Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Responsabilité de tuer, le 18 février 2015 à 21h54

    Dans la mesure ou il est "nécessaire" de supprimer des animaux, souhaitons que les personnes qui en décident soient responsables en évitant la cruauté d’un tel acte de même en réfléchissant à l’impact que cela peut avoir vis à vis de l’environnement et des autres animaux.
    Solange

  •  Dispositions à proposer :, le 18 février 2015 à 21h36

    Dispositions à proposer :
    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de
    la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per
    <span class="puce">- 
    mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus
    <span class="puce">- 
    télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne
    <span class="puce">- 
    ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in
    <span class="puce">- 
    former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Aprobation, réprobation et propositions, le 18 février 2015 à 21h33

    J’approuve la modification de l’article R.413-42 et la rédaction de l’article R.413-42 qui en découle. Et effet à quoi sert un texte imposant une obligation si la non-observation de cette obligation n’entraîne aucun inconvénient, aucune pénalité ?

    Je suis opposée à la modification (pérennisation) de l’article R.427-6-1. La révision annuelle permet de limiter l’autorisation aux départements où elle a lieu d’être, permet d’intégrer aisément de nouvelles reflexions, en particulier sur les méthodes utilisées qui peuvent entraîner des "dommages collatéraux" sur des espèces protégées.

    En outre, pour aller plus avant dans la rationalisation du droit de la chasse, je soutiens les propositions complémentaires faites par l’ASPA :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.Ex : Mes amis maraîchers bio se plaignent depuis 2 ans de la prolifération des rongeurs, leurs prédateurs ayant été décimés dans notre région
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques (et d’assortir cette interdit d’une pénalité dissuasive.)

    En outre, en tant qu’habitante d’une commune rurale, je propose que soit mieux contrôlé le taux d’alcoolémie des chasseurs, avec :

    ▪ une véritable interdiction du port d’arme de chasse en état d’ivresse ,
    ▪ obligation d’avoir sur soi un alcotest,
    ▪ des pénalité similaires à celle appliquées en cas de conduite en état d’ivresse
    ▪ saisie de l’arme en cas de contrôle positif.
    Nombre d’accidents et d’accidents de chasses seraient ainsi évités et la relation entre chasseurs et "usagers non armés de la nature" serait rapidement améliorée.

  •  Projet des modifications de la réglementation de la chasse, le 18 février 2015 à 21h29

    Bonjour,dans ces nouvelles décisions j’aurais aimé voir des modifications assez importantes comme par exemple l’obligation d’un certificat médical pour valider le permis de la chasse (suite a de nombreux accidents) de plus des contrôles d’alcoolémie sur place régulièrement me semble indispensable pour la sécurité de tous.
    Je ne comprend pas qu’il puisse avoir un arrêter permanent de piégeages des animaux dit "nuisibles" d’ailleurs ces pièges causent la mort d’autres espèces.
    selon l’article L.424-10 du code de l’environnement (destruction des blaireautins):pourquoi une période supplémentaire pour le déterrage des blaireaux n’est elle pas supprimée?
    Toujours dans le code de l’environnement par rapport à l’article R.427-8:aucun texte sanctionne la violation de celui-ci (le piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui l’autorise au droit à la destruction sans bien sûre faire l’objet d’une rémunération…

  •  arrêté ministériel relatif aux modalités de destruction des animaux dit "nuisibles"., le 18 février 2015 à 21h25

    Jusqu’ici, votre arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Le décret le rendrait permanent, ce que je désapprouve . L’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

  •  contribution, le 18 février 2015 à 20h56

    <span class="puce">- oui aux sanctions, pour non tenue des registres et documents administratifs, pour une personne détenant des animaux sauvages ou commercialisant du " gibier " ; les animaux étant reconnus enfin " êtres sensibles ", il ne faut tolérer aucune dérive.
    <span class="puce">- non au décret rendant permanentes la liste et les modalités de destruction des animaux non indigènes déclarés " nuisibles " ; cela doit évidemment être évalué chaque année au cas par cas et suivant les lieux ; ceci dit, il me semble qu’aucun animal déclaré soi disant " nuisible " n’a jamais mis en péril la vie sur terre…

  •  limiter la destruction des espèces nuisibles, le 18 février 2015 à 20h48

    Bonjour,
    la notion d’espèce nuisible est l’objet de controverses en écologie. Elle dépend du contexte écologique, des usages et doit pouvoir être étudiée par une commission spécialisée chaque année.

  •  Propositions, le 18 février 2015 à 20h45

    Il faut reconsidérer chaque année la liste des espèces dites "nuisibles" , prouver pour chaque département que ces espèces sont réellement nuisibles, déterminer une période fixe pour leur chasse afin de ne pas influer sur les naissances ou les jeunes de ces espèces, interdire les pièges tuants. Permettre aux préfets de limiter la chasse, permettre également aux propriétaires de s’opposer aux piégeages et à la chasse sous toutes ses formes, de pouvoir intégrer librement toutes les parcelles qu’ils détiennent en terrains non-chassables sans devoir détenir un minima de terrains.
    Rendre obligatoire une visite médicale annuelle, comme pour le tir sportif, pour tous les détenteurs du permis de chasser, avec contrôle de la vue et de l’aptitude au tir. Permettre aux personnes compétentes d’effectuer des contrôles d’alcoolémie à n’importe quel moment des actions de chasse et verbaliser en cas de résultat positif.
    Obliger la tenue stricte d’un registre pour les personnes qui détiennent ou vendent du gibier mort ou vivant.

  •  consultation chasse, le 18 février 2015 à 20h18

    Je propose :
    <span class="puce">- la révision tous les 2 ans de la liste des nuisibles pour mieux maîtriser l’évolution des populations.

    <span class="puce">- la suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit la destruction des petits.

    <span class="puce">- l’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturages mettant en danger les animaux domestiques et à moins de 300m des habitations.

  •  mes propositions d’amendement, le 18 février 2015 à 19h58

    Personnellement, je suis d’avis
    <span class="puce">- que l’on introduise un visite médicale annuelle pour les personnes qui vont chasser : en effet, si leur vue ou équilibre est défaillante, c’est un passant qui risque sa vie !
    <span class="puce">- que le déterrage du blaireau et des petits blaireaux soit cessé car elle contrevient à l’article L 424-10
    <span class="puce">- que l’on puisse retirer du territoire de chasse de l’ACCA une parcelle nouvellement acquise par une personne qui a déjà interdit la chasse sur sa propriété.
    <span class="puce">- que soit changée le règlement intérieur des ACCA : il faut interdire aux chasseurs de tirer en direction et sur les p^tures ce qui met en danger les animaux domestiques, comme mes poneys !
    <span class="puce">- que soit revue plus souvent que tous les 3 ans la liste des « nuisibles » (je me pose toujours la question « nuisible selon qui ? ») qui sont bien utiles pour réduire certaine populations de rongeurs par exemple.
    <span class="puce">- que l’on pénalise les piégeurs qui ne respectent pas la loi (voir l’article R. 427-8 du code de l’environnement) En effet, à quoi sert un article de loi si aucune sanction n’est prévue ?
    <span class="puce">- que soit prévu dans la loi un meilleur encadrement juridique des battues : il faut qu’il y ait une obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue.

  •  animaux nuisibles, le 18 février 2015 à 19h49

    Bsr
    Je ne comprends pas la notion d’animaux "nuisibles". Envers qui et quoi?
    Et si on laissait la nature tranquille . Elle a tj trouvé son équilibre sans personne et c’est l’espèce humaine qui déglingue tout
    De bons prétextes pour continuer à saccager le vivant?
    Cdlt

  •  Avis relatif au Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 18 février 2015 à 19h48

    Première modification : ;
    Nous approuvons le projet de sanctions contre un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort (commerce de viande de biche par exemple) si la tenue de ses registres et documents administratifs était défaillante.
    Cette disposition comble une lacune et permettra de réprimer le non respect des règles applicables à ces établissements.

    Deuxième modification :
    Jusqu’ici, l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Le décret le rendrait permanent.
    Nous désapprouvons cette disposition.
    En effet, l’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

    Notre avis sur cette modification est donc très défavorable.
    Genevière DE BROS

  •  Réflexions sur ce projet, le 18 février 2015 à 19h45

    Ce projet de décret aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

    Merci de bien vouloir prendre en compte ces quelques pistes de réflexions.

  •  Une avancée bien timide pour un recul certain., le 18 février 2015 à 19h42

    Bonjour

    J’approuve la première modification sans réserve.

    Mais je conteste la seconde, car il me paraît absurde de pérenniser la destruction systématique d’espèces sans se donner régulièrement le devoir d’une réflexion. Il ne s’agit pas de choses, mais d’êtres vivants et la qualité de "nuisibles" (même non indigènes) qu’on leur assène reste une notion relative ! On ne fait pas du pérenne avec du relatif.

    Enfin, la possibilité d’user du déterrage et du piégeage relève de la cruauté la plus barbare. Ces modes de "chasse" devraient être interdites dans un pays qui se prétend éthiquement évolué.

    Respectueusement

  •  PROJET CHASSE, NOUVELLES DISPOSITIONS, le 18 février 2015 à 19h42

    Bonjour,

    On ne peut qu’être d’accord avec la modification n° 1, encore faut-il se donner les moyens de l’appliquer…
    Quant à la 2ème modification, elle est inacceptable : il n’est pas pensable de considérer les espèces non indigènes concernées comme définitivement nuisibles, par "souci de simplification" !
    Au contraire, la révision fréquente permet de faire le point département par département, et donc de classer ou déclasser certaines espèces.

    Par ailleurs, d’autres modifications seraient extrêmement utiles et rendraient à ce pays une dignité qu’il a complètement perdue à force de caresser dans le sens du poil des chasseurs dont les exigences sont aberrantes, et réduisent les citoyens à un silence total.
    Les chasseurs peuvent chasser avec une mauvaise vue, en état d’ivresse pourquoi pas, le long d’une nationale ou d’une départementale, en direction de votre propriété, etc etc…

    Il est grand temps de réviser les conditions d’obtention du permis de chasser, d’exiger un certificat médical annuel, de procéder à des contrôles d’alcoolémie.

    D’autre part, revoir les conditions du piégeage, abolir cette abomination qu’est le déterrage du blaireau, et last but not least, interdire la curée des sangliers dans des enclos par des molossoïdes.
    Comment un être humain normal, et il y en a au Ministère de l’Ecologie, peut-il dormir sur ses deux oreilles, sachant que cette barbarie se pratique en France ?
    Réfléchissez précisément à la barbarie, qui se déploie sur notre territoire et sur celui de l’Europe : demandez-vous où elle s’enracine, quelles pratiques en sont le terreau, et reconsidérez la chasse sous cet angle : puisqu’elle est apparemment un mal nécessaire, aidez-la à être propre, humaine, respectueuse des non-chasseurs et des animaux.

  •  Réglementation chasse, le 18 février 2015 à 19h36

    Il serait souhaitable de prévoir un encadrement juridique et des sanctions pénales pour les piégeurs ne respectant pas les articles du code de l’environnement.

    prévoir le retrait du territoire de chasse de l’ACCA pour les propriétaires ayant interdit la chasse sur leurs propriétés.

    suppression de la période de déterrage du blaireau pendant les mois d’élevage des jeunes.
    mieux, interdire tout simplement ce mode de chasse barbare.

    l’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasse. Rendre possible le contrôle d’alcoolémie pour les personnes en action de chasse avec des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait définitif du permis de chasser.

    la révisions systématique de la liste des espèces "nuisibles" chaque année et justifier par des arguments scientifiques le maintien d’une espèce sur cette liste.

  •  Insuffisant, le 18 février 2015 à 19h35

    Pour revenir sur quelques dispositions, il est abusif de considérer comme nuisibles des espèces non indigènes sous ce prétexte seul, qu’elles aient été introduites par accident (ragondins ou visons) ou par migration naturelle (cas des bernaches du Canada) ou sous celui, comme pour certaines espèces indigènes, qu’elles pourrait constituer une concurrence pour les chasseurs, puisqu’elles ne sont pas comestibles ou chassées en tant que telles.

    La population de tous ces prétendus nuisibles, qu’ils soient indigènes ou non, se régule habituellement naturellement, les loups et lynx régulant les autres mammifères, les renards ou viverridés régulant les oiseaux, eux-même régulant les amphibiens et insectes etc…

    Les modes de destruction non discriminants comme les pièges, y compris dans des zones non concernées et en toutes périodes, sont encore plus critiquables car susceptibles de nuire à d’autres espèces essentielles à cette régulation naturelle. Le classement en nuisible de mammifères et d’oiseaux tous animaux sensibles, doit donc constituer une exception, à justifier au cas par cas pour une période et une localisation données et à réviser aussi fréquemment que possible, en fonction seulement du préjudice réel et effectivement constaté, si toutes les mesures de préservation des activités agricoles, forestières ou d’élevage ont été déployées et vérifiées. A cet égard, ces mesures de type clôture en dur, abris pour la nuit, patous ou ânes, effaroucheurs optiques …etc selon les prédateurs concernés, doivent être vérifiées avant toute indemnisation par la communauté nationale ou locale.

    Par ailleurs, l’activité de louveterie doit être encadrée pour éviter toute gêne des riverains, des exploitants ou des autres espèces animales non concernées, tout risque pour l’environnement ou la destruction inopportune d’individus trop jeunes ou de femelles qui ne constituent aucun risque immédiat ou à court terme pour les activités agricoles, forestières ou d’élevage qu’elle est censée protéger.

    En matière de chasse et compte tenu des risques (dont beaucoup mortels) qu’elle constitue pour les chasseurs et riverains, il faut instituer, outre des contrôles périodiques de compétence, des examens de santé annuels (incluant des exercices d’endurance) comme pour toutes les autres activités sportives, avec en particulier des contrôle d’audition et de vue bilatérale excluant la possibilité de lentilles ou de lunettes fragiles ou trop puissantes utilisables par mauvais temps.

  •  Projet de décret concernant la chasse, le 18 février 2015 à 19h24

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis
    de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés,
    corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer
    en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  projet de modification de réglementation de la chasse, le 18 février 2015 à 19h23

    oui je suis favorable à la première modification : sanction contre les personnes commercialisant des animaux sauvages
    je suis absolument opposé à ce que l’on rende permanent l’arrêté ministériel relatif à la destruction des nuisible

    je soutiens par ailleurs les propositions visant à mieux règlementer les pratiques de la chasse par exemple :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau,
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Pour la 1ère proposition/Contre la 2nde, le 18 février 2015 à 19h17

    En ce qui concerne la 1ère proposition du décret qui prévoit des sanctions,je suis entièrement d’accord.Ces dispositions viennent combler l’absence de sanction pénale permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives à ces établissements. La création de ces contraventions est nécessaire.
    Par contre,la 2ème proposition prévoyant de rendre permanente l’autorisation de destruction des espèces soi disant nuisibles est une aberration.Il est nécessaire de pouvoir réévaluer chaque année le bien fondé de ces décisions(barbares,ne l’oublions pas).comment peut on autoriser la banalisation d’un massacre programmé?

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