Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
Ce décret présenté ne nous convient absolument pas en l’état actuel puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret ne correspond pas du tout aux termes forts d’une vraie protection. Nous pensons que dans les espaces dits " de protection forte" , la nature doit évoluer librement . . Il faut créer les bonnes conditions pour que la nature et donc la vie reprennent leurs droits et son cours. .Nous souhaitons que ladite protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation sans aucune interventions sur la nature et aux études scientifiques en rapport avec cette même nature . C’est la seule façon de protéger tous les vivants en les laissant circuler sans crainte et en adéquation avec leur milieu et de répondre en même temps au moins aux deux urgences de notre planète : l’urgence climatique et la sixième extinction des espèces. ce qui serait un drame pour notre futur .
Votre expression “significativement limitée” dans l’article 1er , porte à de nombreuses interprétations masquées volontairement ou pas , qui ne garantissent absolument pas une protection forte.
Nous préferons, et de loin , la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
Ce qui serait bien plus adapté !
Je suis bien-entendu d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.
La définition de la protection forte à la française, serait que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. mais hélas ces zones permettent parfois et souvent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités qui ne sont pas du tout en adéquation avec le projet.
Avec plaisir je vois que vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois. C’est indispensable !
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ? Cela n’aurait aucun sens et ne serait pas compris du plus grand nombre .
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).
Bien à vous .
Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret ne me paraît pas suffisante pour la protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de recréer de bonnes conditions pour que la nature puisse se régénérer. Il faut laisser les dynamiques naturelles faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irradier sur les zones environnantes. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.
Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.
Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Je suis opposé à la création d’une nouvelle norme/classification qui s’ajouterait à la multitude de celles, complexes jusqu’à l’opacité, qui existent déjà.
Son premier (et probablement unique) effet sera d’augmenter la bureaucratie et donc la consommation de ressources opérationnelles de l’administration aux dépens et la plupart du temps contre les intérêts des détenteurs de droits de propriété ou d’usage des territoires concernés.
Il vaut mieux encourager ces derniers, par tous moyens positifs appropriés, à agir dans le bon sens et avec bon sens plutôt que d’augmenter indéfiniment les contraintes, les sanctions et les coûts.
Bonjour,
Afin de définir la protection forte à la française, je souhaite que soient appliqués les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?
Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).
Bien à vous.