Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 - 93 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur – payeur.

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution financière.

Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME.

***
Le projet de décret comporte 6 articles.

L’article 1er précise simplement que la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 et 3.

L’article 2 introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation des filières REP. Il précise les missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et prévoit les modalités de financement de ces missions par une redevance.

L’article 3 remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il introduit 92 articles dans le code de l’environnement, répartis en 7 sous-sections.

La sous-section 1 comprend les articles R. 541-86 à R. 541-132 et concerne les dispositions relatives aux éco-organismes. Elle fixe les modalités d’agrément (contenu du dossier, procédure) et d’autocontrôle, les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, à la gestion des déchets en général et à la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que celles relatives à la gestion financière et à la passation des marchés avec les opérateurs. Les règles de fonctionnement du comité des parties prenantes sont également précisées ainsi que les dispositions spécifiques à l’outre-mer.

Les articles R. 541-133 à R. 541-145 constituent la sous-section 2 qui concerne les systèmes individuels et prévoient les modalités d’agrément et d’autocontrôle. Il fixe également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.

La sous-section 3 (articles R. 541-146 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.

La sous-section 4 (articles R. 541-158 à R. 541-166) concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle fixe les catégories de produits soumis à cette obligation, et pour chaque catégorie, les seuils d’assujettissement aux reprises 1 pour 1, et 1 pour 0, exprimés en surface de vente ou en chiffre d’affaires annuel lié à la vente de ces produits.

La sous-section 5 (articles R. 541-167 à R. 541-169) concerne les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques, telle qu’une marketplace.

La sous-section 6 (articles R. 541-170 à R. 541-172) concerne les actions de communication inter-filières REP mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en lien avec les filières REP concernées.

La sous-section 7 (articles R. 541-173 à R. 541-177) comprend des dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs.

L’article 4 du projet de décret prévoit la consultation de la commission inter-filières en lieu et place de celle du comité des parties prenantes lorsque celui-ci n’est pas encore créé.

Enfin, l’article 5 précise les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de décret.

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Commentaires

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Garantie financière, le 23 juillet 2020 à 14h48

    La constitution d’une garantie financière depuis la date du 1er agrément du système individuel reviendrait à bloquer de l’argent et limiterait les investissements des entreprises en matière de développement durable. Une limitation dans le temps est nécessaire. Nous suggérons de constituer des provisions à hauteur de 3 mois de contributions. Ce montant pourrait être réévalué chaque année sous réserve que les coûts de gestion des déchets évoluent ou que le gisement de VHU (véhicule hors d’usage) collectés augmente.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Prime au retour, le 23 juillet 2020 à 14h47

    La loi prévoit uniquement la prime au retour lorsque « celle-ci permet d’améliorer l’efficacité de la collecte ». Il n’est pas prévu de devoir démontrer son inutilité mais plutôt son utilité.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Reprise sans frais des déchets sur le lieu de la production du déchet ou de leur détention, le 23 juillet 2020 à 14h45

    Dans le cas de la filière REP des VHU (véhicule hors d’usage), cela n’a pas de sens de récupérer les VHU sur les sites de production des véhicules puisque la réglementation prévoit que leur collecte se fasse via des centres VHU agréés. Par ailleurs cela aurait un impact non négligeable économiquement et environnementalement avec la logistique de transport des VHU vers les centres VHU agréés depuis les sites de production ou de détention. Cette argumentation s’applique également pour les autres filières REP (piles, pneus…).

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Collecte et traitement des déchets issus de ses produits, le 23 juillet 2020 à 14h44

    <span class="puce">- La performance et l’équilibre économique de la filière REP des VHU (véhicule hors d’usage) reposent sur une massification des flux de VHU collectés (toutes marques confondues) via les centres VHU agréés.
    Il est important de noter également que la loi oblige le dernier détenteur à rapporter son véhicule à un centre VHU agréé qui a l’obligation de le reprendre à titre gratuit pour recyclage/traitement.
    Or, pour répondre à l’obligation de l’article R.544-133 tel qu’ici rédigé, cela nécessiterait que les producteurs collectent uniquement les VHU de leurs propres marques ce qui est impossible dans le système actuel (qui répond aux performances requises par la réglementation européenne) et non économiquement viable. Cela reviendrait également à ce que la collecte des VHU se fasse uniquement auprès des garages des marques des constructeurs, ce qui constituera un maillage insuffisant pour une couverture adaptée du territoire national. Cette argumentation s’applique également aux autres filières REP (piles, pneus..).

    <span class="puce">- Une interprétation limitative du décret engendrerait de fait la disparition des systèmes individuels, en ne laissant que les éco-organismes gérer la collecte et le traitement de catégories entières de produits. Ce qui est contraire au droit européen : le producteur a le choix du système individuel ou de l’éco-organisme.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Dispositions spécifiques à l’outre-mer, le 23 juillet 2020 à 14h38

    L’article L.541-10-2 du code de l’environnement prévoit que le barème majoré couvre la totalité des coûts optimisés de prévention, collecte, transport et traitement des déchets et non un soutien à l’investissement dans les structures de collecte et traitement.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Autocontrôle des éco-organismes, le 23 juillet 2020 à 14h37

    <span class="puce">- Il doit être laissé à chaque éco-organisme la liberté de fixer son programme d’autocontrôle. Le II de l’article L.541-10 du code de l’environnement n’impose pas qu’une proposition conjointe soit établie lorsqu’il y a plusieurs éco-organismes pour une même catégorie de produits.

    <span class="puce">- Les autocontrôles et contrôles des déclarations des producteurs doivent être réalisés par des organismes certifiés COFRAC uniquement en cas de coexistence d’au moins 2 éco-organismes agréés pour les mêmes catégories de produits.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Dispositif financier en cas de défaillance de l’éco-organisme, le 23 juillet 2020 à 14h36

    Dans le cas où le producteur a déjà versé ses écocontributions à son éco-organisme, il ne peut lui être demandé de payer une seconde fois ses écocontributions à un autre éco-organisme agréé.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Prise en charge des déchets abandonnés, le 23 juillet 2020 à 14h33

    <span class="puce">- Il n’est pas justifié de demander aux éco-organismes de prendre en charge les déchets d’exploitations (utilisateurs professionnels/industriels). Il faut donc pour cela limiter la taille des lieux privés sur lesquels les déchets auraient été abandonnés à une surface inférieure 100 m2 et pour lesquels une action des éco-organismes serait requise.

    <span class="puce">- L’éco-organisme ne pouvant appliquer aucune sanction auprès des personnes physiques ou morales faisant des abandons de déchets, afin de responsabiliser ces acteurs et prévenir les abandons de déchets sur la voie publique, il est indispensable que les démarches juridiques et sanctions prévues aux articles L. 541-21-3 à 5 du code de l’environnement soient menées à terme avant la prise en charge de ces déchets par les producteurs qui respectent la réglementation.
    Par ailleurs, dans le cas de la filière REP des VHU, il est obligatoire que les procédures de mises en demeure soient conduites par les autorités locales afin de considérer le véhicule abandonné comme un véhicule hors d’usage (VHU) et pouvoir ensuite le traiter et le retirer du SIV (système des immatriculations véhicules).
    Enfin, un site présentant des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l’environnement et qui aurait déjà fait l’objet d’une collecte et d’un traitement pris en charge par l’éco-organisme ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de prise en charge. Il est en effet indispensable que la prise en charge ponctuelle de ces dépôts sauvages par les éco-organismes soient accompagnées de mesures/actions correctives mises en place par les autorités locales pour éviter la reconstitution de ces stocks.

    <span class="puce">- Dans le cas où la résorption du dépôt est à la charge financière de l’éco-organisme, la personne publique doit consulter cet éco-organisme avant toute intervention préalable sur un site.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Agrément, le 23 juillet 2020 à 14h31

    <span class="puce">- L’éco-organisme, financé uniquement par les producteurs, n’a pas vocation à mettre en œuvre une stratégie de développement des filières industrielles du réemploi ou de traitement des déchets. En revanche le dossier de demande d’agrément de l’éco-organisme précise les voies de traitement qui seront explorées/mises en œuvre conformément à la hiérarchie des modes de traitement de déchets et la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.

    <span class="puce">- Le délai de 6 mois pour l’instruction du dossier de demande d’agrément par l’autorité administrative est trop long au regard des exigences des entreprises d’aujourd’hui. Il est important que les filières puissent démarrer plus rapidement pour assurer les efforts des acteurs privés.
    Afin de respecter ce délai, les arrêtés relatifs aux cahiers des charges d’agrément devront être publiés suffisamment en amont pour que les candidats à l’agrément puissent élaborer leur dossier de demande d’agrément et les soumettre à l’autorité compétente dans les délais requis. Cela reviendrait donc à ce que ces arrêtés soient publiés au Journal Officiel au moins 9 à 10 mois avant l’échéance réglementaire pour le démarrage opérationnel des filières (date d’entrée en vigueur pour les nouvelles filières, date de fin d’agrément pour le renouvellement des filières existantes).

  •  Comité des parties prenantes, le 23 juillet 2020 à 14h28

    <span class="puce">- Il existe un conflit d’intérêt pour certains membres du comité (collectivités territoriales, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets) au regard des avis qui doivent être rendus par ce comité sur l’attribution du fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation, le montant des contributions versées par les producteurs à l’éco-organisme, les conditions des marchés initiés par l’éco-organismes. Le règlement intérieur du comité des parties prenantes doit donc préciser les points de l’ordre du jour pour lesquels certaines parties prenantes ne peuvent pas participer aux débats et décisions du comité pour des raisons de conflits d’intérêt.

    <span class="puce">- Certaines missions du comités des parties prenantes sortent du cadre défini par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et doivent donc être supprimées du décret.

    <span class="puce">- A l’instar du CSPRT, la Commission des filières REP n’a jamais pris en charge les frais de participations de ses membres. Il n’est donc pas justifié que l’éco-organisme prenne en charge les frais de participation des membres du comité des parties prenantes. Par ailleurs, les modes de réunions à distance permettent de limiter les coûts de déplacement et d’optimiser la participation des membres du comité.

  •  Suivi et observation des des filières REP - Redevance ADEME, le 23 juillet 2020 à 14h24

    <span class="puce">- Les producteurs, qui financent l’intégralité du dispositif, doivent être consultés sur la réalisation des études préalables et participer à la décision sur le choix des prestataires utilisés par l’ADEME pour réaliser sa mission de suivi des filières REP. Il est en effet normal que les producteurs ne soient pas dessaisis du contrôle des coûts.

    <span class="puce">- L’ADEME doit appliquer une transparence totale sur les principes utilisés pour établir les tarifs.

  •  Commentaire du groupe MOBIVIA – Alerte sur le risque de disparition des Systèmes Individuels, le 22 juillet 2020 à 16h55

    MOBIVIA, groupe leader européen de la réparation-maintenance des véhicules multimarque, a développé depuis de nombreuses années un système individuel consacré aux pneumatiques, reconnu pour sa performance exemplaire. Le groupe a eu par le passé un autre système individuel approuvé sur les piles, très performant lui aussi, et ambitionne d’en développer de nouveaux à l’avenir. Il travaille par ailleurs avec plusieurs éco-organismes pour diverses autres catégories de produits qu’il met sur le marché.
    La sous-section 2 de la section 8 du Chapitre Ier du titre IV du livre V du Code de l’environnement, prévue par le projet de décret, est consacrée aux dispositions relatives aux systèmes individuels.
    Cette sous-section 2 (et subsidiairement la sous-section 3 lorsqu’elle fait référence aux systèmes individuels), fait un usage répété de la formule « des déchets issus de ses produits » (alors que, pour les éco-organismes, la formule est « des déchets issus des produits » ou « des catégories de produits »), ce qui ouvre la voie à différentes interprétations.
    Cette formulation pourrait en effet laisser entendre que seule une entreprise qui collecte uniquement et spécifiquement les déchets issus des produits qu’elle a elle-même mis sur le marché, peut mettre en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets.
    Or une telle limitation est tout bonnement impossible à mettre en œuvre dans la pratique, notamment pour des produits vendus puis installés sur des véhicules. Comment obliger un consommateur à rapporter un pneumatique, ou tout autre produit, sur le lieu initial de son achat, après son usage durant plusieurs mois, plusieurs années, et alors même que ces produits seront récupérés par le professionnel qui les remplacera ? Comment faire la différence entre deux pneumatiques (pour poursuivre avec cet exemple) d’une même marque, mis sur le marché par deux distributeurs-producteurs différents, dont l’un aurait mis en place un système individuel ? Une entreprise devra-t-elle demain refuser de reprendre dans son système individuel certains pneumatiques qui sont aujourd’hui acceptés, tout cela parce qu’ils ne seraient pas de sa marque? Sera-t-il purement et simplement interdit à une entreprise d’envisager un système individuel lorsque la nature de sa catégorie de produit ne permet pas d’identifier le fabricant d’origine du produit devenu déchet (huiles ou chewing-gums par exemple) ?
    Il doit forcément s’agir « des déchets issus des catégories de produits qu’il met sur le marché ».
    En effet, c’est bien l’intensification de la collecte et la performance environnementale des filières de responsabilité élargie du producteur qui sont recherchées et qui constituent l’enjeu majeur de l’économie circulaire. Et non une limitation conditionnée à l’identification de chaque produit (une fois usagé). Le producteur déclare des unités vendues et doit valoriser un volume équivalent (pas des produits usagés identifiés un par un ce qui est impossible dans la pratique et dans le temps).
    Si ce changement de formulation n’était pas retenu, une interprétation limitative du décret engendrerait de fait la disparition des systèmes individuels, en ne laissant que les éco-organismes gérer la collecte et le traitement de catégories entières de produits. Ce qui est contraire au droit européen : le producteur a le choix du SI ou EO.
    Le système individuel étant la méthode la plus intégrée de la REP (l’acteur économique assurant par lui-même la gestion de la fin de vie des catégories de produits qu’il met sur le marché), il serait aberrant que la France prenne des dispositions entrainant leur disparition.
    Par ailleurs, une telle décision rendrait immédiatement caduque et inutile l’ensemble des investissements engagés par les acteurs historiquement les plus engagés en matière de REP.
    L’économie circulaire est une révolution essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique et le péril écologique que nous connaissons. La réglementation doit permettre aux entreprises de s’en saisir et de la développer.

  •  Comité des parties prenantes des éco-organismes des REP emballage, le 22 juillet 2020 à 16h05

    Inter Emballage est l’organisme commun créé par les organismes mis en place par les 5 filières industrielles d’emballages concernées par la REP emballage ménager (VERRE AVENIR pour les emballages en verre, ARCELORMITTAL pour les emballages en acier, FAR pour les emballages en aluminium, VALORPLAST pour les emballages en plastique et REVIPAC pour les emballages à base de papier-carton).

    Ces 5 filières, qui regroupent à la fois les producteurs des matériaux d’emballages, les fabricants d’emballages et des recycleurs finaux, ont été associées à la mise en place de la REP dans la mesure où elles se situent au coeur de la filière emballage, concevant, fabricant les emballages et recyclant leur matière.

    Ces organisations représentatives des fabricants des matériaux et des emballages s’inquiètent de ce que le projet de décret relatif à la mise en place des Comités des parties prenantes des éco-organismes, ne prenne pas en compte la spécificité de la REP Emballages.

    Pourtant, l’article 62 de la Loi anti-gaspillage et pour l’économie circulaire permet que ce décret prenne en compte les spécificités de chaque filière : « La composition du Comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au Comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. »

    Nous souhaitons en effet que le Comité des parties prenantes Emballages (ménagers et à l’avenir, CHR et DEIC) accueille les représentants des fabricants des 5 matériaux et grandes familles d’emballages (verre, plastiques, acier, papier carton et aluminium). Ces acteurs industriels, même s’ils ne sont pas des « producteurs » au sens du texte, sont des parties prenantes légitimes dont l’action est au cœur du dispositif de la REP emballages, et ce à plusieurs titres :

    Ils possèdent une expertise technique des matériaux et emballages inégalée, qui guide leurs innovations, notamment en matière d’éco-conception. Cette dernière, sujette à avis du Comité des parties prenantes, est un des piliers de la REP Emballage que ces acteurs sont les seuls à pouvoir mettre en œuvre.

    Tous ces acteurs économiques de l’amont sont impactés par les décisions financières prises par les éco-organismes et leurs répercussions en termes d’image sur leurs produits et marchés. Les décisions en matière de communication, et surtout d’éco-modulation faisant également partie des champs d’expertise du Comité, il conviendrait que fabricants de matériaux et d’emballages puissent y faire entendre leur point de vue.

    Ce sont eux qui fabriquent les emballages et y intègrent les matières recyclées, objet de l’éco-modulation, là où cela est faisable : respect du cahier des charges technique et des spécificités du couple emballage / produit, ainsi que des contraintes réglementaires.

    Voici une proposition de rédaction du décret qui permettrait, à défaut de créer un cinquième collège, d’ouvrir le collège « producteurs » au sens de la loi, à des représentants de l’industrie de l’emballage :

    "Art. D. 541-90. – Le comité des parties prenantes prévu au I de l’article L. 541-10 est composé, de telle sorte que soit assurée une représentation complète et équilibrée de celles-ci en prenant en compte les spécificités de chacune des filières. Il comprend généralement quatre collèges comportant notamment :

    "1° Des représentants des producteurs des catégories de produits, y compris éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, pour lesquels l’éco-organisme est agréé, la majorité de ceux-ci étant indépendants des membres de l’instance de gouvernance de l’éco-organisme, sauf dans le cas où une telle majorité ne peut être constituée ;
    « 2° Des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l’économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l’éco-organisme sont effectuées par ce secteur économique ;
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ou des détenteurs lorsqu’ils sont les gestionnaires de leurs déchets ;
    « 4° Des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ou des représentants d’utilisateurs lorsque les produits relevant de l’agrément sont destinés à un usage professionnel.
    « Chaque collège comprend un nombre égal de représentants, et au moins deux représentants pour chacun de ces collèges.
    « Lorsque l’éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l’article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières. »

    Cordialement

  •  Précisions sur les collectivités représentées dans la gouvernance des REP /Comité des parties prenantes/, le 22 juillet 2020 à 16h01

    Afin de tenir compte dans la gouvernance des REP de l’ensemble des niveaux de collectivités territoriales compétents, nous suggérons les insertions et compléments suivants :

    Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    "Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d’animation et coordination des acteurs de l’économie circulaire, de planification, de prévention et de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux".

    La prise en compte de la spécificité de l’outre mer dans la gouvernances des REP pourrait être renforcée.

    La gouvernance des REP pourrait s’appuyer sur l’expertise complémentaire d’organisations multi-acteurs spécialisées.

  •  Proposition de complément par URBY - filiale Groupe la Poste et Caisse des dépots, le 21 juillet 2020 à 10h41

    * Proposition de complément à intégrer dans le projet de décret relatif au cadre de responsabilité élargie des producteurs – Modalités de reprise distributeurs et marketplace
    « Art. R. 541-RD6. – Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d’une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l’article R. 541-RD7 ne permettent pas d’éviter. Le distributeur peut également refuser de reprendre des équipements électriques et électroniques usagés qui seraient ouverts ou gonflés et dont la batterie serait apparente, ainsi que des équipements non vidés de leurs contenus notamment liquides ou alimentaires.

    Exposé des motifs
    Comme son nom l’indique, l’économie circulaire génère une plus grande circulation de marchandises, avec des flux de nouvelles natures. La logistique conditionne l’avènement de l’économie circulaire. Pour contribuer aux objectifs de transitions écologiques visés par l’économie circulaire, cette logistique doit être optimisée et respectueuse de l’environnement.
    Dans le cas de la reprise de produits usagés au point de livraison ou proche du point de livraison, la logistique optimisée et respectueuse de l’environnement s’appuiera sur des transports mutualisant des livraisons et des collectes. Les véhicules transporteront à la fois des produits neufs et des produits usagés. Il est nécessaire que les produits usagers ne mettent pas en risque les chauffeurs, les riverains et ne souillent pas les autres produits à livrer.
    C’est pourquoi il semble indispensable que le décret élargisse les cas autorisés de refus de reprise.

  •  Avis FEDELEC (fédération réparateurs électrodomestique), le 20 juillet 2020 à 18h07

    Afin que le fonds ne puisse pas être utilisé dans le cadre d’une externalisation des réparations (zones frontalières par exemple), nous proposons que soit ajouté un alinéa au 1° de l’« Art. R. 541-150.

    1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l’utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation. Le fonds participe exclusivement au financement d’opérations de réparation effectuées sur le territoire national français  ;

  •  Représentation des Associations de collectivités locales dans la Gouvernance des REP, le 16 juillet 2020 à 10h21

    Le Syctom, service public, assure le traitement des déchets ménagers de près de 6 millions de franciliens. A ce titre, l’organisation des filières de responsabilité élargie des producteurs constitue pour lui et les 85 communes adhérentes (dont Paris) un enjeu majeur. En effet, une grande partie des déchets issus de produits sous REP est collectée, recyclée, valorisée dans le cadre du service public de gestion des déchets (emballages ménagers, papiers graphiques, meubles, etc.).
    Or, ce projet de décret prévoit d’exclure de la représentation des collectivités les deux principales associations spécialisées dans le domaine des déchets, AMORCE et le Cercle National du recyclage, dont la représentativité, l’indépendance, l’expertise et l’activité en font des interlocuteurs incontournables. L’exclusion de ces deux associations dont la gouvernance est majoritairement assurée par des élus locaux, va à l’encontre de l’appel formulé par le Président de la République qui souhaite mobiliser toutes les forces vives pour mettre en œuvre le plan de relance fondé sur la transition écologique.

    En conséquence nous suggérons de modifier les articles suivants :

    Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3

    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »

    Proposition de nouvelle rédaction :

    3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ;

  •  Avis PERIFEM (association du Commerce), le 15 juillet 2020 à 18h39

    Notre commentaire principal réside dans la reprise des cartouches de gaz en magasin et porte sur le risque d’Incendie et de malveillance que représenterait la présence de stockage de cartouches usagées, dans le magasin, à l’entrée ou à proximité du magasin.

    Si la règlementation Incendie actuelle ne l’interdit pas, elle nécesssite un suivi des quantités précis et rendrait donc la gestion des quantités totales (vente en magasin et recupération en déchets) complexes et pourrait amener le magasin est ne plus être conforme si une quantité trop importante revenait en magasin.

    Enfin, et surtout, le risque que constituerait ce stock nous semble bien trop important en terme de risque malveillant, voire terroriste, et rend cette récupération en magasin (ou à proximité) beaucoup trop dangereuse pour le public et les employés (risque d’explosion). Nous suggérons donc de vérifier ces points avec le Ministère de l’Intérieur (Direction de la Sécurité civile pour le risque d’incendie) et le SGDSN (pour les mesures Vigipirate).

    La récupération de ces déchets par d’autres voies (déchetteries) nous semble nécessaire pour éviter ces risques.

  •  Comité des parties prenantes, le 15 juillet 2020 à 12h56

    Plusieurs associations de collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets disposent d’une gouvernance appartenant très largement aux élus locaux mais pas exclusivement (Cercle National du Recyclage et AMORCE). Ces associations doivent pouvoir continuer à être invitées à siéger au sein du comité des parties prenantes. Ces associations contribuent depuis de nombreuses années à l’avancée des travaux de construction et de développement des filières de REP par leur expertise et leurs nombreuses contributions issues de retours de terrains d’une large représentation des collectivités locales sur l’ensemble des filières REP. Il convient de ne pas les écarter pour ne pas appauvrir la représentation des collectivités locales et l’expertise au sein des futures instances de gouvernance des REP, pour le bien des filières de REP et pour l’intérêt des collectivités locales.
    La consultation publique ouverte permet d’apporter des propositions complémentaires en ligne.
    En conséquence : Dans l’Article 3 Section 8 sous-section 1 paragraphe 2 Alinéa 3 :
    Il faut modifier :
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ; »
    Par
    « 3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée majoritairement par des élus locaux ; »

  •  Reprise éditoriale projet de décret portant réforme de la REP, le 15 juillet 2020 à 10h42

    <span class="puce">- Article R541-108 : manque un "s" à "éco-organisme" en dernière ligne.
    A modifier comme suit :
    "Lorsqu’un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 et que celui-ci est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits, les obligations mentionnées aux articles R. 541-103 à R. 541-107 s’appliquent à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui leur est attribuée."

    <span class="puce">- Article R541-154, dernier alinéa, dernière phrase : Mauvais copié/collé : On ne parle plus de réparation mais de réemploi et de réutilisation.
    A modifier comme suit :
    "Leurs obligations de financement du réemploi et de la réutilisation sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l’année précédente."