Projet de décret portant modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 15/11/2018 au 06/12/2018 - 7 contributions

La présente consultation concerne un projet de décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, et poursuivant l’effort consistant à proportionner l’encadrement réglementaire de certaines activités relevant toutes de la nomenclature des installations classées.

Le projet de décret sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 11/12/2018. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page "Déposer votre commentaire", du 15 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

Objectifs :

L’objectif principal est de simplifier la nomenclature des installations classées. Le projet améliore la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités.

Pour les rubriques concernées, la procédure d’autorisation est remplacée par le régime d’autorisation simplifiée appelée enregistrement, dès lors que la procédure d’autorisation n’est pas requise par une directive européenne (directive IED), et qu’il est possible en principe de prévenir les dangers et inconvénients des installations par des prescriptions standard, dans le respect du principe de non-régression (la consultation du public est menée parallèlement sur les projets d’arrêté correspondants, définissant lesdites prescriptions). Le champ des rubriques concernées par le projet reste identique.

Modifications apportées :

  • Rubrique 2521 (centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers) : le régime de l’autorisation est remplacé par celui de l’enregistrement pour les centrales d’enrobage à chaud et à froid qui y sont actuellement soumises.
  • Rubrique 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) : suppression du double classement 2564 et 3670 : seules les installations soumises à la Directive sur les émissions industrielles (dite IED), visées par la rubrique 3670, restent soumises à l’autorisation.
    Pour les installations en-dessous des seuils européens, relevant toujours de la rubrique 2564, le régime de l’autorisation est remplacé par celui de l’enregistrement. Le rubricage est par ailleurs clarifié.
  • Rubrique 2565 (Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique) : suppression du double classement 2565 et 3260 : seules les installations soumises à la Directive sur les émissions industrielles (dite IED), visées par la rubrique 3260, restent soumises à l’autorisation.
    Pour les installations en-dessous des seuils européens, relevant toujours de la rubrique 2565, le régime de l’autorisation est remplacé par celui de l’enregistrement. Cela inclut les cas particuliers où les installations mettent en œuvre du cadmium ou des bains cyanurés de plus de 200 litres.

Ce projet de texte n’entraîne pas la création de nouveaux sites soumis à la législation des installations classées, ni de déclassement de sites précédemment classés, ni de modification des limites entre le régime de déclaration et les régimes d’autorisation, simplifiée ou non.

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Commentaires

  •  Une dérégulation certaine et silencieuse, sous couvert d’une simplification, se traduisant par une profonde régression du droit de l’environnement , le 6 décembre 2018 à 21h00

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    Décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement
    Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

    Décret no 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l’environnement

    Projet de décret portant modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement soumis à consultation publique du 15/11/2018 au 06/12/2018

    Décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public soumis à consultation publique du 20/11/2018 au 11/12/2018

    ….

    Mais jusqu’où irons nous? L’économie, toujours l’économie, rien que l’économie. N’est-il pas urgent de tenir compte de l’avis des experts : https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

    La bataille contre le réchauffement climatique a lieu aujourd’hui, maintenant, sur cette page web.., devant le prétoire. Combien faudra-t-il de recours des associations de protection de l’environnement pour tenter de ramener l’Homme à la raison?

  •  L’environnement et la démocratie participative sacrifiés sur l’autel de la compétitivité économique, le 6 décembre 2018 à 17h39

    Vous prévoyez qu’à partir du 1er juillet 2019 certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne relèvent plus du régime de l’autorisation mais du régime de l’enregistrement. En synthèse, il s’agit des centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers, et de diverses activités de décapage avec solvants ou de revêtements métalliques et traitements électrolytiques ou chimiques. Or, les installations concernées sont source de pollutions pour l’environnement et de nuisances pour les riverains. La ville de Saint-Maur-des-Fossés en pâtit depuis des années car elle est limitrophe d’une zone industrielle portuaire qui comporte, notamment, deux centrales d’enrobé à chaud.

    Je suis donc résolument opposé à ce projet de décret.

    En premier lieu, je suis surpris de constater que votre « objectif » est « d’améliorer la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités ». Vous allez « proportionner l’encadrement réglementaire » à l’aune des intérêts industriels et pas à l’aune des enjeux de santé publique et de préservation du milieu naturel. De plus, en matière de participation du public, la procédure d’enregistrement n’offre pas la même qualité et quantité d’information. Il suffit de comparer les exigences du code de l’Environnement et des formulaires CERFA pour s’en convaincre.

    En modifiant 2 lettres dans le tableau de la nomenclature ICPE, vous allez entraîner une réaction en chaîne dont tous les effets seront préjudiciables pour les citoyens concernés :
    Sauf erreur, « simplifier la nomenclature » pour ces ICPE, c’est nous priver (à court terme) d’étude d’impacts, d’étude de dangers, d’avis d’une Autorité environnementale, d’une enquête publique, d’un rapport de commissaire enquêteur indépendant et d’un rayon d’information du public élargi. De surcroît (à moyen terme) cela pourrait inciter les centrales d’enrobage (de la rubrique 2521-1) qui demeurent soumises au régime de l’autorisation en vertu de la rubrique sur le stockage de produits bitumineux (4801-1) à abaisser opportunément leur tonnage pour relever complètement de l’enregistrement. Nous avons plusieurs fois constaté, sur diverses installations classées, la propension des exploitants à se situer tout juste sous le seuil d’autorisation. Enfin (à long terme), l’absence d’étude d’impacts ne permettra pas la prise en compte de ces installations dans les effets cumulés qui seront analysés pour une autre activité soumise à autorisation et qui s’installerait à proximité. Or, toute notre action, notamment en milieu urbain dense, est d’obtenir l’analyse et la réduction des impacts cumulés des installations industrielles ; il faut donc les connaître.

    Dans votre présentation du projet, et du « principe de non-régression », que signifie la déclaration suivante : « la consultation du public est menée parallèlement sur les projets d’arrêté correspondants, définissant lesdites prescriptions » ? C’est du langage technocratique manquant de clarté pour le grand public et qui nécessite une reformulation plus pédagogique.

    Dans votre présentation, vous dites que cette procédure d’enregistrement vient en remplacement dès lors que, notamment, « il est possible en principe de prévenir les dangers et inconvénients des installations par des prescriptions standard ». Doit-on comprendre que vous l’avez « décrété » pour toutes les ICPE de ces trois rubriques (2521, 2564, 2565) ? Vous partez du principe que les prescriptions standard vont suffire. Donc, désormais, le basculement vers la procédure d’autorisation relèvera uniquement des services de l’État, au cas par cas. L’expérience prouve qu’il y a peu de chances que « la sensibilité de l’environnement du site » ou les intérêts protégés par le Code de l’Environnement soient retenus et la procédure basculée.

    Une fois ces installations soumises à enregistrement, on sera réduit à une consultation du public sur dossier simplifié (avec les conséquences précitées sur l’information et la participation du public). J’ajouterai qu’il faudrait rendre homogènes dans les sites préfectoraux les conditions d’accès aux avis du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) et faciliter l’accès aux rapports de l’inspection des installations classées (préalables aux CODERST). Dans une procédure d’autorisation avec enquête publique, le grand public et les collectivités consultées peuvent connaître les réponses du pétitionnaire (maître d’ouvrage ou exploitant) grâce au rapport du commissaire enquêteur (indépendant). Dans une procédure d’enregistrement, les réponses sont dans l’avis de l’Inspection (service de l’Etat) et il n’est accessible facilement qu’aux membres du CODERST quand il est saisi.

    Dans votre présentation, vous affirmez que le texte « n’entraîne pas de déclassement de sites précédemment classés ». Peut-on avoir la garantie que toutes les ICPE de ces rubriques, actuellement autorisées, relèveront toujours de ce régime d’autorisation même en cas de changement d’exploitant ou de nécessité d’arrêtés complémentaires ?

    Un décret de juin 2018 a déjà rétrogradé en enregistrement les rubriques 2517-1 et 2716-1 (stations et installations de transit et tri de déchets…). Trois nouvelles rubriques vont rétrograder et qu’importe si les riverains se trouvent privés d’information et de contrôle environnemental renforcé, pour faire gagner du temps aux entreprises.

    C’est pourquoi, sur la base de mes observations ci-dessus et de la réaction en chaîne que vous allez provoquer, je maintiens que, dans votre projet de décret, l’environnement et la démocratie participative sont sacrifiés sur l’autel de la compétitivité économique. J’y suis donc résolument opposé.

    Sylvain BERRIOS,
    Maire de Saint-Maur-des-Fossés

  •  Opposition au décret, le 6 décembre 2018 à 16h28

    Tout comme le projet de décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public, ce projet de décret est une régression pour ce qui est de la réglementation environnementale applicable aux ICPE (plus d’évaluation environnementale pour des activités qui le mériteraient largement, plus d’enquête publique,…).

  •  Réponse Routes de France à la consultation publique sur le projet de décret portant modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le 4 décembre 2018 à 14h25

    Nous proposons un changement de l’intitulé de la rubrique 2521 en remplaçant « Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers » par « usine de production de matériaux routiers enrobés au bitume ». Par ce changement, nous souhaitons vraiment démontrer que cette activité est devenue une vraie industrie, démarche de la profession qui s’est amplifiée depuis la signature de la Convention d’Engagement Volontaire signée le 25 mars 2009 par le Ministre de l’Ecologie. Nos installations seront plus contrôlées, notamment sur les impacts environnementaux, par des mesures effectuées par des organismes indépendants.

  •  Modification de la rubrique 2521, le 29 novembre 2018 à 21h14

    La simplification proposée va permettre aux entreprises de travaux publiques de s’installer là ou elles le souhaitent sans étude d’impact , sans enquête publique et autorisation préfectorale et au final sans possibilité de recours du voisinage.
    AU final toutes ces simplifications vont à l’encontre de l’application de la convention d’Arrhenius.

  •  Trop de simplification et moins de contrôles, le 23 novembre 2018 à 19h12

    Pour compenser le manque d’effectifs, on allège les contrôles : ce décret ne va pas dans le sens de la transition écologique ! Au contraire, on allège les contrôles sur des installations pourtant problématiques. Ce décret minimiserai également le dialogue environnemental autour de ces projets (plus d’enquête publique).

  •  L’enregistrement… ou comment fragiliser des projets !, le 20 novembre 2018 à 19h39

    En 2017, 539 arrêtés préfectoraux d’enregistrement ont été accordés en France.
    4 installations seulement ont fait l’objet d’une évaluation environnementale, et encore faut il souligner qu’il s’agissait pour certaines de régulariser une situation infractionnelle.
    .
    Il est donc manifeste que les critères utiles de l’annexe III de la directive 2011/92/CE sont parfaitement méconnus des services à qui on confie l’instruction de cette procédure.
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    Les défaillances démontrées de cette procédure fragilisent donc les arrêtés pris à son issue.
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    Passer du régime d’autorisation au régime de l’enregistrement constitue en outre une régression flagrante, non seulement parce que cela revient à exonérer systématiquement des projets de toute évaluation environnementale (cf. supra) mais aussi parce que l’autonomie de l’autorité chargée de la décision au cas par cas est totalement obérée.
    .
    C’est bien, nous allons de l’avant, vers de nouveaux recours…