Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
Consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 - 93 contributions
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur – payeur.
Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.
Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution financière.
Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME.
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Le projet de décret comporte 6 articles.
L’article 1er précise simplement que la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 et 3.
L’article 2 introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation des filières REP. Il précise les missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et prévoit les modalités de financement de ces missions par une redevance.
L’article 3 remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il introduit 92 articles dans le code de l’environnement, répartis en 7 sous-sections.
La sous-section 1 comprend les articles R. 541-86 à R. 541-132 et concerne les dispositions relatives aux éco-organismes. Elle fixe les modalités d’agrément (contenu du dossier, procédure) et d’autocontrôle, les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, à la gestion des déchets en général et à la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que celles relatives à la gestion financière et à la passation des marchés avec les opérateurs. Les règles de fonctionnement du comité des parties prenantes sont également précisées ainsi que les dispositions spécifiques à l’outre-mer.
Les articles R. 541-133 à R. 541-145 constituent la sous-section 2 qui concerne les systèmes individuels et prévoient les modalités d’agrément et d’autocontrôle. Il fixe également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.
La sous-section 3 (articles R. 541-146 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.
La sous-section 4 (articles R. 541-158 à R. 541-166) concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle fixe les catégories de produits soumis à cette obligation, et pour chaque catégorie, les seuils d’assujettissement aux reprises 1 pour 1, et 1 pour 0, exprimés en surface de vente ou en chiffre d’affaires annuel lié à la vente de ces produits.
La sous-section 5 (articles R. 541-167 à R. 541-169) concerne les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques, telle qu’une marketplace.
La sous-section 6 (articles R. 541-170 à R. 541-172) concerne les actions de communication inter-filières REP mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en lien avec les filières REP concernées.
La sous-section 7 (articles R. 541-173 à R. 541-177) comprend des dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs.
L’article 4 du projet de décret prévoit la consultation de la commission inter-filières en lieu et place de celle du comité des parties prenantes lorsque celui-ci n’est pas encore créé.
Enfin, l’article 5 précise les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de décret.