Projet de décret pris en application de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l’évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable

Consultation du 19/10/2021 au 09/11/2021 - 7 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte en pièce jointe et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « déposer votre commentaire », du 19 octobre 2021 au 9 novembre 2021.

Le contexte :

Les alinéas 2° et 3° du I de l’article 44 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, afin, d’une part, de simplifier la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés (OGM) de risque nul ou négligeable, en application de la directive 2009/41/CE relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés, et d’autre part, de redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés.

Cette ordonnance a été publiée au Journal Officiel du 14 octobre.

Elle vise à redéfinir les modalités d’évaluation des biotechnologies, selon un nouveau schéma qui mobilise l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), un comité d’expertise placé auprès du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) nouvellement créé, le comité consultatif national d’éthique et le Conseil économique, social et environnemental. L’ordonnance vise également à simplifier la procédure relative aux utilisations confinées d’OGM présentant un risque nul ou négligeable pour la santé et l’environnement, tout en prévoyant une exception à la simplification pour les utilisations d’OGM se déroulant dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine.

Le décret objet de la présente consultation vise à mettre en application l’ordonnance.

Les principales dispositions :

Le décret supprime les dispositions du titre III du livre V du code de l’environnement relatives au Haut Conseil des biotechnologies, et instaure l’Anses comme instance chargée de l’évaluation des risques liées aux utilisations disséminées d’OGM, tandis qu’un comité d’expertise placé auprès du MESRI sera en charge de l’évaluation des utilisations confinées d’OGM (le comité d’expertise des utilisations confinées d’OGM – CEUCOGM).

Le décret détaille également les modalités de mise en œuvre de la simplification de la procédure relative aux utilisations confinées de risque nul ou négligeable (relevant d’une classe de confinement 1), et prévoit la mise en place d’un agrément pour toutes les installations dans lesquelles se déroulent des utilisations confinées d’OGM. 

Enfin, le décret détaille les dispositions particulières relatives aux essais cliniques de médicaments composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés. Le décret prévoit une déclaration systématique pour tout essai clinique de médicament composé de tout ou partie d’OGM relevant de la classe de confinement 1, par dérogation à la simplification. Le décret prévoit également que le responsable de l’utilisation n’est pas l’exploitant de l’installation mais le promoteur de la recherche. Enfin, le décret stipule que l’autorité compétente en matière d’utilisation d’OGM dans le cadre d’essais cliniques ne sera plus le ministère chargé de la recherche mais l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). L’ANSM étant également chargée de délivrer l’autorisation d’essais cliniques, relevant du code de la santé publique, ces dispositions spécifiques permettent d’améliorer la lisibilité de la procédure pour les promoteurs d’essais cliniques, qui ne se référeront plus qu’à un interlocuteur unique.

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Commentaires

  •  Contribution du Leem pour les entreprises du médicament , le 9 novembre 2021 à 22h22

    Contribution du Leem pour les entreprises du médicament :

    Le Leem remercie le ministère de la Transition écologique d’avoir organisé la consultation publique sur le devenir du Haut Conseil des Biotechnologies et au transfert de ses missions.
    Vous trouverez ci-après les commentaires relatifs au projet de décret pris en application de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l’évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable.

    CHAPITRE I ER DISPOSITIONS PORTANT SUR L’UTILISATION DISSEMINEE D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

    Section 1 Dispositions modifiant le code de l’environnement
    Article 1er
    III- La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :
    7° Les dispositions de l’article R. 533-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    (…)
    « Dans le cadre des autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et des autorisations d’accès compassionnel mentionnées à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de médicament à usage humain composé de tout ou partie d’organisme génétiquement modifié, et pour l’application de l’article R.533-29, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé saisit pour avis l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsque lorsqu’elle a un doute sur les risques pour l’environnement et la santé publique de la dissémination volontaire ou lorsque l’organisme génétiquement modifié n’a pas déjà été évalué dans le cadre d’une première autorisation. Dans le cas où l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne saisit pas l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’accord du ministre chargé de l’environnement n’est pas requis. »
    >> Serait-il de préciser les autorisations concernées (essais cliniques, accès précoce, autorisation de mise sur le marché pour une indication, etc) ?
    >> Le projet de décret mentionne les autorisations d’accès précoce sans préciser s’il s’agit des dossiers d’AP1 et/ou d’AP2. Nous comprenons que dans le cadre de l’AP2, une autorisation supplémentaire n’est pas nécessaire puisque l’ANSM aura déjà évalué l’OGM. 

    (…)
    « Pour les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, la composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et la demande de renouvellement peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

    >> Il serait important de préciser l’étape dédiée aux démarches relatives aux OGM dans le cadre des autorisations d’accès précoce (soumission initiale auprès de l’ANSM, évaluation par la HAS, etc)
    >> Dans la perspective d’un transfert de la demande de l’ANSM vers l’ANSES, il serait utile d’avoir de la visibilité sur le calendrier de réunions du comité d’experts.

    Section 3 Dispositions modifiant le code de la santé publique
    Article 4 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    II- Après l’article R. 5121-68, est inséré un article R. 5121-68-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 5121-68-1 – Lorsque la demande d’autorisation d’accès précoce porte sur un médicament composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, le titulaire des droits d’exploitation ou son mandataire adresse à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande d’autorisation de mise sur le marché de l’organisme génétiquement modifié au titre de l’article L. 533-5 du code l’environnement. Les dispositions de l’article R.533- 49 du même code sont applicables. »

    >> Le projet de décret mentionne les autorisations d’accès précoce sans préciser s’il s’agit des dossiers d’AP1 et/ou d’AP2. Nous comprenons que dans le cadre de l’AP2, une autorisation supplémentaire n’est pas nécessaire puisque l’ANSM aura déjà évalué l’OGM. 
    >> Il serait important de préciser l’étape dédiée aux démarches relatives aux OGM dans le cadre des autorisations d’accès précoce (soumission initiale auprès de l’ANSM, évaluation par la HAS, etc)
    >> Dans la perspective d’un transfert de la demande de l’ANSM vers l’ANSES, il serait utile d’avoir de la visibilité sur le calendrier de réunions du comité d’experts.

    Section 4 Dispositions supplémentaires
    CHAPITRE II DISPOSITIONS PORTANT SUR L’UTILISATION CONFINEE D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
    Section 1 Dispositions modifiant le code de l’environnement
    Article 10
    I- Le chapitre II est ainsi modifié :
    3° Après la section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
    (…)
    « Art. D 532-4-1. Le comité est composé de quinze membres maximum, y compris son président, disposant d’une expertise reconnue dans un ou plusieurs des domaines suivants, dont :
    « – quatre membres au moins en virologie humaine ou animale ; « – deux membres au moins en biologie ou pathologie végétale ; « – un membre au moins en parasitologie ou en mycologie ; « – un membre au moins en génie génétique ou en biotechnologie ; « – un membre au moins en génétique humaine ; « – un membre au moins pour la recherche impliquant des animaux vivants ; « – trois membres au moins en bactériologie, y compris bactériologie végétale. « Deux de ces membres sont nommés sur proposition du ministre de la défense. « Les membres du comité, parmi lesquels le président est désigné, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. »

    >> Serait-il possible d’intégrer dans le comité une expertise en pharmacologie nommée sur proposition du ministère en charge de la santé ?

    29° Après la section 5, est insérée une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 : Dispositions particulières relatives aux recherches impliquant la personne humaine »

    >> Nous saluons les dispositions proposées conférant la compétence à l’ANSM pour prendre les décisions relatives aux RIPH ainsi que les délais associés en lien avec les exigences en matière de réactivité pour le démarrage des essais cliniques.

    >> les modalités de soumission du formulaire OGM auprès de l’ANSM restant à définir, il serait utile de mettre à jour de l’avis aux promoteurs de l’ANSM ou d’élaborer des recommandations spécifiques afin d’informer au plus vite les promoteurs.

  •  Réponse de France Biotech à la consultation publique sur le projet de décret pris en application de l’ordonnance n° 2021-1325, le 9 novembre 2021 à 11h24

    La commission Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) de France Biotech a effectué sa revue du Projet de décret pris en application de l’ordonnance n° 2021-1325 (NOR : TREP 2130559D)
    Du fait des activités de ses membres qui agissent pour la plupart en tant que promoteur de Recherche Impliquant la Personne Humaine (RIPH), elle s’est intéressée en particulier aux dispositions particulières relatives aux médicaments de thérapie innovante à usage humain composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés (MTI OGM).

    Les évolutions pour ces essais cliniques MTI OGM visant à faire du promoteur le responsable de l’utilisation, à faire de l’ANSM l’interlocuteur unique pour les traitements des demandes de déclaration ou d’agrément paraissent favorables. Il aurait été encore plus favorable pour les essais cliniques qui suivront le règlement (UE) n° 536/2014 que la demande d’utilisation confinée du MTI OGM testé puisse se faire dans le cadre de ce règlement n° 536/2014 et son portail électronique CTIS (Clinical Trial Information System) au même titre que tous les autres éléments du dossier de demande d’essai clinique. Mais cela n’est malheureusement pas prévu dans le texte communautaire UE n° 536/2014 actuel et pas du ressort des autorités françaises. Promouvoir une telle évolution auprès des instances européennes semblerait néanmoins cohérent à terme.

    Sur le contenu du Projet de décret, la commission MTI de France Biotech souhaite émettre les commentaires suivants :

    • Chap.II, Section 2, Sous-section 2, Article R532-15 : Il conviendrait de préciser “de l’installation” dans la phrase “Le récépissé de déclaration d’utilisation mentionne qu’il ne vaut que pour l’utilisation confinée prévue sous condition de validité de l’agrément.” : “Le récépissé de déclaration d’utilisation mentionne qu’il ne vaut que pour l’utilisation confinée prévue sous condition de validité de l’agrément de l’installation.”

    • Chap.II, Section 2, Sous-section 2, Article R532-15 : Il conviendrait d’ajouter la notion de première déclaration dans la phrase “Lorsqu’il est procédé à une déclaration d’utilisation de classe de confinement 1, en l’absence d’opposition du ministre chargé de la recherche sous quarante-cinq jours à compter de la date de récépissé de la déclaration, l’installation est réputée agréée pour toute utilisation relevant de cette classe.” ainsi : “Lorsqu’il est procédé à la première déclaration d’utilisation de classe de confinement 1, en l’absence d’opposition du ministre chargé de la recherche sous quarante-cinq jours à compter de la date de récépissé de la déclaration, l’installation est réputée agréée pour toute utilisation relevant de cette classe.”. Il est à noter que le délai de 45 jours n’est pas présent dans la Directive 2009/41/EC et l’on peut citer l’exemple du Royaume-Uni qui avait implémenté la Directive de façon à ce que l’utilisation de classe de confinement 1 puisse démarrer à la réception du récépissé de la déclaration dans une installation pour laquelle il est procédé à la première déclaration d’une utilisation de classe de confinement 1.

    • Chap III ; Section 6 ; Article R533-49 et Chap.II, Section 6 : La formulation « peuvent être précisés » concernant le format des documents d’évaluation du risque environnemental supportant la mise sur le marché des médicaments à usage humain (et vétérinaires) comportant pour tout ou partie une composante OGM mériterait d’être améliorée. Certes cette formulation est conforme à celle pré-existante dans l’article Article R533-3 des dispositions communes de la section 1, néanmoins l’un des objectifs d’un décret d’application ne devrait-il pas être de préciser ce type de modalité pratique? Le décret actuel semble déjà le faire pour partie en indiquant par exemple à l’article R533-3 : « Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 » et si ce n’est pas possible d’y préciser l’intégralité des modalités pratiques une formulation ferme semblerait plus appropriée telle que : « la composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et la demande de renouvellement sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’ANSM ».
    La remarque est également applicable au sujet du format des documents supportant une déclaration ou une demande d’autorisation d’utilisation confinée d’un MTI OGM dans une RIPH. En effet, ce point est traité dans l’article R.532-36 qui renvoie vers d’autres articles du décret et s’expose ainsi à la même remarque que ci-dessus : « Il adresse le dossier de demande d’autorisation mentionné à l’article R. 532-6 ou la déclaration mentionnée à l’article R. 532-14 au directeur général de l’ANSM ». Or, il s’agit d’une information d’importance pour les promoteurs d’essais cliniques qui en ont la charge : il n’est pas précisé par quelle modalité d’envoi ces déclarations ou demandes d’autorisation pourront être transmises et si elles seront constituées du dossier technique conforme aux éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE référencés via d’autres articles du décret ou s’il sera aussi possible d’utiliser les formulaires communs européens qui ont été développés depuis 2018 et approuvés par la France. Considérant que les formulaires communs européens ont été élaborés pour ne pas s’ajouter au dossier technique conforme aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE ou à tout autre formulaire national. Cette information sur le contenu et les modalités de transmission des dossiers de demandes mériterait d’être précisée en Chap II, section 6 ou a minima d’y préciser : « La composition et les modalités de transmission d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’ANSM. »

    • Chap.II ; Section 6 ; Art R.532-35 et Art.532-38 : Dans le cadre de sa déclaration ou demande d’autorisation , il sera possible au promoteur d’indiquer les sites cliniques français où il entend mener une RIPH testant un MTI OGM au moment d’initier un essai clinique. Certaines situations peuvent nécessiter d’ajouter un / des site(s) clinique(s) supplémentaire(s) au cours d’un essai clinique. Selon les termes du projet d’article R. 532-38, il est de notre compréhension que cela ne constitue pas un motif de modification notable des conditions de l’utilisation de l’OGM nécessitant une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d’autorisation. De manière générale, la notion de « modification notable » induisant nouvelle déclaration ou nouvelle demande d’autorisation en dehors des situation « d’aggravation du risque » demeure vague et mériterait d’être explicitée ; sauf si elle se limite à ce champ et mériterait alors reformulation en « Une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande d’autorisation doit être adressée en cas de modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de la déclaration d’utilisation ou de l’autorisation en cas d’aggravation du risque présenté par l’utilisation déclarée. »
    De plus, il est de notre compréhension qu’il devient de la responsabilité du promoteur d’une RIPH testant un MTI OGM de s’assurer lors des qualifications de sites cliniques français que ceux-ci disposent des personnels qualifiés, procédures, équipements et locaux adaptés à la manipulation du MTI OGM sans que le(s) site(s) clinique(s) n’ai(en)t aucune démarche à réaliser à cet effet. Et ce d’autant qu’il est mentionné : « Les dispositions relatives à l’agrément de l’installation ne s’appliquent pas aux recherches mentionnées dans la présente section. » Si néanmoins les sites cliniques avaient une quelconque démarche à réaliser pour participer à une RIPH testant un MTI OGM il pourrait être utile de le préciser dans ce décret.

    • Chap.II, Section 6, Art R.532-37 : Contrairement au paragraphe II de ce projet d’article concernant les demandes d’autorisations d’utilisation confinée de MTI OGM de classe ≥ C2 qui indique un délai dans lequel l’ANSM statue à la demande (« L’ANSM statue sur la demande d’autorisation dans un délai de quarante-cinq jours pour une utilisation C2, et de quatre-vingt-dix-jours pour une utilisation C3 ou C4, à compter de la date de réception du dossier, et après avis conforme du comité d’expertise. »), le paragraphe I ne comporte pas d’indication du temps de traitement par l’ANSM d’une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 pour émettre un récépissé ou saisir le comité d’expertise et pourrait laisser penser qu’il est immédiat. L’ajout d’une notion de temps dans le paragraphe I serait souhaitable si tel n’est pas le cas. Par exemple : « I - Lorsqu’une déclaration pour une utilisation de classe de confinement 1 est déposée, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre un récépissé au promoteur dans un délai de cinq jours dès que le dossier est complet et saisit le comité d’expertise des utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés mentionné à l’article D. 532-4 si elle a un doute sur le niveau de confinement requis ou sur l’existence d’un risque de dissémination volontaire. […] S’il est saisi, le comité d’expertise des utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés rend son avis à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de sa saisine. L’ANSM statuera alors dans un délai de quarante-cinq jours s’il est confirmé par le comité d’expertise qu’il s’agit d’une utilisation C1 ou qu’il s’agit d’une utilisation C2, et de quatre-vingt-dix-jours pour une utilisation C3 ou C4, à compter de la date de réception du dossier, et après avis conforme du comité d’expertise. »

    • Chap.III, Section 1, Art R533-21 : “La demande de l’autorisation de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l’environnement…” devrait être corrigée par L’autorisation de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l’environnement…”

    • Article 14 du projet de décret d’application (NOR : TREP 2130559D) : Nous avons pris note que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’utilisation confinée ou les récépissés de déclaration concernant les RIPH de MTI OGM reste le ministre chargé de la recherche jusqu’au 31 mai 2022 plutôt que jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est appliquée car nécessaire à la mise en place de la nouvelle articulation avec l’ANSM et au développement de nouveaux outils propres à l’ANSM (ex : portail informatique de dépôt des dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation des MTI OGM en RIPH) qui lui permettront d’exercer sa mission, cette différence de date nous parait positive. Un transfert sans rupture de continuité des missions du HCB vers le comité d’expertise des utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés nouvellement constitué puis en tant qu’interlocuteur du Ministère de la Recherche (MESRI) à l’ANSM est d’une importance majeure pour les promoteurs testant des MTI OGM en RIPH. Le recours à la plateforme DUO selon les modalités habituelles assurées pendant les premiers mois de 2022 pour la conduite de ces dossiers est ainsi apprécié.

  •  Decret illisible, manipulation habituelle puisque des décisions sont déjà prises. Honte de cette démocratie qui multiplie les consultations et n’en tient aucunement compte., le 8 novembre 2021 à 19h03

    Tout est déjà dans le titre. Toutes ces consultations qui se veulent "populaires et citoyennes" ne sont que des leurres démocratiques. Ici on nous demande notre avis sur des actes déjà engagés par un Gouvernement qui ne respecte plus rien du tout. Donc demain on bouffera des OGM arrosés de radionucléides puisque malgré les oppositions avérées, et les alternatives possibles, LE Gouvernement a décidé.
    J’ai de plus en plus honte d’être français !

  •  Un Français, le 26 octobre 2021 à 12h47

    Bonjour,

    Remarque générale : ce décret est extrêmement difficile à lire. Il ne serait pas superflu de proposer une version modifiée en conséquence des passages des Codes concernés pour voir ce que ça donne. En 2021, cela devrait être possible…

    Qui entend-on par exploitant ? L’entité qui utilise les OGM, le propriétaire des murs ? Cette notion est fondamentale dans le cas de la recherche publique.
    Les dispositions concernant les modalités de contrôle des dossiers déposées pour les déclarations et les autorisations ne sont pas précisés. Qu’en est-il ? Le comité d’expertise en est chargé ? Se rende-t-ils en visite dans les installations à agréer ?
    Les attributions des membres du comité d’expertise sont floues : déterminent-ils le niveau de risque final de l’OGM ? Ont-ils un rôle de conseil à ce sujet ?
    Enfin, qu’en est-il des dossiers OGM actuellement en cours, sont-ils prorogés, comment ?

    Merci

  •  pour tout ce qui concerne la politique / OGM c’est définitivement non, le 23 octobre 2021 à 11h10

    Aucune confiance en ceux qui doivent (qui exactement d’ailleurs) évaluer le risque"nul et négligeable" des organismes génétiquement modifiés, même en milieu confiné.D’où viennent les "experts" du MESRI, nommés ?

    Aucune confiance , non plus en ANSES, ou deux mots résument tout :"conflits d’intérêt".

    Le gouvernement abaisse progressivement toutes les barrières concernant les OGM afin qu’un jour ils retrouvent le chemin de nos assiettes et ce,à l’insu des citoyens, car votre malhonnêteté à sortir une consultation publique sur les dits OGM en plein milieu des vacances, est manifeste.
    B.Boucard

  •  Avis sur Projet de décret pris en application de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l’évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable , le 23 octobre 2021 à 05h03

    Bonjour,

    Ce décret constitue le dernier acte du démantèlement du Haut Conseil sur les Biotechnologies dont la disparition érait programmée dans la funeste loi sur la programmation de la recherche, catastrophique autant pour la recherche française que pour ses acteurs. Même si ce Haut Conseil avait un fonctionnement chaotique, il a été pendant 10 ans le seul espace où il était possible de discuter de l’introduction des OGM quelque soit le secteur concerné, agriculture, médecine, recherche, etc… Sa suppression élimine cette possibilité de discussion et de confrontation. Elle élimine également la seule instance de réflexion globale sur les OGM en France.
    Le présent décret éparpille les compétences du Haut Conseil entre plusieurs agences, notamment ANSES pour la partie agricole et l’ANSM pour la partie médicale. N’intervenant chacune que dans son domaine de compétences, elles n’auront pas la vision globale que permettait le Haut Conseil.
    Par ailleurs, ce changement de statut, d’un Haut Conseil à plusieurs Agences, fait craindre le pire en ce qui concerne la question des OGM. Il a été maintes fois démontré leur sensibilité au lobbying et leur manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Or, la technique du CRISPR-CAS9 qui se répand à grande vitesse exige cette réflexion globale qui disparaît. En effet, si cette technique peut faire des miracles dans certaines maladies, elle peut entraîner des catastrophes environnementales bien pires que celles qui ont déjà eu lieu avec les OGM ou, avant eux, les pesticides.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce décret, tout en sachant très bien que, comme cela vient d’être le cas pour les chasses traditionnelles, le ministère ne tiendra aucun compte de mon avis.

    Cordialement

  •  risque nul ou négligeable, le 22 octobre 2021 à 11h44

    comment définir (OGM) présentant un risque nul ou négligeable
    Qui est competent pour le decreter?

    est ce bien serieux d’envisager "les "utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés (OGM) de risque nul ou négligeable" quand tant de questions restent poséees quant à la diffusion duvirus COVId à partir des laboratoires?
    et en outre de simplifier la procédure relative aux utilisations………

    remplacer le ministère chargé de la recherche par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est un déni de la responsabilité des pouvoirs publics qui ainsi laissent la main aux seuls enjeux mercantiles