Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 - 93 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur – payeur.

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution financière.

Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME.

***
Le projet de décret comporte 6 articles.

L’article 1er précise simplement que la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 et 3.

L’article 2 introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation des filières REP. Il précise les missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et prévoit les modalités de financement de ces missions par une redevance.

L’article 3 remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il introduit 92 articles dans le code de l’environnement, répartis en 7 sous-sections.

La sous-section 1 comprend les articles R. 541-86 à R. 541-132 et concerne les dispositions relatives aux éco-organismes. Elle fixe les modalités d’agrément (contenu du dossier, procédure) et d’autocontrôle, les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, à la gestion des déchets en général et à la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que celles relatives à la gestion financière et à la passation des marchés avec les opérateurs. Les règles de fonctionnement du comité des parties prenantes sont également précisées ainsi que les dispositions spécifiques à l’outre-mer.

Les articles R. 541-133 à R. 541-145 constituent la sous-section 2 qui concerne les systèmes individuels et prévoient les modalités d’agrément et d’autocontrôle. Il fixe également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.

La sous-section 3 (articles R. 541-146 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.

La sous-section 4 (articles R. 541-158 à R. 541-166) concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle fixe les catégories de produits soumis à cette obligation, et pour chaque catégorie, les seuils d’assujettissement aux reprises 1 pour 1, et 1 pour 0, exprimés en surface de vente ou en chiffre d’affaires annuel lié à la vente de ces produits.

La sous-section 5 (articles R. 541-167 à R. 541-169) concerne les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques, telle qu’une marketplace.

La sous-section 6 (articles R. 541-170 à R. 541-172) concerne les actions de communication inter-filières REP mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en lien avec les filières REP concernées.

La sous-section 7 (articles R. 541-173 à R. 541-177) comprend des dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs.

L’article 4 du projet de décret prévoit la consultation de la commission inter-filières en lieu et place de celle du comité des parties prenantes lorsque celui-ci n’est pas encore créé.

Enfin, l’article 5 précise les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de décret.

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Commentaires

  •  Commentaires d’ecosystem, le 28 juillet 2020 à 23h50

    Le contenu du présent projet soumis à consultation publique en version agrégée suscite de la part d’ecosystem plusieurs préoccupations quant à l’incidence de ce projet de texte sur le fonctionnement des filières de responsabilité élargie des producteurs et particulièrement à l’égard de la gestion des éco-organismes opérationnels.
    Les commentaires généraux ci-dessous prolongent ceux déjà formulés par écrit à l’administration au cours des échanges de mai et juin 2020.
    Force est de constater à la lecture de ce projet que ces observations et propositions n’ont malheureusement pas été prises en compte -ou plus exactement que de manière très partielle- alors qu’elles procédaient de la recherche préalable d’un consensus auprès de différentes parties prenantes et d’une volonté d’efficacité dans les modalités d’application et de mise en œuvre opérationnelles et juridiques de la loi AGEC.
    Dans ce contexte, la version de ce projet de décret soulève de notre part quatre principales préoccupations ainsi qu’une demande.
    Les 4 préoccupations sont les suivantes :
    1. L’absence regrettable d’étude d’impact générale partagée avec les différentes prenantes,
    2. La création non justifiée de nouvelles charges administratives et financières sur les éco-organismes sans satisfaire notamment aux principes de leur autonomie patrimoniale et de prévisibilité de la loi,
    3. L’ajout non fondé de nombreuses dispositions nouvelles aux dispositions de la loi AGEC relatives notamment à la gestion des éco-organismes alors même que la loi a renforcé le régime des sanctions à leur égard en cas de manquements aux obligations,
    4. la mise en place contestable d’un dispositif d’approbation préalable par l’ « autorité administrative » concernant plusieurs décisions de pilotage et de gestion opérationnelles -voire stratégiques- des éco-organismes, permettant in fine à cette dernière de substituer sa propre décision par voie d’arrêté. Ce dispositif est envisagé alors même qu’il n’est pas prévu par la loi.

    Au regard de ces éléments, ecosystem formule la demande d’une nouvelle phase de concertation permettant de lever les principales inquiétudes juridiques, opérationnelles et financières suscitées par la rédaction actuelle de ce projet de décret.

  •   Actions de communication inter-filières, le 28 juillet 2020 à 20h13

    L’article L.541-10-2 du code de l’environnement prévoit que les « contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts (…) de la communication inter-filières ». Les systèmes individuels ayant des circuits de collecte spécifiques à leurs produits, ceux-ci n’ont pas à participer à cette communication inter-filières. Ils financent leur propre communication.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Autocontrôle des systèmes individuels, le 28 juillet 2020 à 20h12

    Il semble disproportionné d’imposer la même obligation des éco-organismes aux systèmes individuels de devoir passer des organismes certifiés COFRAC (très coûteux) pour la réalisation des autocontrôles alors qu’ils sont bien moins complexes que ceux des éco-organismes.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Garantie financière, le 28 juillet 2020 à 20h11

    La constitution d’une garantie financière depuis la date du 1er agrément du système individuel reviendrait à bloquer de l’argent et limiterait les investissements des entreprises en matière de développement durable. Une limitation dans le temps est nécessaire. Nous suggérons de constituer des provisions à hauteur de 3 mois de contributions. Ce montant pourrait être réévalué chaque année sous réserve que les coûts de gestion des déchets évoluent ou que le gisement de VHU (véhicule hors d’usage) collectés augmente.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Prime au retour, le 28 juillet 2020 à 20h10

    La loi prévoit uniquement la prime au retour lorsque « celle-ci permet d’améliorer l’efficacité de la collecte ». Il n’est pas prévu de devoir démontrer son inutilité mais plutôt son utilité.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Reprise sans frais des déchets sur le lieu de la production du déchet ou de leur détention, le 28 juillet 2020 à 20h09

    Dans le cas de la filière REP des VHU (véhicule hors d’usage), cela n’a pas de sens de récupérer les VHU sur les sites de production des véhicules puisque la réglementation prévoit que leur collecte se fasse via des centres VHU agréés. Par ailleurs cela aurait un impact non négligeable économiquement et environnementalement avec la logistique de transport des VHU vers les centres VHU agréés depuis les sites de production ou de détention. Cette argumentation s’applique également pour les autres filières REP (piles, pneus…).

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Collecte et traitement de ses déchets, le 28 juillet 2020 à 20h08

    § La performance et l’équilibre économique de la filière REP des VHU (véhicule hors d’usage) reposent sur une massification des flux de VHU collectés (toutes marques confondues) via les centres VHU agréés.
    Il est important de noter également que la loi oblige le dernier détenteur à rapporter son véhicule à un centre VHU agréé qui a l’obligation de le reprendre à titre gratuit pour recyclage/traitement.
    Or, pour répondre à l’obligation de l’article R.544-133 tel qu’ici rédigé, cela nécessiterait que les producteurs collectent uniquement les VHU de leurs propres marques ce qui est impossible dans le système actuel (qui répond aux performances requises par la réglementation européenne) et non économiquement viable. Cela reviendrait également à ce que la collecte des VHU se fasse uniquement auprès des garages des marques des constructeurs, ce qui constituera un maillage insuffisant pour une couverture adaptée du territoire national. Cette argumentation s’applique également aux autres filières REP (piles, pneus..).
    § Une interprétation limitative du décret engendrerait de fait la disparition des systèmes individuels, en ne laissant que les éco-organismes gérer la collecte et le traitement de catégories entières de produits. Ce qui est contraire au droit européen : le producteur a le choix du système individuel oui de l’éco-organisme.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Dispositions spécifiques relatives à l’outre-mer, le 28 juillet 2020 à 20h07

    L’article L.541-10-2 du code de l’environnement prévoit que le barème majoré couvre la totalité des coûts optimisés de prévention, collecte, transport et traitement des déchets et non un soutien à l’investissement dans les structures de collecte et traitement.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Autocontrôle des éco-organismes, le 28 juillet 2020 à 20h06

    ® Il doit être laissé à chaque éco-organisme la liberté de fixer son programme d’autocontrôle. Le II de l’article L.541-10 du code de l’environnement n’impose pas qu’une proposition conjointe soit établie lorsqu’il y a plusieurs éco-organismes pour une catégorie de produits.
    ® Réaliser les autocontrôles et contrôles des déclarations des producteurs par des organismes certifiés COFRAC uniquement en cas de coexistence d’au moins 2 éco-organismes agréés pour les mêmes catégories de produits

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Dispositif financier en cas de défaillance de l’éco-organisme, le 28 juillet 2020 à 20h05

    Dans le cas où le producteur a déjà versé ses écocontributions à son éco-organisme, il ne peut lui être demandé de payer une seconde fois ses écocontributions à un autre éco-organisme agréé.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Prise en charge des déchets abandonnés, le 28 juillet 2020 à 20h05

    ® Il n’est pas justifié de demander aux éco-organismes de prendre en charge les déchets d’exploitations (utilisateurs professionnels/industriels). Il faut donc pour cela limiter la taille des lieux privés sur lesquels les déchets auraient été abandonnés à une surface inférieure 100m2 et pour lesquels une action des éco-organismes serait requise.
    ® L’éco-organisme ne pouvant appliquer aucune sanction auprès des personnes physiques ou morales faisant des abandons de déchets, afin de responsabiliser ces acteurs et prévenir les abandons de déchets sur la voie publique, il est indispensable que les démarches juridiques et sanctions prévues aux articles L. 541-21-3 à 5 du code de l’environnement soient menées à terme avant la prise en charge de ces déchets par les producteurs qui respectent la réglementation.
    Par ailleurs, dans le cas de la filière REP des VHU, il est obligatoire que les procédures de mises en demeure soient conduites par les autorités locales afin de considérer le véhicule abandonné comme un véhicule hors d’usage (VHU) et pouvoir ensuite le traiter et retirer du SIV (système des immatriculations véhicules)
    ® Dans le cas où la résorption du dépôt est à la charge financière de l’éco-organisme, la personne publique doit consulter ce dernier pour obtenir son accord avant d’intervenir.

  •  Dispositions relatives aux éco-organismes - Agrément, le 28 juillet 2020 à 20h03

    ○ L’éco-organisme, financé uniquement par les producteurs, n’a pas vocation à mettre en œuvre une stratégie de développement des filières industrielles du réemploi ou de traitement des déchets.
    En revanche, le dossier de demande d’agrément de l’éco-organisme précise les voies de traitement qui seront explorées et mises en œuvre conformément à la hiérarchie des modes de traitement de déchets et la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.
    ○ Le délai de 6 mois pour l’instruction du dossier de demande d’agrément par l’autorité administrative est trop long au regard des exigences des entreprises d’aujourd’hui. Il est important que les filières puissent démarrer plus rapidement pour assurer les efforts des acteurs privés.
    Afin de respecter ce délai, les arrêtés relatifs aux cahiers des charges d’agrément devront être publiés suffisamment en amont pour que les éco-organismes puissent élaborer leur dossier de demande d’agrément et les soumettre à l’autorité compétente dans les délais requis. Cela reviendrait donc à ce que ces arrêtés soient publiés au Journal Officiel au moins 9 à 10 mois avant l’échéance réglementaire pour le démarrage opérationnel des filières (date d’entrée en vigueur pour les nouvelles filières, date de fin d’agrément pour le renouvellement des filières existantes).

  •  Comité des parties prenantes, le 28 juillet 2020 à 20h01

    • Pour prévenir les conflits d’intérêt, le règlement intérieur du comité des parties prenantes doit préciser les points de l’ordre du jour pour lesquels certaines parties prenantes ne peuvent participer aux débats et décisions du comité.
    En effet, le Comité des parties prenantes doit rendre des avis sur :
    ○ l’attribution du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation,
    ○ le montant des contributions versées par les producteurs à l’éco-organisme,
    ○ les conditions des marchés initiés par l’éco-organismes.
    Certains membres du comité, tels que les collectivités territoriales ou les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, ne peuvent pas participer aux débats et décisions du Comité des parties prenantes sur ces thèmes.

    • Certaines missions du comités des parties prenantes sortent du cadre défini par la loi AGEC et doivent donc être supprimées du décret :
    ○ "Avis sur la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l’article R. 541-86"
    ○ "Avis sur les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d’agrément tels que ceux mentionnés à l’article R. 541-89."
    ○ "Avis sur la proposition d’information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit."
    L’article 62 de la Loi anti-gaspillage et économie circulaire ne prévoit pas que le comité des parties prenantes rende un avis sur ces 3 points.

    • Les frais de participation des membres du comité des parties prenantes doivent rester à la charge des entités participantes.
    A l’instar du CSPRT, la CFREP n’a jamais pris en charge les frais de participations de ses membres.
    Il n’est pas justifié que l’éco-organisme prenne en charge de tels frais.

  •  Redevance ADEME, le 28 juillet 2020 à 19h59

    Le contrôle des coûts est de la responsabilité des producteurs.
    En effet, les producteurs financent l’intégralité du dispositif. Ils doivent donc être consultés sur la réalisation des études préalables et participer à la décision sur le choix des prestataires utilisés par l’ADEME pour réaliser sa mission de suivi des filières REP.

    L’ADEME doit appliquer une transparence totale sur les principes utilisés pour établir les tarifs.

  •  Commentaires de l’entreprise Derichebourg Environnement, le 28 juillet 2020 à 17h49

    1. Missions de l’Agence en matière de suivi et d’observation des filières REP

    Derichebourg Environnement accueille favorablement l’élargissement des missions confiées à l’ADEME et les moyens qui lui sont donnés pour les mener à bien. Derichebourg Environnement souhaite néanmoins rappeler que les données qui pourront lui être transmises pour suivre les objectifs fixés aux filières REP, peuvent présenter un caractère confidentiel et représenter des enjeux forts pour la pérennité des acteurs économiques propriétaires de ces données. Derichebourg Environnement souhaite qu’un point d’attention particulier soit porté par l’ADEME sur le respect de cette confidentialité, en particulier dans le cas où l’ADEME délègue tout ou partie de sa mission à des prestataires externes.

    2. Dispositions relatives aux éco-organismes

    a) Représentativité des parties prenantes
    La création du Comité des Parties Prenantes (CPP) peut être un vrai atout dans le fonctionnement de la filière REP si un réel poids est donné à cette instance et que son organisation permet un bon équilibre des pouvoirs avec l’éco-organisme. C’est pourquoi Derichebourg Environnement souhaite qu’il soit inscrit dans le décret, et non laissé à la libre appréciation de chaque éco-organisme les trois points suivants :
    > Le CPP doit représenter l’ensemble de la typologie des acteurs intervenant sur la filière.
    <span class="puce">- En l’état du projet de texte, les quatre collèges décrits ne permettent pas de représenter la diversité des filières REP et des acteurs impactés par les décisions des éco-organismes. A titre d’exemple, la filière REP VHU nécessite la coordination d’un plus grand nombre d’acteurs qui ne sont pas représentés dans les collèges proposés.
    Proposition Derichebourg Environnement : Prévoir dans le texte la possibilité d’amender la liste des collèges via le cahier des charges d’agrément de chaque filière REP, afin de tenir compte de la spécificité de certaines filières.
    <span class="puce">- Concernant le collège des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, il est important de garantir que l’ensemble des typologies d’acteurs puissent être représentée. Si un minimum existe pour les représentants de l’économie sociale et solidaire, il nous paraît utile qu’un minimum soit précisé également pour le reste des acteurs de la prévention et de la gestion des déchets afin d’éviter l’absence de représentation d’un métier.
    > Le CPP doit être associé le plus en amont possible sur les travaux pour lesquels il est consulté
    Par exemple, d’expérience, sur les enjeux d’éco-conception et d’éco-modulation, la seule vision des éco-organismes et des producteurs sur les critères de tri et de recyclabilité ne tient pas toujours compte des contraintes techniques des filières. L’expertise de l’ensemble du CPP est nécessaire et doit pouvoir être sollicitée en amont d’un vote sur l’acceptation ou le rejet d’une proposition finalisée.
    > Le CPP doit avoir la possibilité de s’auto-saisir
    Le règlement intérieur de chaque CPP doit convenir des modalités de convocation des membres du comité, y compris par les membres du comité eux-mêmes, afin que des sujets jugés pertinents par une majorité (à déterminer) des membres du CPP, autres que l’éco-organisme, puissent être discutés dans ce cadre.
    En cas de décision de l’éco-organisme de ne pas suivre l’avis du CPP (article Art. D. 541-95.), cette décision doit être motivée et inclue à minima dans le bilan annuel présenté à la Commission Inter-filière REP. Derichebourg Environnement serait également favorable à ce que ce bilan annuel soit rendu public.
    > Derichebourg Environnement est favorable à la publication des avis rendus par le Comité des Parties Prenantes et souhaite que soient rendus publics également les arguments ayant amené à cette délibération.
    > Concernant la mise en place du CPP (Art. D. 541-98), Derichebourg Environnement souhaite que l’éco-organisme indique dès sa demande d’agrément, ou de ré-agrément, les parties prenantes qu’il compte intégrer à sa gouvernance via le CPP.

    b) Procédures de passation des marchés
    Derichebourg Environnement prend acte de la nouvelle proposition de pondération des critères de proximité et d’insertion de passation des marchés. Consciente des enjeux d’ancrage sociaux des opérations relatives à la gestion des déchets, auxquels elles contribuent, les entreprises de recyclage souhaitent que la capacité à apporter une réponse technique performante pour répondre aux enjeux des filières soit prise en compte en priorité.

    c) Gestion des données et respect de la confidentialité

    Il doit être fait obligation à l’éco-organisme de s’engager auprès de toutes les personnes avec qui il contracte au respect de confidentialité vis-à-vis de toutes données techniques et économiques pouvant porter atteinte au secret des affaires, collectées dans le cadre de leurs missions de suivi, contrôle et traçabilité. Nous proposons que cette obligation de confidentialité figure dans les contrats types qui relient les entreprises de gestion et de recyclage des déchets aux éco-organismes.

    d) Gestion de crise

    En cas de crise sanitaire ou environnementale, l’éco-organisme doit être tenu de prendre en compte vis à vis de ses cocontractants les conséquences d’adaptation de service et de protection des salariés. Il doit être tenu de mettre en place une procédure d’adaptation des contrats.

    3. Dispositions relatives aux Systèmes Individuels

    Derichebourg Environnement souhaite qu’il soit maintenu possible dans le cadre général des REP qu’un système individuel mis en place par un metteur en marché puisse collecter plusieurs marques dès lors que le produit est équivalent.
    En effet, cela permettrait de maintenir les équilibres existants pour les filières fonctionnant sur la base de ce modèle mais également d’élaborer des systèmes innovants et efficaces pour des flux spécifiques compris dans le périmètre des REP en cours de création, comme la REP sur les véhicules hors d’usage (VHU).
    Par exemple, lorsque les concessionnaires automobiles, dans le cadre du dispositif de prime à la conversion, reprennent des véhicules usagés lors de l’achat de véhicules neufs, ils ne reprennent pas forcément des véhicules de leur propre marque. Pour que le système individuel puisse être performant, son fonctionnement doit refléter le terrain et ces cas pratiques qui constituent le quotidien de la filière pour faciliter la mise en œuvre de la REP sous ses différentes formes.
    Pour plus de cohérence, le cahier des charges auquel les systèmes individuels d’une même filière REP devront se conformer, devra comporter un socle commun permettant une certaine homogénéité d’application dans les relations contractuelles et opérationnelles entre acteurs.

  •  Commentaires sur le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, le 28 juillet 2020 à 17h05

    o Au projet d’article R. 541-100 : la rédaction actuelle prévoit que les critères de performance, intervenant dans les modulations des contributions financières, soient estimés au regard des meilleures techniques disponibles. Or, dans le domaine des produits de construction par exemple, pour s’adapter aux besoins des utilisateurs et aux exigences réglementaires et normatives, il existe de nombreuses gammes de produits et la gamme de performances est large au sein de chaque gamme de produits. En conséquence, il sera nécessaire de s’appuyer sur les expertises des organismes tels que les Centres Techniques Industriels (CTI) définis par la loi du 22 juillet 1948 et le code de la Recherche (L521-1 à 521-13) pour déterminer ce qui relève des « meilleures techniques disponibles » pour tenir compte des exigences réglementaires et normatives applicables à chaque catégorie de produit.

    o Au projet d’article R. 541-112 : la rédaction actuelle prévoit que la prise en charge par les éco-organismes des opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d’un dépôt illégal concerne également les déchets issus des produits identiques ou similaires à ceux relevant de leur agrément. Or, la notion de produits « similaires », étant imprécise, conduirait à des affectations incorrectes de coûts aux producteurs. Il serait préférable de remplacer « similaires » par exemple par « relevant de la même catégorie ».
    o Au projet d’article R. 541-113 : la rédaction actuelle prévoit que lorsque la personne publique décide de pourvoir à la résorption d’un dépôt illégal, elle fournit aux éco-organismes notamment l’estimation de la quantité totale de déchets et la présence de déchets issus de produits soumis au principe de REP. Or, pour éviter des affectations incorrectes de coûts aux producteurs, la quantité des déchets doit être estimée par catégorie de produit soumis au principe de REP.

  •  Commentaires CPME, le 28 juillet 2020 à 15h55

    Sur le suivi des filières
    Au R 131-26-3 1° il est prévu que « les coûts inhérents aux prestations dont le service est commun à plusieurs filières sont répartis entre chaque filière en tenant compte du nombre de producteurs de chacune de ces filières »
     Or répartir ces coûts entre les filières en se basant sur le seul nombre de producteurs par filière ne semble pas équitable. Alors que certaines filières n’ont que peu de producteurs qui peuvent être des acteurs économiques importants, d’autres filières sont constituées de petits metteurs sur le marché. Il conviendrait donc de revoir ce critère de répartition des coûts inhérents aux prestations communes

    Sur les éco-organismes
    Au R 541-866° a), il est prévu que la demande d’agrément de l’éco-organisme, contienne « une estimation des quantités de déchets issus des produits pour lesquels il sollicite un agrément et un document exposant : a) Sa stratégie de développement des filières de réemploi et de valorisation des déchets ; »
     Cependant il apparaît complexe d’établir, en amont de l’agrément, une stratégie industrielle sur le long terme sans la consultation du comité des parties prenantes de l’éco-organisme, au sein duquel siègent des acteurs de la chaîne de valeur de ces filières industrielles.

    Sur le comité des parties prenantes
    Il serait opportun à l’article D 541-90 d’ajouter un 5° ainsi rédigé « Lorsque les produits relevant de l’agrément sont destinés à un usage professionnel, des représentants des détenteurs professionnels »
     En effet, Il semble indispensable que les entreprises détentrices de déchets puissent être représentées au sein du comité des parties prenantes. Les détenteurs professionnels étaient d’ailleurs représentés dans certaines formations de filière de la commission des filières REP, qui existaient avant la loi AGEC (ex : pneumatiques).

    Sur l’éco-conception des produits
    L’article R. 541-100 prévoit que « pour l’application de l’article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, et dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, tout éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l’usage est similaire.
     Il serait opportun de rajouter qu’il fait cela « en concertation avec son comité de parties prenantes » car l’éco-conception d’un produit nécessite une concertation de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeurs d’un produit, notamment afin d’apprécier sa recyclabilité réelle. Il apparaît donc nécessaire que le comité de parties prenantes soit consulté à ce sujet

    Sur les systèmes individuels
    L’article R. 541-133 prévoit que « Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l’article L. 541-10 en vue de la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits adresse un dossier de demande à l’autorité administrative …. »
     Or afin de prendre en compte toutes les situations, il faudrait remplacer « de ses produits » par « produits qu’il met sur le marché »

    L’article R. 541-134 prévoit que la décision de refus d’agrément doit être motivée
     Il faut pouvoir permettre au pétitionnaire de formuler un recours ou a minima lui laisser la possibilité de présenter un nouveau dossier. La phrase pourrait donc être complétée comme suit « Cette décision pourra faire l’objet d’un recours ou le demandeur pourra présenter un nouveau un dossier modifié »

    Sur le fonds dédié au financement de la réparation
    L’article R. 541-146 prévoit que « sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie.
     Cette rétroactivité doit être limitée dans le temps. Il serait en effet inutile de faire réparer des produits qui ne répondent plus à des critères de conformité, cela serait contre-productif
     Même remarque pour le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation à l’article R 541-153

    L’article R. 541-158 prévoit que « Pour l’application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l’utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur soumis à l’obligation de reprise en application de l’article L. 541-10-8 »
     Or conformément à la lettre de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il convient de circonscrire le périmètre de l’obligation aux produits « distribués », à savoir commercialisés, il faudrait donc remplacer le terme « fournit » par « propose à la vente »

    Sur la reprise des produits usagés par les distributeurs
    Remarque générale sur l’article R 541-160
     Les surfaces dans lesquelles de nombreuses TPE/PME exercent leur activité étant relativement faibles et non- extensibles, la mise à disposition d’un emplacement va inévitablement se faire au détriment d’espaces indispensables à l’activité des entreprises et par conséquent peser sur leur rentabilité économique. Il convient ainsi de prévoir des seuils de surface et de CA adaptés.
     Par ailleurs, il est essentiel de tenir compte des éventuels risques sanitaires et de sécurité auprès du grand public notamment qui résulteront de cette obligation et des surcoûts économiques engendrés (mesures de prévention complémentaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés, des clients et des entreprises ; primes d’assurance plus élevées, etc).

    Sur l’article R 541-161 qui prévoit les conditions pour les ventes en livraison
     L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement ne prévoit une reprise sans frais que dans le cas d’un point de livraison ou de proximité et non dans le cas d’un envoi postal. Il paraît légitime de ne pas faire supporter au distributeur les frais d’envoi alors qu’il a déjà mis en place une solution de collecte à proximité. Cela permet d’inciter l’utilisateur final à utiliser ces solutions, il conviendrait donc de retirer la mention « sans frais pour le détenteur »

  •  Commentaires sur les dispositions relatives aux éco-organismes, le 28 juillet 2020 à 15h27

    Le SNEFiD vous propose ci-dessous ses commentaires, questionnements et propositions sur le projet de décret « portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ».

    Globalement, notre Syndicat souhaite que l’expertise de l’ensemble des parties prenantes soit bien prise en compte au sein des filières.

    S’agissant des opérateurs de collecte et de traitement des déchets, ils possèdent la technicité et la connaissance du terrain qui sont essentielles à la bonne gestion d’une filière REP. Aussi, le SNEFiD propose de redonner une juste place aux opérateurs de la gestion des déchets au sein des filières REP, dans l’objectif d’une gestion responsable des filières.
    Ainsi, nous demandons que :
    • Les opérateurs soient associés à l’élaboration de la stratégie de développement des filières de valorisation telle que définie à l’article D. 541-86, 6° a) ;
    • Soit créé un Comité d’orientations opérationnelles au sein de chaque filière REP.

    En outre, il est nécessaire d’avoir une meilleure prise en compte des enjeux des opérateurs au sein des filières REP.
    Ainsi, le SNEFiD souhaite un rééquilibrage des relations entre éco-organismes et opérateur et propose l’ajout du paragraphe suivant : « En cas de crise sanitaire ou environnementale, l’éco-organisme est tenu de prendre en compte vis à vis de ses cocontractants les conséquences d’adaptation de service et de protection des salariés. Il est tenu de mettre en place une procédure d’adaptation des contrats ».

    S’agissant des emplois d’insertion (art. R-541-117), il nous semble important d’intégrer de façon explicite les entreprises adaptées. Ces entreprises créent des emplois pérennes pour les personnes éloignées de l’emploi du fait de leur handicap : certaines travaillent avec les éco-organismes et les collectivités locales dans le cadre des REP, or elles risquent d’être exclues de ces marchés par cette disposition.
    Nous proposons d’intégrer le paragraphe suivant après le 1er alinéa de l’article R.541-117 : « Le critère de recours à des personnes éloignées de l’emploi est réputé satisfait si l’éco-organisme a recours à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles. » .

    Concernant les données des opérateurs qui sont et seront transmises aux éco-organismes, notre Syndicat souhaite la mise en place d’une charte afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi. En effet, l’accès à des données sensibles et stratégiques n’est pas toujours suffisamment encadré.

    S’agissant de la constitution du Comité des patries prenantes fixée à l’article art. D. 541-91, nous proposons que la modification suivante soit intégrée : « L’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qui auront candidaté au sein des différents collèges. Le refus leur est motivé. »

    Par ailleurs, il nous semble essentiel que :
    les critères et conditions d’allotissements puissent faire l’objet d’une consultation des parties prenantes.
    Nous proposons d’intégrer cette proposition à l’alinéa 4°) de l’article D.541-92 comme suit « « 4° Les décisions d’affectation des ressources financières et les modalités d’attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation, les critères et les conditions d’allotissement des marchés de prévention et de gestion des déchets }}} prévus au I et au II de l’article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l’article R. 541-117 »
    • l’administration puisse saisir le CPP lorsqu’elle le juge nécessaire (art. D.541-94)
    • le CPP présente non seulement son bilan annuel d’activités mais également les orientations à venir (art. D. 541-99) à la commission inter-filières
    • une consultation du CPP soit prévue (art. D. 541-100) dans la politique d’éco-conception menée par l’éco- organisme.

    D’autre part, nous nous interrogeons sur la notion d’attribution géographique des éco-organismes et de son impact sur le principe d’une concurrence saine.

    S’agissant des contrats-types, le projet de décret supprime la possibilité de recourir à des clauses négociables au sein de ces contrats et nous aimerions en comprendre les raisons. Cela nous semble dangereux et contreproductif car cela reviendrait à ne pas prendre en compte la spécificité liée au territoire, à l’organisation de la collecte, … Nous nous interrogeons également sur la distinction faite entre les collectivités et les autres bénéficiaires dans le cadre de soutiens financiers.

    Enfin, nous souhaiterions comprendre les tenants et aboutissants de l’article D. 541-103.

  •  Remarque entreprise VALTERRA, le 28 juillet 2020 à 15h26

    VALTERRA vous propose ci-dessous ses commentaires, questionnements et propositions sur le projet de décret « portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ».

    Globalement, notre Entreprise souhaite que l’expertise de l’ensemble des parties prenantes soit bien prise en compte au sein des filières.

    S’agissant des opérateurs de collecte et de traitement des déchets, ils possèdent la technicité et la connaissance du terrain qui sont essentielles à la bonne gestion d’une filière REP. Aussi, VALTERRA propose de redonner une juste place aux opérateurs de la gestion des déchets au sein des filières REP, dans l’objectif d’une gestion responsable des filières.
    Ainsi, nous demandons que :
    • Les opérateurs soient associés à l’élaboration de la stratégie de développement des filières de valorisation telle que définie à l’article D. 541-86, 6° a) ;
    • Soit créé un Comité d’orientations opérationnelles au sein de chaque filière REP.

    En outre, il est nécessaire d’avoir une meilleure prise en compte des enjeux des opérateurs au sein des filières REP.
    Ainsi, notre Entreprise souhaite un rééquilibrage des relations entre éco-organismes et opérateur par l’intégration du paragraphe suivant : « En cas de crise sanitaire ou environnementale, l’éco-organisme est tenu de prendre en compte vis à vis de ses cocontractants les conséquences d’adaptation de service et de protection des salariés. Il est tenu de mettre en place une procédure d’adaptation des contrats ».

    S’agissant des emplois d’insertion (art. R-541-117), il nous semble important d’intégrer de façon explicite les entreprises adaptées. Ces entreprises créent des emplois pérennes pour les personnes éloignées de l’emploi du fait de leur handicap : certaines travaillent avec les éco-organismes et les collectivités locales dans le cadre des REP, or elles risquent d’être exclues de ces marchés par cette disposition.
    Nous proposons d’intégrer le paragraphe suivant après le 1er alinéa de l’article R.541-117 : « Le critère de recours à des personnes éloignées de l’emploi est réputé satisfait si l’éco-organisme a recours à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles. » .

    Concernant les données des opérateurs qui sont et seront transmises aux éco-organismes, notre [Syndicat / Entreprise] souhaite la mise en place d’une charte afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi. En effet, l’accès à des données sensibles et stratégiques n’est pas toujours suffisamment encadré.

    S’agissant de la constitution du Comité des patries prenantes fixée à l’article art. D. 541-91, nous proposons que la modification suivante soit intégrée : « L’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu’il aura préalablement désignées qui auront candidaté au sein des différents collèges. Le refus leur est motivé. »

    Par ailleurs, il nous semble essentiel que :
    • les critères et conditions d’allotissements puissent faire l’objet d’une consultation des parties prenantes.
    Nous proposons d’intégrer cette proposition à l’alinéa 4°) de l’article D.541-92 comme suit « « 4° Les décisions d’affectation des ressources financières et les modalités d’attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation, les critères et les conditions d’allotissement des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l’article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l’article R. 541-117 »
    • l’administration puisse saisir le CPP lorsqu’elle le juge nécessaire (art. D.541-94)
    • le CPP présente non seulement son bilan annuel d’activités mais également les orientations à venir (art. D. 541-99) à la commission inter-filières
    • une consultation du CPP soit prévue (art. D. 541-100) dans la politique d’éco-conception menée par l’éco- organisme

    D’autre part, VALTERRA s’interroge sur la notion d’attribution géographique des éco-organismes et de son impact sur le principe d’une concurrence saine.

    S’agissant des contrats-types, le projet de décret supprime la possibilité de recourir à des clauses négociables au sein de ces contrats et nous aimerions en comprendre les raisons. Cela nous semble dangereux et contreproductif car cela reviendrait à ne pas prendre en compte la spécificité liée au territoire, à l’organisation de la collecte, … Nous nous interrogeons également sur la distinction faite entre les collectivités et les autres bénéficiaires dans le cadre de soutiens financiers.

    Enfin, nous souhaiterions comprendre les tenants et aboutissants de l’article D. 541-103.

  •  Commentaires AIMCC - Association des fabricants de produits et matériaux de construction, le 28 juillet 2020 à 15h07

    Bonjour,
    vous trouverez ci dessous les commentaires de l’AIMCC sur ce projet de décret.

    Cordialement,

    Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
    Les producteurs de produits/matériaux intégrant des Matières Premières Secondaires ne sont pas forcément représentés dans le collège des représentants des producteurs des catégories de produits. Or, ce sont eux qui réintègrent les matières premières secondaires. Ils ont donc les informations directes de la filière et des améliorations à apporter à cette filière. Ils devraient être représentés dans un des collèges ou dans un nouveau collège à créer.

    Section 8 – paragraphe 1 - « Art. R. 541-87. – L’autorité administrative statue sur la demande d’agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément.
    Ce délai pourrait être diminué à 4 mois, notamment pour la REP bâtiment de façon à ce que le dossier puisse être déposé avec un délai suffisant pour prendre connaissance du cahier des charges de la filière REP.

    Art. R. 541-88. – Toute demande de renouvellement d’agrément est adressée à l’autorité administrative au moins six mois avant l’échéance dudit agrément.
    Ajouter en fin de phrase la condition « sous réserve de publication du cahier des charges ».
    Gestion des dépôts sauvages

    Art. R. 541-107 : Comment est il possible pour les éco-organismes de quantifier cette disposition?

    Art. R. 541-111. - Seuil du dépôt illégal
    La fixation d’un seuil variable selon les territoires est problématique pour la gestion par les éco-organismes.

    Art. R. 541-112. - Contribution financière des éco-organismes
    Une étude nationale de caractérisation des dépôts illégaux semble légitime pour pouvoir les traiter. En effet, sans qualification et quantification des déchets, leur résorption sera plus complexe à mettre en œuvre.
    Une fois la résorption effectuée, un document attestant des opérations réalisées et des coûts par catégorie de déchets pourrait être intéressant à mettre en place de façon à justifier de l’imputation à tel ou tel éco-organisme.

    Art. R. 541-119. - Réfaction sur l’éco-contribution
    Le champ de la réfaction sur l’éco-contribution est trop limité pour valoriser tous les cas de figure dans lesquels un producteur procède au détournement de flux qui auraient dû être pris en charge par l’éco-organisme.
    Pour être en cohérence avec les pratiques de recyclage, il faudrait remplacer "réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement" par "réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée, le traitement, directement ou via des partenaires, et dont il réalise le recyclage".
    Cette rédaction permettra de préserver les filières de recyclage en boucle fermée existantes et laissera des perspectives à la création de nouvelles filières de ce type.

    Art. R. 541-153. - Produits concernés
    Plutôt que de lister les produits visés, le texte renvoit à l’article L.541-10-5 qui cible lui les "produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1.
    Sont ainsi explicitement désignés les DEEE, l’ameublement et les articles de bricolage et de jardin sauf ceux soumis à une autre REP.
    Mais la formulation "en particulier" laisse entendre que cela pourrait s’appliquer à autre chose
    Il est proposé que comme pour le fond réparation, la liste des produits concernés soit explicite dans ce texte.