Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
On peut se demander quel est l’intérêt de persécuter ces cervidés et ongulés, sachant qu’il n’y a pas d’exploitation économique du bois dans une telle Réserve, et que la notion de « dégât » n’a juste aucun sens dans un biotope réservé à la seule libre naturalité… La réponse ne fait évidemment pas mystère : ce sont les lobbies de la chasse et de l’agriculture qui sont derrière !
Rappelons par ailleurs, comme nous le dénoncions en août 2021, qu’en dehors de la Réserve intégrale, la chasse est autorisée sur pas moins de 37 espèces (!) dans différentes zones du Parc National, dont certaines sont considérées en mauvais état de conservation par l’UICN, tels le vanneau huppé et la bécassine des marais… Cette aire théoriquement protégée autorise même des pratiques telles l’agrainage des sangliers, la chasse à courre… et la chasse en enclos