Projet de décret pris pour l’application de l’article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Consultation du 24/02/2022 au 16/03/2022 - 6 contributions

Le projet de décret qui a été soumis à la Mission interministérielle de l’eau du 18 février 2022, et sera soumis au bureau de la Commission nationale de la mer et du littoral du 8 mars 2022, au Conseil national d’évaluation des normes du 3 mars 2022, au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 17 mars 2022 à la Caisse des dépôts et des consignations du 09 mars 2022, et au Conseil Supérieur de l’Energie du 03 mars 2022 est disponible.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 février 2022 jusqu’au 16 mars 2022.

Le contexte :

Dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les articles 65 à 80 modifient plusieurs dispositions du code minier. Plusieurs de ces articles appellent un décret d’application.

Le champ des travaux miniers couvre les activités suivantes :

  • ­les travaux de recherche et d’exploitation, sur terre ou en mer, de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que les haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du même code ;
  • ­les travaux de recherche et d’exploitation en mer des autres substances (granulats marins) ;
  • ­les travaux de recherches et d’exploitations de gîtes géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier (hors géothermie de minime importance) ;
  • ­les travaux de création et d’aménagement de cavités de stockages souterrains mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier ;
  • ­l’ouverture des travaux de forage de puits pour les stockages souterrains, ainsi que la mise en exploitation des stockages souterrains, lorsque leur exploitation n’est pas soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Le présent projet de décret constitue, au principal, un décret pris en application de dispositions introduites par l’article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et résilience »).

Les objectifs :

Ce décret vise notamment à préciser (1) les modalités pour la constitution des garanties financières, (2) l’institution d’une police dite « résiduelle » trente ans après l’arrêté donnant acte de l’exécution des mesures prescrites à l’article L. 163-9 du code minier, (3) ainsi que l’instauration de servitudes d’utilité publique sur les sites miniers en activité ou au moment de la procédure d’arrêt de travaux tel que demandé par la loi précitée.

En outre, (4) il apporte des clarifications sur la mise en œuvre de dispositions introduites par les articles 74 à 76 de la loi susvisée, portant sur le transfert d’ouvrages, la police des mines et le contenu du mémoire accompagnant les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques.

Enfin, (5) il révise les dispositions applicables aux plans de prévention des risques miniers.}}}

1. Concernant l’instauration de garanties financières

Le décret vient simplement définir la nature et les modalités de fixation du montant des garanties financières devant être constituées avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation minière.

2. Concernant l’institution d’une police dite « résiduelle »

Le décret vient définir les conditions d’application du régime de police résiduelle institué pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier.

L’article L. 163-9 du code minier dans sa version antérieure à l’adoption de la loi dite « loi Climat » prévoyait déjà la possibilité pour le préfet de prescrire, au titre du code minier, à l’explorateur ou à l’exploitation de mesures visant à assurer la protection des intérêts protégés sur le fondement de l’article L. 173-9 du code minier jusqu’à l’expiration du titre minier, mais uniquement en cas de risques importants d’affaissements de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes qui n’auraient pas été identifiés lors de l’arrêt des travaux (L. 174-1 du code minier).

3. Concernant l’instauration de servitude d’utilité publique

Le décret vient définir la procédure d’institution des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 174-5-1 du code minier.

Désormais, lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitations sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161-1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou lors de la procédure d’arrêt des travaux miniers.

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

1. Instauration de garanties financières

Le code minier n’impose actuellement de garanties financières, en application de la directive européenne 2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive, que pour les installations de gestion de déchets situées sur la mine dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation est susceptible de causer un accident majeur.

Les travaux miniers eux-mêmes ne font pas l’objet d’obligation de constitution de garanties financières, contrairement aux carrières par exemple qui en font l’objet depuis 2012 au titre de la législation pour les installations classées.

La loi Climat et Résilience a donc étendu l’obligation de constitution des garanties financières aux travaux miniers soumis à autorisation. Ces garanties visent à assurer que les travaux à réaliser à l’issue de l’exploitation, que la surveillance du site à l’issue de l’arrêt des travaux et que les interventions en cas d’accident soient réalisées en cas de défaillance d’un opérateur économique.

Ces garanties peuvent prendre des formes diverses (caution bancaire, assurance, consignation). La loi a prévu que l’autorité administrative puisse définir, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières.

La loi prévoit également, qu’en application de ces dispositions, un décret en Conseil d’État vienne définir la nature et les modalités de fixation du montant des garanties financières devant être constituées.

2. Institution d’une police résiduelle trentenaire

À l’issue des travaux d’exploitation, le code minier prévoit à ses articles L. 163-1 et suivants, une procédure d’arrêt des travaux miniers. En effet, en application de l’article L. 163-3 du code minier, l’explorateur ou l’exploitant fait connaître au préfet, dans sa déclaration d’arrêt définitif de travaux, les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du même code, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l’exploitation.

Sur la base de cette déclaration d’arrêt de travaux et après consultation des services de l’État et des collectivités concernées, le préfet arrête les mesures que l’explorateur ou exploitant doit réaliser.

Une fois que les travaux prescrits par le préfet ont été exécutés, et conformément à l’article L. 163-9 du code minier, le préfet donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant, ce qui met fin à la police des mines exercée par le préfet.

Avant l’adoption de la loi Climat, le préfet pouvait toutefois prescrire, au titre du code minier, à l’explorateur ou à l’exploitation de mesures visant à assurer la protection des intérêts protégés sur le fondement de l’article L. 173-9 du code minier jusqu’à l’expiration du titre minier (au mieux quelques années plus tard, voire même jamais lorsque le titre minier a expiré avant la fin d’arrêt de travaux), mais uniquement en cas de risques importants d’affaissements de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes qui n’auraient pas été identifiés lors de l’arrêt des travaux (L. 174-1 du code minier).

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le préfet ne peut ainsi pas prescrire, au titre du code minier, à l’explorateur ou à l’exploitation de mesures visant à assurer la protection des intérêts protégés (à noter toutefois qu’à titre civil, en vertu de l’article L. 155-3 du code minier l’explorateur ou l’exploitant reste responsable, vis-à-vis des victimes des dommages, des dommages causés par son activité minière et ce sans limite de durée). Ainsi, jusqu’à la promulgation de la loi n° 2021-1104, la législation minière différait de la législation ICPE, qui prévoit qu’à tout moment, avec toutefois une limite de trente ans après la remise en état fixée par la jurisprudence (en particulier l’arrêt du Conseil d’État « Alusuisse-Lonza » du 8 juillet 2005), le préfet peut imposer à l’exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Le 4°-I de l’article 65 de la loi dite « Climat et Résilience » a introduit l’extension pour une durée de trente ans des conditions d’exercice de la police résiduelle des mines après l’arrêt des travaux en reformulant l’article L. 163-9 du code minier.

Le projet de décret définit les conditions d’application du régime de police résiduelle institué pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier, découlant de la nouvelle rédaction de l’article L. 163-9 du code minier.

Il précise notamment que :

  • le danger ou risque grave pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier doit être un danger ou un risque nouveau, omis ou sous-estimé dans la déclaration d’arrêt des travaux, et dont la cause est l’ancienne exploitation minière.
  • le risque grave pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier s’apprécie au regard de la conjonction entre un aléa, dont la cause déterminante est l’activité minière, nouveau, omis ou sous-estimé dans la déclaration d’arrêt des travaux et l’existence d’enjeux qui peuvent êtres humains ou environnementaux.
  • en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage.

3. Instauration de servitudes d’utilité publique

Contrairement aux dispositions prévues par le code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le code minier ne permettait pas jusqu’alors l’instauration de servitudes d’utilités publiques.

Or, l’institution de telles servitudes s’avère parfois nécessaire, lors de l’exploitation ou lors de la phase d’arrêt de travaux, pour mieux prévenir les risques résiduels (protection de l’usage des sols, de la consommation des eaux souterraines). Les SUP sont également essentielles pour conserver la mémoire, plusieurs années voire dizaines d’années après l’exploitation, des activités ayant eu lieu sur le site.

La loi dite « Climat et Résilience », a introduit au travers de l’article L. 174-5-1 du code minier, la possibilité, au titre du code minier, d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur des sites miniers en activité ou en cours d’arrêt de travaux, en reprenant les dispositions existantes du code de l’environnement pour les risques liés au sol et au sous-sol en matière d’ICPE. En particulier, si leur institution entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvrira le droit à une indemnité au profit des propriétaires des terrains concernés.

Le projet de décret définit la procédure d’institution des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 174-5-1 du code minier.

Il précise notamment :

  • l’appréciation des dangers ou des risques, liés notamment aux substances présentes et imputables à l’activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
  • le périmètre des servitudes délimité en vue de limiter l’exposition à des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement. Le périmètre de la servitude d’utilité publique peut le cas échéant couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, s’ils sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers. Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l’hydrographie, de l’hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
  • l’appréciation de la nature et de l’intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d’intervention et des mesures d’aménagement envisagées au titre des servitudes d’utilité publique et le cas échéant d’autres mesures de restriction arrêtées en application de l’article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

Le décret exclut les servitudes d’utilité publique minières des secteurs d’information des sols.

4. Le projet de décret clarifie la mise en œuvre de dispositions portant sur le transfert d’ouvrages tel que mentionné à l’article L. 174-5-1 du code minier et sur le contenu du mémoire accompagnant les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques demandé à l’article L. 164-1-2 du même code.

5. Enfin, il ajuste les dispositions réglementaires applicables aux plans de prévention des risques miniers.

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Commentaires

  •  Ufip Energies et Mobilités : commentaires sur projet de décret article 65 , le 16 mars 2022 à 17h37

    • Périmètre des risques couverts par les garanties financières et articulation avec les garanties financières ICPE

    Pour les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine comprenant une installation de gestion de déchets, l’article 47 5° prévoit une articulation entre les garanties financières exigées au titre des ICPE (installations de gestion de déchets) et au titre du code minier en indiquant qu’il sera fait application du régime des garanties financières au titre du code minier, « sauf s’il est fait application » des garanties financières au titre des ICPE. Cette articulation d’exclusion n’est pas satisfaisante car les risques couverts par ces garanties au titre du code minier (mesures d’arrêt de travaux, surveillance du site et maintien en sécurité pendant la phase d’exploitation et 10 ans après la fin des travaux, intervention en cas d’accident) ne sont pas les mêmes qu’au titre du code de l’environnement (surveillance et maintien en sécurité, intervention en cas d’accident ou de pollution).

    • Police résiduelle

    A. Point de départ de la police :

    L’article 39 du projet de décret précise que la police post-exploitation de 30 ans commence à courir à compter de l’arrêté de donnant acte de l’exécution des mesures prescrites à l’article L. 163-9 du code minier. Or l’article L. 163-9 du code minier issu de la loi du 22 août 2021 dispose que :
    « Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutée, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. A compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers ».
    Il est permis de comprendre à la lecture des débats parlementaires que la « formalité » à laquelle il est fait référence est la « réception du dossier de recolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet des mesures » de fin de travaux. Cela a pour but d’éviter que la police continue à courir si l’administration ne délivre pas le donné acte (AP2), comme c’est parfois le cas.
    Le texte en consultation parait donc en contradiction avec l’article L. 163-9 qu’il est censé appliqué.

    Le même article 39 crée par ailleurs un article 46-1 -I du décret 2006-649 dont le deuxième alinéa prévoit que « Le danger ou risque grave pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier doit être un danger ou un risque nouveau, omis ou sous-estimé dans la déclaration d’arrêt des travaux, et dont la cause est l’ancienne exploitation minière ». Cette notion de danger ou risque « nouveau » n’apporte aucune sécurité juridique aux opérateurs par rapport à de précédentes versions de discussion qui évoquaient des dangers ou risques graves dont l’ampleur était indécelable en l’état des connaissances et techniques à la date de la déclaration de travaux. La responsabilité trentenaire pourrait ainsi se fonder sur des obligations rétroactives des opérateurs au regard des évolutions des connaissances, conduisant à l’apparition de dangers ou risques « nouveaux », donc inconnus des opérateurs (comme d’ailleurs de l’Administration qui aurait autorisé telle ou telle opération).

    B. Application de la police résiduelle aux situations existantes

    L’article 65 II de la loi du 22 août 2021 a prévu que « l’article L. 163-9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans ». Cependant, les textes en consultation ne règlent pas la question des travaux dont la fin de procédure d’arrêt des travaux aurait été actée depuis moins de trente ans. Il est permis de considérer que pour ces situations, la police résiduelle leur sera d’application immédiate, ce qui fera renaître une police plus étendue que celle à laquelle ils étaient soumis jusque-là. Alors qu’il bénéficiait d’une situation acquise, à savoir être à l’abri d’une intervention de la police des mines (sauf pour certains risques), il se retrouve exposé à une police nouvelle dont les intérêts protégés ont sensiblement évolué, avec notamment l’intégration de la santé parmi eux. Le principe de sécurité juridique pourrait justifier de maintenir sous le régime antérieur l’ensemble des sites bénéficiant d’un donné acte (AP2).

  •  Alliance des minerais, minéraux et métaux : OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE DECRET D’APPLICATION DE L’ARTICLE 65 DE LA LOI CLIMAT, le 16 mars 2022 à 16h55

    Article 38
    Pour plus de précision, il convient de préciser que l’avis de la commission de suivi du site sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est consultatif.
    Projet d’article 50-1 du décret n°2006-649
    Le projet d’article 50-1 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 définit la mise en œuvre du transfert des équipements de surveillance et de prévention prévu par le 3ème alinéa de l’article L. 174-2 du Code minier introduit par l’article 76 de la loi Climat . La dernière phrase de ce nouvel alinéa crée un risque de transfert de responsabilité disproportionné à la charge du demandeur, et donc celui de le condamner à devoir y renoncer. Le décret ne donne pas d’indication précise sur l’étendue de la responsabilité transférée au nouvel exploitant en conséquence du transfert des « équipements de surveillance et de prévention des risques ». Une lecture littérale de ces nouvelles dispositions conduirait à conclure que ce transfert intégral est sans limite.
    Le décret et l’ordonnance devraient permettre de mieux préciser les conditions définies ci-après. En particulier, la notion de zone géographique cohérente peut amener à un transfert de de responsabilité disproportionné. Le partage de responsabilité entre l’Etat et l’exploitant reprenant devraient être clairement établies. Enfin, le transfert de la responsabilité de surveillance doit également s’accompagner de la mise à disposition des moyens nécessaires pour l’accomplissement de cette mission, y compris financiers. En vertu de l’article L. 174-2 du Code minier, le transfert des équipements de surveillance et de prévention à l’Etat se fait sous réserve du versement d’une somme correspondant au coût estimé des 10ères années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

  •  STOP aux Hélicos et ULM touristiques, les 1ers prédateurs de notre Biodiversité, et pas seulement !, le 16 mars 2022 à 16h39

    Là où ils passent et repassent, les Zoizos-la-vierge ne sont plus (cf. Île de La Réunion, Col du Taïbit), des oiseaux exotiques les remplacent, laissant place à une autre végétation, des plantes invasives… À l’heure du dérèglement-climatique et de la sortie illico obligée des énergies-fossiles, ce tourisme-aérien, depuis 10 ans des plus scandaleux, est aujourd’hui un acte "criminel" envers la Biodiversité et les Générations-futures !

    De plus, là où les Hélicos occupent tout l’espace, les gens sont aussitôt agressifs entre eux et envers la Nature, piétinent la végétation, arrachent les orchidées, cassent les branches, font caca n’importe où, installent la SONO pour recouvrir le tout >> Les dégâts sanitaires et sociaux du Bruit, c’est 147,1 MILLIARDS d’Euros chaque année pour La FRANCE (https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/Infographie-cout-social-du-bruit-vfin.pdf), 2170€ par Français, par Réunionnais, selon l’ADEME et le CNB… et la 1ère démarche et responsabilité du Gouvernement-français est de faire stopper sur le champ tout ce Tourisme-aérien (pour égocentriques !) qui fait déjà tant de dégâts sur les Populations et la Biodiversité !!

  •  Modalités de transfert d’installations de surveillance et de prévention, le 16 mars 2022 à 13h30

    La Française de l’Energie a pris connaissance du projet de décret et en particulier du nouvel article 50-1 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 qui définit les modalités de mise en œuvre du transfert d’installations de surveillance et de prévention en application du dernier alinéa de l’article L. 174-2 du code minier (introduit par l’article 76 de la loi Climat).

    En application de ces nouvelles dispositions, ce transfert s’accompagne de celui de « l’intégralité des responsabilités dévolues à l’Etat ».

    En dépit de la généralité de la rédaction, ce transfert n’est pas total :

    <span class="puce">- s’agissant en premier lieu de la responsabilité en cas de réalisation d’un dommage minier, l’article L. 155-3 du code minier reste applicable, étant précisé que le nouvel alinéa de l’article L. 174-2 du code minier n’a pas pour effet de transférer au nouvel exploitant la responsabilité assumée par l’Etat en cas de disparition ou défaillance du précédent,

    <span class="puce">- s’agissant ensuite de la responsabilité liée à la mission de surveillance et de prévention des risques, elle doit être circonscrite sous peine de condamner le principe même de ce transfert.

    A ce dernier titre, il convient d’apporter les précisions suivantes :

    <span class="puce">- le nouvel exploitant ne se voit pas conférer les moyens juridiques nécessaires pour assumer pleinement « l’intégralité des responsabilités dévolues à l’Etat », tels que le droit d’expropriation ou l’élaboration de PPRM. Ainsi, par le transfert des équipements de surveillance et de prévention des risques au nouvel exploitant, ce dernier se voit uniquement confier un devoir d’information de l’Etat sur les risques miniers via la réalisation et la transmission des mesures des paramètres réservoirs à partir des ouvrages transférés. A charge pour l’Etat de procéder, à ses frais, aux travaux de remédiation.

    La demande de transfert doit donc comprendre les modalités de transmission de ces informations dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, seule garantie pour ce dernier de mener une politique de prévention des risques efficace.

    <span class="puce">- pour être pleinement assumée, une responsabilité doit être proportionnée à la mission et aux enjeux :

    •ce devoir d’information ne peut engager la responsabilité du nouvel exploitant que dans la limite du périmètre des données qu’il collecte sur les équipements dont il demande le transfert, et qu’il transmet à l’Etat,

    •pour accompagner ce transfert, toute aide financière ne doit pas être exclue mais appréciée en fonction des capacités financières du demandeur.

    On rappellera que tant l’Etat, lorsqu’il se voit transférer ces équipements, que le BRGM, dans le cadre de sa mission de gestion et d’entretien des équipements sont dotés de moyens financiers à cet effet.

    Voici nos propositions rédactionnelles :

    Article L. 174-2 alinéa 3 du Code minier :
    « Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’Etat au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’il permet de maintenir la surveillance et la prévention des risques à partir des ouvrages transférés. Le demandeur reprend alors les responsabilités dévolues à l’Etat par le présent article sur la surveillance et la prévention des risques à partir des ouvrages ainsi transférés ».

    Article 50-1 du projet de décret modifiant le décret n°2006-649 :
    « II.- La demande comprend :
    1° La liste des ouvrages que le demandeur souhaite utiliser ;
    2° La justification que le transfert de ces ouvrages permettra à l’exploitant d’assurer la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques couverts par ces équipements ;
    3° La justification de la capacité technique de l’exploitant à assurer la surveillance et la prévention de ces risques sur les équipements transférés.
    Avant le dépôt de cette demande, le nouvel exploitant demande à l’autorité administrative compétente de lui transmettre les informations nécessaires sur les équipements pour lesquels il sollicite le transfert.
    Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral qui peut être conjoint avec l’arrêté préfectoral de travaux miniers. Cet arrêté fixe le versement d’une somme correspondant au coût estimé de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements qui ne pourra dépasser […]. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel exploitant, s’agissant notamment des modalités de transmission à l’Etat des informations collectées au titre de sa mission de surveillance et de prévention des risques.
    Le transfert est effectué au nouvel l’exploitant à titre gracieux
     ».

  •  Un rapprochement bienvenu avec le régime des ICPE, le 16 mars 2022 à 03h35

    Le rapprochement du régime général des mines avec le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) passe par la mise à jour de nombreuses dispositions visant à réduire et prévenir les risques, à travers des servitudes d’utilité publique, l’institution de garanties financières et l’institution d’une police résiduelle.

    1/L’introduction des servitudes d’utilité publique
    L’introduction de servitudes d’utilité publiques pour les activités minières s’inscrit dans la même logique que sur les sites industriels pour prévenir les dangers et risques sanitaires et environnementaux résiduels dans la durée. Cette nouvelle disposition nécessite la mise à jour de nombreux textes.
    <span class="puce">- A l’article 2 du décret n°2000-547 du 16 juin 2000 sur le risque minier, sont précisées des références aux articles R 562-1 et suivants CE pour y inclure des dispositions sur la révision des Plans de prévention des risques miniers (PPRM).
    → Néanmoins, ces dispositions portent sur le régime des Plans de prévention des risques naturels (PPRN) or les risques miniers n’existeraient pas sans intervention anthropique. Nous nous interrogeons sur le renvoi à ces articles au lieu de ceux concernant les Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou des dispositions spécifiques à certains ouvrages, applicables aux ICPE, qui sembleraient plus adaptés.

    <span class="puce">- Le contenu des SUP est détaillé à l’article 20-4 du décret n°2006-649 réformé : possible limitation ou interdiction des usages du sous-sol pour protéger des intérêts environnementaux et/ou sanitaires, institution de précautions particulières. Sont également précisées les modalités d’appréciation de ces SUP, en fonction du terrain et de ses caractéristiques ainsi qu’en fonction des usages actuels ou envisagées et des intérêts à protéger. L’étude du périmètre considère les caractéristiques du milieu (topographie, hydrogéologie, couvert végétal..).
    → La mention d’intérêts à protéger peut être appréciée largement, notamment pour y inclure les intérêts économiques sans forcément les mettre en balance avec des intérêts environnementaux ou climatiques. Nous pensons qu’il faudrait retirer cette mention ou préciser qu’il s’agit d’intérêts environnementaux et sanitaires (renvoi au L161-1 code minier par exemple).

    2/La précision du régime des garanties financières
    Les exploitants miniers doivent maintenant constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux miniers et les dispositions modifiées reprennent de manière similaires celles du code de l’environnement.
    → Néanmoins, ces dispositions s’appliquent aux autorisations d’ouverture des travaux miniers et ne semblent pas s’appliquer aux AEX, de même que pour les servitudes d’utilité publique, ce qui limiterait fortement la portée de la réforme en Guyane.

    3/Le régime de suivi des sites et la police résiduelle
    Plusieurs dispositions viennent préciser le suivi des sites et l’instauration d’une police résiduelle pour prévenir les atteintes aux intérêts environnementaux listés au L161-1 du code minier.
    Parmi elles, la mise en place d’une police résiduelle de 30 ans, où les services de l’Etat peuvent imposer des mesures en cas de danger pour les intérêts listés au L161-1 du code minier, y compris pour les dangers omis ou sous-estimés.
    → La proposition précédente prévoyant également “les dangers ou les risques dont l’ampleur était indécelable en l’état des connaissances et des techniques à la date du dépôt de la déclaration de travaux.” aurait été d’autant plus intéressante pour mieux encadrer le suivi des sites post-exploitation, les impacts dus au lessivages pouvant persister pendant une longue période après réhabilitation et les connaissances scientifiques étant encore à leurs débuts dans le domaine.

    Les commissions de suivi de sites instaurées dans le cadre de la loi climat pour les sites miniers rendent désormais un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux de l’exploitant, avis qui est ensuite publié (art 46).
    → Cette disposition permettra une plus grande transparence sur le suivi des sites pour les organisations de société civile, si les déclarations d’arrêt des travaux sont présentées en commission des mines en Guyane comme commission de suivi de sites.

    Au L173-5 du code minier sur les sanctions administratives, est ajouté le cas de défaut de capacités techniques et financières, ce qui donne plus de pouvoir à l’administration en cas de contrôle.

  •  Décret pris pour l’application de l’article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le 11 mars 2022 à 14h11

    L’UNPG a pris connaissance des projets de textes soumis à la consultation publique. Comme elle a déjà été amenée à le souligner lors de la consultation des organisations professionnelles, l’UNPG tient à rappeler que ses activités minières se situent en mer et non à terre. Or, le code minier proposé est d’esprit plutôt terrestre. Il en résulte un certain nombre de difficultés non résolues dans sa mise en œuvre. On peut, par exemple, citer le cas des « communes intéressées » aux projets, notion difficile à appréhender pour des projets en mer. De la même manière, l’exigence de production d’une étude de dangers n’est pas pertinente alors que les installations utilisées sont des navires qui répondent à une réglementation qui leur est propre.
    Voici donc nos commentaires

    Article 52

    « (…)

    II. Les garanties financières exigées résultent de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurance : a) de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ; b) d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

    IV. Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans. Trois mois au moins avant l’échéance des garanties financières, l’exploitant adresse au préfet un document attestant de leur renouvellement.

    (…) ».

    Le projet d’article 52 ajoute un article 4-1 au décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 pour imposer la constitution de garanties financières pour tout travaux miniers, sans distinction.

    L’UNPG considère que les granulats marins ne nécessitent pas de rentrer dans le champ de cette obligation car les risques couverts par les garanties financières (mesures d’arrêt des travaux et démantèlement, surveillance du site, maintien en sécurité d’installations, etc.) ne sont pas adaptés à l’activité d’extraction de granulats en mer. De plus, cette activité cohabite avec d’autres acteurs sur le périmètre du titre minier. Imposer à la filière la constitution de garanties financières serait, au surplus, de nature à soulever des difficultés pratiques et financières de mise en œuvre majeures.

    En tout état de cause, le nouvel article 4-1 prévoit la possibilité d’un engagement écrit d’une entreprise d’assurance et le fait que les garanties financières doivent être constituées pour une période minimale de trois ans. Or, dans le domaine des granulats marins, les assurances sont annuelles et il ne sera ainsi pas possible de recourir à ce dispositif sauf à supporter une police d’assurance au coût disproportionné.

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