Projet de décret portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions

Consultation du 15/06/2020 au 06/07/2020 - 55 contributions

Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les véhicules à très faibles émissions (VTFE) sont définis par l’article D.224-15-12 du code de l’environnement, disposant qu’« une voiture particulière, une camionnette, est un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route si sa source d’énergie est l’une des sources d’énergie suivantes : EL (électricité), H2 (hydrogène), HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]), HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé). »

Cette définition des VTFE permet l’application de l’article L.318-1 du code de la route prévoyant notamment que « les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique [vignettes crit’air]. Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. »

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a prévu les deux dispositions suivantes nécessitant d’intégrer les 2/3 roues ou quadricycles motorisés dans la définition des VTFE :

-  Article 35 : ouverture des voies réservées (taxis, bus) aux VTFE, la ministre des transports ayant souhaité lors des débats parlementaires sur la LOM que les 2/3 roues motorisés à très faibles émissions soient intégrés à la définition des VTFE et puissent ainsi circuler sur ces voies réservées. Sont visés en pratique les 2/3 roues motorisés électriques.

L’article 35 modifie en effet l’article L.411-8 du code de la route, qui autorise désormais l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation à réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules de covoiturage et des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route.

-  Article 77 : introduction d’objectifs en VTFE applicables lors du renouvellement des flottes d’entreprises gérant plus de 100 cyclomoteurs et motocyclettes légères de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.

Le renouvellement d’une flotte, par acquisition ou location de véhicules, doit incorporer une part de VTFE dans une proportion minimale, cette part évoluant en quatre paliers successifs de 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 à 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. L’application de cet article s’appuiera sur la définition des VTFE 2/3 roues introduites pour application de l’article 35. En pratique, seule une motorisation alternative électrique existe aujourd’hui pour le segment visé des cyclomoteurs et motocyclettes légères (c’est-à-dire avec une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3).

Le projet de décret soumis à consultation du public intègre par conséquent, afin de permettre la mise en œuvre de ces deux articles de la LOM, les 2/3 roues motorisés électriques dans la définition des VTFE de l’article D.224-15-12 du code de l’environnement.

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