Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  le permier point pourquoi pas mais pas le second !, le 18 février 2015 à 17h58

    Je ne valide pas du tout le second point. L’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées

    Et je reste sur mes positions quant à la volonté de perpétrer le terme de nuisible, ces animaux ne sont en rien des nuisibles contrairement à certaines personnes se baladant flingues en main dans nos campagnes.

  •  Article R.427-6-I, le 18 février 2015 à 17h56

    J’attends avec impatience le DECLASSEMENT des animaux "dits" nuisibles.
    Il serait de bon ton de classer par région et par race et de s’interroger sur la nécessité ou non de prélever à des dates à définir quelques animaux, à condition qu’il fut prouvé qu’ils occasionnent des dégâts significatifs ; mais il est intolérable que la chasse à ceux ci devienne pérenne.

  •  permis de chasser, le 18 février 2015 à 17h46

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet etc) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

  •  Le ministère peut mieux faire, le 18 février 2015 à 17h43

    Bonjour,

    Je suis favorable à la mise en place de sanctions pour les responsables d’établissements qui détiennent des animaux sauvages ou commercialisent du gibier mort. Il est en effet bien difficile de faire respecter des règles qui ne sont pas sanctionnées. La création de contraventions est indispensable.

    Je ne souhaite pas que l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » devienne permanent. Il doit au contraire être réexaminé chaque année au regard de l’évolution des populations animales dans chaque département. Les modalités de destruction doivent aussi être revues chaque année car elles peuvent porter de graves préjudices à d’autres espèces que celles visées, voire même à des espèces protégées.

    Au regard du nombre toujours important des accidents de chasse, je regrette qu’il n’y ait pas dans ce texte de disposition prescrivant l’obligation pour les chasseurs de présenter un certificat médical.

    Il aurait aussi fallu prévoir l’information préalable des propriétaires avant les battues administratives.

    J’aurai souhaité également que le classement des espèces indigènes nuisibles puissent être remis à jour tous les 2 ans et non pas tous les 3 ans et que la période complémentaire de déterrage de blaireaux soient supprimés.

    Bien cordialement.

  •  oui à la sanction, non à un arrêté perpétuel., le 18 février 2015 à 17h43

    1/ les personnes détenant des espèces sauvages ou commercialisant des animaux sauvages morts doivent être sanctionnées si la tenue de leurs registres et documents administratifs sont défaillants.
    2/l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » doit rester annuel, car toute espèce est portée à voir ses effectifs varier d’une année à l’autre.

  •  certificat medical obligatoire !, le 18 février 2015 à 17h30

    pour jouer a la petanque dans mon club du village (ax les thermes) je dois fournir tous les ans un certificat medical or pour la chasse ou il y a port d armes on ne demande rien cela n est pas normal !

  •  modification et règlementation de la chasse, le 18 février 2015 à 17h25

    Jusqu’ici, un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort (commerce de viande de biche par exemple) n’encourait pas de sanction si la tenue de ses registres et documents administratifs était défaillante.
    Le décret prévoit des sanctions, ce que j’approuve : ces dispositions viennent combler l’absence de sanction pénale permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives à ces établissements. La création de ces contraventions est nécessaire.

    + Jusqu’ici, l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Le décret le rendrait permanent, ce que je désapprouve’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

  •  les nuisibles, le 18 février 2015 à 17h23

    je suis toujours surprise quand je suis confrontée à des personnes qui pratiquent la pose de pièges d’animaux dits nuisibles dans le cas présents les pies les corbeaux et les étourneaux car il ne s’agit pas vraiment de réguler la population et je sais qu’il y a d’autres espèces considérés comme tel et il n’est pas normal que ce classement ne sois pas remis en question périodiquement en tenant compte de l’évolution de ces espèces car une espèce prolifique peut un jour être menacée c’est une question de bon sens pour la bonne gestion de notre environnement je suis donc formellement opposée à un décret permanent dans ce domaine

  •  rectification du decret, le 18 février 2015 à 16h33

    régulation d’espèces invasives si la liste devient pérenne il faut supprimer la trappe (gaboulette) et maintenir l’utilisation des pièges de 2° cat en tous lieux sans restriction aucune

  •  espèces du groupe 2, le 18 février 2015 à 10h27

    suppression de la gaboulette (dangereuse) et de la restriction d’utilisation d’appareils du groupe 2 sur l’ensemble du territoire

  •  Pitoyable, le 18 février 2015 à 09h29

    Encore une fois, les chasseurs qui ne représentent à peine que 2% de la population, imposent leur 4 volontés avec cette liste de pseudo-nuisibles qui sont bien plus utile à la l’environnement et la bio-diversité que nuisible ! Et si pour certain, il y aurait des problèmes de surpopulation, commençont par nous regarder avant de crier haut et fort "il faut les exterminer !" Côté surpopulation, l’humanité est en tête de liste ! Et l’extermination pour se débarrasser d’un "problème" est la méthode des dictateurs ! Cette méthode est une honte pour l’humanité.
    Et il faudrait aussi ce demander pourquoi il y a des déséquilibres au niveau de la population de certaines espèces !!!!
    Renseignez vous pour le cas des sangliers et vous verrez que c’est tout simplement de la faute aux chasseurs s’il y en a soit disant trop de nos jours !!! Mais cela les arrangent bien car ils peuvent ainsi s’adonner à leur passion morbide à longueur d’année !
    Quand au renard, quelle stupidité pour ne pas dire débilité que de le classer nuisible ! Pour quelle raison ? maladie transmissible ????? combien de morts ou juste de malades à cause des renards ? Les exemples sont rares pour ne pas dire inexistant ! combien de mort à cause d’accident de chasse ???? alors selon les critères de cette liste les chasseurs sont de gros nuisibles ! (ça c’est sur en tout cas)
    Les renards sont des acteurs essentiels à un bon équilibre sur leur territoire, ils sont des prédateurs pour de nombreux rongeurs qui pulluleraient sûrement sans eux !
    Et puis cette liste de nuisible existe depuis des décénies, instaurée par les chasseurs pour les chasseurs (capture de renard pour entrainement des chiens entre autre) mais quand une solution à un problème dure des décennies, c’est que cette solution est inefficace :TUER n’est pas GERER !!!!!!!! si l’homme n’intervient pas, la nature se gère toute seule et tuer pour gérer est inhumain, inefficace, cruelle et morbide !

  •  adaptation à la vie réelle, le 18 février 2015 à 08h57

    Bonjour.
    Je me contenterai de proposer que une nouvelle rédaction des articles R.428-11 et R.415-4. Pas de révolution en soit, mais une adaptation à la vie réelle !
    Pour cela il pourrait être ajouté un alinéa après le 8° du R.428-11 rédigé ainsi "Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :". Ensuite transformé les 9° et 10° respectivement en 1° et 2°.
    De même l’article R.415-4 pourrait être transformé ainsi :
    "Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes."

    Ces modifications auraient pour intérêt de permettre le recours au timbre amende facilitant et accélérant le travail des agents de constatations et aussi déchargeant les tribunaux (déjà surchargés de travail avec des moyens qui fondent comme neige au soleil). De plus 135€ me parait être un montant tout à fait proportionné.

    Reste alors à prévoir la possibilité de recours aux timbres amandes pour le livre IV.

    C’est juste mon avis !

  •  Contre la chasse à la prise, le 18 février 2015 à 07h20

    Faut absolument arrêter ce massacre ! nous sommes civilisés non? dans quel monde on vit, c’est inhumain ! Arrêtons Merci.

  •  Absolument contre, le 18 février 2015 à 06h04

    Ce type de chasse est barbare et impropre.
    Les combats de chiens sont interdits et ce que vous proposez en est ni plus ni moins que la pale copie.
    La France n a pas envie d être montrée du doigts par les autres pays pour une Nième pratique barbare légalisée !

  •  Contre LA CHASSE AUX SANGLIERS AVEC DES DOGOS, le 18 février 2015 à 03h36

    C’est une chasse très cruelle même si toutes les formes de chasse le sont, là les chiens sont blessés et les sangliers dévorés vivants dans d’atroces souffrances pour le plaisir de quelques sadiques.
    Je suis contre cette chasse et toute forme d’engagement et d’encouragement ou de soutient que pourrait avoir le gouvernement (donc nous) avec ce genre de pratiques barbares d’un autre temps qui ne sied guère à un société qui se dit civilisée.

  •  Avis de citoyen, le 18 février 2015 à 03h25

    Je suis absolument contre la chasse à la prise, ceci est une véritable aberration !!! Je suis outrée que l’on puisse encore vouloir appliquer de telles pratiques !!!

  •  Mise au point, le 17 février 2015 à 20h09

    A voir les nombreux commentaires ’ anti-chasse’ il est clair que bon nombre d’entres vous ne sachent pas faire la différence entre une chasse traditionnelle menée par des passionnés des chiens ’autorisés’ pour la plupart courants et des chasses dites commerciales ou l’enclos est roi ou tout est "permis". Nous avons en France une diversité de races de chiens courants destinées à chasser les grands animaux. De nombreux veneurs et éleveurs amateurs passent plus de temps à s’occuper de leurs chiens qu’à chasser. Les ’molosses’ dont il est question n’ont rien à voir dans notre patrimoine cynophile mais la vraie question, pour moi, ce sont les enclos. Combien de temps encore, allons- nous supporté ces clotures qui empêchent tout échange d’un massif à un autre pour le brassage des populations? une concentration trop importante d’animaux ne pouvant pas se renouveler et échanger leurs gènes est une catastrophe assurée au niveau sanitaire.Beaucoup d’entre vous se trompent de cible. Je suis chasseur et fier de l’être car j’ai une éthique de la pratique. Certaines me révoltent mais plutôt que de critiquer systématiquement, je travaille tous les jours ( c’est mon rôle de président) à faire connaitre nos actions de développement des espèces et habitats. Alors plutôt que de vociférer contre l’ensemble de la chasse française comme j’ai pu lire dans certains commentaires, ouvrez vos esprits et vos pensées et essayez de comprendre comment est gérée la chasse en France, la VRAIE…… Encore faut-il en avoir l’envie et la curiosité !!!
    La critique est tellement facile lorsque l’on a un esprit aussi petit et que l’on refuse la tolérance d’être tous différents dans notre façon de vivre et penser !!!!!!! Un urbain et un rural ont des vies diamétralement opposé, c’est la richesse de notre belle FRANCE. De grâce, conçervons là !!!!!

  •  dispositions cynégétiques - projet de décret, le 17 février 2015 à 14h19

    ce projet de décret est absolument scandaleux ; c’est une honte de prévoir de telles dispositions. Jusqu’où ira-t-on ?

  •  chasse sur sangliers en enclos, le 17 février 2015 à 13h12

    Bonjour,
    la chasse sur des sangliers maintenus en enclos est contraire à l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie. Cette pratique est abjecte au sens où l’animal n’a aucune chance. Les animaux sont reconnus par la Loi comme des êtres sensibles, redoutant la douleur. Cela mériterait un minimum de respect de la part des Hommes, dotés d’une soit disant "raison morale". Prouvons à nous même que nous possédons cette raison et interdisons ces pratiques cruelles, que sont la chasse en enclos, ainsi que la chasse de prise.

  •  Réponse de la SFEPM à la consultation publique, le 17 février 2015 à 12h25

    Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)
    17/02/2015

    Réponse de la SFEPM à la consultation publique du 30/01/2015 au 22/02/2015 relative au « projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques ».

    Sur le point 5 : projet de création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5ème classe l’infraction constitutive du défaut de tenue des registres et de documents obligatoires pour les élevages de gibiers et la commercialisation du gibier mort.
    La SFEPM est favorable à l’institution de cette contravention pour cette infraction.

    Pour la SFEPM
    Pierre Rigaux, vice-président

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