Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Commentaires relatifs au projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 21h29

    Madame, Monsieur

    Je me réjouis que le décret prévoie des sanctions si la tenue de ses registres et documents administratifs d’un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou d’une personne commercialisant du gibier mort est défaillante. La création de ces contraventions est nécessaire.

    Sur ce même thème, il est regrettable que le décret ne prévoit pas de sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. Selon cet article, un piégeur doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction pour piéger sur sa propriété. Cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. A l’heure actuelle, aucun texte ne sanctionne le non-respect de ces dispositions.

    Par contre, je regrette que le décret rende permanent l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » qui jusqu’à présent était annuel et renouvelé chaque année. L’arrêté ministériel autorise la destruction de six espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Les textes de loi doivent absolument laisser la possibilité d’une réflexion annuelle (ou au pire bisannuelle) sur l’utilité d’un tel classement et sur les conditions de destruction autorisées, d’autant que certaines peuvent avoir de graves conséquences sur des espèces protégées. D’évidence, de telles analyses ne seront pas menées si l’arrêté ne doit plus être obligatoirement réexaminé chaque année.

    Enfin, j’aurais apprécié que ce texte prévoie également :
    • la possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    • l’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser. Il est bien nécessaire de fournir un certificat médical pour faire du sport.
    • l’interdiction du déterrage du blaireau en période de reproduction d’autant que la période complémentaire est contraire au code de l’environnement puisque cette activité provoque nécessairement la destruction des blaireautins.
    • la révision tous les deux ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les trois ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

  •  projet de modification de la réglementation de la chasse, le 21 février 2015 à 20h03

    <span class="puce">- Comme pour le permis de conduire le permis de chasse devrait être réévalué à intervalles réguliers et en fonction de l’âge des chasseurs. Trop d’accidents sont dûs à une mauvaise vision, à des problèmes de santé ou des faiblesses liées au grand âge. Tout chasseur devrait avoir l’obligation de présenter un certificat médical attestant des ses aptitudes à poursuivre cette activité.
    <span class="puce">- La liste des espèces nuisibles devrait faire l’objet d’une révision annuelle et non tous les trois ans afin de permettre une estimation plus juste des effectifs concernés. Par ailleurs il faudrait cesser de considérer le renard comme un nuisible, son utilité en termes de destruction des rongeurs et des petits animaux faibles ou malades n’est plus à prouver et cela éviterait l’utilisation de produits toxiques nuisibles aux sols, aux cours d’eau et aux nappes phréatiques.
    De même pour le blaireau dont aucune étude sérieuse n’a pu prouver la nocivité et justifier son classement dans les espèces dites nuisibles. Le blaireau est rare, discret, comme le renard et le hérisson il paye un lourd tribut à la route et aux automobiles qui empiètent sur leur territoire naturel. Les méthodes de destruction employées sont barbares et totalement anachroniques à une époque où l’on prend de plus en plus en compte la sensibilité animale et leurs réelles souffrances.
    <span class="puce">- A quoi bon créer des corridors de biodiversité, encourager les actions pour l’environnement et ses habitants si l’on défait d’un côté ce que l’on tente de construire de l’autre.
    <span class="puce">- Il faut absolument restreindre l’autorisation de chasser à proximité des habitations et des zones fréquentées par les promeneurs et leur famille. Se faire brutalement rabrouer par des chasseurs peu courtois et donner à des enfants ou des personnes sensibles le spectacle de tueries contestables est une entrave à la liberté du citoyen, la nature n’appartient pas aux chasseurs. Sans parler des animaux domestiques trop souvent victimes de « balles perdues ».

  •  Propositions pour Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 18h53

    Mesdames, messieurs,

    Je propose les dispositions suivantes également destinées à pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ».

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautons.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

    Vous en souhaitant bonne réception pour faire valoir.

    Sincères salutations

  •  Chasse responsable ?, le 21 février 2015 à 18h29

    . profiter de ce toilettage pour remettre à jour le "jour sans chasse". Les dates de chasse ne sont en pratique pas à définir seulement pour une bonne gestion des gibiers mais aussi pour permettre le partage de la nature avec tous les citoyens.

    . éviter de rallonger les intervalles entre les datées d’interrogation sur la qualité "nuisible" des espèces indigènes. Pour les chasseurs (et bien sûr le ministère de tutelle) il serait responsable de s’interroger à chaque acte de chasse sur le bien-fondé de l’acte : respect pour l’animal, l’espèce, . respect pour les générations d’hommes habitant la Terre dans le futur.

  •  Mon avis : bien et moins bien, le 21 février 2015 à 18h25

    Madame, Monsieur,
    Le décret prévoit des sanctions pénales permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives aux établissements détenant des animaux sauvages ou à une personne commercialisant du gibier mort. La création de ces contraventions est nécessaire. Je suis POUR cette modification.
    Mais ce décret rendrait permanent l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non-indigènes classés nuisible, ce qui est à mon avis une mauvaise idée. Il est important de pouvoir se poser la question chaque année de savoir si un animal est nuisible ou non et ce sur un territoire donné.
    Je suis donc CONTRE cette modification.
    Je vous remercie de tenir compte de l’avis des citoyens.
    Cécile ALLERA

  •  contre propositions , le 21 février 2015 à 18h21

    Voici les propositions que je partage avec beaucoup d’autres :

    Ce projet devrait être l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.

    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Plus de contrôle lors des périodes de chasse, le 21 février 2015 à 18h18

    <span class="puce">- La police de la chasse devrait être plus présente et les chasseurs contrôlés plus souvent ce qui réduirait les dérives TROP fréquentes

    <span class="puce">- L’interdiction des pièges à proximité des propriétés et utilisés par n’importe qui. Les piégeurs agréés devraient être seuls à les utiliser

    <span class="puce">- Les périodes de chasse sont trop longues

    <span class="puce">- Obligation de 2 jours dans la semaine sans chasse

    <span class="puce">- Interdire les mobiles et la C.B. et chasser avec les véhicules sur les chemins fréquentés

    <span class="puce">- Interdire le déterrage des animaux concernés et la chasse pendant les périodes de reproduction

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 17h52

    Bonjour
    Je suis pour l’article R.428-11 proposé concernant l’amende.

    Je suis contre la décision prise que le ministre arrête définitivement la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. En effet il faut mieux revoir la liste régulièrement et l’analyser pour chaque département. En effet les méthodes employées nuisent à la faune autochtone. Il faut donc peser le pour et le contre dans chaque cas de l’intérêt de telles destructions.

    Par ailleurs vous auriez pu rajouter de nouvelles propositions :
    <span class="puce">- interdire la chasse au moins les mercredis samedis et dimanches quand il y a le plus de promeneurs, voir pendant les vacances scolaires.
    <span class="puce">- exiger un certificat médical récent pour les permis de chasse, et pouvoir faire des tests d’alcoolémie aux chasseurs. est ce qu’un fusil n’est pas plus dangereux qu’une voiture?
    <span class="puce">- supprimer la destruction des blaireaux, qui ne sont pas nuisibles. Ou tout au moins arrêter la prolongation de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    <span class="puce">- réviser tous les 2 ans et non tous les 3 ans, la liste des liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés,corvidés et étourneau sansonnet), pour mieux gérer les populations. Surtout que certaines comme les renards ne sont pas des nuisibles, bien au contraire.
    <span class="puce">- rajouter aussi des sanctions pour les piégeurs qui n’ont pas d’autorisation de déposer des pièges hors de leur propriété : pour tuer, ils ne respectent pas le droit minimum de respect de la propriété d’autrui !
    <span class="puce">- même chose le droit de propriété est bafouée lors de battues administratives, car rien n’oblige à prévenir les propriétaires des terrains traversés
    <span class="puce">- le droit de refuser la chasse sur sa propriété doit être étendu automatiquement à toute nouvelle parcelle acquise par le même propriétaire
    <span class="puce">- et quand le droit de propriétaire s’étend à celui des éleveurs sur leur troupeau : le droit de les protéger et donc d’interdire de chasser en direction ou sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.
    salutations

  •  lecture des modifications proposées , le 21 février 2015 à 17h49

    1 Modification pour la commercialisation du gibier mort

    D’accord.

    2 Les nuisibles et leur "classement" ,
    Toute justification de la notion de "nuisibles" dans la nature se heurte aux critères scientifiques et s’avère aussi fausse dans le principe que mauvaise à longue échéance.
    D’ailleurs sur "nos" nuisibles (triste spécificité française), combien le sont dans l’Europe ???

    La seule attitude raisonnable, non violente et remplie d’une élémentaire prudence, est
    de supprimer la notion en question

    d’étudier au cas par cas les problèmes locaux qui peuvent se présenter,
    cela en une consultation où seront représentés les savants, ethologues, zoologues et autres et les associations de protection de la nature, ainsi que les usagers (paysans et pratiquants de la nature qui appartient à tous, y compris aux animaux)

    de mener cette consultation avec respect et réflexion approfondie afin qu’elle débouche sur un règlement de durée très limitée et dont la reconduite pour un cas et un lieu limités soit à tous moments renégociable en en analysant les effets produits

    de concevoir que, de toutes façons, un tel règlement est provisoire.

  •  nuisibles !!!!!!!!!, le 21 février 2015 à 17h37

    je suis contre la chasse toute l’année pour les nuisibles ( soi - disant ) , pour tous les animaux d’ailleurs
    il est scandaleux de ne pas demander de certificat medical avec controle de la vue, pour chasser …….
    il faut plus d’encadrement pour cette horrible activité" qu’est la chasse ……….les chasseurs font ce qu(ils veulent , ce n’est pas normal

  •  modification de la réglementation de chasse, le 21 février 2015 à 17h35

    Première modification envisagée : Le décret prévoit des sanctions, ce que j’approuve comme l’ASPAS.
    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux
    Par contre je désapprouve la deuxième modification envisagée du décret

  •  A t’on encore le droit d’aimer et de préserver la nature ?, le 21 février 2015 à 17h20

    Je ne trouve pas très judicieux le décret qui rendrait permanent l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés "nuisibles".

    Cet arrêté autorise la destruction de 6 espèces animales toute l’année, au moyen de pièges tuants ou par déterrage ou autres..Outre le caractère cruel de ces méthodes, elles peuvent entraîner la destruction de n’importe quel autre animal, domestique ou non classé nuisible. Il est aussi nécessaire de réexaminer tous les ans la pertinence du classement d’une espèce parmi les nuisibles et surtout de justifier très clairement ce classement.

    On aurait 8 pu apporter des modifications visant à pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces "nuisibles" :
    - ainsi,la possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier !!!!
    -l’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    - la suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L.424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    -la révision tous les 2 ans de la liste des espèces "nuisibles" indigènes (renard,mustélidés,corvidés et étourneau sansonnet)et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    - la sanction pénale en cas de non-respect de l’article R.427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    - la mise en conformité de l’article R.427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 Janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés "nuisibles".
    L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces "nuisibles" dans certains lieux ( bâtiments, cours, jardins, installations d’élevage, enclos ).

    - un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    - le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    - l’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage, mettant en danger les animaux domestiques.

  •  remarques sur ce projet, le 21 février 2015 à 17h16

    La notion d’animal nuisible est une aberration. Il serait temps d’éliminer des textes ce qualificatif, afin de mettre en place une réelle politique de gestion de la nature prenant en compte les réels dégâts créés par ces supposés nuisibles.
    Il faut dans cet esprit, limiter l’action des piégeurs dont la cruauté se cache derrière un pseudo service publique.

  •  Délégation et simplification, le 21 février 2015 à 17h15

    Pour l’Article 4 concernant les arrêtés des espèces indigènes, je propose de simplifier :
    <span class="puce">- l’Etat établit la liste (valable jusqu’à son remplacement en totalité),
    <span class="puce">- les Préfets de département fixent les périodes et modalités de destructions (là aussi valable jusqu’à leurs remplacement). L’objectif est de coller aux réalités locales mais aussi de ne pas revenir inutilement sur un arrêté sans raison.

  •  Projet de modification de réglementation de la chasse, le 21 février 2015 à 17h08

    Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 16h57

    Avis d’un Chasseur cynophile : William THUON
    1) Interdiction des caméras embarquées sur carabine :
    OUI en chasse collective pour simplement une raison "Ethique" c’est pas le moment de filmer et de faire voir des scènes parfois violentes sur la mise à mort d’un animal à grande vitesse. (Tir de battue oblige) La sécurité pour moi n’est pas un argument valable. Un tireur fou le sera avec n’importe quoi !
    Par contre en chasse silencieuse (Affût-Approche) pour des raisons pédagogiques, de formation, pourquoi pas. Tir propre, ambiance calme.
    2) Chasse à la prise.
    Alors là ! interdiction de cette affaire immédiatement. Ceci donne une très mauvaise image de la cynophilie. Là encore ! bien filmé par un petit clan de fous pour détruire le travail des vrais amateurs de chasse avec chiens.
    Interdiction pour la chasse des molossoides, dogue argentin etc… et également le berger Allemand.
    En recherche au sang également !(Non acte de chasse) J’ai été obligé de préciser dans le règlement SCC/UNUCR : Seul les chiens du 3,4,6,7,8 groupe peuvent concourir au brevet de chien de sang.

  •  Oui aux sanctions pour non tenu des registres, NON à la modification du R.427-6-I, le 21 février 2015 à 16h29

    • Une obligation non assortie de sanction en cas de non-respect ne sert à rien. Je suis donc pour la création de ces sanctions pour non-respect des registres et souhaite de plus qu’elles soient dissuasives.
    • Je suis totalement hostile à la pérennisation de la liste des "nuisibles" non indigènes. L’expérience a largement prouvé que les textes "pouvant être modifiés" ne le sont en fait jamais alors qu’il est important de pouvoir réévaluer régulièrement les situations locales. De plus, les animaux de cette liste ne sont pas présents dans l’ensemble du territoire national et l’extension de facto à toute la France de cette autorisation de destruction pourrait nuire à des espèces indigènes non nuisibles, voire protégées.
    ► Il est inadmissible qu’une consultation soit ouverte sur une période aussi courte. C’est vraiment se moquer de la "participation citoyenne".

  •  Pour une plus grande responsabilité des humains, le 21 février 2015 à 15h19

    Il apparaît indispensable d’assortir de sanctions pécuniaires ou autres les manquements à l’obligation de tenues de règistres pour les activités de détention d’animaux sauvages, de gibier mort .ou de commercialisation de gibier mort .Enlever le P V aux contrôles routiers les rendrait inopérants .
    Une classification permanente- rigide - alors que la vie est changements et évolution -des animaux classés nuisibles est une erreur grave , et telle disposition pleine de bon sens à un moment peut se révèler inoportune,dommageable plus tard dans un contexte qui aura changé ,avec en prime des atteintes graves à des espèces non cibles .
    Un réexamen annuel est nécessaire afin de " coller au terrain",aux réalités.

  •  Pourquoi de perpétuels changements?, le 21 février 2015 à 15h17

    Un peu de stabilité ferait du bien à tout le monde. Je ne vois aucun avantage à toutes ces "nouveautés".
    Sauf à donner du travail aux fonctionnaires technocrates qui en manquent…et justifient ainsi leur emploi.Le langage technocratique est roi.
    Combien de temps de réunion de travail perdu pour des améliorations qui n’en sont pas.
    Pourcentage,contrôle de tout et de tous, restrictions de liberté sans moyen de vérifier. C’est d’une inutilité.
    STOP, renvoyons les fonctionnaires a un travail UTILE.

  •  seuil / nuisibles - art R426/11, le 21 février 2015 à 14h45

    article R426-11 : Toutes les productions doivent prétendre au seuil de 100€. Passer de 76€ à 230€ de 2013 à 2014 représente une augmentation de plus de 300%, inadmissible pour des agriculteurs dont les revenus sont en berne ! Surtout que depuis les années 1995, les populations de sangliers ne cessent d’augmenter et sont nourries gratuitement par les paysans ! Le revenu d’un agriculteur est vital pour sa famille, alors que la chasse n’est qu’un loisir !
    Cet article devrait imposer à la FDC de n’appliquer qu’une seule fois ce seuil tout au long du cycle de la production endommagée. Ce n’est pas le cas actuellement, car elle se permet d’appliquer une première fois ce seuil pour les remises en état et une seconde fois pour les pertes de récolte.
    Les estimateurs formés, orientés et nommés par les FDC ne peuvent accomplir un travail objectif. Il est indispensable qu’ils soient désignés par un organisme neutre et indépendant.
    De même, lorsqu’un agriculteur conteste le rapport d’expertise d’une FDC, l’expertise contradictoire doit être prise en compte et non pas rejetée d’office comme la pratique est courante actuellement.
    En outre, les frais d’expertise ne doivent pas être supportés par les agriculteurs en cas de seuil non-atteint.
    Les dommages collatéraux doivent être intégrés dans l’indemnisation des dégâts aux productions.

    article R27-21 : La gestion des populations de sangliers a été confiée aux FDC. Le sanglier continue à proliférer. Cela démontre l’incapacité des FDC à gérer leur augmentation. Cette espèce doit être maintenue classée en espèce nuisible car elle occasionne des dégâts dont les chiffrages sont exorbitants, qu’il s’agisse de particuliers, de véhicules, de la SNCF, ou des agriculteurs. Ce classement doit permettre de pouvoir réagir immédiatement en cas de surpopulation hors périodes de chasse, par tous les acteurs : chasseurs, piégeurs, gardes, publics et privés. Tous les moyens (tels que battues administratives, etc) doivent pouvoir être mis en oeuvre.
    Dans le même esprit, les corbeaux et pigeons sont un véritable fléau. Tant que leur surpopulation ne sera pas gérée correctement, et atteindra un seuil supportable, la régulation de ces nuisibles doit pouvoir s’effectuer toute l’année. Il est donc nécessaire que la loi prévoit l’autorisation de destruction de ces espèces au-delà du 30 juin ou du 31 juillet comme c’est le cas actuellement.

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