Projet de décret relatif à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation

Consultation du 13/02/2017 au 08/03/2017 - 40 contributions

Le décret soumis à la participation du public fixe les dispositions réglementaires d’application des articles L. 412-3 à L. 412-20 du code de l’environnement créées par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Il précise les modalités d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et les modalités de partage des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources et connaissances.
Il permet également la mise en œuvre en droit français du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
L’article 1er codifie dans la section IV ajoutée au chapitre II du titre 1er du livre IV du code de l’environnement l’essentiel des dispositions du décret.

Les sous-sections 1 à 3 fixent les procédures d’accès aux ressources génétiques sur le territoire français ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées.

Ces procédures peuvent s’effectuer par voie dématérialisée. Elles sont instruites par le ministre chargé de l’environnement. Cette centralisation est destinée à simplifier la saisine de l’autorité compétente par les demandeurs, en premier lieu les chercheurs et les entreprises.

** Les procédures déclaratives pour l’accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation (sous-section 1) concernent toute personne souhaitant utiliser des ressources génétiques sous souveraineté française, dans un but de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, c’est-à-dire dans un but de recherche. Si le projet de recherche évolue vers un but commercial, le déclarant doit alors se conformer à la procédure d’autorisation. Une procédure de déclaration annuelle simplifiée est prévue pour les collections.

** Les procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation (sous-section 2) concernent toute personne souhaitant utiliser des ressources génétiques sous souveraineté française, pour tout projet ayant une finalité commerciale. Elles s’appliquent aux recherches en cours de finalisation et qui font l’objet d’une valorisation commerciale, d’un dépôt de brevet, ou d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.
Le partage des avantages se matérialise par un contrat entre l’État et le demandeur. Il consiste en des dispositions non monétaires telles que des actions de formation, de sensibilisation du public, ou monétaires ; aucune contribution monétaire si son montant calculé, est inférieur à 1000 euros.
Lorsque le demandeur et le ministre chargé de l’environnement ne parviennent pas à un accord sur ce partage, compétence est donnée aux chefs de juridictions administratives pour conduire ou superviser une procédure de conciliation pré-contentieuse.

** Les procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (sous-section 3) concernent toute personne souhaitant utiliser ces connaissances pour des projets de recherche ou ayant une finalité commerciale.
Ces connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues par les communautés d’habitants présentes en Guyane et à Wallis et Futuna.
Une personne morale de droit public est chargée d’organiser la consultation de la communauté d’habitants concernée. Elle établit un procès verbal des débats et de l’accord concernant l’utilisation de ces connaissances associées. Au vu de ce procès verbal, elle signe le contrat de partage des avantages (contrat-type annexé au décret) relatifs aux connaissances traditionnelles qu’elle a négocié au profit de la communauté d’habitants.

** Les autorités compétentes dans les territoires de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane, de Martinique et de Mayotte
Lorsque les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte en ont adopté la délibération, le rôle exercé par le ministre chargé de l’environnement pour l’application des procédures déclaratives et d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, est confié au président du conseil régional, de la collectivité territoriale ou du conseil départemental concernés.
Lorsque l’assemblée de Guyane en a adopté la délibération, le rôle exercé par le ministre chargé de l’environnement pour l’application des procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est confié au président de cette collectivité à l’exception de la définition du contrat type.

Les sous-sections 4 et 5 fixent, quel que soit le pays où l’accès aux ressources génétiques ou l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques a eu lieu, les procédures de contrôle du respect par les utilisateurs de ces ressources ou de ces connaissances en application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Tout utilisateur doit s’assurer que l’accès aux ressources et connaissances visées s’est fait conformément aux règles en vigueur, de même que le partage des avantages.
Le contrôle de cette diligence nécessaire s’effectue à deux moments :

  • au stade du financement des travaux de recherche, par le ministère chargé de la Recherche
  • au stade du développement final d’un produit par le ministre chargé de l’environnement.

Les autorités compétentes vérifient et transmettent les déclarations de diligence nécessaire des utilisateurs au Centre international d’échanges de la Convention sur la diversité biologique, à la Commission, et s’il y a lieu, aux États Parties concernés. Ils mettent en place un système d’alerte sur la base d’une analyse des risques permettant de déclencher les contrôles sur les utilisateurs et les collections.

Le ministère chargé de la recherche instruit également les demandes de labellisation des collections et notifie à la Commission européenne les décisions de la France en vue de l’inscription de ces collections au registre européen des collections.

La consultation est ouverte du 13 février au 8 mars 2017.

En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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