Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  destruction animaux nuisibles, le 19 février 2015 à 11h33

    Madame Monsieur,
    Quelle horreur le mot destruction lorsque l’on parle du monde vivant !!
    En tout état de cause, ce qui est permanent devient habituel et donc délaissé avec toutes les conséquences néfastes qui satisferaient les seuls "destructeurs irresponsables".
    Bien entendu je suis TOTALEMENT opposé à rendre ce décret permanent.
    Dans l’espoir que l’intelligence prévaudra sur la bêtise.
    Guy Greder

  •  Encore un effort. Peut mieux faire !, le 19 février 2015 à 11h26

    Pour les raisons exposées par l’Aspas et que j’ai lues attentivement ainsi que le projet de décret, je suis POUR la première modification et CONTRE la 2ème modification.
    JJG

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 19 février 2015 à 11h18

    Bonjour,

    Concernant les dispositions sur la tenue des registres et documents administratifs par un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort, j’approuve la mise ne place de sanctions visant à réduire les irrégularités liées à ce commerce.

    Concernant l’arrêté ministériel relatif au classement "nuisibles" qui autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc, je m’oppose à cette décision pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- aucune distinction n’est faite entre les régions où les espèces concernées sont présentes ou non. Les espèces non concernées pourront être victimes de ces pièges même dans des départements où les espèces dites "nuisibles" sont absentes.
    <span class="puce">- ces pièges capturent, ou pire tuent, sans distinction des espèces autres que les "nuisibles". J’ai pu le constater ayant été amené, personnellement, à libérer des poules d’eau ou des cols-verts prisonniers de tels dispositifs.

    J’adhère, par ailleurs, aux dispositions suggérées par les associations de défense des animaux, mais malheureusement encore ignorées dans ce projet de décret, à savoir :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.

    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces "nuisibles" indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction
    , et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés "nuisibles". L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces "nuisibles" dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.

    • Le retrait de facto du territoire de chasse d’une ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Avis sur le projet de décret, le 19 février 2015 à 11h17

    Je donne un avis favorable au premier point de ce projet de décret concernant les responsables d’établissement détenant des animaux sauvages ou les personnes commercialisant du gibier mort (commerce de viande de biche par exemple), jusqu’ici, ils n’encouraient pas de sanction si la tenue des registres et documents administratifs était défaillante.
    Le décret prévoit des sanctions, ce que j’approuve : ces dispositions viennent combler l’absence de sanction pénale permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives à ces établissements. La création de ces contraventions est nécessaire.

    En revanche je suis défavorable à la deuxième modification :
    Jusqu’ici, l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés
    « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Le décret le rendrait permanent. Ce que je désaprouve.
    L’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

    En outre, je souhaiterai que soient rajoutées certaines dispositions dans ce projet de décret :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.

    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.

    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  DESACCORD SUR LE PROJET CONCERNANT LES NUISIBLES, le 19 février 2015 à 11h15

    Article R.427-6-I Je pense qu’une espèce animale ne peut pas être considérée définitivement comme "nuisible", cela tient au contexte, à sa population, au milieu dans lequel elle évolue. Donc, il faut reconsidérer régulièrement l’opportunité d’un tel classement.
    Par ailleurs, habitant dans une région où la chasse est très répandue (Haute-Vallée de l’Aude), j’attire votre attention sur la dangerosité de certains chasseurs âgés, ou présentant des handicaps, et qui continuent cependant à chasser. Je pense qu’il y a un problème de sécurité qu’il faudrait considérer sérieusement, et peut-être une législation à revoir.
    Bien cordialement,
    Claudine MANCHION

  •  chasse des nuisibles, le 19 février 2015 à 11h04

    Durant combien d’années la France considérera les animaux comme nuisibles quand ce sont les hommes chasseurs tueurs qui le sont? La nature ne nous appartient pas, c’est un tout dont nous faisons partie, prenons-en donc bien soin et faisons évoluer les règles vers plus de respect entre autre des animaux auxquels personne n’a jamais demandé leur avis… Pour la beauté et l’harmonie de la nature merci !

  •  Tuer pour le plaisir, le 19 février 2015 à 11h03

    Bonjour,
    j’approuve tout à fait le 1er point : en espérant que l’état sera un jour totalement capable de ne pas céder au lobby de la chasse.

    Je suis contre le 2° Point : le classement dans les espèces nuisibles ne peut être permanent et doit prendre en compte toutes les alternatives au préalable, en refusant les prétextes des chasseurs dont le seul but est de préserver leur loisir c’est-à-dire de tuer.

  •  projet de décrêt, le 19 février 2015 à 11h01

    Rajouter
    La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus
    <span class="puce">- 
    télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations

  •  dispositions cynégétiques, le 19 février 2015 à 10h43

    Dispositions à proposer :
    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per- mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus- télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne- ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in- former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux do- mestiques.

  •  décret modifiant la réglementation de la chasse., le 19 février 2015 à 10h34

    en tant que citoyen amoureux de la nature et désirant la protéger pour l’avenir de mes enfants et petits enfants, je proteste vigoureusement contre la modification de l’arreté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux classés "nuisibles"(non indigénes)…en effet, rendre ce décret permanent, sans "bilan" annuel, sur tout le territoire, en utilisant des moyens de "destruction" NON SELECTIFS (pièges tuants, déterrage, etc..porterait une atteinte grave à la BIODIVERSITE, en éliminant des espèces "protégées", là ou il n’y a pas forcément, ou peu d’espèces "nuisibles"…en matiére de protection de la nature, il ne peut y avoir de "blanc seing" donné à qui que ce soit, sans concertation préalable.

  •  cynegetique, le 19 février 2015 à 10h30

    la lpopaca est pour des sanctions pénales
    la lpopaca est contre l arrêté pérenne nuisibles,elle est pour une révision annuelle ale demande d une association agrée
    andre schont referent lpopaca

  •  Opposition totale à la chasse, le 19 février 2015 à 10h04

    Je ne suis pas chasseure et ne le serais jamais.
    Il est horrible de tuer une bête forcée pendant plusieurs heures,épuisée,affaiblie.
    Je fais une totale confiance à l’ASPA pour oeuvrer aux bonnes,et necessaires modifications de la chasse.
    Elle a mon BLANC-SEING.

  •  projet décret sur diverses dispositions cynergétiques, le 19 février 2015 à 09h55

    Il aurait été intéressant de proposer :

    que le préfet limite la chasse pour lé sécurité des personnes et des biens

    un certificat médical récent pour valider le permis de chasse annuel

    la suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau qui conduit à détruire les blaireautins

    de réviser tous les 2 ans la liste des espèces supposées nuisibles indigènes pour mieux suivre l’évolution des prélèvements et populations

    des sanctions pénales en cas de non respect de l’article R.427-8
    du code de l’environnement

    un encadrement juridique des battues.

  •  projet d’arrêté comportant diverses propositions cygénétiques, le 19 février 2015 à 09h44

    ci-après mon avis civique car je suis citoyenne et non "un public" !

    <span class="puce">- je suis favorable à l’établissement de sanctions pour détention non enregistrée d’animaux sauvages, dispositions qui auraient du être règlementées depuis longtemps.

    <span class="puce">- je suis contre la "permanence" de l’arrêté ministériel relatif à la liste et les modalités de la destruction des animaux non indigènes classés "nuisibles".
    En effet l’expérience démontre dans nombre de domaines, et celui-ci plus que tout autre au vu de l’évolution rapide et différenciée de la situation des territoires concernés, que la "permanence" loin de renforcer la disposition règlementaire l’affaiblit.
    seule une durée limitée permet un nécessaire réexamen de la situation (bilan prenant en cpte le suivi, les observations, les propositions) et l’établissement de nelles dispositions adaptées à l’évolution différenciée constatée sur le territoire durant l’année écoulée).
    nous ne sommes pas dans le champ de l’administratif mais du politique et sur le champ sensible du vivant, évolutif et différencié.
    l’annualité s’impose.

  •  l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » , le 19 février 2015 à 09h42

    Il faudrait que l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » soit maintenu annuel car cela permet un examen de l’évolution des populations et de l’adéquation des méthodes de destruction/ espèces à maintenir.

  •  le ministère ennemi des "nuisibles", le 19 février 2015 à 09h41

    ARTICLE R-427-6-1
    je suis opposé à rendre pérenne l’arrêté ministériel fixant la liste des animaux nuisibles.Par ailleurs,je considère comme beaucoup d’autres pays européens que le blaireau n’est pas nuisible,pas plus que la bernache ou le renard.
    toutefois compte tenu de la règlementation actuelle,je propose la suppression de la période complémentaire de déterrage de blaireau.
    je réclame également la mise en conformité de l’art R427-16 avec l’arrêté dude janvier 2007relatif au piégeage d’animaux classé "nuisibles" qui se contedisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé dans certains lieux

  •  A propos de la chasse , le 19 février 2015 à 09h36

    Il serait normal que cette dernière soit mieux encadrée, avec des employés pour faire respecter les lois qui sont piétinées. Faire le bilan des cartouches éparpillées sur tout le territoire car elles ne sont pas ramassées ! Exiger le dimanche libre pour tous les promeneurs et autres qui veulent profiter de la nature mais empêchés par le lobby de la chasse …Cesser de prendre pour cible les animaux dit "nuisibles" alors que c’est l’être humain le plus grand nuisible et prédateur pour la faune, la flore, l’eau, l’air, et les autres humains… Faire cesser la boisson pour les chasseurs, j’en sais quelque chose car j’ai été "rabatteur" en chasse gardée … Enfin, cesser de détruire le peu qui reste, c’est si agréable quand on se promène de voir les lapins, les lièvres, les coqs faisans et autres, croiser notre promenade… aujourd’hui, c’est le désert !
    Je désigne l’ASPAS en tant que super mandataire pour exprimer mon désavoeu sur certaines lois et faire le nécessaire pour la protection de la nature, dont nous dépendons directement…

  •  commentaires, le 19 février 2015 à 09h18

    Première modification envisagée :positive

    Le décret prévoit des sanctions pour des responsables d’établissement détenant des animaux sauvages ou commercialisant du gibier mort si ses documents ne sont pas en règle.

    Deuxième modification :négative à mon sens

    Le décret rendrait permanent l’arrêté relatif à la liste et à la destruction des animaux non indigènes classés nuisibles, il autoriserait la destruction de 6 espèces toute l’année,il est préférable de mener une réflexion périodiquement.(conséquences sur d’autres espèces notamment)

    d’autres propositions peuvent être faites :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.

    • soumettre chaque année le permis de chasse à la production d’un certificat médical
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement qui induit nécessairement la destruction des jeunes.
    • La révision tous les ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, jardins,…)
    • concernant les battues créer l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques

  •  Régulation de la forêt, le 19 février 2015 à 08h48

    Le principe même de la chasse n’est pas négatif. Cela s’appelle la régulation de la forêt. Les animaux en ont besoin pour leur survie, si paradoxal cela puisse t’il paraître.
    Confier ce travail infiniment délicat à des ivrognes du dimanche qui tirent sur tout ce qui bouge est une hérésie.
    Seuls les lieutenants de louveterie, qui connaissent parfaitement la forêt et ses habitants, qui savent tirer, devraient être habilités à exercer cette tâche.
    Et que les pseudo chasseurs cessent de plaider "la tradition". La tête d’un roi a payé cette "tradition".

  •  Modification souhaitée de l’article R 427-6-1, le 19 février 2015 à 08h47

    Bonjour,
    Je m’inscris en faux contre certains passages de l’article R 427-6-1 tel que l’intègration de l’Oie Bernache du Canada au titre des espèces nuisibles.
    Egalement de laisser au seul Conseil national de la chasse le rôle de définir la liste des espèces animales classées nuisibles. C’est être juge et partie à la fois. Je mets en doute la capacité objective ainsi que les compétences scientifiques des personnes à qui ce rôle est dévolu. Il devrait être fait appel, au moins en nombre égal à des biologistes scientifiques de terrain.

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