tenu du caractère majeur de ces informations. Un arrêté pourrait préciser les informations dont il est question. Une autre solution consisterait à remplacer la dernière partie de cet alinéa par :
    « ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations et normes applicables lors de la mise sur le marché »

  •  Sécurité juridique pour le recyclage, le 8 juillet 2020 à 14h37

    Afin d’écarter tout risque d’ambiguïté pouvant conduire à remettre en cause le bien-fondé d’une opération de recyclage au prétexte qu’un réemploi ou une réutilisation aurait dû être privilégié, nous proposons d’ajouter un nouvel article, après l’article R.544-23, rédigé comme suit :
    "Nonobstant la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code, le recyclage peut être privilégié par rapport au réemploi ou à la réutilisation lorsque les produits peuvent être recyclés sur le lieu où ils sont détenus ou à proximité de celui-ci."

  •  Réfléchir aussi sur les dates de péremption et sur le compostage, le 29 juin 2020 à 12h01

    Projet indispensable, car il est incroyable de jeter comme nous le faisons…
    A coupler avec une réflexion sur les étiquetages des dates de péremption
    Et imposer le compostage pour les produits ne pouvant pas être réemployés

  •  Mention spécifique, le 26 juin 2020 à 14h30

    Bonjour,

    c’est plus une question qu’un commentaire : est-ce que les livres sont concernés par le décret ? La loi Antigaspillage précise que non mais dans le dossier de presse (janvier 2020), ils sont cités en exemple de produits dont il sera obligatoire de donner dans des situations illustrées dans le décret.

    Par ailleurs, ne serait-il pas plus transparent d’imposer un terme spécifique pour ce type de produits en cas de revente ou de mise à disposition du consommateur ? "Invendus" est d’ailleurs peu attractif.

    Merci par avance pour votre considération pour mon commentaire.

    Cordialement,

  •  Soutien au projet, le 25 juin 2020 à 11h50

    Ce projet va dans le sens de l’économie circulaire et de la transition écologique. Il est important de le faire aboutir.

    Salutations durables,

    D. Poncet

  •  ECONOMIE CIRCULAIRE, le 24 juin 2020 à 21h01

    Le don pour éviter que les invendus finissent à la poubelle, c’est un début mais la solution serait de réintégrer les invendus dans la fabrication de futurs objets. Cela implique que cela soit pensé à la première conception à l’instar des normes de réparabilité.
    L’économie circulaire permet la production, la vente et la création de plus-value mais avec un impact moindre sur l’environnement.

  •  Très bonne idée , le 23 juin 2020 à 20h46

    Enfin une réflexion sur les invendus non alimentaires. Plusieurs informations claires suivront la parution de ce décret j’espère car un texte de loi est bien difficile à lire pour le commun des acheteurs/utilisateurs que nous sommes. Merci

  •  Date d’entrée en vigueur, le 23 juin 2020 à 15h44

    Bonjour,
    Ne serait-il pas possible d’anticiper la date d’entrée en vigueur de ce décret ?
    Il semble qu’il faille réagir vite pour lutter contre le réchauffement climatique et la gestion des déchets fait partie d’un moyen de lutter contre ce réchauffement…
    Merci d’avance pour votre attention.

  •  Pour la réutilisation des invendus non alimentaires , le 23 juin 2020 à 14h23

    Il faut éviter tout gaspillage de matière, d’énergie.
    Un produit fabriqué consomme une quantité importante de matière, d’énergie, de transport.
    Il est incompréhensible de jeter un produit fini

  •  La mise en œuvre de ce nouveau décret, le 22 juin 2020 à 21h14

    Je pense qu’il est urgent de mettre en place l’interdiction de la destruction des produits invendus notamment les produits alimentaires. Pourquoi attendre 2022 et 2023 ? C’est absurde. Cela tient au respect à la vie humaine et la dignité. Pourquoi n’arrivons nous pas à nourrir tout le monde avec toutes ces sur-productions ? Pour l’argent ?
    De même pourquoi pas retirer les normes sur les calibrages ? Cela est tout aussi absurde.