Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Chasse, le 13 février 2015 à 13h35

    Ca ne sert a rien cette pratique barbare

  •  la dernière trouvaille concernant la chasse aux sangliers en espace clos., le 13 février 2015 à 13h03

    La chasse aux sangliers avec dogos , c’est du pur sadisme. L’homme se déchoit davantage de jour en jour.

  •  non à la chasse avec des dogos, le 13 février 2015 à 10h36

    Bonjour,

    je vous écrit pour dire mon opposition a cette proposition de loi "d’autorisation de chasse avec des dogos". Cette chasse est vraiement cruelle !
    En espérant que vous prendrez en compte nos avis.

    cordialement

  •  chasse à la prise, le 13 février 2015 à 10h31

    NON à la chasse à la prise avec n’importe quels animaux.
    Aujourd’hui l’animal est reconnu comme un être vivant ayant des droits et c’est tant mieux ! Alors STOP à ce genre de pratique qui ne relève pas de la chasse mais bien plutôt d’une mise à mort devant un public …

  •  Pour la fin d’une pratique barbare., le 13 février 2015 à 10h18

    Laisser vivre des pratiques aussi barbares pour le plaisir sadique d’une minorité ( armée de surcroît… ), n’est plus tolérable.

  •  Consultation, le 13 février 2015 à 10h07

    Tous ces messages ressemblent étrangement a une tribune ecolo anti chasse même si effectivement cette forme de "chasse"doit être abolie

  •  chiens mosoloides destinés à la chasse., le 13 février 2015 à 10h03

    c’est inhumain de chasser avec de tels chiens même si de temps en temps pour régulariser la population trop forte des sangliers amènent des temps de battue où les sangliers ou autres faunes sauvages réputés "nuisibles" sont tués PROPREMENt (notamment pour réguler la maladie qui se développe quand trop d’individus sont sur un même territoire) et non pas dans une longue agonie.

    Ces pratiques barbares venues d’un autre âge devraient être abolies depuis le temps à la fois pour nos chiens qui devraient restés un animal de compagnie aimant et pour le gibier qui a le droit d’être abattu sans cruauté.

    De tels chiens peuvent , bléssés, se retourner contre l’humain et attaquer …. un enfant, …. une femme, ….un homme qui se trouverait à un mauvais endroit à un mauvais moment.

    Ces races de chiens devraient être interdites en FRANCE, ne devraient plus exister sur notre territoite et devraient être stérilisés pour une extinction, petit à petit, de la race. Les chiens dangereux devraient pouvoir être euthanasiés sans l’autorisation préalable de son propriétaire.
    Malheureusement ce sont les chiens qui sont punis et pas l’humain qui les maltraitre pour les rendre méchants !!!

    Tout contrevenant devrait être puni avec de lourdes amendes pour les empécher de recommencer.

  •  NON , le 13 février 2015 à 09h57

    Une chasse de sangliers avec des chiens…On est au 21 ième siècle, STOP à la barbarie !!! A une nouvelle chasse ou les sangliers n’ont aucune chance de survivre….Ayons un peu de respect pour les animaux? Il faut arrêter c’est une honte ! Les pauvres sangliers vont énormément souffrir. Il faut carrément être sadiques et avoir des idées tordues pour faire ça……Pauvres animaux, de quelle droit des soit disant être humains ( si on peut appeler ça comme ça?) on le droit de tuer en jouant avec ces bêtes ! Un peu de respect de dignité ferait du bien. Montrons l’exemple plutôt au lieu de étaler la haine partout…..

  •  Les animaux sont des ÊTRES SENSIBLES !!, le 13 février 2015 à 09h24

    Je vous en prie ARRÊTONS de massacrer et de faire souffrir les animaux pour le plaisir de certains SADIQUES !!Il y a trop de souffrance sur cette terre

  •  Bannissez cette loi, le 13 février 2015 à 09h22

    Cette loi est un heurt à la sensibilité animale, je ne suis pas d’accord !

  •  la honte, le 13 février 2015 à 09h21

    a banir a jamais du nom de chasse ce mssacre perpétré par des abrutis qui osent appeler cela chasse des sangliers voués a la mort dans d’atroces souffrances des chiens aussi honte a ces individus sans foi ni coeur a proscrire a arreté honte a eux barbares sotp !

  •  contre toute forme de chasse, le 13 février 2015 à 09h12

    Interdisez toutes les formes de chasse existantes.

  •  non a la chasse avec des dogos, le 13 février 2015 à 09h10

    Bonjour,
    Je n’aurai jamais cru de telles pratiques possibles en France, encore moins une consultation publique pour en determiner le cadre legal. Il n’y a pas de cadre juridique pour l’horreur la colere et la haine. Ces pratiques sont une abomination et une insulte a l’humanite toute entiere. Je vous demande de mettre un terme a ces pratiques et de prendre des positions fermes envers les chasseurs (? Bouchers? Psychopathes? Tortionnaires?)Qui tenteraient d’organiser ou de prendre part a ces manifestations ignobles de cruaute, de sadismes. Esperant etre entendue. Cordialement. Sophie Szczepaniak

  •  loi, le 13 février 2015 à 09h07

    il est inadmissible de se comporter de la sorte .de la barbarie pure

    et de dresser des chiens à tuer

  •  chasse au sanglier avec dogues, le 13 février 2015 à 09h03

    une pratique indigne de quiconque a un zestz d’humanité

  •  CHASSE, le 13 février 2015 à 09h02

    La « chasse à la prise » où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls le grand gibier et le mettre à mort, en milieu ouvert ou en enclos de chasse, n’est pas une pratique autorisée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie. L’actualité récente mentionne le cas de dogues argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var.""

    j’ose espérer que ce type de chasse est interdit et puni très sévèrement.

    il serait également souhaitable de faire passer régulièrement des examens médicaux aux chasseurs quand on voit le nombre d’accidents causés par des chasseurs alcoolisés ou trop âgés,

  •  cruauté envers les animaux ! chasse , le 13 février 2015 à 08h43

    comment peut-on s’appeler des "Humains" quand on laisse des pratiques aussi barbares se perpetuer? et qu’on ne me parle pas de traditions ! ce n’est en aucun cas une justification de la barbarie ! parce que les animaux ne parlent pas, ne votent pas, ne paient pas d’impôts, on se permet des atrocités qui n’ont aucune raison de persister sauf pour le plaisir de sadiques qui prennent un plaisir à voir des animaux s’entretuer dans d’horribles souffrances !

  •  contre la chasse aux sangliers avec des dogos, le 13 février 2015 à 08h38

    la chasse quand elle est nécessaire …OUI …mais la chasse noble !!!!! pas la chasse aux sangliers avec des DOGOS !!!!
    la France doit se battre contre toute forme de cruauté humaine comme animale !

  •  Chasse aux sangliers avec des Dogos, le 13 février 2015 à 08h28

    Pouvons nous accepter tant de Barbarie pour satisfaire l’extrême cruauté de l’homme !!!

  •  Chasse en enclos, le 13 février 2015 à 07h49

    madame, monsieur,
    Je vous prie d’inscrire dans cette loi un article prévoyant l’interdiction de la chasse en enclos, notamment la curée par des chiens.
    Cordialement