Projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement, de la sécurité sociale et de l’urbanisme

Consultation du 06/07/2018 au 28/07/2018 - 66 contributions

Contexte  :

-  Par des décisions du 6 et du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale ;

-  En date du 2 mars 2018, le Parlement a ratifié les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale (n° 2016-1058) et à la participation du public (n° 2016-1060).

1) Les dispositions relatives à l’autorité environnementale des projets

L’un des enjeux de ce projet de décret est d’adopter une organisation de l’autorité environnementale qui soit conforme aux exigences européennes en termes de « séparation fonctionnelle » entre cette autorité et l’autorité décisionnaire. Cette nouvelle organisation favorisera la sécurité juridique indispensable aux projets sans alourdir ni ralentir les procédures.
Le projet de décret prévoit que les avis sur les études d’impact qui étaient rendus par les préfets de région le seront désormais par les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comme c’est le cas depuis mai 2016 pour les plans et programmes.

2) Les dispositions relatives à la participation du public

La loi de ratification adoptée le 2 mars 2018 a apporté certaines évolutions qui nécessitent une mise en conformité des textes réglementaires, notamment :

1/ L’introduction d’un seuil maximal de 5 M€ pour déclencher le droit d’initiative permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable au préfet ;

2/ L’obligation d’une réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale. Cette réponse doit être jointe au dossier d’enquête publique ;

3/ Lors de l’enquête publique, l’obligation de mettre à disposition sur un site internet seulement les commentaires parvenus par voie dématérialisée. L’obligation de numériser l’ensemble des commentaires parvenus par voie postale ou sur les registres papier disparaît.

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Commentaires

  •  Projet de décret : je suis contre , le 30 juillet 2018 à 22h27

    Les mesures préconisées ne respectent pas l’environnement, elles sont anti-écologiques. De plus en faire l’application rétroactive est inadmissible.

  •  Contribution du Syndicat des énergies renouvelables, le 28 juillet 2018 à 23h49

    Par décisions du 6 et du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale.

    L’un des enjeux du projet de décret est d’adopter une organisation de l’autorité environnementale qui soit conforme aux exigences européennes en termes de « séparation fonctionnelle » entre cette autorité et l’autorité décisionnaire.

    Pour les professionnels des énergies renouvelables, l’enjeu du décret est également de permettre, selon les cas, la reprise de l’instruction ou la régularisation des avis rendus depuis le 6 décembre 2017.

    Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) estime, sur la base d’un recensement volontaire mené auprès de ses adhérents en juillet 2018, qu’au moins 1 445 MW de projets d’énergies renouvelables sont mis en difficulté par les décisions du Conseil d’Etat de décembre 2017 relatives à l’Autorité environnementale.

    Les deux observations principales du SER sur le projet de décret consistent à répondre à ces deux enjeux.

    1. Etendre l’application du décret à toutes les demandes d’examen au cas par cas et d’avis présentés depuis le 6 décembre 2017

    Le projet de décret ne s’applique qu’aux demandes présentées à l’autorité environnementale au lendemain de sa publication.

    Or, en raison de l’absence d’autorité environnementale depuis 8 mois, l’instruction de nombreux projets est suspendue et de nombreux autres ont fait l’objet d’un avis rendu par une mission régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) suite aux recommandations émises par le CGDD dans une note d’instruction du 22 décembre 2107. Ces situations sont particulièrement nombreuses pour les projets d’énergies renouvelables (éolien terrestre, méthanisation, hydroélectricité, photovoltaïque).

    Par conséquent, il est nécessaire de rendre d’application rétroactive à compter du 6 décembre 2017 les dispositions du décret, à toutes les demandes d’avis adressées à l’Ae et avis rendus par les MRAe depuis cette date.

    La jurisprudence du Conseil d’Etat admet plusieurs exceptions au principe de non-rétroactivité. En plus des habilitations législatives, le pouvoir réglementaire peut légalement comporter un effet rétroactif dans plusieurs cas, en particulier lorsque l’effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir (CE, 26 décembre 1925, Rodière).

    Le Conseil d’Etat a par la suite admis que des règlements pouvaient s’appliquer rétroactivement à une période pour laquelle la réglementation n’était pas inexistante mais l’est devenue à la suite d’une annulation par le juge administratif (Conseil d’Etat, 20 janvier 1988, Syndicat des exploitants agricoles d’Arles et de Berre ; 19 avril 2000, Commune de Bresse ; 9 avril 2004, M. Escurat ; CE 19 mars 2010 Syndicat des compagnies aériennes autonomes).

    Sous l’arrêt de Section du 28 avril 2014, A. et autres, qui confirme la légalité d’une délibération fixant rétroactivement le tarif de l’eau devant être appliqués aux usagers concernés, les conclusions du Rapporteur public indiquent qu’un « acte réglementaire peut et même doit disposer pour le passé lorsque sa rétroactivité est la seule manière de régulariser a posteriori une situation illégale résultant d’un vide juridique  ».

    Dans toutes ces hypothèses, la rétroactivité a été admise parce que l’annulation du règlement initial n’a pas pu faire revivre un règlement antérieur légal auquel il s’était substitué, ce qui est le cas en l’espèce.

    2. Nécessité d’assurer l’indépendance réelle de l’autorité environnementale par des moyens humains et financiers dédiés

    Le projet de décret prévoit que l’autorité environnementale en charge de rendre un avis indépendant sur l’étude d’impact des projets concernés sera la mission régionale de l’autorité environnementale.

    Cependant, ce même décret prévoit (art. 1er 7°) que « la demande d’avis est adressée au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale). Ce service instruit cette demande et transmet à la mission régionale une proposition d’avis. »

    Ce sont par conséquent les services des DREAL, mis à disposition des MRAe, qui instruiront la demande d’autorisation et prépareront les avis. Afin d’assurer une réelle indépendance des décisions de l’autorité environnementale, il est indispensable que cet appui soit lui-même indépendant de l’autorité accordant l’autorisation (le préfet de région – et donc les services de la DREAL). Cela nécessite donc des moyens humains dédiés à cette mission d’appui à la MRAE, qui ne doivent pas intervenir dans le cadre de l’instruction des autorisations environnementales.

    Le SER propose d’ajouter à cet article 1er (7°, a), 1er tiret) la phrase suivante : « Pour assurer l’instruction de cette demande, ce service dispose de moyens humains et financiers distincts du personnel affecté à l’instruction de la demande d’autorisation concernée. »

    3. Propositions de rédaction complémentaires

    <span class="puce">-  Urgence et réduction des délais pour le rendu de l’avis de l’autorité environnementale
    Le projet de décret prévoit (art. 1er 7° a) qu’en cas d’urgence « avérée », les délais de consultation de l’autorité environnementale peuvent être réduits, et cet avis rendu « dans les meilleurs délais ». Afin d’assurer l’efficacité totale de cette mesure, il conviendrait de fixer un délai maximal dans lequel cet avis devrait être rendu.

    Le SER propose de compléter cette mention par l’ajout suivant : « elle demande une réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trente jours suivant la saisine ».

    <span class="puce">-  Ouverture de l’enquête publique et réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale
    En vertu de l’article R 181-36 du même code, l’enquête publique des projets soumis à autorisation environnementale doit démarrer dans les 15 jours de la désignation de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur.
    L’article L 122-1 V du code de l’environnement prévoit en parallèle que le pétitionnaire doit répondre à l’avis de l’autorité environnementale. Le présent décret prévoit le cas dans lequel la réponse du pétitionnaire interviendrait après la désignation de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur. L’enquête publique ne peut dans ce cas pas être lancée avant la réception de cette réponse. Or, le texte ne fixe pas de délai maximal.

    Le SER propose de fixer un délai au-delà duquel l’enquête publique doit être lancée en ajoutant à cet article la mention suivante : « ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrés après la réception de ladite réponse. »

  •  Contribution juridique sur la réforme de l’autorité environnementale, le 28 juillet 2018 à 21h29

    Le projet de décret entend notamment faite suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 06/12/2017 n° 400559, qui a entre autres censuré le fait que "ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret précité du 29 avril 2004 (…) la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard". (Cf. considérants 5 et 7).

    Or, au sujet des examens au cas par cas prévus par le IV de l’article L.122-1 du code de l’environnement, le projet de décret ne semble pas tirer toutes les conséquences de cet arrêt quand il entend modifier ainsi le IV de l’article R.122-6 dudit code :
    "IV - Pour les projets autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article, l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 est le préfet de région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. (…)"

    En effet, il peut arriver que le préfet de région soit appelé, en tant que préfet de département, à se prononcer sur des demandes d’autorisations qui auront préalablement fait l’objet d’un examen au cas par cas. Il en va ainsi par exemple des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à examen au cas par cas en vertu de la rubrique 1° de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

    Dans une telle occurrence, le préfet de région peut autoriser, en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, un projet qu’il aura, en qualité d’autorité environnementale, exonéré d’évaluation environnementale.

    Il est évident qu’une telle autorisation serait fragile juridiquement au regard de l’arrêt précité, et qu’un risque contentieux pourrait peser sur le décret lui-même relativement à ce point.

    Une solution serait de confier aussi ces examens au cas par cas à la mission régionale d’autorité environnementale, ce qui aurait en outre l’avantage d’améliorer la lisibilité du dispositif (cf. sur ce dernier point les préoccupations exprimées dans le cadre de la présente consultation par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable).

    Autres remarques :

    Article R.122-7 :
    "L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. En cas d’urgence avérée, elle demande une réponse dans les meilleurs délais. (…)" : cette disposition sur "l’urgence avérée" pourrait rester vaine dès lors que les délais impartis aux autorités précitées ne sont pas modifiés "en cas d’urgence avérée".

  •  Proliferation folle d’eoliennes, le 28 juillet 2018 à 17h58

    La proposition pour les projets eoliennes dans les secteurs naturels est de la folie. SI il faut les eoliennes, mieux les mettre dans la mer ou dans les secteurs avec une impacte minimale sur l’environnement. C’est notre responsabilité de protéger les zones naturels et de les sauvegardes pour les prochaines generations. Ce serait criminel de les detruire avec du béton, grands cables et eoliennes. Il faut également sauvegarder le flore et faune de ces espaces naturels, y compris les routes migratoires des oiseaux. Les promoteurs d’éoliennes cherchent simplement de l’argent a court terme. Ils ne respectent pas du tout la nature, ni les habitants ni les propriétaires. Les eoliennes sont affreuses, creent beaucoup de bruit, diminuent la valuer d’immobilier et ont aussi un tres mauvais effet sur les secteurs touristiques. C’est de la folie de les mettre dans les secteurs riches en nature (et par consequence, en tourisme).

  •  Eoliennes, le 28 juillet 2018 à 17h36

    La proliferation des projets eoliennes dans les secteurs naturels est irresponsable. S’il faut avoir des eoliennes, il faut les mettre dans la mer ou dans les secteurs qui minimalisent l’impacte sur l’environnement. Les zones naturels devraient etre proteges et sauvegardes pour l’avenir et pour les prochaines generations. C’est une folie et une crime de les detruire avec béton, grands cables et chemins pour les camions. Il faut aussi sauvegarder le flore et faune de ces espaces, par example les routes migratoires des oiseaux. Les promoteurs d’éoliennes cherchent simplement de l’argent. Ils ne respectent pas la nature. Il faut aussi respecter les habitants et les propriétaires. Les eoliennes creent du bruit, ils diminuent la valuer d’immobilier et ils ont un tres mauvais effet surles secteurs touristiques. C’est de la folie de les mettre dans les secteurs riches en nature (et par consequence, en tourisme).

  •  Contribution de la FDSEA 51, le 28 juillet 2018 à 12h48

    Dans un premier temps, il est regrettable de noter que la profession agricole n’ait pas été sollicitée dans la rédaction de ce projet de décret et que cette consultation publique se fasse sans bruit. En effet, c’est par hasard et tardivement que nous avons découvert cette consultation.
    Nos remarques concernant ce projet de décret sont les suivantes :
    1. Nous sommes favorables au fait que dans ce décret, le Préfet de région conserve l’autorité environnementale pour l’examen des dossiers au cas par cas. En effet, pour les projets privés, la directive européenne sur l’évaluation des incidences sur l’environnement n’impose pas qu’ils soient soumis pour avis à une autorité différente de celle autorisant le projet. Par contre, en ce qui concerne les plans, programmes et projets publics, il est normal de trouver une séparation fonctionnelle sinon les services du Préfet seraient à la fois « juge et partie ». Pour nous, il est important de différencier les problématiques des plans et programmes publics, de celles des projets privés.
    2. C’est pour cette raison que nous demandons que le rôle de l’autorité environnementale de l’examen des études d’impacts pour les projets privés revienne à la DREAL. En effet, la création de la MRAE, nouvelle entité administrative et interlocuteur supplémentaire pour le porteur de projet va à l’encontre de la simplification des procédures. La DREAL
    dispose également de meilleures connaissances des enjeux
    environnementaux, sociaux et économiques dans sa région. Enfin, le basculement de cette mission aux MRAE entraînera également une perte des capacités d’expertises au niveau des DREAL.

  •  Une usine à gaz pour un résultat aléatoire !, le 28 juillet 2018 à 09h38

    La soumission de ce projet de décret à la consultation du public doit être saluée comme un élément positif. Une réserve toutefois concerne la période de consultation, placée au beau milieu du mois de juillet, époque où il est facile de concevoir que beaucoup de personnes intéressées sont loin de leur ordinateur !

    Sans prêter aux services du Ministère l’idée d’avoir volontairement choisi cette époque insolite pour une consultation publique, on ne peut que regretter cette situation qui affaiblit sensiblement la significativité de cette consultation.

    Sur le fond :

    1/ On ne peut qu’approuver l’initiative visant à modifier le droit français, afin de le rendre compatible avec le droit communautaire.

    C’est en effet un principe évident selon lequel la même autorité ne peut à la fois donner un avis sur les effets d’un projet sur l’environnement et prendre la décision d’autoriser ou de refuser ledit projet. Toute modification du droit français tendant à supprimer cette situation anormale est bienvenue ; elle est en outre totalement obligatoire, compte tenu de la primauté du droit communautaire sur le droit national.

    Encore faut-il que les nouvelles règles relatives aux « entités » responsables de délivrer l’avis environnemental soient compréhensibles par tous. Nous ne pensons pas que les nouvelles règles posées par le projet de décret répondent à cet objectif.

    L’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable a fait connaître sa position sur le projet de décret (cf. http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180713_-_contribution_ae_sur_decret_cle2d1e8c.pdf ).

    Elle estime que le projet de décret « prévoit ainsi quatre types d’« autorités environnementales » différentes : le Ministre, l’Ae, les MRAe et les préfets de région. Leurs compétences sont distinctes selon le stade d’avancement du dossier (décision au cas par cas pour un nouveau projet, avis) ».

    Cette abondance d’entités destinées à délivrer l’avis environnemental est-elle nécessaire ? !

    Indépendamment du fait que l’on comprend mal pourquoi le Préfet de région réapparaît comme autorité environnementale pour certains projets, ce qui recrée la situation condamnée par les arrêts du Conseil d’Etat des 6 et 28 décembre 2017, il y a lieu de s’interroger sérieusement sur le bien-fondé d’une telle situation, porteuse de nombreuses difficultés d’interprétation et d’application futures, lorsqu’il s’agira de déterminer l’identité de l’autorité en charge de délivrer l’avis environnemental, eu égard à tel ou tel type de projet.

    A cet égard, on croit comprendre, de par la nouvelle rédaction de l’article R 122-6, que les Missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD auront une compétence résiduelle, s’exerçant pour des projets n’entrant pas dans des situations visées par d’autres paragraphes du même article, situations dans lesquelles l’avis environnemental sera délivré par une autre entité.

    C’est une bien curieuse méthode que de définir la compétence d’une autorité (les MRAe) par la négative !

    2/ L’attribution de la délivrance des avis environnementaux aux MRAe, nécessitera une extension de leurs moyens. Ainsi que le relève elle-même l’A.E. du CGEDD, dans ses observations citées plus haut, le Conseil d’Etat « a considéré que l’autonomie réelle de l’autorité environnementale impliquait notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions ».

    3/ En dernier lieu, il convient de s’interroger sur la réelle indépendance des membres des MRAe par rapport aux politiques mises en œuvre par le Ministère chargé de l’environnement. Cette question se pose notamment dans le domaine des projets éoliens, pour lequel l’expérience tirée tant des pratiques des commissaires-enquêteurs que des débats devant les Commissions Départementales de la Nature, des Sites et des Paysages, illustre le manque d’objectivité qui caractérisent ces deux étapes essentielles dans la procédure d’autorisation des projets éoliens.

    4/ Nous sommes tout à fait hostiles à l’obligation de rendre publics, par leur diffusion par Internet uniquement les observations communiquées au commissaire enquêteur par voie électronique.

    L’ensemble des observations déposées au lieu de l’enquête publique, que ce soit les observations envoyées par courrier à ce lieu, ou celles apposées manuscritement sur le registre d’enquête, doivent faire l’objet de la même publicité. Il serait tout à fait anormal que les personnes, nombreuses dans les campagnes, qui ne disposent pas des moyens techniques modernes ou ne sont pas en situation de les utiliser, pour quelque raison que ce soit, se voient pénalisées par le fait que leurs observations resteront inconnues du public. Ce serait le meilleur moyen pour décourager les intéressés de participer à l’enquête publique.

    On ne peut imaginer que ce soit l’objectif recherché par les rédacteurs du projet de décret.

    Je vous remercie vivement par avance de l’attention que vous porterez à ces observations.

  •  Projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale., le 28 juillet 2018 à 09h31

    La dénomination du ministère concerné porte le mot " solidaire", sans aucun doute pour ajouter au consentement de tous…..

    Encore faudrait il que les consultations puissent concerner, et surtout atteindre, un panel suffisant et représentatif donc le plus grand nombre de citoyens - surtout contribuables mais également - ne l’oublions pas . électeurs, pour ce qui concerne l’envahissement anarchique éolien.

    Or, limiter ces consultations au moyen du net laisse inéluctablement à l’écart les citoyens des campagnes pour lesquels les liaisons sont difficiles, aléatoires voire impossibles, alors même que ce sont eux les principales victimes de l’envahissement par les parcs éoliens et le mitage systématiques de nos paysages.

    A l’évidence c’est faire preuve d’ inobjectivité, ( ou pis intentionnellement ?) que de aptelles consultations sont lancées dans les domaines les plus divers ?

    En tout état de cause, ces consultations ne pourrons en aucun cas, à ce jour, refléter l’avis du peuple ( des électeurs-contribuables qui en prennent dorénavent conscience).

    À l’évidence, nous assistons, par ces consultations, à un détournement manifeste de notre démocratie.

    Marc SCHNELL, président de l’association ADENOS
    Fs Association De Défense decl’Environnement du Nord Ouest Sézannais

  •  Contribution de France Energie Eolienne, le 27 juillet 2018 à 19h00

    France Energie Eolienne (FEE) constate avec satisfaction que ce projet de décret tire les conséquences des décisions du Conseil d’Etat des 6 et 28 décembre 2017 (req. N°400559 et 407601) en fixant une nouvelle organisation de l’autorité environnementale conforme aux textes communautaires.

    A ce jour, un recensement auprès des adhérents de FEE révèle que l’instruction de plus de 3 000 MW de demandes d’autorisation de projets éoliens (environ 170 projets) est suspendue du fait de ces décisions et que 2 000 MW de projets autorisés sont sujets à un fort risque d’annulation par les tribunaux administratifs – des annulations ont déjà été prononcées sur ce motif pourtant purement procédural et étranger aux responsabilités des porteurs de projets. Cette situation de blocage enraie le développement éolien dans notre pays.

    Dans ce contexte, FEE appelle à l’adoption et la mise en œuvre rapides de ce texte, qui devait initialement paraître avant l’été et que de nombreux porteurs de projets, toute filière confondue, attendent depuis décembre 2017.

    Il est toutefois regrettable que ce projet de décret n’aborde pas la question de la base réglementaire des avis des missions régionales de l’autorité environnementale émis depuis la note technique du 20 décembre 2017 relative à l’autorité environnementale.

  •  Commentaires ENGIE - BU France Renouvelables , le 27 juillet 2018 à 18h09

    L’annulation le 6 décembre 2017 par le Conseil d’Etat de la compétence d’autorité environnementale du préfet de région, pour les projets soumis à une évaluation environnementale et à une autorisation délivrée par le préfet (art. R 122-6 IV du code de l’environnement) imposait le choix et la nomination officielle d’une nouvelle autorité.

    Cette nouvelle autorité environnementale doit présenter des garanties d’indépendance suffisantes par rapport aux services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations administratives des projets concernés. C’est l’objet du présent projet de décret. Sa rédaction appelle de la part d’ENGIE deux remarques principales et des remarques complémentaires, détaillées ci-après.

    1.Utilité d’élargir le champ d’application de ce texte à toutes les demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentés depuis le 6 décembre 2017
    A l’heure actuelle, le projet de décret ne s’appliquerait qu’aux demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentées à l’autorité environnementale au lendemain de sa publication.
    Or, du fait de l’absence d’autorité environnementale depuis presque 8 mois, de nombreux projets ont vu leur instruction stoppée, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. De ce fait, il pourrait être envisagé pour ce texte une application rétroactive à compter de la date de rendu de son arrêt par le Conseil d’Etat (soit à compter du 6 décembre 2017), pour les avis rendus par les MRAE depuis cette date. La rétroactivité d’un acte administratif est en effet admise en cas de régularisation de mesures antérieures, lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir.

    2.Nécessité d’allouer des moyens humains et financiers suffisants à l’autorité environnementale
    L’autorité environnementale en charge de rendre un avis indépendant sur l’étude d’impact des projets concernés sera la mission régionale de l’autorité environnementale. Cependant, ce même décret prévoit (art. 1er 7°) que « la demande d’avis est adressée au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale). Ce service instruit cette demande et transmet à la mission régionale une proposition d’avis. »
    Ce sont par conséquent les services des DREAL, mis à disposition des MRAE, qui instruisent et préparent ces avis. Il est indispensable que cet appui soit lui-même indépendant de l’autorité accordant l’autorisation (le préfet de région – et donc les services de la DREAL). Cela nécessite donc des moyens humains dédiés à cette mission d’appui à la MRAE, qui ne doivent pas intervenir dans le cadre de l’instruction des autorisations environnementales.

    Il est donc proposé d’ajouter à cet article 1er 7°) la phrase suivante : « Pour assurer l’instruction de cette demande, ce service dispose de moyens humains et financiers distincts du personnel affecté à l’instruction de la demande d’autorisation concernée. »

    3. Propositions de rédaction complémentaires

    <span class="puce">- Urgence et réduction des délais pour le rendu de l’avis de l’autorité environnementale
    Le projet de décret prévoit (art. 1er 7° a) qu’en cas d’urgence « avérée », les délais de consultation de l’autorité environnementale peuvent être réduits, et cet avis rendu « dans les meilleurs délais ». ENGIE salue l’introduction de cette disposition, qui permettra sans doute de remédier à des situations potentiellement bloquantes. Cependant, afin d’assurer son efficacité totale, il conviendrait de fixer un délai maximal dans lequel cet avis devrait être rendu.
    Il est donc proposé de compléter cette mention par l’ajout suivant : « elle demande une réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trente jours suivant la saisine ».

    <span class="puce">- Ouverture de l’enquête publique et réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale
    En vertu de l’article R 181-36 du même code, l’enquête publique des projets soumis à autorisation environnementale doit démarrer dans les 15 jours de la désignation de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur.
    L’article L 122-1 V du code de l’environnement prévoit en parallèle que le pétitionnaire doit répondre à l’avis de l’autorité environnementale. Le présent décret prévoit le cas dans lequel la réponse du pétitionnaire interviendrait après la désignation de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur. L’enquête publique ne peut dans ce cas pas être lancée avant la réception de cette réponse. Or, le texte ne fixe pas de délai maximal.
    Il est donc proposé de fixer un délai au-delà duquel l’enquête publique doit être lancée en ajoutant à cet article la mention suivante : « ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrés après la réception de ladite réponse. »

  •  avis de la FRSEA Bretagne, le 27 juillet 2018 à 17h22

    Pour commencer, la FRSEA Bretagne regrette que cette consultation ne soit qu’une énième mascarade comme toutes celles réalisées sur un délai aussi court et en pleine période estivale assurant l’indisponibilité des acteurs concernés.

    L’autorité environnementale (AE) a deux missions assurée par le Préfet de région pouvant s’appuyer sur ses connaissances du terrain pour les mettre en œuvre. Avec ce projet de texte, le préfet conserve sa mission relative aux projets relevant de l’examen au cas par cas mais celle relative aux avis sur les études d’impact est transférée à la MRAE.

    Pour la FRSEA, ce transfert n’est pas justifié pour l’examen des études d’impact des projets privés au regard du conseils d’Etat demandant la séparation fonctionnelle et non la séparation organique. D’autre part, la création d’une nouvelle entité administrative et d’un interlocuteur supplémentaire pour le porteur de projet, va à l’encontre de la lisibilité des procédures et de toutes simplifications, pourtant promises par le chef de l’Etat dans son courrier aux agriculteurs du 2 mai 2017.

    Il ne faut pas oublier que, pour un agriculteur, la procédure de réalisation et d’instruction du dossier ICPE est déjà longue et coûteuse. Aussi toutes perturbations entraînant du retard et/ou de la complexité est synonyme d’accroissement des distorsions de concurrence ; d’où l’importance d’avoir un interlocuteur proche des préoccupations locales et pragmatiques.

    Par conséquent, la FRSEA demande :
     que les préfets restent bien AE pour les examens au cas par cas, et
     de faire évoluer le projet de décret afin que les préfets redeviennent AE pour l’examen des études d’impacts des projets privés.

  •  Remarques Union Française de l’Electricité, le 27 juillet 2018 à 15h54

    L’annulation le 6 décembre 2017 par le Conseil d’Etat de la compétence d’autorité environnementale du préfet de région, pour les projets soumis à une évaluation environnementale et à une autorisation délivrée par le préfet (art. R 122-6 IV du code de l’environnement) imposait le choix et la nomination officielle d’une nouvelle autorité.
    Cette nouvelle autorité environnementale doit présenter des garanties d’indépendance suffisantes par rapport aux services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations administratives des projets concernés. C’est l’objet du présent projet de décret. Sa rédaction appelle de la part de l’UFE deux remarques principales et des remarques complémentaires, détaillées ci-après.
    1.Utilité d’élargir le champ d’application de ce texte à toutes les demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentés depuis le 6 décembre 2017
    A l’heure actuelle, le projet de décret ne s’appliquerait qu’aux demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentées à l’autorité environnementale au lendemain de sa publication.
    Or, du fait de l’absence d’autorité environnementale depuis presque 8 mois, de nombreux projets ont vu leur instruction stoppée, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables (très sujettes à contentieux). De ce fait, il pourrait être envisagé pour ce texte une application rétroactive à compter de la date de rendu de son arrêt par le Conseil d’Etat (soit à compter du 6 décembre 2017), pour les avis rendus par les MRAE depuis cette date. La rétroactivité d’un acte administratif est en effet admise en cas de régularisation de mesures antérieures, lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir.
    2. Nécessité d’assurer l’indépendance réelle de l’autorité environnementale par des moyens humains et financiers dédiés

    L’autorité environnementale en charge de rendre un avis indépendant sur l’étude d’impact des projets concernés sera la mission régionale de l’autorité environnementale. Cependant, ce même décret prévoit (art. 1er 7°) que « la demande d’avis est adressée au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale). Ce service instruit cette demande et transmet à la mission régionale une proposition d’avis. »
    Ce sont par conséquent les services des DREAL, mis à disposition des MRAE, qui instruisent et préparent ces avis. Afin d’assurer une réelle indépendance des décisions de l’autorité environnementale, il est indispensable que cet appui soit lui-même indépendant de l’autorité accordant l’autorisation (le préfet de région – et donc les services de la DREAL). Cela nécessite donc des moyens humains dédiés à cette mission d’appui à la MRAE, qui ne doivent pas intervenir dans le cadre de l’instruction des autorisations environnementales.
     Il est donc proposé d’ajouter à cet article 1er 7°) la phrase suivante : « Pour assurer l’instruction de cette demande, ce service dispose de moyens humains et financiers distincts du personnel affecté à l’instruction de la demande d’autorisation concernée. »
     Cet ajout est la seule manière de limiter les risques juridiques liés au lien maintenu entre le service instruisant les demandes d’autorisations et l’autorité chargée de rendre l’avis environnemental.

    3. élément complémentaire : Urgence et réduction des délais pour le rendu de l’avis de l’autorité environnementale

    Le projet de décret prévoit (art. 1er 7° a) qu’en cas d’urgence « avérée », les délais de consultation de l’autorité environnementale peuvent être réduits, et cet avis rendu « dans les meilleurs délais ». L’UFE salue l’introduction de cette disposition, qui permettra sans doute de remédier à des situations potentiellement bloquantes. Cependant, afin d’assurer son efficacité totale, il conviendrait de fixer un délai maximal dans lequel cet avis devrait être rendu.
     Il est donc proposé de compléter cette mention par l’ajout suivant : « elle demande une réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trente jours suivant la saisine ».

  •  concertation de l’environnement, le 27 juillet 2018 à 08h21

    Ally 43380 27/07/2018
    Habitant au milieu d’un parc éolien j’ai compris que notre environnement était violé par une installation industrielle qui saccage le paysage et amène des nuisances s’ajoute du photo-voltaïque qui reflète à plusieurs distances,ainsi que la méthanisation exagérée qui fait employer les récoltes destinée initialement à l’alimentation animale et humaine.
    On parle de la production locale mais avec cette production industrielle rien ne peut se mettre en place.

  •  • Renforcement de l’Autorité environnementale du Ministère, le 26 juillet 2018 à 23h40

    Renforcement de l’Autorité environnementale du Ministère
    Au regard du nouveau dispositif de répartition des compétences qui découlera de l’adoption du décret en consultation, la nouvelle mission dévolue aux MRAe doit s’accompagner d’experts compétents, de moyens, de délais minimaux pour rendre les avis.
    "Il en va de la compatibilité des plans/programmes et projets avec les politiques publiques, y compris les engagements internationaux de la France, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité", comme l’indiquait l’Autorité environnementale dans son rapport annuel en mars dernier.
    Si le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire se trouve confronté à des situations où des dossiers en cours ou en fin d’instruction signalés par toute personne ou groupe de personnes physique(s) ou morale(s) ne remplissent les engagements européens et internationaux de la France, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité ou la préservation de la santé publique face à la pollution de l’air due en particulier aux nouveaux projets routiers,
    alors la compétence du Ministère à se saisir comme le prévoit le futur article 122-6 du décret en consultation doit être renforcée par la modification suivante : "peut" devient "doit"
    voir ligne 3 de l’article ci-dessous
    " Article R122-6
    "…. 2° Pour les projets faisant l’objet d’une étude d’impact dont il décide de se
    saisir en application du 3° du II de l’article L. 122-3, le ministre chargé de
    l’environnement doit se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de
    toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact relevant de la
    compétence de la mission régionale d’autorité environnementale en
    application du III du présent article. Il demande alors communication du
    dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision
    d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de
    l’aménagement projeté. …"

  •  Renforcement de la compétence en, le 26 juillet 2018 à 23h28

    Au regard du nouveau dispositif de répartition des compétences qui découlera de l’adoption du décret en consultation, la nouvelle mission dévolue aux MRAe doit s’accompagner d’experts compétents, de moyens, de délais minimaux pour rendre les avis.
    "Il en va de la compatibilité des plans/programmes et projets avec les politiques publiques, y compris les engagements internationaux de la France, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité", comme l’indiquait l’Autorité environnementale dans son rapport annuel en mars dernier.

    Si le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire se trouve confronté à des situations où des dossiers en cours ou en fin d’instruction signalés par toute personne ou groupe de personnes physique(s) ou morale(s) ne remplissent les engagements européens et internationaux de la France, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité ou la préservation de la santé publique face à la pollution de l’air due en particulier aux nouveaux projets routiers,
    alors la compétence du Ministère à se saisir comme le prévoit le futur article 122-6 du décret en consultation doit être renforcée par la modification suivante : "peut" devient "doit"
    voir ligne 3 de l’article ci-dessous

    " Article R122-6

    "…. 2° Pour les projets faisant l’objet d’une étude d’impact dont il décide de se

    saisir en application du 3° du II de l’article L. 122-3, le ministre chargé de

    l’environnement doit se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de

    toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact relevant de la

    compétence de la mission régionale d’autorité environnementale en

    application du III du présent article. Il demande alors communication du

    dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision

    d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de

    l’aménagement projeté. …"

  •  Un débat qui n’est pas inutile, le 26 juillet 2018 à 22h13

    .
    La position des organismes professionnels agricoles est tout à fait révélatrice de ce qui a pu guider certains ministères pour laisser au préfet une mission dans la procédure d’évaluation environnementale.
    .
    Il est en effet particulièrement intéressante de lire que
    .

    Le projet de décret prévoit que le Préfet de région demeure décisionnaire après examen des dossiers au cas par cas. Nous sommes favorables à ce choix, qui prend en compte la connaissance que le Préfet a des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de sa région et le consolide dans son rôle de garant de la cohérence des actions de l’État dans son territoire.

    .
    Les critères de cohérence de l’action territoriale de l’Etat et de connaissance des enjeux économiques et sociaux sont en effet parfaitement étrangers à ceux qui doivent être pris en compte pour décider de soumettre ou pas un projet à évaluation environnementale en application de la directive.
    .
    En motivant ainsi leur souhait du maintien du préfet dans cette fonction, les organismes agricoles qui ont choisi cet argument confirment en fait que celui-ci ne doit surtout pas en être chargé.

  •  ou est la compétence ? Quelle compétence ?, le 26 juillet 2018 à 17h06

    En liminaire, je souviens des projets de travaux dressés par les services de l’État ; ils portaient systématiquement les mentions : dressé par .. ; vérifié par … Lu et approuvé par, … en gradation de la hiérarchie et des responsabilités. Aujourd’hui, l’autorité environnementale a perdu toute autorité : le maitre d’ouvrage cad n’importe quel bureau d’étude, payé par le promoteur est en mesure d’écrire ce qu’il veut des travaux (souvent d’ingénieurs généraux) et ce, sans possibilité pour le rédacteur de l’AE, de contredire son détracteur et décrire ce qu’il pense de sa compétence (souvent de son incompétence) technique !
    Un pas de plus dans l’incompétence, si on peut écrire sur les rapports des "inspecteurs de l’environnement" des ICPE lus au réunions des CDNPS ! Caisses de résonance du maitre d’ouvrage,et de ses observations et réponses suscitées par les rapports des commissaires enquêteurs et loin du niveau des observations de l’AE. Voilà des techniciens des ponts voire techniciens supérieurs qui prennent maintenant la place des ingénieurs des inspections des ICPE qui sans avoir la science infuse savaient poser des questions. Ces inspecteurs de l’environnement sans formation (en accompagnement) à l’écoute du dernier qui parle vont avoir des réveils douloureux avec les préfets alors qu’ils ne savent pas lire les "étude de dangers". Directeurs des services centraux, souvenez vous de l’étude des dangers de bassins de la Savoureuse qui ont cassé le lendemain de leur mise en eau (500 maisons détruites, des entreprises cassées) et aucun mort car c’était l’heure de la messe !
    La compétence technique est en voie de disparition ! Ne l’achevez pas !

  •  Réforme de l’autorité environnementale et simplification, le 26 juillet 2018 à 15h24

    L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 (n°400559) en annulant plusieurs dispositions réglementaires relatives à l’autorité environnementale, a laissé les porteurs de projets dans une situation d’insécurité juridique par rapport aux avis rendus sur leur étude d’impact ou sur leur situation au regard du cas par cas. Il était donc important qu’une clarification de l’autorité tenant lieu d’autorité environnementale soit apportée via un nouveau décret.
    La question de l’indépendance de l’autorité environnementale fait l’objet de nombreux débats au niveau français et d’une vigilance particulière au regard du droit européen. Dans ce cadre, il convient selon nous, de différencier la problématique des plans et programmes, de celle des projets privés.
    Le projet de décret prévoit que le Préfet de région demeure décisionnaire après examen des dossiers au cas par cas. Nous sommes favorables à ce choix, qui prend en compte la connaissance que le Préfet a des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de sa région et le consolide dans son rôle de garant de la cohérence des actions de l’État dans son territoire.
    C’est également pour ces raisons que nous demandons que le rôle d’autorité environnementale pour l’examen des études d’impact pour des projets privés reste du ressort des DREAL, sous réserve de la mise en place de la séparation fonctionnelle demandée par le Conseil d’Etat.
    Cette demande est d’autant plus fondée que la directive européenne n’impose pas pour les projets privés, qu’ils soient soumis pour avis à une autorité différente de celle autorisant le projet. Dans ce sens, des juridictions du fond ont jugé à plusieurs reprises que les DREAL satisfaisaient au critère de séparation fonctionnelle (CAA Nantes, 14 novembre 2016, n°17NT02847 / CAA Douai, 15 octobre 2015, n°14DA00123 / CAA Versailles, 11 juin 2015 n°13VE01650).
    Aussi, le basculement prévu de cette mission aux MRAE nous inquiète à plusieurs titres :
    • Confusion entre une séparation fonctionnelle demandée par le Conseil d’Etat et une séparation organique
    • Perte des moyens humains et des capacités d’expertise au niveau des DREAL
    • Création d’une nouvelle entité administrative et d’un interlocuteur supplémentaire pour le porteur de projet, ce qui va à l’encontre de toute simplification ou même de lisibilité des procédures

  •  Conjoint collaborateur , le 26 juillet 2018 à 12h09

    En tant que citoyen rural , il est pour nous indispensable que l’examen au cas par cas des dossiers soit de la délégation du Préfet en tant qu’ AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE, de même que les études d’impact pour projets privés soient faites par les DREAL qui doivent rester AUTORITÉS ENVIRONNEMENTALES . En effet , l’un comme l’autre sont au plus prés du terrain et de la connaissance des problématiques locales , territoriales et régionales et les mieux à même à prendre les décisions pour un meilleur environnement pour tous maintenant et pour l’avenir .

  •  Contribution de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine, le 26 juillet 2018 à 11h54

    Ce projet de décret et les modalités de la consultation apportent les remarques suivantes :

    1. La date de la consultation du public

    Le projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement, de la sécurité sociale et de l’urbanisme, a été mis en consultation du 6 au 28 juillet 2018.
    Il est regrettable qu’un projet de texte réglementaire soit soumis à consultation dans une période où beaucoup d’administrations sont fermées, et beaucoup de personnes concernées (exploitants agricoles, maitres d’œuvre, maitres d’ouvrages…) soient occupés par leurs travaux extérieurs plutôt que de passer leur temps devant un écran d’ordinateur.

    Il aurait été bénéfique que, pour que chacun puisse pleinement exprimer ses opinions, la consultation du public sur ce projet de décret ait eu lieu à une période de l’année où les différents interlocuteurs soient réellement disponibles.

    2. Sur ce que disent les textes

    L’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, modifié par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, précise dans son premier paragraphe que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maitre d’ouvrage et sur la demande d’autorisation en tenant compte, le cas échéant, des cas visés à l’article 8 bis, paragraphe 3. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ».
    [NB : le Conseil d’Etat s’est fondé sur le texte de la Directive de 2011, et non sur la version modifiée de 2014].

    La décision n°400559 du Conseil d’Etat rendue le 6 décembre 2017 précise dans son considérant numéro 5 « qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maitrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ».

    L’unique raison pour laquelle le Conseil d’Etat a annulé la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière environnementale est détaillée dans son considérant numéro 7 « ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agis en sa qualité de préfet de département où se trouve le chef-lieu de la région[…] ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite d’un projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité disposant d’une autonomie réelle à son égard ».

    Ce n’est donc pas la compétence réelle du préfet de région qui est remise en cause, mais l’absence de dispositions législatives ou réglementaires garantissant l’indépendance du service chargé de la mission de consultation. C’est sur ce point que le décret doit principalement intervenir.

    3. Sur la cohérence de notre système administratif

    Alors que nous sommes dans une démarche nationale de simplification, les textes tendent à multiplier de façon irrationnelle le nombre d’interlocuteurs.

    Il suffirait en effet, que le préfet de région soit désigné comme autorité environnementale compétente, avec la DREAL comme service instructeur.

    D’ailleurs, le Conseil d’Etat reconnait lui-même le rôle prépondérant de la DREAL. Dans les considérants numéros 11 et 12 de sa décision du 6 décembre 2017, la haute juridiction indique que la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable s’appuie sur le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale). Ledit service n’est autre qu’un service de la DREAL, qui s’occupe d’instruire le dossier, le préparer et le mettre en forme pour que la mission régionale d’autorité environnementale puisse rendre son avis sur la base d’informations complètes et correctement préparées.

    Ne serait-ce pas ici un double échelon, complètement inutile ?

    Pourquoi les services de la DREAL, qui dispose des moyens humains et administratifs propres, ne pourraient-ils pas réaliser l’instruction totale des dossiers ?

    Le préfet de région reste ensuite l’autorité environnementale qui émet son avis.

    Le préfet de région est au fait des préoccupations réelles du terrain, qu’elles soient économiques, environnementales ou sociales, alors que le CGEDD, émanation du Ministère de l’Environnement, n’est susceptible de se préoccuper que des impacts théoriques des projets, sans aucune considération sociétale. Cela ne peut entrainer que des conflits.

    Il n’est nullement besoin d’empiler des échelons et des administrations en surnombre, alors qu’en séparant les services instructeurs et l’autorité environnementale de la sorte, il est possible de satisfaire aux exigences des textes européens.

    Dans sa décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat indique clairement qu’il s’agit d’une séparation fonctionnelle des services, et non d’une séparation organique.

    Nous demandons donc expressément :
    <span class="puce">- que le préfet de région conserve sa compétence d’autorité environnementale pour les examens au cas par cas
    <span class="puce">- que le préfet de région devienne l’autorité environnementale compétente pour l’examen des études d’impacts pour les projets privés
    <span class="puce">- que le service instructeur soit la DREAL, bien identifiée comme étant fonctionnellement indépendante du préfet de région