Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses
Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte :
La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dispositif :
Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires
Bonjour
Le passage de 12 à 10,5 m² n’est pas vraiment une avancée, puisqu’il correspond aux pratiques des grands afficheurs. En revanche le passage à 4,7 m² est bien un recul.
Tout cela manque de beaucoup de courage.
Bonnes fêtes de fin d’année
Dsaumet Vienne Nature
Monsieur le Ministre de la transition écologique,
Votre ministère, joliment dénommé, se doit de faire progresser concrètement (et urgemment !) l’écologie au sens large partout.
Ainsi, dans le but notamment de freiner cet asservissement à la consommation destructrice de notre Planète, les publicités en extérieur doivent être combattues vigoureusement afin de les faire disparaître au plus vite, "urbi et orbi".
Vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas admettre et accepter des mesurettes comme celles que vous proposez ici.
S’il vous plaît, ayez l’ambition et le courage d’oser mettre en oeuvre une vraie transition écologique.
Nous en avons tous besoin, vos enfants aussi.
En vous remerciant pour votre lecture attentionnée et fructueuse.
Calcul du format des publicités :
La nouvelle définition du calcul du format des dispositifs publicitaires est inintelligible. Afin d’éviter d’inévitables litiges quant à son interprétation et son application, le SNPE propose d’exclure de manière très claire du calcul de la surface des publicités celle des éléments de piètement, de fonctionnement, de sécurité et d’éclairage, puisque telle est l’interprétation du ministère.
Délai de mise en conformité des publicités de 12m² :
Tel qu’il est rédigé, le délai proposé de quatre ans ne s’appliquerait qu’à condition que les dispositifs soient conformes avec les règles antérieurement applicables en termes de format. Or, depuis les arrêts du Conseil d’État Oxial et la nouvelle lecture faite du calcul du format, les dispositifs publicitaires 12m² impactés par le projet de décret sont réputés être illégaux et ne bénéficieraient donc d’aucun délai pour se conformer à la nouvelle limitation du format.
Dans la rédaction proposée, le délai de mise en conformité proposé serait donc de nul effet et non conforme à la jurisprudence KPMG (Conseil d’État, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres)
Par cette décision, le Conseil d’État a reconnu le principe de sécurité juridique et l’obligation faite au pourvoir réglementaire de prévoir des mesures transitoires lors d’un changement de réglementation. C’est notamment le cas en l’espèce.
Dès lors que la méconnaissance des obligations nouvelles entraine des sanctions, une transition est nécessaire afin de prendre en compte les délais incompressibles de mise en œuvre.
Format 4,7 m² :
Le SNPE approuve pleinement cette disposition. En effet, elle évite la dépose et la mise en conformité de plusieurs dizaines de milliers de dispositifs et évitera une empreinte carbone catastrophique et contraire à l’esprit même des attentes exprimées par la convention pour le climat.
Reduction de la taille de panneaux = mesure insuffisante, ne règle pas le problème.
Oui à la suppression de la publicité dans l’espace public. Non à la pollution lumineuse engendrée, non à l’incitation insidieuse à la surconsommation, et non à la détérioration des paysages induits par les enseignes publicitaires.
Il faut se réveiller, les enjeux liés aux problématiques écologiques ne laissent plus la place aux mesurettes mais nécessitent des changements d’ampleur !
N’est-il pas contradictoire
de souhaitez moins de morts
avec un code de la route, en administrant des vaccins, en faisant intervenir des professionnels de la santé ou associations pour instruire la population
et laisser la publicité et les grands formats envahir nos espaces de vie?
…
Bonjour,
En préambule, le rappel des propositions C2.1, C2.2 et C2.3 de la convention citoyenne pour le climat > il convient de limiter et réduire toutes les incitations à la consommations, dont la publicité.
Concernant le texte :
- les modalités de calcul de la surface : OK, c’est une bonne chose de clarifier les bases
- Réduction à à 10,50 m² : OK
- Passage à 4,7 m² : NON, c’est un recul et contre les ambitions du texte cité précédemment. Il conviendrait plutôt d’introduire une disposition permettant un bénéfice de l’antériorité pour ne pas avoir à remplacer les panneaux existants
- harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne : OK
Ce projet ne fait hélas que démontrer la puissance du lobby de l’affichage publicitaire dans ce pays : en 2011, les afficheurs avaient réussi à déconstruire le projet de décret affichage élaboré dans le cadre du Grenelle. Au point de faire dire au rapporteur de ce dernier devant le Conseil d’État : « le résultat est dans un sens opposé aux opinions exprimées à une écrasante majorité » !
Dans son numéro du 1er juin 2011, Le Canard enchaîné , alerté par l’association Paysages de France (elle-même tenue régulièrement au courant de l’évolution du dossier par l’intermédiaire d’informateurs dans divers ministères et au sein même de l’entreprise JCDecaux), avait écrit :
« Les gens de Decaux ont littéralement tenu [le] stylo pour écrire le décret. Dès qu’un truc ne leur plaisait pas, ils [le] faisaient réécrire. »
En 2015, un projet de décret, qualifié, à juste titre, de « scélérat » par les associations (et pour cause !), avait nécessité sept mois de lutte intense pour que, finalement, la ministre de l’Écologie puis le ministre de l’Économie renoncent aux deux mesures les plus graves qu’ils voulaient imposer.
En 2021, le Gouvernement s’est servi de la « Loi Climat » pour retirer aux préfets leur pouvoir de police de la publicité, ce qui aura des effets désastreux, à commencer par une très forte aggravation de la délinquance en matière d’affichage publicitaire.
Aujourd’hui, un nouveau projet de décret « vise, nous dit-on, à limiter la surface maximale de certaines publicités ». Pour répondre, nous dit-on, à la « nécessité mise en avant par la Convention citoyenne de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. »
Réduire la publicité en augmentant la surface des publicités…
Traduction dans le projet décret : il ferait passer de 4 m2 à 4,70 m2 la surface maximale des publicités murales dans des milliers de communes, soit une augmentation de près de 20% des possibilités d’affichage dans ces milliers de villages et villes de France.
Cherchez l’erreur !
Cette mesure, qui bafoue le principe de non-régression en matière d’environnement (article L.110-1 du Code de l’environnement – arrêts du Conseil d’État du 8 décembre 2017 et du 9 juillet 2021), ne ferait en outre que compliquer l’application de la réglementation. Tout cela parce que des afficheurs en ont fait la demande, tout cela pour « éviter aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants », ce qui au demeurant est faux puisque, pour se mettre en règle, nombre d’entre eux ont déjà remplacé leurs panneaux irréguliers, en ont installé de nouveaux, qui font 4 m2, voire ont tout simplement supprimé l’encadrement des panneaux déjà en place.
Réduire la publicité en décuplant son impact…
L’exposé des motifs du décret met en avant la réduction de la surface maximale des publicités autorisées ailleurs que dans les agglomérations précitées, en la faisant passer de 12 m2, à 10, 50 m2.
Ici encore, cherchez l’erreur !
• 10, 50 m2, c’est, au centimètre carré près, le format maximum que, pour des raisons techniques, exploitent désormais les afficheurs, en particulier les « gros », pour leurs panneaux « vitrines » (c.-à-d. sous caissons lumineux) ;
• 10, 50 m2, c’est, au centimètre carré près, le format demandé par l’Union de la publicité extérieure (UPE), le principal syndicat des professionnels de l’affichage publicitaire ;
• 10, 50 m2, c’est le format qu’ils demandent à cor et à cri d’autoriser lorsque des collectivités élaborent leur règlement local de publicité (exemple : demande de l’UPE pour le RLPi de l’Eurométropole de Strasbourg : « limiter le format à 10,50 m2, format qui englobe la quasi-totalité des dispositifs actuellement implantés et supportant des affiches de format « traditionnel » dit de 8 m2. » ;
• Les panneaux de 10, 50 m2 sont tous motorisés ;
• Les panneaux de 10, 50 m2 sont dits « déroulants » : ils font défiler de façon ininterrompue plusieurs affiches ;
• Les panneaux de 10, 50 m2 sont tous lumineux ;
• Les panneaux de 10, 50 m2 attirent beaucoup plus l’attention ; ils sont beaucoup plus intrusifs ;
• Les panneaux de 10, 50 m2 ont donc des affiches mobiles qui mettent davantage encore en danger la sécurité des usagers des voies publiques ;
• Les panneaux scellés au sol (sur pied) de 10, 50 m2 sont de véritables constructions. Ils « mangent » le paysage ;
• En fin de journée ou à l’aube, notamment à certaines saisons, les panneaux de 10,50 m2 étant tous lumineux on ne voit plus qu’eux ;
• Les panneaux de 10, 50 m2 polluent davantage le ciel nocturne, troublent davantage la faune, incitent davantage à consommer.
Bref, Ils ne « limit[ent] pas fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation » : ils les décuplent.
En 2010, la première des « Dix mesures d’urgence pour dépolluer le paysage » demandées par les ONG (dont France nature environnement, Paysages de France, Résistance à l’agression publicitaire et Sites & Monuments) était de réduire à tout le moins à 2 m2 maximum la surface maximale des publicités scellées au sol.
Une telle demande, minimale, est plus que jamais d’actualité :
La planète est confrontée aujourd’hui au drame que représente le réchauffement climatique. La raison d’être de la publicité est d’inciter à consommer. Lorsqu’elle se déploie dans la rue, sur d’énormes dispositifs lumineux de 10,50 m2, et jusque dans les abris pour voyageurs à quelques centimètres de leur regard, il est impossible d’échapper à son harcèlement.
Alors que la planète brûle, ces publicités ne font qu’attiser le feu jusque dans nos rues.
Le résultat de cette consultation sera-t-il cette fois-ci encore « dans un sens opposé aux opinions exprimées à une écrasante majorité » ?