Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques

Consultation du 03/11/2021 au 25/11/2021 - 28 contributions

Dans sa rubrique 30, la nomenclature des études d’impact annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que les installations photovoltaïques (PV) au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête (kWc) sont soumises à évaluation environnementale systématique tandis que les installations PV sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumises à un examen au cas par cas, qui conclut à la soumission ou non à une évaluation environnementale.
Les ombrières photovoltaïques sont des structures destinées à fournir de l’ombre, utilisées pour couvrir partiellement ou totalement une terrasse, elles servent également à abriter les parkings publics et d’entreprise (Évaluation environnementale - Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement – MTE/CGDD 2019)
Les installations photovoltaïques en toiture ne sont pas visées par cette rubrique spécifique en raison de leur faible impact environnemental supplémentaire par rapport aux constructions sur lesquelles elles s’installent. Elles doivent toutefois être prises en compte dans l’analyse des impacts de ces constructions.
L’amélioration de l’efficacité des panneaux photovoltaïques a permis une augmentation de rendement de l’ordre de 30% depuis l’instauration des seuils de la nomenclature. La réduction de l’emprise au sol des installations pour obtenir un niveau équivalent de puissance électrique permet d’envisager le rehaussement des seuils au-delà desquels une évaluation environnementale doit être menée.
Le retour d’expérience sur les évaluations environnementales des projets d’installations photovoltaïques montre que les projets présentant les plus forts enjeux environnementaux sont ceux mis en œuvre dans les espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, puisque l’évaluation environnementale se décline dans une démarche de projet, il peut être proposé de basculer les installations sur les constructions existantes dans d’autres rubriques de la nomenclature (rubriques liées aux aménagements urbains et aux parkings).

Principales modifications opérées par le projet de décret :
1. la modification de la rubrique 30 concernant les installations photovoltaïques avec l’instauration de deux seuils sans distinguer les technologies de support ;
2. l’exclusion explicite de la rubrique pour les installations photovoltaïques sur constructions existantes ou sur ombrières de parking.

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Commentaires

  •  Avis d’Enerplan - avis favorable au projet de décret, le 25 novembre 2021 à 22h49

    En tant que syndicat des professionnels de l’énergie solaire, Enerplan représente plus de 270 TPE, PME, ETI, grands groupes et acteurs associatifs composant la chaîne de valeur de l’énergie solaire en France.

    En liminaire, Enerplan tient à saluer ce projet de décret. Ce projet de texte vient clarifier la nomenclature des projets photovoltaïques soumis à un examen au cas par cas ou à une évaluation environnementale et met les seuils applicables en conformité avec la volonté gouvernementale de favoriser le développement de projets photovoltaïques sur terrains dégradés, sur bâtiments, et sur de petites emprises foncières. Jusqu’ici, de nombreux projets visant à valoriser des friches, terrains pollués ou zones artificialisées étaient soumis dès 250 kWc à une procédure d’évaluation environnementale lourde, disproportionnée par rapport à la taille et à l’impact de tels projets. L’impact limité des installations photovoltaïques au sol sur terrains dégradés fait l’objet de travaux de la filière et des pouvoirs publics, et une première phase d’étude menée conjointement par Enerplan et les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur a conclu que l’implantation d’installations photovoltaïques au sol sur des terrains dégradés pouvait avoir un impact positif sur la biodiversité. En outre, il convient de rappeler que – sous réserve de précisions réglementaires à paraître, les installations photovoltaïques au sol n’ont pas été considérées comme artificialisantes par la récente loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol et que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.

    Les nouveaux seuils proposés par ce projet de décret vont donc permettre de valoriser des terrains autrement inutilisables à travers l’implantation de projets de production d’électricité verte, libérant l’énergie des territoires et contribuant efficacement à l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. A ce titre, Enerplan est tout à fait favorable au seuil de 300 kWc pour la soumission de projets photovoltaïques au sol à un examen au cas par cas, et au seuil de 600 kWc pour la soumission de tels projets à une évaluation environnementale systématique.

    Si les seuils proposés sont cohérents avec la politique énergétique et environnementale Enerplan souhaite attirer l’attention du Ministère de la Transition Écologique sur les risques associés à la rédaction actuelle du projet de décret pour le développement de projets photovoltaïques, notamment sur ombrières. Si les ombrières situées sur des aires de stationnement sont exemptées d’évaluation environnementale, le projet de décret en l’état risque de fortement ralentir et complexifier le développement de projets sur ombrières sur tout terrain d’implantation, y compris artificialisé hors parking. Dans le cadre du plan d’actions annoncé en date du 3 novembre 2021, la Ministre de la Transition Écologique a souhaité accélérer le développement photovoltaïque en France, notamment via de petites installations sur terrains dégradés. Ce plan d’actions inclut notamment un soutien financier spécifiques aux ombrières photovoltaïques recouvrant des terrains artificialisés et zones de stockage. Dans un souci de cohérence avec ce plan d’action, Enerplan propose de rédiger la case de gauche de la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement comme il suit :

    « 30. Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières recouvrant tout ou partie d’une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d’eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d’abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules) »

    Enfin, Enerplan appelle la vigilance du Ministère de la Transition Écologique quant aux risque d’allongement et d’alourdissement des procédures d’autorisation pour certains projets, associé à ce projet de décret. A titre d’exemple, les ombrières agrivoltaïques recouvrant une parcelle inférieure à 40 000 m² étaient, jusqu’ici, soumise à un examen au cas par cas concluant dans la plupart des cas à une exemption d’évaluation environnementale sur la base des études réalisées par les porteurs de projets. Il convient donc, dans le cadre des régimes de soutien de l’État à la production d’électricité à partir d’installations photovoltaïques, de tenir compte de ces délais incompressibles pour les porteurs de projets.

  •  Contribution d’une élue d’une commune de moyennes montagnes, Autrac en Haute-Loire, le 25 novembre 2021 à 19h47

    Poser comme axiome, pour supprimer par décret toute évaluation environnementale les concernant, que les projets PV au sol de petite taille n’ont pas d’impact environnemental du fait de leur emprise limitée au sol emportera une grave régression du droit de l’environnement. Une telle dérèglementation induit en effet de fortes atteintes à l’environnement des zones agricoles, pastorales et forestières fragiles, à tout le moins en moyennes montagnes :

    La multiplication des petits parcs, sans compter leur raccordement au réseau RTE par pylônes, se fera au gré du parcellaire pour satisfaire de simples intérêts financiers peu soucieux de la protection de la biodiversité, des paysages, du patrimoine de proximité.
    Cela d’autant plus que le démarchage actuel d’agriculteurs et éleveurs par des porteurs institutionnels de projets en vue de leur regroupement pour l’exploitation de centrales PV importantes sur sols agricoles et prairies, tout en fragmentant les parcs pour éviter toute évaluation environnementale, pose problème.
    Comme pose question l’argumentaire d’une reconversion des éleveurs bovins ou de forestiers, dont certains d’ailleurs s’approchent de la retraite, vers une activité d’élevage de moutons pour lesquels les panneaux PV au sol serviraient d’abris ; cela de fait plusieurs hectares !

    L’aggravation du mitage des territoires ruraux par cette libération à outrance de l’industrie photovoltaïque est donc assurée par ce projet de décret.

    Même si la nouvelle loi considère que les panneaux PV n’emporte pas artificialisation des sols, pour autant faune et flore, paysage et patrimoine de proximité ne peuvent qu’être affectés par les conséquences d’une telle libéralisation au regard des normes environnementales fondamentales.

    L’exclusion de toute consultation du public lors de l’instruction des dossiers et avant la prise de décision entache par ailleurs la conventionnalité, la constitutionnalité et la légalité d’un tel décret s’il devait être pris.

  •  Proposition d’adaptation de la définition de la catégorie, le 25 novembre 2021 à 19h38

    L’évolution proposée est en cohérence avec le « plan d’action pour accélérer le développement du photovoltaïque » annoncé récemment par le Ministère de la transition écologique.

    Il semble néanmoins problématique dans sa rédaction puisqu’il écarte des procédures d’évaluation environnementale ou de cas par cas uniquement les panneaux qui seraient installés sur des bâtiments existants.

    Pour que des panneaux photovoltaïques puissent être installés sur des bâtiments existants, faut-il que les charpentes et les toitures de ces derniers aient été dimensionnées pour recevoir à terme des panneaux photovoltaïques. Ceci est rarement le cas.

    En revanche, de nombreux projets intègrent aujourd’hui l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture. C’est le cas notamment pour les bâtiments logistiques qui trouvent là une façon vertueuse d’utiliser leurs grandes surfaces de toitures.

    Le fait de ne pas exclure les panneaux photovoltaïques sur bâtiments neufs également amènera possiblement à un ralentissement de ces démarches.

    Rappelant que l’impact environnemental des bâtiments en question est par ailleurs regardé au titre des rubriques 1 et 39 de l’annexe de l’article R122-2, une rédaction de la catégorie telle que ci-dessous, semble plus appropriée et efficace :
    30. Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur bâtiments et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement).

  •  Proposition d’adaptation de la définition de la catégorie, le 25 novembre 2021 à 19h35

    L’évolution proposée est en cohérence avec le « plan d’action pour accélérer le développement du photovoltaïque » annoncé récemment par le Ministère de la transition écologique.

    Il semble néanmoins problématique dans sa rédaction puisqu’il écarte des procédures d’évaluation environnementale ou de cas par cas uniquement les panneaux qui seraient installés sur des bâtiments existants.

    Pour que des panneaux photovoltaïques puissent être installés sur des bâtiments existants, faut-il que les charpentes et les toitures de ces derniers aient été dimensionnées pour recevoir à terme des panneaux photovoltaïques. Ceci est rarement le cas.

    En revanche, de nombreux projets intègrent aujourd’hui l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture. C’est le cas notamment pour les bâtiments logistiques qui trouvent là une façon vertueuse d’utiliser leurs grandes surfaces de toitures.

    Le fait de ne pas exclure les panneaux photovoltaïques sur bâtiments neufs également amènera possiblement à un ralentissement de ces démarches.

    Rappelant que l’impact environnemental des bâtiments en question est par ailleurs regardé au titre des rubriques 1 et 39 de l’annexe de l’article R122-2, une rédaction de la catégorie telle que ci-dessous, semble plus appropriée et efficace :
    30. Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur bâtiments et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement).

  •  Avis du GMPV-FFB, le 25 novembre 2021 à 17h47

    Il est explicité que les installations en toiture sur toiture existante sont exclues de ce projet de décret. Il est important de s’assurer que cette exclusion vaut également pour les installations sur toiture neuve. En effet, l’impact du photovoltaïque est déjà en pris en compte dans l’analyse environnementale du bâtiment.
    En outre, il nous paraît important de ne pas complexifier davantage les démarches visant à solariser ces constructions neuves. De plus, le cadre réglementaire existant est déjà suffisant pour encadrer le risque lié à ce type d’investissement.

  •  Contribution du SER, le 25 novembre 2021 à 16h52

    Le ministère de la transition écologique a mis en consultation publique un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques, modifiant la rubrique 30 de la nomenclature des études d’impact annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

    Cette consultation publique est la formalisation d’une des 10 mesures annoncées par la Ministre de la Transition écologique le 3 novembre dernier pour accélérer le développement du PV. Elle est motivée par le souhait d’alléger les procédures administratives pour les petits projets. Le SER avait salué le plan d’action, et sa concrétisation doit également être saluée.

    Cependant, certaines évolutions proposées ne vont pas dans le sens d’une simplification mais au contraire d’une complexification des procédures administratives et sont incohérentes avec la volonté d’accélérer le développement du photovoltaïque.
    Ce projet appelle les remarques suivantes du Syndicat des énergies renouvelables (SER).

    1. Le SER souhaite exclure les installations PV sur serres, ombrières ou hangars agricoles de l’évaluation environnementale systématique

    Le tableau en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit actuellement, à la rubrique 30 relative aux « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire », que sont soumises à la procédure d’examen au cas par cas les « installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ».

    La rubrique 39 du tableau prévoit néanmoins une limite à ce principe, s’agissant des travaux créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m2, pour lesquels il devra être procédé à une évaluation environnementale de manière systématique.

    Le projet de décret modifie la rubrique 30 concernant les installations photovoltaïques :

    <span class="puce">- en instaurant deux seuils sans distinguer les technologies de support, et
    <span class="puce">- en introduisant une exclusion explicite pour les installations photovoltaïques sur constructions existantes ou sur ombrières de parking.

    Ce projet de décret, prévu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022, aura donc notamment comme conséquence de :
    <span class="puce">-  soumettre à évaluation environnementale systématique les constructions de hangars agricoles même lorsque leur emprise au sol est inférieure à 40 000 m2 ;
    <span class="puce">-  soumettre à évaluation environnementale systématique les installations photovoltaïques sur serres et ombrières, dès lors qu’elles sont d’une puissance égale ou supérieure à 600 kWc et que les constructions ne sont pas existantes.

    En pratique, cette réforme induira une augmentation considérable du temps et des coûts de développement des projets agrivoltaïques, en rallongeant les délais d’études et d’instruction.

    Ces contraintes supplémentaires ne sont pas cohérentes avec l’objectif gouvernemental réaffirmé par la ministre le 3 novembre 2021 d’accélérer le déploiement de l’énergie solaire en France.
    Il pénalise par ailleurs lourdement la filière agricole.

    Le SER propose une adaptation du texte (cf. point 3) pour préciser que :
    • seules les installations PV au sol de puissance supérieure à 600 kWc sont soumises à évaluation environnementale systématique ;
    • les installations PV sur serres et ombrières restent soumises à examen au cas par cas, dès lors que leur puissance dépasse le seuil de 300 kWc ;
    • les installations PV sur hangars agricoles restent soumises aux seuls seuils prévus à la rubrique 39 du tableau.
    2. Le SER souhaite exclure les installations PV flottantes de l’évaluation environnementale systématique

    De la même manière, le projet de décret soumis à consultation publique aura comme conséquence de soumettre à évaluation environnementale systématique les installations photovoltaïques flottantes d’une puissance égale ou supérieure à 600 kWc.
    Conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer la maîtrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de ne pas affecter le régime des installations photovoltaïques ayant un faible impact environnemental, il est nécessaire d’accélérer le développement d’installations PV flottantes, implantées dans des espaces déjà artificialisés (sur des bassins industriels, des lacs d’anciennes carrières ou de barrages, des réservoirs d’eau ou des bassins d’orage).

    Le SER propose donc une adaptation du texte (cf. point 3) afin d’éviter une complexification des procédures administratives pour permettre un bon développement de ces projets, en les soumettant explicitement à examen au cas par cas dès lors que leur puissance dépasse le seuil de 300 kWc.

    3. Propositions d’amendements du SER

    En conséquence des développements précédents, le SER propose de modifier l’annexe du projet de décret comme suit :
    <span class="puce">- A la deuxième colonne du tableau, préciser « installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 600 kWc »
    <span class="puce">- A la troisième colonne du tableau, préciser « Installations sur serres, ombrières ou plan d’eau d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc »

  •  Contribution d’Afilog , le 25 novembre 2021 à 15h26

    Les dispositions du présent texte pourraient, dans la rédaction actuelle, amener à la soumission au cas par cas et à étude d’impact systématique de projets au titre du photovoltaïque qui ne l’étaient pas au titre des rubriques 1 ou 39 de l’annexe du R.122-2. En termes de délais, cela aurait un impact considérable. Des bâtiments soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510 et de la rubrique 39 basculeraient à autorisation suite à l’entrée en vigueur de ce texte.
    Cela remettrait en cause potentiellement les avancées sur le régime de l’enregistrement : les bâtiments logistiques, même s’ils restent en régime d’Enregistrement (grâce au récent changement de seuil dans la nomenclature) seraient soumis à la procédure d’Autorisation (du fait de l’étude d’impact au niveau du PC) et donc un délai de 12 mois pour faire le diagnostic quatre saisons puis 12 à 15 mois (dans la pratique) d’instruction pour obtenir l’arrêté.
    Les professionnels d’Afilog, en dialogue constant avec les services de l’Etat, sommes convaincus que telle n’est pas la volonté du Gouvernement et proposons un ajustement de la rédaction pour enlever toute ambiguïté.
    Actuellement, les installations photovoltaïques en toiture ne sont pas concernées par la rubrique 30 (seules les installations au sol, sur serre et ombrières sont concernées).
    Or, dans la rédaction actuelle du projet de décret, la précision « centrale au sol » a disparu, ce qui rend incertaine l’exclusion des centrales PV installées en toiture (pour les nouveaux projets, car il est bien précisé que les bâtiments existants sont exclus).
    Le sujet ne faciliterait pas l’application des 50% de PV en toiture sur une période de trois ans glissants, auxquels les acteurs de l’immobilier logistique se sont engagés dans la Charte des engagements réciproques signée avec l’Etat le 28 juillet 2021.
    Par ailleurs, dans les commentaires du ministère accompagnant la consultation publique ainsi que dans le plan d’action gouvernemental annoncé par Barbara Pompili le 3 novembre dernier, il est bien précisé que l’évolution de la réglementation vise à simplifier les démarches administratives pour l’installation des centrales PV. C’est pourquoi il nous semble clair que la volonté de l’Etat n’est pas de soumettre à évaluation environnementale les nouvelles centrales PV installées en toiture des bâtiments.
    Une clarification est donc nécessaire.
    Afin de maintenir une cohérence avec l’article 39 qui fixe les seuils pour lesquels une évaluation environnementale est nécessaire pour un projet de construction immobilier, nous proposons de modifier – et ainsi clarifier - la rédaction de l’article 30 comme suit :
    30. Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur bâtiments et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement).
    Sans cette clarification, un projet immobilier pourrait se retrouver simultanément :
    <span class="puce">-  Exempté d’évaluation environnementale par l’article 39
    <span class="puce">-  Soumis à évaluation environnementale par l’article 30.
    Cela irait complètement à l’encontre de la volonté des pouvoirs publics et des professionnels de développer des toitures photovoltaïques sur leurs nouveaux projets, une évaluation environnementale s’appliquant à tout projet dès 600kWc, ce qui représente environ 3 000m2 de panneaux photovoltaïques (soit 6 000m2 de toiture). »

  •  Demande d’ajustement rédactionnel, le 25 novembre 2021 à 15h21

    Les dispositions du présent texte pourraient, dans la rédaction actuelle, amener à la soumission au cas par cas et à étude d’impact systématique de projets de construction au titre du photovoltaïque qui ne l’étaient pas au titre des rubriques 1 ou 39 de l’annexe du R.122-2. Pour rappel, les bâtiment de plus de 500m² sont soumis à l’obligation de mettre en œuvre des panneaux photovoltaïques en toiture. En termes de délais, cela aurait un impact considérable. Des bâtiments soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510 et de la rubrique 39 basculeraient à autorisation suite à l’entrée en vigueur de ce texte rédigé en l’état.

  •  Contribution du réseau Enercoop à la consultation du Ministère de la Transition Écologique portant sur le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques, le 25 novembre 2021 à 14h05

    Enercoop est un réseau constitué de onze coopératives locales impliquées au sein d’un projet collectif, solidaire et démocratique au service de la transition énergétique. Ces coopératives travaillent au plus près des enjeux des territoires afin de porter un modèle de transition citoyenne et locale.
    L’une des finalités portée par le réseau Enercoop est de développer de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable dans une démarche citoyenne participative. Cette mission de production compte un axe fort autour du développement de petits parcs photovoltaïques au sol, d’une puissance inférieure à 250 kWc entièrement financés par le capital des sociétaires et sans soutien public.
    Le réseau Enercoop est devenu un acteur de référence sur le segment des petites centrales au sol, et dispose à ce jour d’une dizaine de centrales en service ainsi que de très nombreuses opportunités en développement (en propre ou pour tiers).
    Fort de son retour d’expérience de plusieurs années et riche de la diversité de ces projets, le réseau Enercoop souhaite apporter son expertise afin de conseiller au mieux le Ministère de la Transition Écologique dans l’élaboration du futur décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques.

    La spécialisation d’Enercoop sur le modèle des centrales photovoltaïque au solde puissances inférieures à 250 kWc s’est faite pour deux raisons principales :
    D’une part l’adéquation des projets avec leurs territoires, en considérant un impact très modéré de petits parcs sur l’environnement, et le volume important d’opportunités sur sites dégradés inférieurs à 1 hectare. Cette dimension offre une bonne implication citoyenne autour des projets et assure la réalisation de projet vertueux.
    D’autre part les facilités administratives permises par la procédure de Déclaration Préalable et l’absence d’exigence d’évaluation environnementale.

    Il est observé sur les dernière années une performance accrue des modules, permettant l’implantation de parcs inférieurs à 250 kWc sur des surfaces plus petites, passant ainsi d’une surface d’un hectare à moins de 4000 m² pour un parc type de 249 kWc. Si ces progrès technologiques permettent d’exploiter de nouvelles opportunités de terrains plus contraints, le plafond de puissance de Déclaration Préalable fixé à 250 kWc conduit à une sous-optimisation énergétique pour plusieurs sites. La procédure d’évaluation environnementale et les coûts de développement additionnels qu’elle induit crée ainsi un effet de palier pour les petits projets et conduit à les limiter à une puissance inférieure à 250 kWc.

    Enercoop salue donc l’intention de ce projet de décret, qui répond à une demande de la profession, et va dans le sens d’une meilleure valorisation des fonciers tout en reconnaissant l’impact environnemental moindre et la meilleure intégration territoriale des petits projets sur des surfaces inférieures à un hectare.
    Enercoop regrette que les catégories de projets et les procédures d’autorisations affiliées demeurent soumises à des seuils en unité de puissance, et non en unité de surface de panneaux photovoltaïques installés qui nous paraît être la meilleure unité pour juger de l’impact environnemental, et permettra d’anticiper les progrès technologiques futurs de la filière. Une surface de 2500 m² de panneaux, soit environ 600 kWc avec les technologies existantes, pourrait être la bonne valeur à retenir pour le seuil en question.

    Ce projet de décret soulève par ailleurs plusieurs interrogations quant aux dispositions prévues pour les projets soumis à examen au cas par cas.

    Tout d’abord, il n’est pas fait mention au sein de la nomenclature des critères et disposition d’examens pour les projets de 300 à 599 kWc. Or il est indispensable de pouvoir anticiper les étapes de développement et les coûts associés bien en amont de la procédure d’autorisation. Ces projets de petite taille permettent l’implication d’acteurs citoyens et de collectivités, et un risque juridique ou économique trop important dissuadera ces acteurs de s’impliquer au sein de ces projets. Il est donc nécessaire de prévoir un cadre d’évaluation relatif à l’examen clairement défini. De la même façon, une approche au « cas par cas » risque de créer des distorsions sensibles entre projets, et des écarts de coûts de développement importants. Il est indispensable de bien définir les critères amenant à une évaluation, de manière à permettre aux porteurs d’en anticiper les coûts et délais supplémentaires affiliés. Par ailleurs, le principal argument soutenant la mise en place d’un examen au cas par cas concerne l’impact des projets photovoltaïque sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Enercoop partage ce souci de préservation de ces espaces et de limitation des impacts des centrales photovoltaïques. Nous observons que cette assertion concerne l’ensemble des projets, et le seuil des 300 kWc n’apparaît pas congruent : l’administration dispose aujourd’hui de garde-fous que ce soit au cours de l’instruction par les services déconcentrés de l’État, au sein des dispositifs de soutien (guichet ou AO CRE) ou au sein des documents d’urbanisme et de planification qui permettent de préserver les fonciers ciblés. Ainsi, les risques économiques induits par une évaluation au cas par cas nous semblent trop importants par rapport aux bénéfices attendus pour l’environnement et les terres agricoles.
    Dans le cas d’un maintien du critère de puissance pour fixer les seuils, nous préconisons donc l’abandon du seuil à 300 kWc pour maintenir une procédure simple de déclaration préalable pour tous les projets jusqu’à 599 kWc, et un seuil unique à 600 kWc au-delà duquel une évaluation environnementale sera nécessaire. Dans le cas d’un passage à un critère de surface pour fixer les seuils, nous préconisons donc l’abandon des seuils à 300 kWc et 600 kWc pour un seuil unique de 2500 m² de modules photovoltaïques, en deçà duquel seule une procédure simple de déclaration préalable sera mise en œuvre, et au-delà duquel une évaluation environnementale sera nécessaire.

  •  Tout projet devrait être soumis à évaluation, le 25 novembre 2021 à 10h12

    Tout projet de parc photovoltaïque au sol doit faire l’objet d’une évaluation environnementale car l’impact même de faible surface peut avoir des conséquences importantes sur la Biodiversité (espèces endémiques, station botanique rare…). La surface n’est qu’un facteur.

  •  NON à ce décret, le 25 novembre 2021 à 06h57

    il ne faut pas exclure des études d’impact environnementales les projets sous 250 kwc, tout projet au sol (à l’exception des ombrières sur parking et PV sur serres ou autres bâtiments) doivent faire l’objet d’une étude circonstanciée et notamment sur la biodiversité et les espèces protégées.
    Même un "petit" projet peut avoir un impact sur la biodiversité localement et cela doit être encadré.

  •  Contribution de CéléWatt, SCIC de production d’électricité PV, Lot (46), 2 parcs citoyens de 250 kWc, le 24 novembre 2021 à 15h19

    Proposition de modification

    Projets soumis à examen au cas par cas : « Installations d’une puissance égale ou supérieure à 350 kWc »

    Exposé des motifs

    Afin de – réellement - prendre en compte les avancées technologiques, nous proposons de relever à 350 kWc le seuil en-dessous duquel la procédure au cas par cas n’est pas réalisée.

    On peut d’emblée noter que le seuil tel que proposé par le projet de décret (300 kWc) ne prend pas en compte l’ensemble du gain technique (30 %) constaté dans la notice de présentation du projet de décret.

    En outre, sur la base de notre expérience de terrain, nous avons constaté que le gain technique est plus important que 30 %. La puissance moyenne des panneaux est passée en quelques années de 250 Wc à 335 Wc et bientôt 350 Wc. C’est pourquoi nous proposons de relever le seuil de 300 kWc à 350 kWc. En effet, avec le gain de puissance des panneaux réalisé ces dernières années, un parc photovoltaïque d’une puissance de 350 kWc aurait la même emprise au sol qu’un parc de 250 kWc construit quelques années auparavant.

    Ainsi, relever ce seuil à 350 kWc respecterait le principe de non-régression posé par le droit de l’environnement.

    Ces petits parcs sont des projets qui peuvent être portés par des collectifs citoyens parce qu’ils bénéficient de procédures simplifiées. Afin d’atteindre l’objectif de 1000 projets citoyens en 2028 récemment annoncé par le Ministère, il est indispensable d’aider les citoyens à poursuivre leurs activités en ce sens.

    Par ailleurs, il conviendra de modifier le seuil de 250 kWc inscrit à l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. En dessous de ce seuil, les projets photovoltaïques au sol sont soumis à déclaration préalable, au-dessus, à permis de construire. Ce seuil pourrait également être relevé à 350 kWc.

  •  installation de panneaux photovoltaïque sur territoire paysagé et patrimoniaux, le 23 novembre 2021 à 13h12

    Bonjour,
    quant est-il de l’installation au sol de panneaux photovoltaïques sur 5 hectares sur un sol considéré boisé et rocailleux mais qui se trouve au cœur d’un paysage magnifique et en co-visibilitité avec des châteaux ( en l’occurrence je fais référence au projet de la commune de Léotoing (43 410)pour lequel la population n’est pas avertie ni consultée et qui choisi IB VOGT pour installer un champ au sol de panneaux qui n’auront aucun bénéfice pour les habitants de la commune en dehors de l’agriculteur qui louera ses terrains et la société d’installation.Notez également que les territoires dits soi disant "inutile" parce que rocailleux, en friche etc.. ; sont des corridors écologiques indispensables au reste des terres agricoles.
    Ce genre de projet ouvre la boite de pandore des agriculteurs qui vont se précipiter à tous vouloir faire du rendement au détriment de l’environnement et du paysage. Léotoing est un lieu présent dans tous les guides touristiques ? Pourquoi ne pas privilégier les zones industrielles ( comme celle en cours à proximité à Lempdes sur Alagnon et les toitures déjà existantes de lieux publiques comme les écoles, hangars, bâtiments publiques… avec un partenariat gagnant/ gagnant pour les citoyens qui souhaitent tous voir leur facture d’électricité baisser et encourager l’énergie "propre " et durable. La mise en place des PLUI est l’occasion aux élus de zoner et protéger les zones sensibles et de ne pas prendre sur les terres, alors que nous avons déjà beaucoup de surfaces de toitures à utiliser.Pourquoi encore laisser les profits de telles installations à une seule entreprise ( souvent étrangère de surcroit) aux effet dégradants pour le vivant et la beauté du paysage alors que d’autres solutions sont possibles? Merci de votre retour Barbara de Rouville.

  •  Décalage de la puissance minimale, le 23 novembre 2021 à 10h28

    Il serait pertinent de faire correspondre la puissance minimale de l’obligation d’évaluation environnementale avec la puissance des Appels d’Offres CRE à savoir 500 kWc. Il y aurait sinon clairement un avantage pour les parcs au sol entre 500 et 600 kWc qui aurait des coûts moins élevés et moins longs en phase de développement. Si l’idée est de faire indirectement des petits parcs (ce qui est une bonne chose pour le maillage des sites et la répartition de la puissance sur le territoire), il conviendrait mieux de le dire et l’écrire plutôt que de le laisser sous-entendre.

  •  Avis Tenergie sur le projet de de décret relative à l’évaluation environnementale d’un projet photovoltaïque, le 23 novembre 2021 à 08h44

    La France, au travers de la programmation pluriannuelle de l’énergie, ambitionne un développement massif de l’énergie photovoltaïque, en complément de la sobriété énergétique et du développement d’autres sources d’énergie. Cette ambition est d’autant plus pertinente qu’à une époque où le changement climatique et des crises telles que la pandémie liée au coronavirus replace les notions de circuit-court et de résilience des territoires à juste titre au centre des préoccupations de nombreux sujets. L’énergie photovoltaïque soutenue par les appels d’offres de la commission de régulation de l’énergie est par nature décentralisée sur les territoires, et participe à cette dynamique de circuit-court et meilleure résilience énergétique des territoires.
    Cela donne du sens à cette ambition de développer l’énergie photovoltaïque décentralisée sur les territoires.

    Cette politique nationale de l’énergie photovoltaïque se heurte malheureusement à d’importantes difficultés de mises en œuvre, compte-tenu du cadre réglementaire français des projets territoriaux, où de nombreuses procédures administratives et réglementations, parfois les unes en contradiction avec les autres :
    • d’une part, complexifient énormément la démarche d’élaboration d’un projet photovoltaïque, nuisant ainsi à la bonne lisibilité des enjeux propres à ces projets, alors même que des lois telles que la loi climat et résilience d’août 2021 vient rappeler que les centrales photovoltaïques au sol ne constituent pas une artificialisation des sols ;
    • d’autre part, allonge significativement la durée de maturation d’un projet photovoltaïque, retardant d’autant l’atteinte des objectifs de la PPE et donc l’atteinte des objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

    Les mesures d’allègement de procédure prévues dans ce projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques sont donc bienvenues et Tenergie les soutient fortement.

    Tenergie invite également les pouvoirs publics à aller plus loin dans cette simplification. C’est d’ailleurs au travers d’un travail du think tank France Territoire Solaire que des propositions concrètes ont été remises aux pouvoirs publics au premier semestre de l’année 2021. Ces propositions sont accessibles sur le lien suivant : https://franceterritoiresolaire.fr/le-parcours-du-combattant-developper-un-projet-de-centrale-au-sol/

    Concrètement, il nous semble important d’apporter un certain nombre de précisions sur des nuances à apporter au texte soumis à la consultation :
    1. Si ce projet de décret différencie à juste titre les mesures d’allègement pour les centrales en toitures de constructions existantes ou sur ombrières de parking par rapport à des centrales au sol, une nuance supplémentaire concernant les centrales photovoltaïques qui prennent la forme de clôtures solaires sur foncier déjà aménagé pourrait également expliciter le fait qu’une clôture solaire, lorsqu’elle joue le rôle de clôture, doit être appréciée comme une clôture, indépendamment de son caractère photovoltaïque, en ce qui concerne la réglementation d’autorisations administratives de réalisation de tels projets.
    2. La rédaction pourrait être clarifiée en ce qui concerne les constructions neuves de serres produisant de l’énergie photovoltaïque : il serait opportun de mentionner leur exclusion de manière expresse d’évaluation environnementales ou de les limiter à l’examen au cas par cas.
    3. La rédaction pourrait être clarifiée en ce qui concerne les constructions d’ombrières photovoltaïques : une lecture stricte du texte soumis à consultation pourrait laisser penser que l’exclusion concerne uniquement l’installation de centrale photovoltaïque sur ombrière existante. La dénomination « ainsi que les ombrières photovoltaïques situées » permet de désigner à la fois la construction de nouvelles ombrières photovoltaïques et l’installation de centrales photovoltaïques sur ombrières existantes.
    4. Le changement de dénomination de la rubrique 30 d’ « ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire » en « installations photovoltaïques de production d’électricité » a-t-il pour objectif de restreinte cette rubrique aux seules installations photovoltaïques au sol ? Si tel est le cas, cela pourrait être explicitement mentionné.
    5. En ce qui concerne les niveaux de seuil, compte-tenu de l’évolution de la puissance surfacique des panneaux photovoltaïques constatées ces dernières années et toujours en prévision de nette amélioration à l’avenir, nous proposons :
    a. un seuil d’évaluation environnementale porté à 1 000 kWc au lieu des 600 kWc prévus,
    b. un seuil d’examen au cas par cas porté à 500 kWc au lieu des 300 kWc prévus.
    6. Afin d’améliorer la cohérence du cadre réglementaire avec la facilitation de projets photovoltaïques décentralisés, nous recommandons fortement de faire évoluer le seuil pour lequel les déclarations préalables s’appliquent au titre l’article R421-9 du code de l’urbanisme (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037799137/).

  •  Alignement des seuils, le 16 novembre 2021 à 15h10

    Bonjour

    Tout d’abord une question relative aux catégories d’installations visées par cette modification : les toitures sont-elles réellement exclues comme expliqué dans le texte d’accompagnement de la consultation ou seulement les toitures existantes comme suggéré par les indications du tableau) ?

    Ensuite, un seuil unique de 500 kWc à partir duquel une évaluation environnementale serait requise pour le PV au sol (hors ombrières, hangars et et autres bâtiment) serait cohérent avec celui du complément de rémunération et du dispositif des appels d’offres nationaux. Il pourrait éventuellement être remplacé par le seuil de 1 ha d’emprise foncière, qui lui ne serait pas sujet à l’évolution constante des technologies.

    Enfin, l’évaluation au cas par cas n’est pas souhaitable dans la mesure où les critères de son déclenchement ne sont pas expressément partagés au niveau national.

    Cécile Miquel - Association HESPUL

  •  comment réduire l’artificialisation des sols avec une telle modification ?, le 15 novembre 2021 à 10h01

    Le zéro artificialisation nette est affiché comme un objectif du gouvernement. L’IPBES a encore rappelé que l’artificialisation des sols est la première case d’effondrement de la biodiversité.
    Le Président de la République au Congrès mondial de l’UICN en septembre a indiqué que la politique de transition énergétique et celle de la protection de la biodiversité devraient être menées de concert et avec la même volonté. En augmentant la limite de taille des installations photovoltaiques soumises à évaluation environnementale, la préservation de la biodiversité n’est plus assurée. Le développement du photovoltaique devrait se faire sur bâti et parkings déjà artificialisés et non sur des terres même en friche qui peuvent abriter une biodiversité importante et assurant de nombreux services écosystémiques.

  •  Un recul environnemental de plus, le 12 novembre 2021 à 11h31

    Une régression environnementale de plus du gouvernement alors que développement durable et protection de l’environnement et de la biodiversité devraient aller de pair. C’est tristement significatif de ce gouvernement. Je suis donc totalement opposé à ce décret.

  •  BOF, le 10 novembre 2021 à 16h56

    Bonjour,

    la modification de la nomenclature semble aller dans le bon sens mais je ne suis pas certaine que cela va permettre d’atteindre l’objectif visé, à savoir accélérer les procédures pour l’aménagement de centrales solaires…
    Dans ma région, la plupart des centrales solaires, même petites, sont installées sur des "friches" issues d’anciens carreaux miniers et où la biodiversité est très riche avec souvent des espèces protégées. A vouloir simplifier ou supprimer les procédures d’évaluation environnementale, on risque donc de passer à côté d’enjeux écologiques importants et donc à soumettre les projets à un risque de recours juridiques non négligeables pour les porteurs de projet, car justement, les recours rallongent les délais…
    Il serait bien plus judicieux et pertinent de conserver une analyse au cas par cas pour s’assurer que les petits projets n’ont pas d’incidence sur l’environnement lorsqu’ils sont envisagés dans des secteurs sensibles (milieux particuliers, espèces protégées, ZNIEFF I, Sites Natura 2000, zones humides…). L’administration est censée connaître localement et devait donc pouvoir aisément trancher la question du cas par cas pour soumettre les projets les plus "sensibles" a priori à évaluation environnementale.
    Il faudrait cependant absolument conserver le seuil de soumission au cas par cas à 600kwc pour les projets en dessous de 600 kwc.

  •  Mesure d’ambition trop limitée mais qui va dans le bon sens, le 9 novembre 2021 à 16h38

    Mesure pertinente vu l’impact très limité des installations PV en toitures et sur ombrières. on pourrait aller plus loin pour prendre en compte l’augmentation rapide des rendements des panneaux en cours.
    D’importantes mesures complémentaires doivent être prises pour accélérer les projets :
    <span class="puce">- réduction de la durée des procédures de raccordement ENEDIS (3 mois PTF + 9 mois pour la CR ..)
    <span class="puce">- parallélisation de certaines démarches (raccordement / PC notamment)
    <span class="puce">- encadrement plus strict des délais d’instruction des PC