Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Chasse aux sangliers avec des dogos, le 11 février 2015 à 18h43

    bonjour,

    je souhaiterais par la présente, formuler mon souhait quant à l’arrêt de la chasse cruelle aux sangliers avec des dogos. C’est déjà cruel de tuer ces pauvres animaux avec un fusil mais à l’aide de chiens qui les tuent de leurs crocs, no comment !! Je vous rappelle que désormais les animaux sont reconnus comme étant doués de sensibilité. Et ce qu il s’agisse de chats, de chiens, de cochons ou comme ici de sangliers.

    Les chasseurs ne peuvent pas et ne doivent pas s’accaparer le vivant de la sorte ou la nature nous le fera payer très cher. Et ce d autant plus que nous tuons plus de 60 milliards d’animaux par année dans le monde pour notre consommation. De fait, les étales de magasins regorgent de mets carnés à foison. Quant à l excuse de la régulation de l’espèce, régulons d’abord la nôtre en limitant les naissances. Ainsi, on ne grappillera plus l’habitat de ces pauvres animaux qui ne demandent qu’à vivre.

    Je terminerai par une citation de Victor Hugo : "l’enfer n’existe pas pour les animaux, il est déjà sur Terre" ou encore par Freud "l’homme est un animal qui vit dans le déni d’être né animal".

    cordialement.

  •  Stop !, le 11 février 2015 à 18h25

    C’est infâme ! Quelle cruauté ! Il faut arrêter ça !

  •  C’est inadmissible, le 11 février 2015 à 18h25

    La chasse est cruelle de base, or ici on impose de surcroît une violence injustifiée aux animaux chassés. C’est inadmissible.
    Ce n’est pas parce que l’animal mourra al fine que l’on peut se permettre de le torturer avant ! Sans compter que ce n’est pas un avantage :
    Le stress (ici très fort !) auquel l’animal est sensible rend la viande de moins bonne qualité -la texture et le goût sont affectés.
    Voilà un argument pour les insensibles à la cause animale. (animal qu’ils sont aussi soit dit en passant.)

    IL FAUT INTERDIRE CES AGISSEMENTS BARBARES.

  •  la chasse dans toute sa terreur, le 11 février 2015 à 18h20

    je suis tout a fait contre ce massacre concernant ces sangliers et les chiens blessés,

  •  Intolérable , le 11 février 2015 à 18h19

    ceci doit cesser car a absolument intolérable et inhumain ! Cruel et inutile, ceux qui s’adonnent à ce genre de chose sont des psychopathes en puissance ! STOP

  •  Stop à la chasse quelle qu’elle soit ! , le 11 février 2015 à 18h01

    Ca suffit stop maltraitance : les animaux ne sont pas des jouets !

  •  Pitié, le 11 février 2015 à 17h59

    pitié ! arrêtez de torturer les animaux en France ! ON RECONNAIT LA GRANDEUR D’UNE NATION EN REGARDANT COMMENT LES ANIMAUX Y SONT TRAITéS ! J’ai honte trop souvent d’être française !

  •  STOP à cette barbarie, le 11 février 2015 à 17h56

    Stop a cette torture, acte de barbarie…qui n’apporte aucun plaisir, ni aucune avancé scientifique… Les,animaux souffrent… Merci de les protéger et de montrer l’exemple aux générations futures

  •  nous sommes en 2015 soyez humains, le 11 février 2015 à 17h54

    arretter cette barbarie soyez des humains et non des sadiques pour accepter cela la souffrance animale quel plaisir vous trouvez a voir des chiens et des sangliers se tuer entre eux dans des souffrance c est déguelasse si cela vous fait plaisir et je suis poli mettez vous dans 1 enclos et je lache des chiens quand penser vous? cela vous tente? après vous me dirais ce que vous en penser les animaux ne peuvent rien dire et ce défendre alors la oui l humain ce sent fort honte a tous ceux qui font de la souffrance animale

  •  chasse au sangliers avec dogos, le 11 février 2015 à 17h36

    Une honte ! la souffrance est terrible, cela fait appel aux plus bas instincts de l’homme ! vraiment marre de voir toutes ces horreurs et ce qu’il est capable d’imaginer pour faire mal et faire disparaître les animaux innocents !

  •  chasse aux sangliers avec des dogues, le 11 février 2015 à 17h36

    Merci d’interdire cette barbarie !!!Arrêtez ce concept qui est immonde,inhumain et intolérable !!C’est de la pure cruauté et du sadisme !Ces chiens à la base ne sont pas méchants et n’ont pas le goût du sang si on ne les élève pas pour cela,ils doivent eux-mêmes souffrir de toute cette violence qu’on leur a inculqué.Quant aux sangliers,c’est inconcevable de leur faire subir autant de douleurs,de souffrances en toute connaissance de cause tel un spectacle.Ce sont des espèces animales comme les autres qui ont le droit à la vie et au respect,ce sont des êtres vivants.Comment peut-on tolérer ce genre de choses en 2015,accepter de telles folies d’êtres aussi barbares et emplies de cruauté à notre époque.Des humains n’ont pas le droit de se servir d’animaux pour assouvir leur violence et leur haine !Honte à eux.Je vous en prie,faîtes stopper cela.Et punissez les !!!

  •  chasse avec chien , le 11 février 2015 à 17h32

    supprimer la chasse au sanglier avec l’utilisation de chien , et respecter les animaux !

  •  chasse aux sangliers avec des dogos , le 11 février 2015 à 17h27

    Il est grand temps d interdire ce type de chasse plus que barbare. Cruelle et sadique !
    Quel intérêt présente cette pratique pour la nature, pour les animaux?
    Merci d interdire ça à l avenir !
    Évoluons !

  •  Mais ou s arrêtera la bêtise humaine, le 11 février 2015 à 17h15

    Actes abjectes dans une société dite civilisée

  •  arrêt combat sangliers-chiens, le 11 février 2015 à 17h13

    Bonjour,
    Je suis indignée d’apprendre qu’il existe des combats entre chiens et sangliers. Ces combats atroces tant pour les chiens que les sangliers et qui font le plaisir de quelques sadiques doivent cesser.
    J’espère que vous mettrez fin à ces pratiques honteuses et barbares indignes de notre civilisation.
    Merci
    Cordialemnet

  •  Non à la chasse aux sangliers avec des dogues argentins ou molosses !, le 11 février 2015 à 17h11

    Cette chasse est très cruelle, les sangliers sont dévorés vivants, quelle horreur !

    Il faut absolument interdire cette pratique moyenâgeuse.

    On se demande comment cela peut-il exister ?

    La chasse à l’heure actuelle ne devrait plus exister, c’est bestial et primaire, on se demande d’ailleurs quel est l’animal ?
    Les animaux ont aussi leur place sur terre !

  •  chasse au gros gibier avec dogos argentins ou autrers molosses, le 11 février 2015 à 16h54

    Comment peut-on encore appeler "chasse" une méthode consistant à lâcher des chiens de type "molosse" sur du gibier en parc fermé ? Les photos qui nous ont été permis de voir témoignent de la barbarie de cette méthode.Il est plus que temps d’interdire (je pensais que c’était déjà le cas) cette pratique honteuse et de poursuivre les organisateurs et les chasseurs qui s’y adonnent. J’ai personnellement envoyé un courrier à chaque député concerné dans le Var fin 2014 et n’ai reçu aucune réponse à ce jour ! Il est hors de question.que les multiples associations que le sujet révolte, laissent tomber et se contentent d’une fin de non recevoir !

  •  contre la chasse aux sangliers avec des dogos, le 11 février 2015 à 16h44

    Un message pour vous dire combien je trouve lamentable qu’en France de telles pratiques existent toujours et qu’elles soient autorisées. Stoppons les jeux cruels pour amuser quelques sadiques en mettant en danger leurs propres chiens (ce qui en dit long déjà sur le respect de l’animal) et pour la mort atroce que subit le sanglier attaqué de toutes part par ces chiens !!!! Honte à la France de ne pas plus surveiller ces actes odieux, comme beaucoup d’autres formes de violence ! Au moins avec les messages que vous recevrez vous ne pourrez plus fermer les yeux sur ce fait abominable. En espérant que la violence ne gagne pas encore un peu plus de terrain dans ce monde qui va bien mal car on laisse tout faire ! on agit pas !!

  •  Horrible , le 11 février 2015 à 16h37

    SVP il faut arrêter toutes forme de cruauté et de violence ! Comment voulez-vous que les choses change ci de tel acte de barbarie est autorisé ! Stop Stop Stop !!!

  •  défense des animaux, le 11 février 2015 à 16h27

    A l’heure ou l’animal vient d’acquérir un nouveau statut juridique, il
    serait temps que les barbaries du genre combats de coqs, de chiens, combats
    de chien contre des sangliers, chasse, corrida etc prennent fin. Ces
    activités datent d’un autre âge, on ne peut plus considérer comme un
    loisir le fait de voir mourir des animaux (reconnus comme pourvu de
    sensibilité par la loi !) pour le plaisir sadique d’humains qui eux en sont dépourvus.
    Nous croyons à la justice en France et en son bon sens, et nous espérons
    ne pas être déçus.

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