Projet de décret pris pour l’application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Consultation du 17/05/2018 au 07/06/2018 - 3 contributions


Contexte :

  • La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 vise à préparer l’organisation à Paris des jeux Olympiques et Paralympiques et à respecter les dispositions contenues dans le contrat de ville-hôte conclu entre la Ville de Paris, le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité international olympique (CIO).
  • Ses articles 4 et 5, relatifs, respectivement, au pavoisement avec les emblèmes des jeux et à la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, comportent des dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit commun en matière d’affichage publicitaire. Ces dérogations - qui n’ont pas été codifiées et ne sont pas pérennes - sont nécessaires pour organiser les jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits dans le contrat de ville-hôte.
  • En premier lieu, le I de l’article 4 de la loi prévoit de déroger temporairement à certaines dispositions du code de l’environnement relatives à l’affichage publicitaire, afin de permettre l’installation de pavoisement avec les emblèmes des jeux, sur le site d’une opération ou d’un évènement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024. Cette installation est subordonnée à une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité, cette dernière pouvant s’opposer ou émettre des prescriptions.
  • En deuxième lieu, le II de ce même article 4, relatif aux enseignes et préenseignes comportant les emblèmes des Jeux, renvoie à l’application de dispositions réglementaires en vigueur et applicables aux enseignes et préenseignes temporaires.
  • Enfin, l’article 5 de la loi prévoit que la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, c’est-à-dire des sponsors, peut être autorisée temporairement dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage du code de l’environnement.
  • Le projet de décret vise à rendre à rendre effectifs ces articles de la loi.

Dispositif :

  • Le projet de décret fixe les modalités de la déclaration préalable prévue au I de l’article 4 de la loi et applicable au pavoisement, le contenu du dossier de déclaration préalable, ainsi que le délai pendant lequel l’autorité compétente peut s’opposer à l’installation ou émettre des prescriptions.
  • Pour ce qui concerne les enseignes et préenseignes prévues au II de l’article 4 de la loi, le décret précise qu’elles sont implantées sur les sites et à l’occasion des opérations et évènements prévus pour le pavoisement, afin de rendre effectivement applicable le régime réglementaire des enseignes et préenseignes temporaires du code de l’environnement, identifié par la loi comme étant celui qui doit s’appliquer aux enseignes et préenseignes JOP, lequel suppose d’être circonscrit dans l’espace et dans le temps autour d’une opération ou d’un évènement.
  • Pour l’application de l’article 5 de la loi du 26 mars 2018 relatif à la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, le projet de décret détermine les modalités des autorisations d’affichage. Il prévoit une procédure d’autorisation spécifique pour la publicité installée sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques délivrée par le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier. Pour la publicité faite au profit de ces partenaires et installée dans les autres lieux prévus par l’article 5 de la loi, le projet de décret procède à un renvoi à certaines dispositions réglementaires du code de l’environnement applicables à la demande d’autorisation d’affichage publicitaire.

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Commentaires

  •  la foire commerciale olympique, le 18 mai 2018 à 19h36

    votre foire commerciale n’a aucun intérêt ! i faudrait grandir et aréter d dépenser des sommes énormes pour voir des gens courir 400m pour finalement se retrouver à leur point de départ. quand a voir les pub coca sur les murs.. vous devez deviner ce que j’en pense !

  •  Simplification de la rédaction de l’article 5 du projet de décret, le 17 mai 2018 à 20h17

    Il paraît superfétatoire que le décret répète les dispositions législatives relatives à l’opposition aux déclarations ou à l’édiction de conditions. La rédaction pourrait être simplifiée :
    "La décision par laquelle l’autorité compétente en matière de police de la publicité s’oppose à l’installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et matériels ou les subordonne au respect de conditions est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postal dans le délai fixé à l’article 4."

  •  Incohérence rédactionnelle de l’article 6 du projet de décret, le 17 mai 2018 à 20h10

    L’article 6 prévoit que les enseignes et préenseignes visées au II de l’article 4 de la loi sont installées sur le site d’une opération.
    Or, sur le site d’une opération, ce ne sont donc plus des "préenseignes" mais des "enseignes".
    Selon la rédaction de cet article, il n’est donc pas possible d’apposer de préenseignes relevant du II de l’article 4 de la loi…