Projet de décret relatif à différentes dispositions de lutte contre le gaspillage

Consultation du 22/06/2020 au 13/07/2020 - 52 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, apporte des réponses concrètes aux attentes des citoyens en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Elle contient différentes mesures pour sortir des produits jetables à usage unique, qu’ils soient ou non en plastique.

A ce titre, le projet de décret définit les conditions d’application de certaines dispositions de lutte contre le gaspillage, prévues par la loi du 10 février 2020. Il transpose certaines des exigences de conceptions des bouteilles en plastique pour boissons définies par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive SUP, single use plastic). Il établit les différents régimes de sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ces dispositions ainsi que celles relatives à l’interdiction de certains produits en plastiques à usage uniques prévues par la loi du 10 février 2020.

L’article 1 modifie les dispositions relatives à la conception et la fabrication de certains emballages afin que celles-ci soient conformes avec les dispositions de la directive relative aux plastiques à usage unique. Il prévoit que les récipients pour boissons disposant d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique soient conçus pour que le bouchon reste attaché au récipient lors de son utilisation (sauf pour les récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales).

L’article 2 du décret définit les sanctions applicables en cas de non-respect des nouvelles exigences de conceptions de certains emballages définies à l’article 1er du décret (bouchon et couvercle devant être attaché à leur récipient).
Il définit également la sanction applicable pour le fait d’apposer directement sur un fruit ou un légume une étiquette qui ne serait pas compostable en compostage domestique et constituée pour tout ou partie de matières biosourcées.

L’article 3 crée un nouveau chapitre IV dédié aux mesures réglementaires relatives à la lutte pour le réemploi et contre toutes les formes de gaspillage, qu’il s’agisse de produits alimentaires ou de produits non alimentaires. Il prévoit ainsi une recodification à champ constant des articles portant sur le don d’invendus alimentaires, au sein d’une nouvelle section créée au chapitre IV, et intitulée : « Section 1 - Produits alimentaires invendus ».

L’article 4 crée une section 3 « Produits en plastique à usage unique » au sein du chapitre IV nouvellement créé et y recodifie à champ constant certaines dispositions actuellement en vigueur relatives à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique.

L’article 4 précise également la définition des sachets de thé ou de tisane en plastique visée par l’interdiction de mise sur le marché, prévue par la loi.

L’article 5 crée une section 4 « Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage » au sein du chapitre IV nouvellement et précise que :
-  les établissements recevant du public de catégories 1 à 3 sont soumises à l’obligation de mise à disposition de fontaine d’eau potable auprès du public ;
-  les établissements dont l’activité de restauration permet l’accueil simultané d’au moins 20 convives sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons avec des récipients et de la vaisselle réemployables ;
-  les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas livrés au moins deux fois par semaine sont soumis à l’obligation d’utiliser des récipients et de la vaisselle réemployables.
L’article 6 crée une section 5 « Sanctions pénales » punissant de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe les cas de non respects :
-  des interdictions de produits en plastique à usage unique, définies au III de l’article L.541-15-10 ;
-  des interdictions de distribution à titre gracieux de bouteille en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et des locaux professionnels ;
-  de l’obligation de proposer une tarification plus basse pour la vente à emporter de boissons servies dans le récipient réutilisable du consommateur.
-  des dispositions prévues à l’article 5 du présent décret ;
Ces sanctions peuvent être complétées par une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision de sanction.

L’article 7 précise que le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions du décret

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Commentaires

  •  Contribution de l’Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance, le 13 juillet 2020 à 23h29

    L’Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance (https://www.plastalliance.org/) est une Organisation représentative des entreprises de la filière plastique.

    Plastalliance compte parmi ses adhérents des industriels fabricants d’emballages (médical et agroalimentaire) allant de la TPE au Groupe.

    La filière de l’emballage plastique, très sollicitée pendant la crise du covid-19, compte près de 700 entreprises en France pour près de 28 000 emplois. C’est une filière générant plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an (source INSEE).

    Voici nos différentes remarques concernant le projet de Décret relatif à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage

    Le Projet de Décret prévoit en son Article 1 :

    II. – Après l’article R. 543-44 sont insérés les articles R. 543-44-1 et R. 543-44-2 ainsi rédigés :

    « Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.

    « Le précédent alinéa n’est pas applicable aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide. »

    Cette disposition est en violation de la Directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qui prévoit en son article 6 :

    "1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.

    2. Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique."

    L’Annexe C de la Directive prévoit :

    PARTIE C

    Produits en plastique à usage unique visés à l’article 6, paragraphes 1 à 4, relatif aux exigences applicables aux produits

    Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception :

    a) des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,

    b) des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont sous forme liquide.

    On constate que le Projet de Décret ne reprend pas l’exemption prévue par la Directive pour les boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique.

    Le Projet de Décret outrepasse clairement les limites fixées par la Directive.

    Pour que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive.

    Le résultat/objectif attendu par la Directive sur certains produits plastiques à usage unique est la réduction.

    Or, en application de l’Article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »

    Il est demandé de rajouter l’exemption prévue par la Directive.

    Le Projet de Décret met l’accent sans distinction dans les thèmes concernés sur le réemploi et la réutilisation, sans étude et bilan sur le cycle de vi et sans exceptions.

    Il est indiqué à l’Article 5 :

    « Art. D. 544-41. – Sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables, conformément au 18e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les établissements donc l’activité de restauration sur place, qu’elle soit principale ou accessoire, en intérieur ou en extérieur, permet l’accueil simultané d’au moins [15 / 20] convives.

    « Art. D. 544-42. – Sont soumis à l’obligation d’utiliser des gobelets, couverts, assiettes et récipients alimentaires et pour boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au 19e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins deux fois par semaine. »

    Plastalliance demande la publication des études d’impact permettant de démontrer le caractère plus vertueux, sur l’ensemble du cycle de vie, du remploi/réutilisation comparé à l’utilisation d’emballage à usage unique.

    La Loi du 10 février 2020 prévoit qu’un rapport de l’ADEME sur « Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte. » soit remis avant le 30 septembre 2020. »

    Dès lors que le Projet de Décret parle de collecte en vue de réemploi, cela entre dans le champ de l’étude.

    Lavage, casse, produits chimiques de nettoyage, électricité pour les machines à laver, consommation d’eau, etc sont des éléments qui ne peuvent être occultés sans parler de l’augmentation de la charge de travail et les risques (coupures, blessures) pour les salariés concernés par cela et l’impact économique grave (surcoût) pour les entreprises de la filière CHR déjà durement touchées et de manière par la crise du covid-19.

    Outre ce point, la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dont le Décret est pris pour application) prévoit :

    « A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret. »

    Nous ne voyons aucune trace des exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique dans le projet de Décret.

    La Directive SUP de juin 2019 prévoit à l’alinéa 14 de son considérant que :

    « Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 , (CE) no 852/2004 et (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires. »

    Quelles sont les garanties apportées par l’Etat pour que les mesures prévues par la Directive (hygiène des denrées alimentaires, sécurité des aliments, bonnes pratiques en matière d’hygiène, bonnes pratiques de fabrication, information des consommateurs, exigences de traçabilité prévues par les règlements) soient respectées à la suite des mesures prévues par le projet de Décret soumis à consultation ?

    Plastalliance se tient comme de coutume à la disposition de l’Etat pour aider à trouver des solutions viables qui soient respectueuses de l’environnement et de la compétitivité des entreprises.

  •  Report des délais de consultation, le 13 juillet 2020 à 22h37

    Cette consultation est réalisée dans un délai très restreint, à la sortie d’une crise sans précédent pour les français et au début de la période estivale qui semble peu propice à une consultation d’une telle importance.
    Comme précisé par madame Poirson le 29 avril dernier, « le gouvernement pourra faire preuve de souplesse concernant les dates prévues par exemple pour des consultations publiques, en raison de la crise sanitaire et du confinement ».
    Il nous semble qu’un tel sujet devrait faire l’objet d’une présentation éclairée des enjeux de ce décret.

  •  Un bilan indispensable, le 13 juillet 2020 à 22h31

    Le projet de décret mis en consultation jusqu’au 13 juillet 2020, venant préciser les mesures anti-gaspillage votées par la loi sur l’économie circulaire du 10 février 2020, appelle plusieurs réflexions de ma part
    La principale concerne la forme et notamment la consultation publique lancée, comme le prévoit l’article 7 de la charte de l’environnement de 2004, qui précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »
    Pouvez-vous publier le bilan environnemental comparant les modèles jetables et remployables qui prend en compte l’ensemble des facteurs de performance environnementale (prélèvement sur les ressources, zone de production, transport, consommations d’eau et d’énergie…)
    Ce qui compte, au final, c’est la meilleure performance environnementale.
    Et non une solution unique, non étudiée scientifiquement, mais imposée à tout le monde comme un dogme malgré des situations différentes.

  •  Nécessité d’études pour éclairer la consultation, le 13 juillet 2020 à 22h26

    Le délai de réception des citoyens s’étend du 22 juin au 13 juillet, c’est-à-dire seulement 22 jours, en période estivale et avec une médiatisation presque inexistante. Je ne comprends pas quel citoyen pourrait prétendre répondre de façon éclairée à cette consultation en si peu de temps et sans informations complémentaires, si ce n’est un professionnel du milieu.
    Est-il possible de consulter les documents et analyses scientifiques relatifs à l’apport environnemental de cette mesure, afin d’être en mesure de participer objectivement à cette consultation ? Sans ces éléments et vu le délai imparti, il nous paraît compliqué de nous positionner sur ce projet de décret.
    Dans l’attente de ces informations, je vous prie de croire, madame, monsieur, en l’assurance de ma respectueuse considération.

  •  Vers un retour massif du plastique ?, le 13 juillet 2020 à 22h24

    Alors que le décret se fait au nom de la lutte contre le plastique, l’utilisation de vaisselle réutilisable dans la restauration rapide risque de produire l’effet inverse de ce qui est recherché : avec une réintroduction massive de plastique rigide pour des raisons de sécurité.
    Du plastique largement fabriqué à partir de matière non-renouvelable et massivement importé d’Asie et de Chine. Du plastique que les consommateurs seront tentés d’emporter et qu’ils laisseront parfois dans la nature où il restera bien plus longtemps que les emballages en papier actuels.

  •  Suggestions de l’Ilec sur le projet de décret relatif à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, le 13 juillet 2020 à 22h21

    L’Ilec et ses adhérents apprécieraient que la notion de réemploi soit précisée, afin d’éviter toute interprétation erronée. La définition suivante est proposée : « Un emballage réemployable est un emballage conçu pour être réemployé plusieurs fois, conformément à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement (article comportant les définitions), dont les producteurs metteurs en marché sont en mesure de comptabiliser les retours ou re-remplissage, et dont la fin de vie est conforme au 1° du I du L. 541-1 (= garantir que les emballages réemployables soient recyclables).”
    Le titre du décret ne reflète pas suffisamment l’ampleur et la variété des dispositions qui y sont précisées. Une modification de celui-ci permettrait une meilleure lisibilité de son contenu et une garantie juridique qui serait aussi appréciée que nécessaire.

  •  Réponse du SNRC, le 13 juillet 2020 à 20h43

    Nos entreprises continuent à être engagées auprès des pouvoirs publics pour mener à bien les travaux en cours en vue de l’atteinte des objectifs fixés par la loi AGEC.
    Afin d’avancer collectivement, les adhérents du SNRC apportent ici leurs commentaires dans le cadre de ce projet de décret.

    Contexte :

    Le Syndicat National de la Restauration Collective (SNRC) a été consulté dans le cadre de l’élaboration d’un certain nombre de projets de textes d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (ci-après loi AGEC).

    C’est notamment le cas du projet de décret relatif à l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage qui vise à préciser les modalités d’application de l’article 77 de la loi AGEC, et notamment des dispositions ci-dessous : « A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret ».

    Dans sa note de « positionnement » du 25 mai 2020 et la lettre adressée à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) le 25 mai 2020, le SNRC a attiré l’attention de la DGPR sur :

    <span class="puce">-  la nécessité d’opter pour une solution qui présenterait la meilleure performance environnementale et sanitaire, ce qui implique « la réalisation d’une étude comparative normée et systémique concernant la performance environnementale respective d’une vaisselle complète à usage unique incluant les tasses, couvercles, assiettes, récipients et couverts, et celle d’une vaisselle semblable mais « réemployable » », laquelle ne semble pas, à ce jour, avoir été faite ;

    <span class="puce">-  les conséquences de la crise économique et financière liée au covid-19, qui rend particulièrement difficile la poursuite dans des conditions similaires des projets en cours relatifs aux emballages et contenants alimentaires alternatifs au plastique, alimentairement aptes et sécurisants, et intégrables dans les filières de recyclage. En l’absence de solutions alternatives, ces derniers risqueraient en effet de se trouver fortement pénalisés par une réglementation en l’état particulièrement contraignante.

    <span class="puce">-  le cadre particulier du service, à vocation avant tout sociale, du portage des repas au domicile de personnes sensibles et/ou fragiles, qui ne disposent pas de moyens de nettoyer la vaisselle ou d’espace de stockage de vaisselle réemployable.

    Dans ces conditions, le SNRC estime qu’il est nécessaire d’introduire dans le projet de décret une solution alternative à la vaisselle « réemployable » dans le cadre du portage de repas à domicile.

    La présente analyse a pour objet d’examiner s’il est possible juridiquement d’introduire une solution alternative dans le décret, qui permette la rédaction de propositions d’amendements.

    Il est possible d’introduire dans le projet de décret d’application une solution alternative à la vaisselle « réemployable »

    1. Principe : la nécessité de respecter la hiérarchie des normes

    Selon le principe de la hiérarchie des normes juridiques, chaque norme inférieure doit respecter la norme supérieure : un arrêté doit respecter les dispositions d’un décret qui lui-même doit s’accorder avec le contenu de la loi qu’il vise à préciser.

    Sera ainsi annulé pour violation directe d’une loi le décret qui prévoit une disposition en contrariété frontale avec la règle édictée par la loi : par exemple, la disposition d’un décret qui permet ce qu’une loi interdit.

    Il résulte de ce qui précède que, dans le respect de la hiérarchie des normes, un décret d’application d’une loi peut prévoir les conditions de sa mise en œuvre (précisions, dérogations, etc.), pour autant qu’elles soient conformes à l’esprit de la loi, c’est-à-dire à la volonté du législateur.

    En effet, lorsqu’il est amené à examiner un décret d’application, le juge administratif veille au respect tant de la lettre du texte que de la volonté du législateur (sens et portée de la loi).

    Les techniques d’interprétation des lois utilisées par le juge administratif se conforment aux préceptes généraux énoncés par le Président Odent : « Pour interpréter un texte obscur, le juge dispose d’éléments dont il trouve simultanément ou séparément les uns dans la genèse et l’exégèse du texte litigieux, les autres dans les conceptions mêmes sur lesquelles notre droit est fondé, les derniers enfin dans l’économie générale du texte à interpréter ».

    Afin d’interpréter un texte de loi, le juge administratif se réfère ainsi traditionnellement aux travaux parlementaires précédant l’adoption du texte (CE Ass. 16 mars 1956, G., Rec p. 121).

    2. En l’espèce, l’introduction d’une solution alternative à la vaisselle « réemployable » est conforme au texte à l’esprit de la loi

    Ainsi qu’il ressort de l’exposé de ses motifs, la loi AGEC a pour objet principal celui de lutter contre la surconsommation de plastique et le gaspillage des ressources.

    Elle transpose ainsi un certain nombre de dispositions issues des directives (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et renforce les dispositifs existants de lutte contre le gaspillage, de prévention des déchets et d’amélioration du recyclage et du réemploi.

    La réduction de la consommation de matière plastique est un des objectifs centraux de la loi, qui a notamment conduit à introduire, au sein du III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, relatif à la fin de « la mise à disposition des produits en plastique à usage unique », un nouvel alinéa destiné à limiter l’usage de produits jetables dans le secteur de la restauration :

    « III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
    […] A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret » (souligné par nous).

    Sur les modalités de mise en œuvre et les exceptions motivées :

    Il ressort de la rédaction même de cet article qu’il est expressément prévu qu’un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de la vaisselle à usage unique lors du portage quotidien de repas à domicile, et les exceptions à cette interdiction.

    Des aménagements sont ainsi clairement possibles, s’ils sont limités et conformes à l’objectif affiché par le législateur de réduction des déchets non recyclés, et le droit européen.
    Ces aménagements, prévus par l’amendement 1911 et le sous-amendement 2652, pourraient :

    <span class="puce">-  tenir compte d’un certain nombre de considérations économiques ;

    <span class="puce">-  et avoir pour objet d’assurer un niveau équivalent ou supérieur de performance environnementale.

    Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que :

    <span class="puce">-  Des seuils (en termes de nombre de prestations contractualisées, typologie d’abonnement, par exemple) soient fixés ;

    <span class="puce">-  La nature des produits réemployables soit précisée ;

    <span class="puce">-  Une solution alternative, qui présente des performances environnementales équivalentes ou supérieures, soit introduite dans le décret d’application.

    Des compléments au décret de surcroît conformes aux directives européennes :

    L’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives prévoit que :

    « 1. La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
    a) prévention ;
    b) préparation en vue du réemploi ;
    c) recyclage ;
    d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et
    e) élimination.

    2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. (…)

    Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, (…) »

    Les conséquences économiques et sociales d’une telle mesure ont déjà été développées dans le courrier que le SNRC a adressé à la DGPR le 25 mai 2020.

    Les compléments envisagés au projet de décret s’inscrivent parfaitement dans le cadre des principes définis ci-dessus dès lors qu’ils permettent la mise en œuvre d’une solution alternative, précisée par arrêté ministériel, qui implique :

    <span class="puce">-  La réalisation d’une étude sur l’impact environnemental relatif à l’emploi de vaisselle réutilisable (consommation d’eau et de détergents notamment) afin de mesurer l’empreinte écologique et économique du dispositif prévu à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">-  Que cette solution alternative, favorisant la collecte et le recyclage, présente un niveau équivalent ou supérieur de performance environnementale et sanitaire ;

    <span class="puce">-  Une prise en compte, dans les respects des principes définis par le droit européen, des effets globaux de la mesure, en particulier des effets économiques et sociaux.

    Il ressort de ce qui précède que le recyclage peut être privilégié dans le cadre d’une prise en compte des effets globaux de la mesure, notamment économiques et sociaux.

    La DGPR a été informée le 25 mai 2020 des effets dramatiques qu’un dispositif imposant le réemploi aurait sur le secteur de la restauration collective.

    Dans ces conditions, le SNRC demande que soit prise en compte une solution alternative, favorisant la collecte et le recyclage, ainsi qu’initialement envisagée par le législateur, dès lors qu’il est établi qu’elle présente un niveau équivalent ou supérieur de performance environnementale et sanitaire.

    Proposition d’amendements au projet de décret :

    Au regard de ce qui précède, le SNRC entend confirmer et préciser sa proposition relative à l’article 5 qui vous a été adressée le 25 mai :

    Article 5 complété comme suit : Art. D. 544-42. – Sont soumis à l’obligation d’utiliser des gobelets, couverts, assiettes et récipients alimentaires et pour boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au 19e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins deux fois par semaine. Ces mêmes services de restauration pourront toutefois mettre en œuvre une solution alternative, favorisant la collecte et le recyclage, dès lors qu’elle présente un niveau équivalent ou supérieur de performance environnementale et sanitaire, en application de critères définis par arrêté ministériel en concertation avec les filières industrielles concernées.

    Article 1 complété comme suit : Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. Cette disposition ne vaut que pour les récipients dont les bouchons peuvent être traités dans les mêmes circuits de collecte et de valorisation.

  •  Réponse du SNRTC, le 13 juillet 2020 à 20h32

    Nos entreprises continuent à être engagées auprès des pouvoirs publics pour mener à bien les travaux en cours en vue de l’atteinte des objectifs fixés par la loi AGEC.
    Afin d’avancer collectivement, les adhérents du SNRTC apportent ici leurs commentaires dans le cadre de ce projet de décret.

    Contexte :

    Le SNRTC répond à la consultation du public dans le cadre de l’élaboration du projet de décret qui vise à préciser les modalités d’application de l’article 77 de la loi AGEC.

    Dans deux notes complémentaires de « positionnement » des 25 mai et 18 juin 2020, le SNRTC a attiré l’attention de la DGPR sur :

    1. La nécessité d’opter pour une solution qui présenterait la meilleure performance environnementale et sanitaire, ce qui implique « la réalisation d’une étude comparative normée et systémique concernant la performance environnementale respective d’une vaisselle complète à usage unique incluant les tasses, couvercles, assiettes, récipients et couverts, et celle d’une vaisselle semblable mais « réemployable » », laquelle ne semble pas, à ce jour, avoir été faite ;

    2. Les conséquences de la crise économique et financière liée au covid-19, qui rend particulièrement difficile la poursuite dans des conditions similaires des projets en cours relatifs aux emballages et contenants alimentaires alternatifs au plastique, alimentairement aptes et sécurisants, et intégrables dans les filières de recyclage. De nombreux établissements ont par ailleurs été amenés à réorienter leurs activités vers de la vente à emporter, du drive et de la livraison.

    En l’absence de solutions alternatives, ces derniers risqueraient en effet de se trouver fortement pénalisés par une réglementation en l’état particulièrement contraignante.

    Dans ces conditions, le SNRTC estime qu’il est nécessaire d’introduire dans le projet de décret une solution alternative à la vaisselle « réemployable », conformément à l’esprit de la loi AGEC et surtout aux objectifs fixés par le droit européen.

    A toute hypothèse, le SNRTC souhaite que le champ d’application de l’article 77 de la loi AGEC, et en particulier la notion de vaisselle « réemployable » soit précisée, dans un souci de sécurité juridique.

    C’est dans ces conditions que les amendements qui suivent sont proposés.

    Il est possible d’introduire dans le projet de décret d’application une solution alternative à la vaisselle « réemployable »

    1. Respect de la hiérarchie des normes

    Selon le principe de la hiérarchie des normes juridiques, chaque norme inférieure doit respecter la norme supérieure : un arrêté doit respecter les dispositions d’un décret qui lui-même doit s’accorder avec le contenu de la loi qu’il vise à préciser.

    Il résulte de ce qui précède que, dans le respect de la hiérarchie des normes, un décret d’application d’une loi peut prévoir les conditions de sa mise en œuvre (précisions, dérogations, etc.), pour autant qu’elles soient conformes à l’esprit de la loi, c’est-à-dire à la volonté du législateur.

    En effet, lorsqu’il est amené à examiner un décret d’application, le juge administratif veille au respect tant de la lettre du texte que de la volonté du législateur (sens et portée de la loi). La méconnaissance de la volonté du législateur, telle qu’interprétée par la juridiction administrative, par un décret d’application, entache ce décret d’illégalité, au même titre que la méconnaissance des dispositions expresses de la loi.

    Les techniques d’interprétation des lois utilisées par le juge administratif se conforment aux préceptes généraux énoncés par le Président Odent : « Pour interpréter un texte obscur, le juge dispose d’éléments dont il trouve simultanément ou séparément les uns dans la genèse et l’exégèse du texte litigieux, les autres dans les conceptions mêmes sur lesquelles notre droit est fondé, les derniers enfin dans l’économie générale du texte à interpréter ».

    Afin d’interpréter un texte de loi, le juge administratif se réfère ainsi traditionnellement aux travaux parlementaires précédant l’adoption du texte (CE Ass. 16 mars 1956, G., Rec p. 121).

    2. En l’espèce, l’introduction d’une solution alternative à la vaisselle « réemployable » est conforme à l’esprit de la loi

    Ainsi qu’il ressort de l’exposé de ses motifs, la loi AGEC a pour objet principal celui de lutter contre la surconsommation de plastique et le gaspillage des ressources.

    Elle transpose ainsi un certain nombre de dispositions issues des directives (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et renforce les dispositifs existants de lutte contre le gaspillage, de prévention des déchets et d’amélioration du recyclage et du réemploi.

    La réduction de la consommation de matière plastique est un des objectifs centraux de la loi, qui a notamment conduit à introduire, au sein du III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, relatif à la fin de « la mise à disposition des produits en plastique à usage unique », un nouvel alinéa destiné à limiter l’usage de produits jetables dans le secteur de la restauration :

    « III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
    (…) A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret ».

    Cet alinéa est le fruit d’un certain nombre de constats avancés, sans justificatifs, lors des travaux parlementaires :

    « le secteur de la restauration rapide produit chaque année 180 000 tonnes d’emballages et ne trie que très rarement ses déchets, au mépris de la réglementation en vigueur.
    Lorsqu’un repas est pris sur place, les emballages pourraient aisément être remplacés par des contenants réutilisables ».

    « Le secteur de la restauration rapide produit plus de 13 milliards d’unités d’emballages jetables par an en France, ce qui représente environ 180 000 tonnes d’emballages. Les incitations n’ont jusqu’à présent eu aucun effet ».

    Il ressort ainsi de la rédaction de cet article que des aménagements à l’article 77 de la loi AGEC sont possibles, pour autant que ceux-ci soient limités et conformes à l’objectif affiché par le législateur de réduction des déchets non recyclés.

    Ces aménagements ont pour objets de proposer, conformément aux objectifs fixés par le droit européen, des alternatives, qui tiennent compte d’un certain nombre de considérations économiques et ont pour objet d’assurer un niveau équivalent ou similaire de performance environnementale.

    Enfin, et surtout, les exposés sommaires de l’amendement CD1013 et du sous-amendement CD1827 confirment eux-mêmes que des aménagements sont envisageables :

    Amendement CD1013, soutenu le 20 novembre 2019, et adopté
    « Article 10
    Compléter cet article par l’alinéa suivant :
    « Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. »
    Exposé sommaire
    Cet amendement vise à interdire, à partir du 1er janvier 2023, la mise à disposition, par les acteurs de la restauration rapide, des contenants, couverts et emballages à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place. Il permet ainsi de réduire significativement les déchets à la source et de diminuer la consommation de matière plastique, alors que la consommation hors-foyer, et notamment au sein de la restauration rapide, demeure particulièrement importante en France. Il s’inscrit dans la trajectoire de diminution de la mise à disposition des emballages à usage unique en France ».

    Sous-amendement CD1827, soutenu le 20 novembre 2019, et adopté
    « Article 10
    Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
    Exposé sommaire
    Ce sous-amendement renvoie au décret la définition des conditions dans lesquelles des couverts, gobelets et contenants réemployables seront obligatoires. Il s’agira en particulier de définir le seuil (par exemple en termes de surface ou de chiffre d’affaire) à partir duquel ces obligations s’appliquent ».

    Dans ces conditions, et dans la mesure où l’exposé sommaire de ce sous-amendement énonce lui-même que le décret d’application devra prévoir les conditions d’application de l’interdiction de la vaisselle à usage unique dans les établissements de restauration, rien ne s’oppose à ce que :

    <span class="puce">-  des seuils (en termes de surface ou de chiffre d’affaires notamment) soient adoptés, pour autant qu’ils soient justifiés ;

    <span class="puce">-  une solution alternative, qui présente des performances environnementales équivalentes ou supérieures, soit introduite dans le décret d’application ;

    - la nature des produits réemployables soit précisée. Une telle précision nous semble par ailleurs nécessaire dans un objectif de sécurité juridique.

    En outre, ces propositions sont conformes au droit européen :

    L’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives prévoit que :

    « 1. La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
    a) prévention ;
    b) préparation en vue du réemploi ;
    c) recyclage ;
    d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et
    e) élimination.

    2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. (…)

    Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, (…) »

    Les conséquences économiques et sociales d’une telle mesure ont déjà été développées dans deux courriers adressés par le SNRTC à la DGPR les 25 mai et 18 juin 2020.

    Les compléments envisagés au projet de décret s’inscrivent parfaitement dans le cadre des principes définis ci-dessus dès lors qu’ils permettent la mise en œuvre d’une solution alternative, précisée par arrêté ministériel, qui implique :

    <span class="puce">-  la réalisation d’une étude sur l’impact environnemental relatif à l’emploi de vaisselle réutilisable (consommation d’eau et de détergents notamment) afin de mesurer l’empreinte écologique et économique du dispositif prévu à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">-  que cette solution alternative, favorisant la collecte et le recyclage, présente un niveau équivalent ou similaire de performance environnementale et sanitaire.

    Sur la nécessité de préciser dans le projet de décret d’application la notion de vaisselle « réemployable »

    Compte tenu des enjeux économiques, le SNRTC estime qu’il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de préciser certaines notions et de rappeler que certains produits, bien qu’à usage unique, sont hors champs d’application de cette mesure.

    Le syndicat constate à la lecture du texte de loi et du décret, qu’une clarification quant au champ d’application de la mesure est en effet nécessaire, notamment s’agissant de la notion de récipient et des produits hors champs d’application.

    1. S’agissant de la notion de « récipient »

    L’article 77 de la loi AGEC fait référence au caractère réemployable des « gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, [l]es assiettes et [l]es récipients réemployables ainsi [que les] couverts ».

    Le terme de récipient renvoie à celui de réceptacle, lui-même défini comme « tout endroit, tout objet creux qui peut contenir, recevoir quelque chose ».

    Cette notion est donc distincte de celle :

    <span class="puce">-  de contenant, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’article L. 541-15-10, III, 2° du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">-  d’emballage, définie par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, comme « tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages ».

    La directive précise, en outre, que « les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage ».

    Cette distinction se retrouve également d’ailleurs dans un certain nombre de dispositions françaises et certains amendements, qui n’ont finalement pas été adoptés, avaient également pris soin de distinguer ces deux termes.

    Dans la mesure où le non-respect du futur article D. 544-41 du Code de l’environnement sera sanctionné d’une contravention de 5ème classe, et où la loi pénale est d’interprétation stricte, seuls les éléments de vaisselle limitativement énumérés à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement sont soumis à la limitation de l’usage des produits jetables.

    Une clarification apparait toutefois nécessaire dans un souci de sécurité juridique.

    La notion de récipient pourrait ainsi être définie comme suit :

    « Le récipient est défini comme un objet creux doté d’un volume stable et/ou prédéfini ayant pour finalité de contenir des substances solides, liquides ou gazeuses. Ne sont notamment pas des récipients, au sens du présent décret les papiers d’emballage destinés à envelopper ou à protéger les aliments, les présentations pâtissières ».

    2. S’agissant des produits hors champs d’application de l’article 77 de la loi AGEC

    Il semble nécessaire, compte tenu de qui précède, de rappeler que les emballages sont hors champ d’application de l’article 77 de la loi AGEC.

    Cette précision est par ailleurs conforme au projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique, qui prévoit que :

    « L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 n’est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement. »

    Au-delà, il apparait nécessaire de rappeler que les papiers d’emballages (par exemple une feuille de papier, du papier d’aluminium ou un rond de présentation pâtissière), qui sont utilisés pour envelopper et protéger certains aliments, ne peuvent donc pas être considérés comme des récipients.

    Dans la mesure où ces derniers présentent des performances environnementales particulièrement intéressantes, il semble opportun de citer ces produits à titre illustratif.

    De la même manière, il semble nécessaire de préciser que les sachets et emballages contenant des denrées alimentaires ne sont pas davantage considérés comme des récipients au sens de la loi AGEC.

    Cette précision est par ailleurs conforme à la notion de « récipients pour aliments » posée par la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.

    Dans ces conditions, le SNRTC demande à ce que :

    La notion de « récipient pour aliments » soit définie ;

    Il soit expressément précisé que les produits suivants sont exclus du champ d’application de l’article 77 de la loi AGEC :

    <span class="puce">- les emballages, au sens de l’article R. 543-43 du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">- les denrées alimentaires préemballées, au sens du règlement (CE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 (dit « INCO).

    Propositions d’amendements au projet de décret

    Article 1er complété comme suit : Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. Cette disposition ne vaut que pour les récipients dont les bouchons peuvent être traités dans les mêmes circuits de collecte et de valorisation.

    Article 5 complété comme suit : Art. D. 544-41. – Sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables, conformément au 18e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les établissements dont l’activité de restauration sur place, qu’elle soit principale ou accessoire, en intérieur ou en extérieur, permet l’accueil simultané d’au moins 15/20 convives. Ces mêmes établissements pourront toutefois mettre en œuvre une solution alternative favorisant la collecte et le recyclage dès lors qu’elle présente un niveau équivalent ou similaire de performance environnementale et sanitaire, en application de critères définis par arrêté ministériel en concertation avec les filières concernées.

    Champ d’application : ajout d’une définition et d’une précision :
    « Le récipient est défini comme un objet creux doté d’un volume stable et/ou prédéfini ayant pour finalité de contenir des substances solides, liquides ou gazeuses. Ne sont notamment pas des récipients, au sens du présent décret les papiers d’emballage destinés à envelopper ou à protéger les aliments, les présentations pâtissières ».

  •  Réponse du SNARR, le 13 juillet 2020 à 20h26

    Nos entreprises continuent à être engagées auprès des pouvoirs publics pour mener à bien les travaux en cours en vue de l’atteinte des objectifs fixés par la loi AGEC.
    Afin d’avancer collectivement, les adhérents du SNARR apportent ici leurs commentaires dans le cadre de ce projet de décret.

    Contexte :

    Le SNARR répond à la consultation du public dans le cadre de l’élaboration du projet de décret qui vise à préciser les modalités d’application de l’article 77 de la loi AGEC.
    Dans deux notes complémentaires de « positionnement » des 25 mai et 18 juin 2020, le SNARR a attiré l’attention de la DGPR sur :

    1. La nécessité d’opter pour une solution qui présenterait la meilleure performance environnementale et sanitaire, ce qui implique « la réalisation d’une étude comparative normée et systémique concernant la performance environnementale respective d’une vaisselle complète à usage unique incluant les tasses, couvercles, assiettes, récipients et couverts, et celle d’une vaisselle semblable mais « réemployable » », laquelle ne semble pas, à ce jour, avoir été faite ;

    2. Les conséquences de la crise économique et financière liée au covid-19, qui rend particulièrement difficile la poursuite dans des conditions similaires des projets en cours relatifs aux emballages et contenants alimentaires alternatifs au plastique, alimentairement aptes et sécurisants, et intégrables dans les filières de recyclage. De nombreux établissements ont par ailleurs été amenés à réorienter leurs activités vers de la vente à emporter, du drive et de la livraison.

    En l’absence de solutions alternatives, ces derniers risqueraient en effet de se trouver fortement pénalisés par une réglementation en l’état particulièrement contraignante.

    Dans ces conditions, le SNARR estime qu’il est nécessaire d’introduire dans le projet de décret une solution alternative à la vaisselle « réemployable », conformément à l’esprit de la loi AGEC et surtout aux objectifs fixés par le droit européen.

    A toute hypothèse, le SNARR souhaite que le champ d’application de l’article 77 de la loi AGEC, et en particulier la notion de vaisselle « réemployable » soit précisée, dans un souci de sécurité juridique. C’est dans ces conditions que les amendements qui suivent sont proposés.

    Il est possible d’introduire dans le projet de décret d’application une solution alternative à la vaisselle « réemployable »

    1. Respect de la hiérarchie des normes

    Selon le principe de la hiérarchie des normes juridiques, chaque norme inférieure doit respecter la norme supérieure : un arrêté doit respecter les dispositions d’un décret qui lui-même doit s’accorder avec le contenu de la loi qu’il vise à préciser.

    Il résulte de ce qui précède que, dans le respect de la hiérarchie des normes, un décret d’application d’une loi peut prévoir les conditions de sa mise en œuvre (précisions, dérogations, etc.), pour autant qu’elles soient conformes à l’esprit de la loi, c’est-à-dire à la volonté du législateur.

    En effet, lorsqu’il est amené à examiner un décret d’application, le juge administratif veille au respect tant de la lettre du texte que de la volonté du législateur (sens et portée de la loi). La méconnaissance de la volonté du législateur, telle qu’interprétée par la juridiction administrative, par un décret d’application, entache ce décret d’illégalité, au même titre que la méconnaissance des dispositions expresses de la loi.

    Les techniques d’interprétation des lois utilisées par le juge administratif se conforment aux préceptes généraux énoncés par le Président Odent : « Pour interpréter un texte obscur, le juge dispose d’éléments dont il trouve simultanément ou séparément les uns dans la genèse et l’exégèse du texte litigieux, les autres dans les conceptions mêmes sur lesquelles notre droit est fondé, les derniers enfin dans l’économie générale du texte à interpréter ».

    Afin d’interpréter un texte de loi, le juge administratif se réfère ainsi traditionnellement aux travaux parlementaires précédant l’adoption du texte (CE Ass. 16 mars 1956, G., Rec p. 121).

    2. En l’espèce, l’introduction d’une solution alternative à la vaisselle « réemployable » est conforme à l’esprit de la loi

    Ainsi qu’il ressort de l’exposé de ses motifs, la loi AGEC a pour objet principal celui de lutter contre la surconsommation de plastique et le gaspillage des ressources.

    Elle transpose ainsi un certain nombre de dispositions issues des directives (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et renforce les dispositifs existants de lutte contre le gaspillage, de prévention des déchets et d’amélioration du recyclage et du réemploi.

    La réduction de la consommation de matière plastique est un des objectifs centraux de la loi, qui a notamment conduit à introduire, au sein du III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, relatif à la fin de « la mise à disposition des produits en plastique à usage unique », un nouvel alinéa destiné à limiter l’usage de produits jetables dans le secteur de la restauration :

    « III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
    (…) A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret ».

    Cet alinéa est le fruit d’un certain nombre de constats avancés, sans justificatifs, lors des travaux parlementaires :

    « le secteur de la restauration rapide produit chaque année 180 000 tonnes d’emballages et ne trie que très rarement ses déchets, au mépris de la réglementation en vigueur.
    Lorsqu’un repas est pris sur place, les emballages pourraient aisément être remplacés par des contenants réutilisables ».

    « Le secteur de la restauration rapide produit plus de 13 milliards d’unités d’emballages jetables par an en France, ce qui représente environ 180 000 tonnes d’emballages. Les incitations n’ont jusqu’à présent eu aucun effet ».

    Il ressort ainsi de la rédaction de cet article que des aménagements à l’article 77 de la loi AGEC sont possibles, pour autant que ceux-ci soient limités et conformes à l’objectif affiché par le législateur de réduction des déchets non recyclés.

    Ces aménagements ont pour objets de proposer, conformément aux objectifs fixés par le droit européen, des alternatives, qui tiennent compte d’un certain nombre de considérations économiques et ont pour objet d’assurer un niveau équivalent ou similaire de performance environnementale.

    Enfin, et surtout, les exposés sommaires de l’amendement CD1013 et du sous-amendement CD1827 confirment eux-mêmes que des aménagements sont envisageables :

    Amendement CD1013, soutenu le 20 novembre 2019, et adopté
    « Article 10
    Compléter cet article par l’alinéa suivant :
    « Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. »
    Exposé sommaire
    Cet amendement vise à interdire, à partir du 1er janvier 2023, la mise à disposition, par les acteurs de la restauration rapide, des contenants, couverts et emballages à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place. Il permet ainsi de réduire significativement les déchets à la source et de diminuer la consommation de matière plastique, alors que la consommation hors-foyer, et notamment au sein de la restauration rapide, demeure particulièrement importante en France. Il s’inscrit dans la trajectoire de diminution de la mise à disposition des emballages à usage unique en France ».

    Sous-amendement CD1827, soutenu le 20 novembre 2019, et adopté
    « Article 10
    Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
    Exposé sommaire
    Ce sous-amendement renvoie au décret la définition des conditions dans lesquelles des couverts, gobelets et contenants réemployables seront obligatoires. Il s’agira en particulier de définir le seuil (par exemple en termes de surface ou de chiffre d’affaire) à partir duquel ces obligations s’appliquent ».

    Dans ces conditions, et dans la mesure où l’exposé sommaire de ce sous-amendement énonce lui-même que le décret d’application devra prévoir les conditions d’application de l’interdiction de la vaisselle à usage unique dans les établissements de restauration, rien ne s’oppose à ce que :

    <span class="puce">- des seuils (en termes de surface ou de chiffre d’affaires notamment) soient adoptés, pour autant qu’ils soient justifiés ;

    <span class="puce">- une solution alternative, qui présente des performances environnementales équivalentes ou supérieures, soit introduite dans le décret d’application ;

    - la nature des produits réemployables soit précisée. Une telle précision nous semble par ailleurs nécessaire dans un objectif de sécurité juridique.

    En outre, ces propositions sont conformes au droit européen :

    L’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives prévoit que :

    « 1. La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
    a) prévention ;
    b) préparation en vue du réemploi ;
    c) recyclage ;
    d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et
    e) élimination.

    2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. (…)

    Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, (…) »

    Les conséquences économiques et sociales d’une telle mesure ont déjà été développées dans deux courriers adressés par le SNARR à la DGPR les 25 mai et 18 juin 2020.

    Les compléments envisagés au projet de décret s’inscrivent parfaitement dans le cadre des principes définis ci-dessus dès lors qu’ils permettent la mise en œuvre d’une solution alternative, précisée par arrêté ministériel, qui implique :

    <span class="puce">-  la réalisation d’une étude sur l’impact environnemental relatif à l’emploi de vaisselle réutilisable (consommation d’eau et de détergents notamment) afin de mesurer l’empreinte écologique et économique du dispositif prévu à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">-  que cette solution alternative, favorisant la collecte et le recyclage, présente un niveau équivalent ou similaire de performance environnementale et sanitaire.

    Sur la nécessité de préciser dans le projet de décret d’application la notion de vaisselle « réemployable »

    Compte tenu des enjeux économiques, le SNARR estime qu’il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de préciser certaines notions et de rappeler que certains produits, bien qu’à usage unique, sont hors champs d’application de cette mesure.

    Le syndicat constate à la lecture du texte de loi et du décret, qu’une clarification quant au champ d’application de la mesure est en effet nécessaire, notamment s’agissant de la notion de récipient et des produits hors champs d’application.

    1. S’agissant de la notion de « récipient »

    L’article 77 de la loi AGEC fait référence au caractère réemployable des « gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, [l]es assiettes et [l]es récipients réemployables ainsi [que les] couverts ». Le terme de récipient renvoie à celui de réceptacle, lui-même défini comme « tout endroit, tout objet creux qui peut contenir, recevoir quelque chose ».

    Cette notion est donc distincte de celle :

    <span class="puce">-  de contenant, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’article L. 541-15-10, III, 2° du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">-  d’emballage, définie par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, comme « tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages ».

    La directive précise, en outre, que « les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage ».

    Cette distinction se retrouve également d’ailleurs dans un certain nombre de dispositions françaises et certains amendements, qui n’ont finalement pas été adoptés, avaient également pris soin de distinguer ces deux termes.

    Dans la mesure où le non-respect du futur article D. 544-41 du Code de l’environnement sera sanctionné d’une contravention de 5ème classe, et où la loi pénale est d’interprétation stricte, seuls les éléments de vaisselle limitativement énumérés à l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement sont soumis à la limitation de l’usage des produits jetables. Une clarification apparait toutefois nécessaire dans un souci de sécurité juridique.

    La notion de récipient pourrait ainsi être définie comme suit :

    « Le récipient est défini comme un objet creux doté d’un volume stable et/ou prédéfini ayant pour finalité de contenir des substances solides, liquides ou gazeuses. Ne sont notamment pas des récipients, au sens du présent décret les papiers d’emballage destinés à envelopper ou à protéger les aliments, les présentations pâtissières ».

    2. S’agissant des produits hors champs d’application de l’article 77 de la loi AGEC

    Il semble nécessaire, compte tenu de qui précède, de rappeler que les emballages sont hors champ d’application de l’article 77 de la loi AGEC.

    Cette précision est par ailleurs conforme au projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique, qui prévoit que :

    « L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l’article L. 541-15-10 n’est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement. »

    Au-delà, il apparait nécessaire de rappeler que les papiers d’emballages (par exemple une feuille de papier, du papier d’aluminium ou un rond de présentation pâtissière), qui sont utilisés pour envelopper et protéger certains aliments, ne peuvent donc pas être considérés comme des récipients.

    Dans la mesure où ces derniers présentent des performances environnementales particulièrement intéressantes, il semble opportun de citer ces produits à titre illustratif. Ainsi, les premiers résultats d’une analyse de cycle de vie réalisée par un de nos adhérents, montrent que dans les conditions habituelles d’utilisation, l’assiette en céramique "réemployable" impacte davantage l’environnement que la feuille de papier.

    De la même manière, il semble nécessaire de préciser que les sachets et emballages contenant des denrées alimentaires ne sont pas davantage considérés comme des récipients au sens de la loi AGEC.

    Cette précision est par ailleurs conforme à la notion de « récipients pour aliments » posée par la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.

    Dans ces conditions, le SNARR demande à ce que :

    La notion de « récipient pour aliments » soit définie ;

    Il soit expressément précisé que les produits suivants sont exclus du champ d’application de l’article 77 de la loi AGEC :

    <span class="puce">- les emballages, au sens de l’article R. 543-43 du Code de l’environnement ;

    <span class="puce">- les denrées alimentaires préemballées, au sens du règlement (CE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 (dit « INCO).

    Propositions d’amendements au projet de décret

    Article 1er complété comme suit : Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. Cette disposition ne vaut que pour les récipients dont les bouchons peuvent être traités dans les mêmes circuits de collecte et de valorisation.

    Article 5 complété comme suit : Art. D. 544-41. – Sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables, conformément au 18e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les établissements dont l’activité de restauration sur place, qu’elle soit principale ou accessoire, en intérieur ou en extérieur, permet l’accueil simultané d’au moins 15/20 convives. Ces mêmes établissements pourront toutefois mettre en œuvre une solution alternative favorisant la collecte et le recyclage dès lors qu’elle présente un niveau équivalent ou similaire de performance environnementale et sanitaire, en application de critères définis par arrêté ministériel en concertation avec les filières concernées.

    Champ d’application : ajout d’une définition et d’une précision :
    « Le récipient est défini comme un objet creux doté d’un volume stable et/ou prédéfini ayant pour finalité de contenir des substances solides, liquides ou gazeuses. Ne sont notamment pas des récipients, au sens du présent décret les papiers d’emballage destinés à envelopper ou à protéger les aliments, les présentations pâtissières ».

  •  Demande de précisions, le 13 juillet 2020 à 13h27

    Selon la directive 2019/904 et le guide d’application de la commission européenne, nous comprenons ce que ciblait le législateur. Par contre le décret ne met pas en évidence le périmètre produits et apporte beaucoup d’interrogations. Nous souhaitons des clarifications sur les statuts des produits qui ne sont pas inclus dans le périmètre produit de ce décret.

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret relatif à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, le 13 juillet 2020 à 11h11

    La notice résume avec précision l’objet de ce décret dont les dispositions assez hétéroclites ont pour point commun de renforcer la lutte contre diverses formes de gaspillage. Elle précise les personnes redevables et cite à raison la directive de 2019, dite "SUP", relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. De même, nous saluons la précision apportée dans les visas du décret pour faire mention de l’article 80 (expressément cité à l’article 2 du décret), en plus des articles 61 et 77 de la loi dite "AGEC" du 10 février 2020.

    A l’article 1er, nous approuvons la reprise fidèle de la directive SUP précitée sur les bouchons solidaires pour viser la seule utilisation des récipients, la caractéristique même des bouchons solidaires assurant qu’ils resteront attachés aux récipients concernés lors de leur mise au rebut. Nous nous félicitons pareillement de la reprise de l’exclusion des récipients contenant des denrées destinées à des fins médicales mais regrettons que le décret ne reprenne pas les exceptions prévues par la directive SUP, d’une part, pour les récipients pour boissons en verre ou en métal munis de bouchons et couvercles en plastique et, d’autre part, pour les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique : cet écart est dommageable au fonctionnement du marché intérieur et pourrait être sanctionné par la Commission européenne.

    Les articles 2, 3 et 4 n’appellent pas d’observations particulières sinon :

    <span class="puce">- sur le fond : à l’article 2, pour regretter l’indétermination de la compostabilité et de la teneur biosourcée s’agissant des étiquettes apposées sur les fruits & légumes et pour réitérer notre suggestion d’utiliser la rédaction du décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique qui se réfère aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique (pour la compostabilité : cf. norme NF T51-800) ainsi qu’à la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur (pour la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques) ;

    <span class="puce">- sur la forme : à l’article 4, pour remplacer la graphie "17ème alinéa" par "17e alinéa", en cohérence avec les autres abréviations du décret (cf. article 5) et par respect des règles d’usage pour l’abréviation des nombres ordinaux : voir http://www.academie-francaise.fr/abreviations-des-adjectifs-numeraux.

    A l’article 5, nous nous félicitons de la définition de la fontaine d’eau potable comme "tout dispositif de distribution d’eau potable permettant le remplissage d’un récipient pour boisson" (comprenant donc les robinets d’eau potable), ainsi que de la rationalisation du déploiement prévoyant que "le nombre de fontaines installées est adapté à la capacité d’accueil de l’établissement [et] d’au moins une fontaine d’eau potable pour 500 personnes pouvant être accueillies simultanément".

    En revanche, le même article 5 bute sur l’indétermination des établissements de restauration en cause et sur l’incertitude entourant le qualificatif d’ustensiles "réemployables" dans les deux cas visés. Il passe également sous silence les "exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique" que la loi demandait pourtant au décret de préciser.

    A l’article 6, si les contraventions de la 5e classe peuvent sembler légitimes pour les infractions les plus graves touchant à la mise à disposition et à la mise sur le marché (1°), elles apparaissent excessivement sévères pour les autres infractions visées aux 2° à 6°.

    Par ailleurs, le 1° comporte une erreur de syntaxe car la phrase entière doit se lire comme suit, en cohérence avec les formes verbales infinitives des alinéas à suivre :
    "Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
    1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître les interdictions de mise à disposition […]" (au lieu de "le fait de la méconnaissance des interdictions de mise à disposition").

    A l’article 7, les dates d’entrée en vigueur sont conformes aux dispositions de la directive SUP (pour l’article 1er) et de la loi AGEC (pour les articles 2 et 6) et n’appellent donc pas de commentaires.

    L’article d’exécution, qui suit l’article 7, correspond à l’article 8 (et non pas 9, comme indiqué par erreur).

  •  Rédaction de la Notice / vaisselle jetable, le 10 juillet 2020 à 21h08

    Afin d’assurer une mise en cohérence avec la volonté du législateur exprimée lors des débats parlementaires, visant à interdire la vaisselle jetable en restauration et en livraison de repas à domicile, il convient - dans la notice - de remplacer le terme "produit" par "vaisselle" comme suit :
    texte à modifier : "il clarifie certaines dispositions visant à limiter l’usage de produits jetables à usage unique, qu’ils soient ou non en plastique, dans le secteur de la restauration et des services de livraison de repas à domicile."
    texte modifié : "il clarifie certaines dispositions visant à limiter l’usage de la vaisselle jetable à usage unique au profit de la vaisselle réemployable qu’elle soit ou non en plastique, dans le secteur de la restauration et des services de livraison de repas à domicile."

  •  Titre du Décret à modifier, le 10 juillet 2020 à 20h57

    Le Titre du décret n’évoque qu’une thématique celle de "lutte contre le gaspillage". Ce faisant le titre ne rend pas du tout compte du contenu très divers du texte : cela induit un réel problème de lisibilité juridique.
    A la lecture du titre, on ne peut pas s’attendre à trouver dans le décret toutes les thématiques qui y sont traitées, par exemple : la tarification sur les boissons à emporter, les définitions de bouchons, couvercles, récipients et sachets de thé, les dispositions relatives aux fontaines à eau, à l’usage de la vaisselle réutilisable, à l’étiquette sur les fruits et légumes, etc…

    Proposition : Décret relatif à diverses mesures de restriction de produits en plastique à usage unique et dispositions de lutte contre le gaspillage

  •  Commentaires, le 10 juillet 2020 à 17h15

    Commentaire général
    Il est fait plusieurs fois référence à la notion de réemploi dans ce projet de décret, pour lequel aucune définition n’est donnée.
    Afin d’éviter toute confusion, notamment avec la traduction anglaise du terme reuse qui comprend indistinctement les notions de réemploi et de réutilisation, il est suggéré de définir un emballage réemployable comme « Un emballage réemployable est un emballage conçu pour être réemployé plusieurs fois, conformément à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement (article comportant les définitions), dont les producteurs metteurs en marché sont en mesure de comptabiliser les retours ou re-remplissage, et dont la fin de vie est conforme au 1° du I du L. 541-1 ( = garantir que les emballages réemployables soient recyclables).”

    Proposition de modification du titre du décret afin de mieux en désigner son contenu
    Décret relatif à diverses mesures de restriction de produits en plastique à usage unique et dispositions de lutte contre le gaspillage

    Précision de la notice / vaisselle jetable
    Afin d’assurer une meilleure cohérence avec la volonté du législateur présentée lors des débats parlementaires visant à interdire la vaisselle jetable, il serait préférable de remplacer dans la notice le terme “produit” par “vaisselle” comme suit :
    “Il clarifie certaines dispositions visant à limiter l’usage de la vaisselle jetable à usage unique, qu’elle soit ou non en plastique, au profit de la vaisselle réemployable, dans le secteur de la restauration et des services de livraison de repas à domicile. Il précise les catégories d’établissements recevant du public soumis à l’obligation d’installer les fontaines d’eau.

    Article 1er, 2° "Bouchons et couvercles en plastique"

    Cas spécifique des mini-biberons : Les mini-biberons en plastique contiennent des aliments complets pour nourrissons ou des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons. Le produit contenu dans ces mini-biberons n’est pas destiné à être consommé tel quel puisqu’il doit être chauffé et une tétine doit être vissée sur le flacon à la place du bouchon. L’usage de ces produits est très spécifique, ils sont très souvent destinés à être utilisés, en hôpital et maternité, sous supervision médicale, durant les premiers jours de vie des nourrissons. En tout état de cause, le maintien du bouchon attaché au flacon rendrait son utilisation difficile et risquée au moment de nourrir les nouveau-nés (par exemple, risque que le bouchon solidaire du flacon, griffe ou blesse le bébé au visage lors de la tétée). On notera enfin que l’alternative de mini-biberons en verre n’est pas sans poser d’importants risques de sécurité alimentaire (particules, bris de verre) pour les nouveau-nés.
    La rédaction actuelle ne permet pas d’exclure de façon claire ces produits spécifiques.

    Article 5 : Sanctions pénales
    → Nécessité de préciser la définition du local professionnel qui n’a pas de base juridique , quel périmètre de locaux serait concerné ? Les lieux affectés à un service public tels que par exemple les hôpitaux, les prisons, l’accueil de la petite enfance font-ils partie du périmètre ?

    Article 4 : Interdiction des sachets de thés
    Il est essentiel que la notion de biodégradabilité soit clairement définie afin d’éviter toute confusion. Dans ce cadre, nous proposons que cette notion soit explicitée dans le FAQ du MTES « Questions / Réponses sur la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique » qui apporte déjà des premiers éléments sur ce terme. Nous proposons que ces éléments complémentaires y soient intégrés : On entend par biodégradable, au sens du 17ème alinéa du III de l’article L.541-15-10, un matériau répondant aux critères de biodégradabilité définis dans la norme européenne harmonisée CEN NF EN 13432.
    Aussi, ces produits possèdent des dates de durabilités minimales pouvant aller jusqu’à trois ans. Ces produits peuvent être vendus notamment dans des boutiques où les rotations sont faibles. Tous les produits mis sur le marché avant la publication du décret ne peuvent être tous conformes au décret, dont le contenu reste encore flou. Des évolutions industrielles sont aussi indispensables pour entrer en conformité avec les mesures prévues par le décret.
    C’est pourquoi, il est essentiel qu’un écoulement des stocks soit prévu après la date d’entrée en application de l’article afin que les entreprises puissent mettre en œuvre des solutions adaptées et puissent être en mesure d’écouler des produits à DDM longue pour éviter le gaspillage alimentaire et être en ligne avec l’ordonnance de 2019-1069 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

  •  Commentaires CPME, le 10 juillet 2020 à 16h59

    L’article D. 544-40 dispose qu’on entend par "fontaine d’eau potable, tout dispositif de distribution d’eau potable permettant le remplissage d’un récipient pour boisson".
    => l’emploi du terme "dispositif" pourrait porter à confusion et exclure certaines possibilités d’accès à l’eau potable. Il pourrait donc être opportun de remplacer le terme "dispositif" par "point" pour s’assurer que tous les types d’accès à l’eau sont concernés, les robinets notamment.

  •  L’obligation d’équiper les ERP d’une fontaine d’eau potable , le 10 juillet 2020 à 16h00

    La rédaction de l’article 5 sur l’obligation d’équipes de fontaines d’eau potable les Etablissements Recevant du Public (ERP) n’est pas très claire.

    D’une part, comment faut-il comprendre l’indication des "500 personnes pouvant être accueillies simultanément"? Est-ce une jauge de calcul ?

    D’autre part, pour les magasins présents dans un ensemble commercial, comment l’obligation s’articule-t-elle entre le magasin et le centre-commercial ?

  •  Droit à l’eau et sécurité sanitaire : Accès à l’eau potable, partout et pour tous avec des points d’eau simples et peu onéreux , le 10 juillet 2020 à 14h47

    Pour lutter efficacement contre la pollution liées aux bouteilles jetables et assurer un accès sur tout le territoire à l’eau du robinet pour s’hydrater et se laver les mains, Gobi partage la demande exprimée par Surfrider Foundation Europe et reprise par de nombreux acteurs de défense de l’environnement sollicitant :
    "la modification de l’article 5, paragraphe 5, relatif à l’obligation de la mise en place de fontaine à eau afin d’y inclure certains établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 comme : les gares, les salles de spectacles, les structures d’accueil pour personnes âgées, les hôtels et centre d’hébergement, les établissements d’enseignement et centre de loisir, les établissements sportifs, les administrations, banques et bureaux, les musées. Ces établissements devront posséder au moins une fontaine à eau. Le renforcement de cette mesure s’appuie sur trois nécessités :
    <span class="puce">- Garantir l’accès à l’eau potable gratuite pour tous, en application de la reconnaissance de l’eau comme bien public et du Droit à l’accès à l’eau potable comme indissociable du droit à la vie et à la dignité humaine reconnu dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union, tel que prescrit dans la refonte de la Directive Eau potable (voir Directive UE COM 2017 /753).
    <span class="puce">- Réduire à la source la pollution plastique en évitant le report massif sur des bouteilles en plastique.
    <span class="puce">- Prévenir et répondre aux besoins en eau pendant des situations de crises sanitaires et/ou canicule"

    Gobi attire également l’attention du législateur sur la définition de la “fontaine d’eau potable”
    ( « Art. D. 544-40. – Pour l’application du 14e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, on entend par "fontaine d’eau potable", tout dispositif de distribution d’eau potable permettant le remplissage d’un récipient pour boisson)

    Cette obligation étant corrélée à l’existence d’un raccordement pré-existant à un réseau d’eau potable, il semble important de préciser que la notion de “fontaine à eau” pourrait se résumer à une installation simple de robinet avec vasque sans système de filtration nécessitant entretien et frais mensuels, potentiellement dissuasif pour de petites structures.

    Ce type de dispositif a par ailleurs le grand intérêt de permettre également le lavage de mains, contrairement à un système de fontaines. Son impact écologique est également moindre puisqu’il ne nécessite pas d’alimentation électrique, ni d’entretien spécifique.

  •  Privilégier la meilleure performance environnementale, le 10 juillet 2020 à 12h38

    Notre société d’emballage finlandaise est un acteur important de création de valeur de la chaîne de recyclage en France depuis plus de 50 ans : à partir de papiers-cartons usagés auxquels nous donnons une seconde vie, nous réalisons sur notre site près de La Rochelle, qui emploie environ 250 personnes, des produits 100% issus du recyclage comme les boîtes à œuf ou les calages protecteurs pour les bouteilles en verre.

    Parmi les produits que nous recyclons figurent des articles de vaisselle à usage unique comme des gobelets papier-carton, qui sont également recyclables et effectivement recyclés : nous travaillons par exemple avec une chaîne de café locale qui nous envoie ses tasses boissons usagées que nous transformons sur place, dans le cadre d’un circuit court : il est donc faux d’affirmer, comme on l’entend parfois, que les tasses papier-carton à usage unique « ne sont ni recyclables ni recyclées ».

    En Europe, les articles de vaisselle à usage unique sont issus de forêts en croissance notable (de plus de la taille de Suisse entre 2005 et 2015), traitées de manière durable dans le cadre de certifications et de réglementations qui font l’objet de contrôles. La vaisselle papier-carton à usage unique provient ainsi à près de 90% d’un matériau renouvelable, à la différence des matériaux non renouvelables utilisés en vaisselle réemployable comme l’argile pour la céramique et la porcelaine, ou déjà en tension comme le sable nécessaire au verre ou le pétrole et les matériaux biosourcés nécessaires au plastique.

    De manière générale, la vaisselle papier-carton est recyclable (y compris le film de protection en plastique qui représente entre 15 et 10% du matériau, qui est recyclable - comme on peut le constater en Allemagne - , et pour lequel des filières économiquement viables sont en train de se monter, notamment en France), à la différence de la céramique, de la porcelaine, du verre vaisselle ou de la plupart des plastiques rigides : tous ces types de vaisselle dits « réemployables » (un certain nombre de fois seulement) finissent principalement en décharge.

    En tant que professionnels, nous ne comprenons donc pas que l’interdiction par la loi du 10 février 2020 de la vaisselle à usage unique (incluant gobelets, assiettes, récipients et couverts) n’ait été précédée d’aucune étude scientifique démontrant que son remplacement par de la vaisselle réemployable présente un bénéfice pour l’environnement, et ce quelle que soit la matière dont cette vaisselle est constituée (céramique, verre, plastique rigide, métal).

    Dans l’intérêt public, le décret définissant les modalités de mise en œuvre de l’article L. 541-15-10 devrait lui aussi être précédé d’un bilan environnemental comparant le recours, d’une part, à de la vaisselle à usage unique et, d’autre part, à de la vaisselle réemployable, en prenant en compte, tant pour la vaisselle à usage unique que pour la vaisselle réemployable, la matière dont elle est constituée.

    Nous proposons que ce bilan environnemental prenne en considération les différents facteurs de performance environnementale parmi lesquels les prélèvements sur les ressources, selon qu’elles sont ou non durables, ainsi que les consommations d’énergie pour la fabrication et le transport de chaque type de vaisselle, selon la matière dont elle est constituée. De plus, concernant la vaisselle réemployable, il devrait prendre en compte les consommations d’énergie, d’eau et de détergent nécessaires aux cycles de lavage et de séchage indispensables pour respecter les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire, ainsi que le taux de remplacement de cette vaisselle réemployable lié à la casse, à l’usure et aux vols (notamment dans la restauration rapide).

    Ce bilan devrait aussi intégrer le caractère recyclable ou non des déchets générés : à ce titre, alors que l’objectif de la loi du 10 février 2020 est de tendre vers 100 % de plastique recyclé à l’horizon 2025, l’article L. 541-15-10 impose à compter du 1er janvier 2023 la substitution de vaisselle à usage unique par de la vaisselle réemployable qui ne sera pas recyclable (céramique, porcelaine, verre vaisselle) ou peu recyclable (plastique rigide). On sait que la restauration rapide recourra massivement, pour des raisons de sécurité, à de la vaisselle en plastique rigide plutôt qu’en verre ou en céramique, de sorte que le papier-carton recyclable, fabriqué à partir ressources renouvelables issues de forêts européennes durables, contrôlées et certifiées sera remplacé par du plastique rigide essentiellement produit hors d’Europe à partir de matières non renouvelables et dont le taux de recyclage est insuffisant.

    L’introduction, à l’article D. 544-41 du code de l’environnement, de la possibilité de mettre en œuvre une solution alternative à la vaisselle réemployable lorsqu’elle présente un niveau supérieur de performance environnementale permettrait de prendre en considération ces différents éléments.

    En effet, l’article 4§2 de la directive-cadre sur les déchets transposé en droit français à l’article L. 541-2-1 I du code de l’environnement, prévoit que l’ordre de priorité du mode de traitement des déchets puisse être modifié si leur producteur ou détenteur en justifie la nécessité « compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ». Ainsi, il peut être dérogé à la hiérarchie des modes de traitement des déchets si, à l’aide d’analyses du cycle de vie ou d’autres outils de recherches évaluant les différentes options possibles, il est démontré que des solutions alternatives produisent un meilleur résultat global sur le plan de l’environnement.

    Pour toutes ces raisons, les modalités de mise en œuvre de l’article L. 541-15-10, dont l’objectif ultime est la protection de l’environnement, devraient permettre le recours à des solutions alternatives à la vaisselle réemployable dès lors qu’il est démontré qu’elles présentent un niveau supérieur de performance environnementale.

    Cette faculté devrait donc être expressément prévue par l’article D. 544-41 du code de l’environnement, qui devrait être complété comme suit :

    « Art. D. 544-41. – Sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons dans des gobelets, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables, conformément au 18e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les établissements dont l’activité de restauration sur place, qu’elle soit principale ou accessoire, en intérieur ou en extérieur, permet l’accueil simultané d’au moins [15/20] convives. Ces établissements peuvent mettre en œuvre une solution alternative s’il est démontré qu’elle présente un niveau supérieur de performance environnementale, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 541-2-1 I du code de l’environnement ».

    Xavier Freyermuth
    Directeur général Huhtamaki France

  •  vaisselle lavable (article 5) : Nécessité d’études en amont, le 10 juillet 2020 à 10h28

    Notre société (500 personnes, basé dans les Deux-Sèvres) produit une gamme d’emballages papier carton pour la restauration rapide (sur-place /à emporter).

    L’emballage à usage unique papier carton (type boite, gobelet, récipient), issu de ressources renouvelables à partir de forêts Européennes et renouvelées (le papier, capteur de carbone est nécessaire à l’équilibre économique de la filière bois pour produire des produits en bois durables) est un seul produit adapté, permettant une réduction de plus de 85% de l’empreinte plastique des objets utilisés pour le service à table en restauration.

    Contrairement aux produits réutilisables (verre, céramique, plastique rigide), il ne prélève pas de ressource non renouvelable sur la planète et bénéficie d’une filière de recyclabilité effective une fois la collecte mise en place (le développement la REP CHR tel que prévu dans la loi AGEC et des initiatives telles que celles promues par Alliance Gobelet Carton se développent pour accélérer la collecte effective).

    Une vaste étude Européenne est en cours pour comparer pour la première fois le système complet usage unique sur place en restauration avec les options de réemploi en intégrant lavage / perte et casse de vaisselle et les conséquences non prévues par l’amendement adopté dans la loi sans étude préalable.

    Il faut attendre les résultats de cette étude pour préciser les dispositions de l’article 77 de la loi AGEC ou au minimum permettre à la restauration d’avoir des options en ajoutant le texte suivant :
    Ces établissements peuvent mettre en œuvre une solution alternative s’il est démontré qu’elle présente un niveau supérieur de performance environnementale, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 541-2-1 I du code de l’environnement

  •  Promouvoir et protéger des systèmes d’emballage raisonnés en analysant les impacts tout au long de leur cycle de vie., le 10 juillet 2020 à 07h56

    La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil stipule que la hiérarchie des déchets suivante devrait s’appliquer par ordre de priorité dans la législation et la politique de prévention et de gestion des déchets : a) prévention, b) préparation en vue du réemploi, c) recyclage, d) autres formes de valorisation, par exemple la valorisation énergétique, e) mise au rebut.
    En outre, la directive souligne que lors de l’application de la hiérarchie des déchets, les États membres doivent prendre des mesures pour encourager les options qui donnent le meilleur résultat global pour l’environnement. Cela peut nécessiter des flux de déchets spécifiques qui s’écartent de la hiérarchie lorsque cela est justifié par une réflexion sur le cycle de vie de tous les impacts de la production et de la gestion de ces déchets.

    Ainsi, je recommande de promouvoir et de protéger des solutions et des systèmes d’emballage raisonnés ayant une faible empreinte carbone dans leur cycle de vie. Il nous faut tenir compte de toutes les boucles lors de la fabrication de produits circulaires et climatiquement neutres qui excellent également en termes économiques et sociaux.

    "L’évaluation quantitative et qualitative des impacts économiques, environnementaux et sociaux devrait être envisagée pour les emballages réutilisables et recyclables. Ainsi, je suggère de considérer que l’évaluation d’impact tienne également compte des matériaux utilisés, des utilisations finales et des marchés plutôt que de considérer l’emballage à usage unique comme un tout, sans faire de distinction entre des matériaux aussi différents que le plastique et le carton.
    Ces dernières décennies, le carton en tant que matériau d’emballage a démontré ce qu’est le découplage par un taux d’utilisation des ressources par unité d’activité économique continuellement en baisse. En parallèle, la production économique a continué d’augmenter avec un impact négatif réduit sur l’environnement.
    L’évaluation de l’impact sur les différences entre les systèmes à usage unique et les systèmes de réemploi doit être complète. Elle doit prendre en compte les coûts liés au fait de ne pas tirer le meilleur parti des systèmes existants tout au long de la chaîne de valeur, de la fabrication des emballages au recyclage. Dans la perspective de création de systèmes de réemploi destinés à compléter ou remplacer les systèmes à usage unique actuels, les coûts de leur mise en œuvre et de fonctionnement doivent être pris en considération.