Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  décret permanent concernant les nuisibles, le 19 février 2015 à 08h35

    je suis contre ;les études prouvent qu’éradiquer une espèce crée un déséquilibre ;tous les problèmes actuels proviennent d’un manque,d’une rupture de la chaîne

  •  Modification du réglement de chasse, le 19 février 2015 à 07h57

    que les sociétés de chasse respectent elles même ce règlement
    Divagation des chiens dans les propriétés déclarées refuge ASPA ,les maitres sont à coté (voie communale) et attendent ?
    Fusil non cassé sur les voies communales
    Ils vont détériorés l’Eco système

  •  pouquoi la chasse, le 19 février 2015 à 06h26

    nous trouvons ignoble que la chasse existe laissons faire la nature elle peut vivre sans la main de l homme tout se que touche l homme il le détruit tout ceux qui cotois la nature sans lui faire de mal l embelie

  •  Chasse et nuisible, le 19 février 2015 à 00h38

    1) Je souscris à la modification de l’article R 428-11. Les contrevenants doivent évidemment être contrôlés et sanctionnés de manière réellement dissuasive. A cette fin, je propose des travaux d’utilité publique : nettoyage de cours d’eau ou de plages, ramassage des plombs, cartouches, barquettes, canettes et autres détritus abandonnés chaque jour par les chasseurs dans la nature, etc.

    2) Je réfute le terme de nuisible pour qualifier un animal. Un tel classement n’a aucun fondement scientifique, il est en réalité purement subjectif. Pour cette raison, aucun animal indigène ou exotique ne saurait être qualifié de nuisible et à ce titre chassé indûment.

    3) Certaines activités humaines sont parfois utiles. Toutefois, au regard des dégâts irréversibles qu’elle cause à la nature et des nombreux accidents souvent mortels qu’elle occasionne, la chasse n’entre pas dans cette catégorie. Je propose de classer cette activité comme définitivement nuisible.

  •  A quand la fin de la notion de "nuisibles" et les "destructions" comme s’il s’agissait d’objets des animaux concernés ? , le 19 février 2015 à 00h07

    Je désapprouve complètement cette proposition de rendre permanent le décret classant les animaux non indigènes "nuisibles".
    Il est nécessaire de ce réinterroger a minima tous les ans sur la prolifération éventuelle de ces espèces et n’autoriser que des moyens de limiter ces espères acceptables d’un point de vue éthique : ne pas mettre en danger les autres espèces (dont espèces protégées) et ne pas faire souffrir les animaux lors de la mise à mort (mieux, utiliser des moyens de contraception ou stérilisation).
    Les pièges tuants et le déterrage sont des pratiques d’un autre âge.

  •  Commentaire et réflexion, le 18 février 2015 à 23h51

    Le trafic en tout genre d’animaux - morts ou vivants - doit être absolument encadré et sanctionné en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
    Concernant les espèces dites nuisibles, il conviendrait de mener la réflexion de façon plus fréquente : un arrêté établi de façon pérenne peut donner libre cours aux débordements. Les zones d’application doivent-elles obligatoirement concerner l’ensemble du territoire? Ces espèces sont-elles nuisibles partout?

  •  nez de blaireau, le 18 février 2015 à 23h40

    je rejoins entièrement les propositions de l’ASPAS et pense qu’il serait temps de revoir les activités concernant la chasse ainsi que les classements "nuisible" il serait urgent de modifier ces absurdités cruels et inutile tels le déterrage, les pièges la pratique de la louveterie qui d’ailleurs nous vient du temps de Charlemagne !
    Un meilleur contrôle des chasseurs, leur vue leur capacité physique et intellectuel serait normal !
    en fait il faudrait d’urgence revoir la chasse dans la totalité.

  •  proposition, le 18 février 2015 à 23h35

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de
    la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis
    de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés,
    corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer
    en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de de pâturage mettant en danger les animaux domestiques. Je suis entièrement d’accord avec l’ASPAS

  •  les nuisibles n’existent pas dans la nature, le 18 février 2015 à 23h34

    oui pour les sanctions sur tout acte de destruction de notre faune ! les prédateurs naturels suffisent à réguler la faune sauvage ! laissons les vivre et jouer leur rôle !

  •  diverses dispositions cynégétiques, le 18 février 2015 à 23h27

    Ce projet qui sur le fond semble une bonne chose est malheureusement trop "fouilli", il y a trop de points différents à traiter et à comprendre ;Faut-il être juriste pour répondre à ce genre d’enquête ou est-ce vraiment destiné à monsieur tout le monde ce genre de participation,tant la connaissance de ces articles relèvent plus des compétences d’un juriste ! Il y a trop de chapitres à traîter alors que chaque question aurait du nécessiter un projet en propre dans ce chapitre EAU et BIODIVERSITE.Ici tout est trop mélangé à tel point que le lecteur se perd dans cette forêt de futurs projets et dispositions, ce qui rend ces questions à confronter à participation du public trop compliquées pour être pleinement comprises, argumentées et ensuite rédigées ! Il est certes important de mettre en place des articles de loi pour combattre certains chasseurs ou braconniers qui utilisent de manière illégale le commerce de la viande de gibier,d’absence de registres, etc , mais à quoi servent ces arrêtés, décrets et articles de loi quand les agents de l’oncfs sont en nombre trop réduit dans les départements et sous la dépendance directe du monde de la chasse tout puissant.Mettre en place des articles de loi sans donner en même temps toutes les conditions nécessaires d’indépendance dans la fonction des agents de l’oncfs de terrain pour appliquer avec rigueur la loi est un véritable scandale ! Les agents de l’oncfs sont trop sous la dépendance directe du monde des chasseurs comme cela a déjà été mentionné par la cour des comptes. Donc mettre en place des articles de loi sans donner une réelle indépendance et force de décision aux agents de terrain de l’oncfs n’a aucun intérêt.La France est atteinte d’une maladie incurable : toujours plein d’articles de loi mis en place, mais impossible de les mettre en application sur le terrain par manque d’agents de la police de la chasse en quantité suffisante et autonome.Désolé de ne pas avoir répondu directement aux questions posées,mais il y a trop de questions différentes mis en place dans cette participation du public , un véritable " sac fourre-tout ", comme s’il fallait se débarrasser rapidement de tout cela avant le 22 de ce mois !

  •  De la définition d’un animal nuisible et de la légitimité de son extermination. , le 18 février 2015 à 23h17

    Les soucis de simplification et d’allègement de l’article R.427-6-I du code de l’environnement ne vont pas dans le sens d’une évaluation régulière de l’impact des mesures potentiellement négatifs pour l’environnement visant à abattre des animaux classés "nuisibles".
    Animaux classés "nuisibles" pour des motifs pour le moins discutables,selon des critères susceptibles d’être réévalués et qui n’ont rien de scientifique ; établis par des gens qui ne représentent pas la population française mais essentiellement la minorité des chasseurs et représentent avant tout les intérêts de ces derniers. Leur façon de disposer de la vie de la faune sauvage de façon quasi exclusive est suffisamment dévastatrice pour ne pas supprimer des occasions de contrôles déjà presque inexistants.

    Quelle étude sérieuse permet de juger de la pertinence de ces classifications et des chasses qui en découlent. Ces études sont elles, si tant est qu’elles existent, réalisées par des organismes indépendants ?
    En admettant que les "nuisibles" le soient vraiment, combien d’animaux non classés dans cette catégorie, voire même sensés être protégés sont tués parce qu’ils ressemblent à l’espèce classée nuisible ?
    Qui contrôle si c’est un corbeau noir ou un choucas (espèce protégée)qui est abattu ? Qui contrôle si le tireur a une bonne acuité visuelle, s’il est compétent pour identifier l’animal, s’il n’est pas sous l’emprise de l’alcool ?
    Les pièges, les explosifs et toutes les techniques aveugles tuent indifféremment les animaux "nuisibles" ou pas.

    En accord avec la démarche de l’ASPAS je pense que d’autres dispositions sont à proposer :

    En effet, cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ».

    Il aurait pu par exemple intégrer :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser. C’est effarent que la possession d’une arme dans ce contexte ne soit pas assortie de l’obligation d’une visite médicale annuelle certifiant l’aptitude psychique et physique à manier une arme mortelle.

    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  ECOUTE, le 18 février 2015 à 23h01

    Suppression du classement de "nuisible" sur l’ensemble du territoire,
    Augmentation des espaces protégés pour les animaux, interdiction de la vénerie sous terre et du poser de piège. Autorisation de prélèvement effectuées par des personnes compétentes en la matière uniquement si dégat ou danger constatés significatifs et sous le contrôle de représentants de l’état assermentés.
    En clair suppression totale de la chasse……Peut on espérer enfin une gestion intelligente de notre faune et notre flore…….
    ECOUTE…..Ras le bol de croiser des gens armés et dangereux
    ECOUTE…..Ras le bol de cette pollution sonore (il y a des jours, on se croirait en guerre !!!!) dès le lever du jour. Il est de bon ton et c’est même fort recommandé d’éviter de passer la tondeuse le dimanche pour respecter la quiétude de nos voisins….Ahh bon dis moi pourquoi ????
    ECOUTE….Nous sommes nombreux à être opposés à la chasse et aux mauvais traitements infligés aux animaux
    ECOUTE….Quand tu nous demande notre avis

  •  Article R.428-11, le 18 février 2015 à 22h59

    Merci de revoir l’écriture de l’article R.428-11 qui devrait être rédigé ainsi.

  •  NON a ce projet, le 18 février 2015 à 22h43

    Les modalités de destruction autorisée doivent être revues chaque année, et de façon locale, car la situation évolue avec le temps.

    De plus, il aurait fallu :
    <span class="puce">- limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    <span class="puce">- imposer la présentation d’un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    <span class="puce">- Prévoir la révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    <span class="puce">- Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

  •  propositions , le 18 février 2015 à 22h42

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pourfavoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoirune autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionnela violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile
    La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques
    <span class="puce">- 

  •  modification loi sur la chasse, le 18 février 2015 à 22h31

    Les seuls "nuisibles" qui existent sont les chasseurs !C’est affligeant de constater qu’au XXIéme siècle on légifère pour que des sadiques puissent assouvir leurs fantasmes en pratiquant un loisir de mort !Mais pendant que ces arriérés tuent , massacrent, exterminent , ils ne pensent pas à manifester ; ils sont DOCILES !

  •  ENCORE UN EFFORT !, le 18 février 2015 à 22h25

    Je ne suis pas favorable à supprimer la possibilité annuelle de revoir la liste des "nuisibles" non indigènes, même si cette liste n’a pas changé depuis 2 ans. la notion même de "nuisibles" est une notion qui évolue au fur et à mesure que l’on apprécie mieux les déséquilibres crées par l’homme lorsqu’il s’autorise à soit disant "gérer" la nature.Il est important que le sujet puisse être discuté et revoté chaque année.
    Les sanctions pénales permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives aux établissements détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort sont bien sûr indispensables.
    Je trouve qu’il s’agit là d’une avancée qui devrait être systématiquement reproduite dans le cas de nouvelles réglementations ou de toilettages de réglementations existantes.
    Il aurait été intéressant de profiter de cette réflexion pour faire avancer d’autres idées telles que la généralisation d’un jour de non chasse sur l’ensemble du territoire et un meilleur encadrement de la chasse en battue ou non ; Il est demandé aux sportifs de passer chaque année pour faire de la compétition, même à petit niveau, un examen médical. Comment peut on imaginer qu’un permis de chasser donc de tuer n’exige pas des capacités physiques qui demandent à être régulièrement contrôlées? Pourquoi ne pas exiger une information des propriétaires et des riverains des terrains sur lesquels sont organisées des battues? L’information qui doit être affichée en mairie est bien évidemment insuffisante. Qui lit de façon systématique et régulière les informations placardées dans les mairies surtout pour de telles raisons?Encore un effort messieurs les chasseurs pour mettre en forme la bonne volonté et l’exemplarité que veulent démontrer ceux qui affirment que la "vraie" chasse est respectable.

  •  pour et contre, le 18 février 2015 à 22h24

    Bonsoir
    Je suis bien evidemment d’accord avec le point qui oblige "les commerçants" à tenir un registre ou sont consignés un certain nb d’éléments permettant d’identifier le gibier (provenance,quelle type de chasse,nature du morceau etc)
    Par contre absolument opposé au decret rendant permanent la chasse aux six éspéces dites nuisibles,car une reflexion annuelle doit etre possible

  •  Consultation publique concernant la chasse, le 18 février 2015 à 22h03

    Je pense que l’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils photo ou de caméra est une bonne chose. Car, pendant qu’un chasseur est occupé à filmer une scène de chasse, son attention se relâche. D’autre part, une partie de chasse n’est rien de très beau à voir ou à revoir.
    Je suis tout à fait pour l’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers, pour détruire les espèces dites "nuisibles" car ces explosifs sont très polluants et restent actifs ,pendant plusieurs années, autant pour la faune que pour la flore.

    Quant à l’article 8:je suis tout à fait pour l’interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse. Ils devraient d’ailleurs être interdits partout !

  •  Propositions, le 18 février 2015 à 22h01

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de
    la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per
    <span class="puce">- 
    mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus
    <span class="puce">- 
    télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne
    <span class="puce">- 
    ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in
    <span class="puce">- 
    former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

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