Projet de décret portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement et de la sécurité sociale

Consultation du 25/02/2021 au 18/03/2021 - 29 contributions

Ce texte a pour principaux objectifs, d’une part de tirer les conséquences de la mise en demeure de la France de mars 2019 relative à la transposition de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et de mettre en œuvre les engagements que la France a pris auprès de la Commission européenne en termes d’évolutions règlementaires, et d’autre part de finaliser les mesures d’adaptation des textes de ratification de l’ordonnance n° 2016-1060 relative à la participation du public. Ces dernières figuraient déjà dans le projet de décret « Autorité environnementale » de 2018 et n’ont pas été reprises dans le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas afin de limiter son périmètre.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Commentaires de l’Andra, le 18 mars 2021 à 18h31

    Le projet de décret appelle les commentaires suivants, portant sur les modifications projetées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, relatif au contenu des études d’impact :

    • Article 10, 1° : Quelles « informations raisonnablement requises » est-ce que le projet d’alinéa vise ? Selon l’article R. 122-4, le cadrage préalable de l’autorité environnementale précise des « éléments permettant au maître d’ouvrage d’ajuster le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact. Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu’elle juge utile de porter à la connaissance du maître d’ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètre approprié pour l’étude de chacun des impacts du projet ».
    Cette notion d’information renvoie-t-elle à ces « éléments » ou est-ce que d’autres informations sont visées ?
    Peut-on préciser ce qui est entendu par « raisonnablement requises » ? Quels critères seront pris en compte pour considérer que l’exigence a été respectée ? La suite de l’alinéa mentionne les « connaissances et [les] méthodes d’évaluation existantes », mais il manque en particulier le critère du coût économiquement et socialement acceptable qui est un facteur important du développement durable.

    • Article 10, 2° : le retour en arrière proposé par le remplacement de la notion d’état actuel par état initial n’est pas compréhensible et rend le droit moins lisible, pour le public notamment. La notion « d’état actuel » est beaucoup plus lisible en particulier dans le cas des projets complexes soumis à de multiples autorisations échelonnées dans le temps où l’étude d’impact fait l’objet d’actualisations. Dans ces cas, l’utilisation du terme état initial rendra incompréhensible la ou les actualisation(s) qui doi(ven)t intégrer des données actualisées sur le projet concerné. En cas de modifications d’installations existantes, la notion d’état initial rend également confus l’état qui est considéré entre celui préalable à la réalisation du projet et celui préalable à la modification du projet (qui est celui à retenir). Enfin, cette modification n’est pas demandée par la Commission.

    • Article 10, 3° : D’un point de vue opérationnel, la prise en compte du cumul des incidences avec les projets existants, tels que définis par le projet de décret, pose question. En application des textes actuels, les « projets » existants, c’est-à-dire les « travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol » visés à l’article L. 122-1, et qui sont réalisés ou en fonctionnement sont pris en compte dans l’état actuel. En d’autres termes, les analyses de l’état de l’environnement avant la réalisation du projet intègrent les incidences de ces projets existants sur celui-ci, sans qu’il soit possible techniquement de les dissocier du « bruit de fond ».
    Avec cette modification, le maitre d’ouvrage devrait les intégrer aussi dans l’analyse des incidences, ce qui peut amener des redondances ou des difficultés de compréhension.
    En outre, la définition de projet existant donnée est très large : quels périmètres temporel et spatial prendre en compte ? Comment acquérir les données relatives aux incidences d’autres « projets existants » : tous les travaux, au sens de l’article L. 122-1, ne sont pas soumis à étude d’impact ou d’incidence et certains ont pu être réalisés plusieurs années auparavant de sorte que des analyses d’incidences environnementales ne soient pas à jour, voire disponibles. Cela fait peser une obligation très forte sur les maitres d’ouvrages. Enfin, le recours à la notion de "projet" pour des travaux réalisés (donc plus en projet) est source de confusion. Cette définition devrait être précisée.

    • Article 10, 4° : peut-on préciser davantage les « autres évaluations » visées en identifiant celles réalisées par le maître d’ouvrage ? Dans le cas contraire, cela ouvre l’exigence à tout type d’évaluation menée par des tiers et pose une exigence trop forte sur un maître d’ouvrage, de connaître de tout type d’évaluation potentiellement existante. La limitation de cette exigence aux évaluations appelées par une législation est en effet insuffisante car, sans autre précision, il pourrait être compris qu’est imposé par extension le fait de connaître les législations applicables aux activités de tiers.

  •  Contribution EDF, le 18 mars 2021 à 16h42

    EDF formule les remarques suivantes :

    <span class="puce">-  D’abord, le projet de décret propose de compléter l’article R.122-3-1 du code de l’environnement d’une nouvelle annexe, et ce dans le but d’éviter une transposition par renvoi aux dispositions de l’annexe III de la directive 2011/92/UE.

    > Pour la transposition de cette annexe, le projet de décret prévoit de substituer la notion d’ « impact », utilisée par la directive, par celle d’ « incidences ». Cette évolution terminologique ne nous apparait pas souhaitable car elle est susceptible d’entraîner des difficultés d’interprétation. EDF suggère donc que le terme d’ « impact » soit préféré à celui d’ « incidences », ce qui permettrait d’assurer une transposition conforme à la lettre de la directive.

    <span class="puce">-  Dans le même sens, l’article R.122-5, II 3° serait modifié par le projet de décret. Si EDF accueille favorablement la suppression de la notion de « scénario de référence », qui en pratique pouvait être sujette à interprétation, en revanche, EDF regrette que la notion d’ « état initial de l’environnement » soit préférée à celle d’ « état actuel de l’environnement ». Retenir la notion d’ « état actuel de l’environnement » permettrait une transposition conforme aux termes de la directive, et éviterait toute confusion entre ces deux notions.

    <span class="puce">-  Ensuite, EDF regrette l’imprécision de plusieurs termes dans le projet de décret, lesquels mériteraient d’être précisés afin d’assurer davantage de sécurité juridique aux maîtres d’ouvrages et aux autorités administratives compétentes pour autoriser les projets.

    > A ce titre, l’article R.122-5 serait modifié pour indiquer que « l’étude d’impact inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes ». EDF souligne l’intérêt de cet ajout qui permet d’introduire le fait qu’il existe un état de l’art, au-delà duquel on ne saurait aller. Toutefois, EDF note aussi le caractère subjectif du terme « raisonnablement », qui bien que découlant de la directive, n’apporte pas les clarifications souhaitables. Aussi, l’imprécision de ce terme apparait comme étant contraire aux principes devant être observés dans la préparation des textes normatifs en droit français, et visant à la clarté et l’intelligibilité du droit.

    > Serait également ajouté à l’article R.122-5, VIII du code de l’environnement un point b) précisant que « le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ». Dans la mesure où ces notions de « résultats disponibles » et d’ « évaluations pertinentes » sont imprécises, elles seraient, en pratique, soumises à interprétation et sources de difficultés pour les maîtres d’ouvrage. Aussi, il conviendrait de préciser cette mention de manière à indiquer ce que recouvrent ces notions et les évaluations des incidences dont les maîtres d’ouvrage doivent tenir compte dans leurs études d’impact.

    <span class="puce">-  L’article R.122-5 du code de l’environnement – tel qu’actuellement en vigueur – précise que les incidences qu’un projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultent notamment « du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés ». Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : « - ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale et d’une enquête publique » ; « - ont fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels l’Ae a rendu un avis ».

    Le ministère précise, dans les documents soumis à la présente consultation, que la Commission européenne, dans sa lettre de mise en demeure, faisait observer que les « autres projets existants ou approuvés » ne correspondent pas aux projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence au titre de l’autorisation environnementale et aux projets dont l’avis de l’Ae a été rendu public.

    > Dès lors, le maintien de ces dispositions dans le code de l’environnement nous semble aller au-delà de la lettre de la directive. Nous suggérons que ces dispositions soient retirées.

    Par ailleurs, le projet de décret vient préciser les notions de projets « existants ou approuvés », en indiquant que les projets existants sont ceux ayant été réalisés, et que les projets approuvés sont ceux ayant fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés.

    > EDF souligne le fait que ces disposition ne vont pas sans soulever d’interrogations quant à leur mise en œuvre pratique, notamment quant à la capacité pour un maître d’ouvrage d’assurer l’exhaustivité des informations recueillies et prises en compte pour le cumul des incidences (comment récupérer les données auprès d’autres exploitants et s’assurer de leur fiabilité par exemple). Il conviendrait, dès lors, d’apporter des précisions sur ce point pour garantir aux maîtres d’ouvrages une certaine sécurité juridique.

    > D’une part, EDF propose d’indiquer que les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, « ont fait l’objet d’une décision d’autorisation publiée prise après évaluation environnementale prévue à l’article L.122-1 du code de l’environnement ».

    > D’autre part, EDF propose d’ajouter que, pour les projets approuvés, sont visés ceux ayant fait l’objet d’une décision « publiée » leur permettant d’être réalisés.

    <span class="puce">-  Enfin, l’article R.123-8 du code de l’environnement relatif à la composition du dossier soumis enquête publique serait modifié.

    > Par mesure de clarification, il nous apparait opportun d’ajouter un « ou », comme suit : « a) l’étude d’impact et son résumé non technique, « ou » l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L.122-1-1 ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ».

    <span class="puce">-  Le présent projet de décret doit entrer en vigueur au 1er juin 2021. Au regard des nouvelles exigences prévues, notamment concernant le contenu de l’étude d’impact, EDF suggère de prévoir des dispositions transitoires d’application de ces textes pour donner aux maîtres d’ouvrages plus de visibilité quant aux exigences qui leurs seront applicables, et de manière à ce que les maîtres d’ouvrages disposent d’un délai nécessaire à la mise en application de ces nouvelles exigences. Il conviendrait notamment de préciser que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux études d’impact déjà déposées, lesquelles demeurent sous l’empire de l’ancien régime.

  •  concertation préalable, le 17 mars 2021 à 22h15

    Des aménagements sont apportés au niveau des dispositions de la sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public. Il aurait pu être ajouté une disposition indiquant que sur les territoires couverts par des SPPPPI (secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles) ou des Commission locales d’information (CLI), structures d’information et de concertation, la concertation réalisée par la CNDP est menée en association avec ces structures.
    En effet ces structures existent souvent depuis des décennies et se retrouvent marginaliser lors d’opérations de concertation sur les gros projets menées sur les territoires où elles sont implantées alors qu’elles l’effectuent ce travail sur de nombreux autres sujets.

  •  C’est une restriction de la participation du public, le 17 mars 2021 à 15h20

    Remarque préalable. La consultation a-t-elle d’abord été limitée au 4 mars, puis ensuite prolongée jusqu’au 18 mars? Ceci a induit en erreur de nombreuses personnes et structures, croyant le délai d’intervention dépassé, ce qui me parait expliquer le faible nombre de commentaires. En outre, je déplore la complexité et la difficulté de lecture des documents mis à la consultation ! merci à l’avenir de prévoir des délais suffisamment longs pour vos consultations et des documents clairs !

    Ce décret me parait confirmer et renforcer les atteintes portées par la loi ASAP à la démocratie environnementaleet à la participation du public, notamment :
    <span class="puce">- en relevant presque du double les seuils de saisine obligatoire de la CNDP, et en en excluant certains plans et programmes en particulier européens
    <span class="puce">- en raccourcissant le délai d’avis de l’Autorité environnementale,
    <span class="puce">- en autorisant l’exécution des travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale, ce qui est un comble !
    <span class="puce">- en remplaçant l’enquête publique par une simple consultation en ligne pour de nombreux projets.

    Ce dernier point est un des plus graves reculs sur la participation du public, car cette consultation numérique :
    -serait décidée par le Préfet sans critères précis
    -priverait une partie de la population n’ayant pas accès au numérique de son droit d’accès à l’information et de son droit à donner un avis
    -serait mise en œuvre sans tiers indépendant, neutre et objectif tel que le commissaire-enquêteur pour contrôler les différentes étapes (affichage, examen des observations, bilan)

    On peut se demander si cette procédure numérique répond aux critères de la Convention d’Aarhus sur la participation du public aux décisions collectives.

    Ce décret, mais aussi la loi ASAP doivent être revus et modifiés. J’émets un AVIS DEFAVORABLE sur ce projet de décret.

  •  Commentaires sur l’article R122-5 et l’annexe à l’article R122-2, le 16 mars 2021 à 19h51

    1) Annexe à l’article R. 122-2 – catégories de projet ICPE
    A l’instar des points c) à f) actuels, il conviendrait que les nouveaux points g) à i) fassent référence aux rubriques ICPE correspondantes (notamment pour l’amiante)
    Annexe à l’article R. 122-2 – déboisements : Le seuil de 20 ha pour la Guyane est une aberration au regard des enjeux liés à la biodiversité

    2) Article R. 122-5 – Etat initial
    On ne peut que se féliciter de la suppression de la notion de scénario en ce qui concerne la description de l’état initial
    La notion d’état initial est claire s’agissant des nouveaux projets ; en revanche l’état de référence à considérer nécessiterait d’être clarifié pour les extensions / modifications de site. Le fait de considérer l’état initial comme étant l’état actuel, comme cela est habituellement fait, conduit à minimiser les impacts cumulés au cours du temps.
    Il est dommage de ne pas en avoir profité pour « rationnaliser » la structure de l’étude d’impact au regard de certains problèmes méthodologiques qui se posent de façon très pratique :
    <span class="puce">-  Il est demandé au point 3° un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet alors qu’à ce stade aucune analyse de l’impact du projet n’a en encore été faite
    <span class="puce">-  La « description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement » demandée au point 3° et la « description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet » demandée au 4° sont redondants, dans la mesure où on ne décrit de toute façon que les composantes de l’environnement susceptibles d’être impactées. Par conséquent les aspects pertinents objet du 3° sont ceux susceptibles d’être impactés, c’est-à-dire ceux visés au 4° !

    3) Article R. 122-5 – effets cumulés
    La nouvelle rédaction ne clarifie pas vraiment la définition des projets à prendre en compte.
    L’introduction de la notion de « projet existant » laisse dubitatif. Il est indiqué qu’un projet existant est un projet qui a été réalisé. Cette définition est étonnante ; par définition, ce qui est existant n’est plus un projet. Dès lors quelle est la différence entre les projets existants à prendre en compte au titre des effets cumulés et les sites ou aménagement existants, qui sont intégrés dans l’état initial ? Par ailleurs rien ne définit le périmètre de ces projets : réalisés depuis quand, à quelle distance ?
    En l’état la notion de projet existant est totalement incompréhensible et inapplicable en pratique.

  •  Arrêt du subventionnement de l’énergie éolienne, le 15 mars 2021 à 09h46

    Je souhaite que notre pays cesse de subventionner via nos impôts le développement de l’énergie éolienne qui pollue nos paysages, tant par le bruit que par son inesthétique.
    De plus, la multiplication des parcs éoliens transforme de manière irréversible notre environnement en s’éloignant de la nature.
    Construire une éolienne dont les composants viennent de pays lointains nécessite pour son installation 400 m3 de béton laissés dans le sol, soit 2000 tonnes, est ce raisonnable, est ce écologique ?
    Par ailleurs, ces constructions enrichissent des sociétés multinationales qui se revendent l’exploitation des parcs et déposent leurs bénéfices dans des pays fiscalement accueillants !!
    Notre pays a une bonne production électrique grâce au nucléaire qui nous suffit.
    Il nous faut arrêter d’urgence les subventions à l’énergie éolienne.

  •  Durée trop courte des consultations, le 14 mars 2021 à 14h35

    Bonjour,

    Le dossier est lourd et il faut pouvoir faire le lien avec plusieurs décrets, lois, directives déjà existants.

    Plusieurs lectures et relectures seront forcément nécessaires.

    Le temps laissé pour la consultation est donc trop court pour permettre aux citoyennes et citoyens, qui ont certainement d’autres activités de production à temps pleins et dont l’étude de textes législatifs n’est pas l’occupation principale, d’appréhender correctement le dossier et d’en intégrer correctement l’ensemble des éléments nécessaires à une argumentation constructive.

    Il est également la question de la facture numérique comme j’ai pu lire, et la compréhension des données qui méritent encore un temps d’analyse plus conséquent.

    Pour ce qui est de la "vulgarisation" des données techniques pour les rendre compréhensibles au grand public, il faut par contre admettre que ce n’est certainement pas le rôle du gouvernement et que ce serait plus celui d’une entité citoyenne, d’une association, d’un groupe de personnes ou même d’un individu.

  •  Insuffisance flagrante de la note de présentation du projet de décret, le 12 mars 2021 à 16h10

    Selon la note de présentation, ce projet de décret fait suite à une mise en demeure relative à la transposition de la directive 2011/92.
    Cette note de présentation, très courte, se limite à résumer les observations de la Commission européenne de manière tellement concise qu’il est impossible de savoir quel était le contenu de ces observations. On apprend seulement avec cette note qu’il y a déjà été répondu en partie par la loi n° 2019-1147, ce qui sous-entend ce que ce décret en projet a pour but de répondre aux observations qui n’ont pas été prises en compte par cette loi.
    Aucun détail n’est donné sur le contenu des observations de la Commission figurant dans la mise en demeure.
    L’article L. 123-19-1 indique que le projet est accompagné d’une "note PRÉCISANT notamment le contexte et les objectifs du projet".
    La note figurant ici dans cette consultation se limite à RÉSUMER le projet, ce qui est complètement différent de le préciser, c’est-à-dire de présenter des éléments permettant de comprendre les raisons de fond du projet et les objectifs assignés aux changements proposés dans le projet de décret.
    Par conséquent, j’estime que ce décret ne peut pas être adopté sur la base d’une consultation pour laquelle la note de présentation ne répond pas à ce qui est requis par l’article L. 123-9-1. Ou bien, s’il l’est, il sera attaquable pour avoir été adopté après une procédure irrégulière.
    En l’absence d’une note de présentation répondant aux critères requis par l’article L. 123-9-1, je ne suis pas en mesure de donner mon avis dans le cadre de cette consultation.

  •  Non à ce projet en trompe l’oeil, le 12 mars 2021 à 14h50

    La SEPANSO a été surprise et déçue par le contenu de ce projet, lequel s’exonère de prendre en compte les critères de la directive 2011/92/CE, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Nos concitoyens et les autorités européennes attendent toujours que la France honore ses engagements en transposant en droit français cette directive.

    Une nouvelle fois nous avons clairement l’impression que le gouvernement abuse de cette consultation publique pour faire croire qu’il souhaite que le public puisse participer activement aux décisions ayant un impact environnemental (cf Convention d’Aarhus, également signée et ratifiée par la France), alors que toutes les décisions passées ont réduit le champ d’application des enquêtes publiques (hausse des seuils d’autorisation ayant pour effet de permettre aux porteurs de projets d’être dispensés d’une étude d’impact environnemental et de permettre le développement de projets sur simple déclaration…)

    Nous dénonçons en particulier les rédactions suivantes :
    <span class="puce">-  L’article R 122-5 : « Le cas échéant, le contenu de l’étude d’impact… ». Nous invitons à relire intégralement la directive 2011/92/CE et ses annexes. Nous réaffirmons notre volonté que toutes incidences d’un projet sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. Par exemple pour que notre message soit clair : nous dénonçons régulièrement les défrichements successifs en demandant une étude d’impact global portant sur l’ensemble du massif forestier ; de même pour les coupes qui anéantissent les ripisylves de cours d’eau classés Natura 2000…etc
    <span class="puce">-  L’article R 122-24-2 : la rédaction ne permet pas d’identifier tous les conflits d’intérêts
    <span class="puce">-  L’article R 512-46 : la rédaction risque de se traduire par des problèmes graves puisque les ressources humaines de l’État ne permettront pas d’étudier de façon satisfaisante les dossiers qui seront soumis à analyse dans les délais impartis. En tant que membre du CODERST 40, j’ai nettement l’impression que beaucoup moins de dossiers seront soumis à l’évaluation du CODERST.
    <span class="puce">-  Subsidiairement, il semble indispensable de mettre le holà à toutes les dérogations qui sont accordées pour destruction d’habitats remarquables ou d’espèces protégées ; par définition une dérogation doit être exceptionnelle, or les militants de la SEPANSO constatent statistiquement une sorte d’automatisme !

    Nous attirons solennellement votre attention sur les consultations électroniques : les plans mis en ligne sont illisibles compte tenu de leur taille. Il faut beaucoup d’expérience pour les exploiter et les comprendre ; nos retours d’expérience montrent que nos adhérents, lesquels connaissent pourtant bien leur secteur, n’ont pas réalisé une manœuvre pour favoriser une artificialisation (potentiel permis de construire en zone sensible…) Il faut impérativement maintenir un lieu de présentation des documents imprimés avec des plans compréhensibles au « Français moyen ».

    Nous profitons de cette nouvelle consultation pour rappeler que tant que l’avis de l’immense majorité des citoyens défavorables à un projet ne sera pas pris en compte, il y aura de plus en plus de méfiance à l’égard de nos dirigeants et de l’État.

    Conclusion : Ce projet ne répond pas aux attentes des citoyens, (cf tous les sondages qui placent l’environnement et la santé comme préoccupations majeures), qu’ils soient simples citoyens ou responsables d’entreprises, qui veulent des règles claires pour que toute partie prenante puisse avoir connaissance des plans et projets afin d’exprimer leurs points de vue à leurs sujets. Au surplus, ce projet ne répond pas à la mise en demeure de l’UE ; heureusement je n’ai plus de responsabilité au niveau européen, sinon j’aurai honte. Une démarche sincère en faveur de l’intérêt général voudrait que les citoyens soient davantage invités à s’exprimer et qu’il y ait davantage d’enquêtes publiques. Le minimum minimorum voudrait que tout porteur de projet soit obligé d’informer les personnes impactées.

    Georges Cingal
    Secrétaire général Fédération SEPANSO

  •  Projet de décret portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement et de la sécurité sociale, le 11 mars 2021 à 19h32

    Une réforme qui ne répond pas aux attentes des citoyens et associations environnementales.
    Les enquêtes publiques doivent être maintenues afin que les réalisations soient conformes à l’intérêt général et non aux souhaits des politiques gouvernementales ou celles des collectivités locales.
    Permettre à chaque citoyen, riverains, associations, qui sont impactés par un projet soumis à enquête publique de pouvoir s’exprimer librement vers la/le commissaire enquêteur qui étudiera et commentera équitablement tous les éléments soumis.
    La conclusion motivée du commissaire-enquêteur doit être indépendante de toute pression de l’émetteur du projet ou tout autre intermédiaire.
    Le/la commissaire-enquêteur est tenu de répondre impartialement aux fonctionnalités de la demande. Elle/il instruira le dossier afin que la finalité des actions ou d’institutions censées intéresser et servir une population considérée dans son ensemble soient consignées.

  •  Une réformette bricolée qui n’est pas à la hauteur des manquements constatés, le 11 mars 2021 à 15h53

    Contexte :
    France Nature Environnement œuvre depuis plus de dix à l’amélioration du processus d’évaluation environnementale, s’agissant à la fois de son champ d’application, de son contenu et des acteurs du processus qui l’accompagnent.
    Faute d’être entendue, l’association a dû saisir de nombreuses fois les juridictions compétentes comme les organes de contrôle de la légalité au niveau européen.
    Malheureusement, l’Etat n’engage chaque fois que des évolutions « à petits pas », aggravant en fait le fossé qui existe entre, d’une part, la compréhension de l’évaluation environnementale par l’administration traduite dans les dispositions règlementaires et, d’autre part, la portée que lui donnent les décisions de la Cour de justice de l’Union et même les définitions qu’en retient le législateur comme véritable porte d’entrée de la démocratie environnementale.
    Le texte mis en consultation offre une illustration frappante et quelque peu désarmante de cet état de fait.
    Alors que n’ont toujours pas été résolues les difficultés nées d’une traduction règlementaire manifestement incomplète de la législation, clairement reconnue par le Conseil d’Etat dans des décisions désormais anciennes sur :
    • La soumission à évaluation environnementale des procédures d’évolution des documents d’urbanisme,
    • Celle des outils mobilisés pour l’aménagement touristique en zone de montagne (UTN)
    alors que la France vient de faire l’objet en février 2021 d’une mise en demeure complémentaire relative à :
    • La situation systémique de conflit d’intérêts dans laquelle est plongée l’autorité chargée de soumettre au cas par cas un projet à évaluation environnementale
    • L’exclusion systématique de certains projets, plans et programmes du processus d’évaluation environnementale, en raison notamment de nomenclatures fermées :
    o évidemment incomplètes -les documents locaux d’aménagement forestier en sont par exemple étonnamment exclus,
    o et structurellement défaillantes en ce que fondées sur des seuils et des caractéristiques des projets ne prenant pas en compte les critères utiles de la directive 2011/92/CE,

    Contribution de France nature environnement :

    Le texte mis en consultation propose une liste impressionnante de modifications d’apparence mineures -certaines ne le sont pas- qui ne permettront pas à la France de continuer à reporter encore la transposition effective du droit de l’Union.
    Ce procédé ne trompera d’ailleurs pas la commission qui y verra seulement ce que constitue cette réformette : un feu de paille pour amuser la galerie, d’ailleurs mal présenté puisque la notice indique en tête qu’il s’agit d’un PROJET DE DECRET RELATIF A L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE.
    Sur les dispositions du projet de décret soumis à consultation, France Nature Environnement émet l’avis suivant :
    • à l’article R. 122-5 est ajoutée la mention « Le cas échéant, le contenu de l’étude d’impact tient compte de l’avis rendu en application de l’article R. 122 4. L’étude d’impact inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. »
    o cette mention est insuffisante puisque n’est pas transposée le texte européen qui dispose que « l’étude inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement » ;
    le texte doit donc être complété en ce sens ;
    • au même article, les effets cumulés sont précisés pour tenir compte « en outre » des projets qui, « lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181 14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. »
    o une telle rédaction a pour effet d’exclure, dans l’analyse des effets cumulés, les projets autorisés, régulièrement ou pas, sans évaluation environnementale alors que le nouveau projet est susceptible d’avoir des effets cumulés avec eux ;
    o cette exclusion n’est pas conforme aux termes du e) sous 5 de l’annexe IV de la directive 2011/92 et s’avère particulièrement délétère dans des secteurs à forte sensibilité environnementale ou dans des zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ;
    o l’exemple des autorisations d’élevages en Bretagne, en zone d’eutrophisation liée à l’excès de nitrates, est à cet égard pertinent pour illustrer cette anomalie manifeste du décret ;
    o une telle rédaction maintient donc la France en situation d’infraction par rapport à la lettre et l’esprit de la directive ;
    o subsidiairement, la mention « en outre » doit être supprimée : elle n’apporte rien et peut faire peser un risque contentieux sur l’analyse des études mise en œuvre par les juridictions ;
    • à l’article R. 122-24-2 est ajoutée la description d’une situation de conflit d’intérêts justifiant le déport de l’autorité
    o cette rédaction n’est évidemment qu’un petit pansement sur la plaie béante ouverte par un décret qui, en 2020, a confié la décision « cas par cas » à des préfets, conciliateurs des politiques publiques au niveau déconcentré, donc en situation de conflit systémique d’intérêts.
    • S’agissant enfin des modifications apportées aux articles R. 512-46-12 et R. 512-46-18, l’accélération proposée n’a pas sérieusement d’intérêt dès lors que le très court délai laissé à l’administration pour instruire les dossiers ne lui permettra pas de consulter dans les temps notamment le CODERST, avec un rapport circonstancié, portant ainsi de façon très prévisible atteinte à la sécurité juridique des projets.
    Pour tous ces motifs, France Nature Environnement propose que la copie soit totalement revue pour qu’une réforme sérieuse de l’évaluation environnementale soit mise en œuvre, alors que la technique adoptée des petites touches successives est source d’incertitude pour les porteurs de projets et de plans-programmes et a pour effet de rendre incompréhensibles au public les règles applicables à un instant donné de la procédure.

  •  Viart Martine, le 8 mars 2021 à 17h27

    A la lecture des documents proposés à la consultation (encore une? qui servira à quoi?) ceux-ci ne permettent pas de se former un avis, alors que le sujet de l’évaluation environnementale est un sujet primordial, qui mériterait que nous soyons éclairés correctement. Un nouvel exemple qui vient renforcer les questions que l’on ne peut manquer de se poser à propos de ce type de procédure : quelle est sa finalité, qu’en attend-t-on, quel est le seuil à partir duquel on considère que le public a effectivement répondu? Trop de technocratie dans ces termes et je rejoins plusieurs avis déjà formulés : il faut paraître très savant pour noyer le poisson.

  •  la participation du public ne peut se résumer à "l’électronique" , le 8 mars 2021 à 11h16

    la réduction des cas de consultation du public avec une enquête publique et l’augmentation des cas de simples mises à disposition accentuent la fracture numérique entre les citoyens familiarisés ou pas avec l’accès aux sites en ligne, qui disposent ou pas d’un débit et d’ordinateurs suffisamment performants, d’écrans suffisamment larges pour lire des dossiers très lourds comportant de nombreux plans.

    Fournir toutes les garanties aux citoyens, aux riverains, aux associations , d’une réelle participation, passe par le maintien de l’enquête publique avec la présence d’une personnalité indépendante , en capacité d’expliquer ou de faire expliquer les projets et garante du traitement des observations.

  •  Pas d’accord avec une simple consultation publique, le 4 mars 2021 à 17h46

    Compte tenu du non équipement des personnes d’un certain age et compte tenu des difficultés sur certaines zones et de la difficultés de télécharger et consulter les cartes lourdes :
    Il semble indispensable et au moins pour les 10 prochaines années de maintenir les enquêtes publiques avec un commissaire enquêteur neutre qui saura expliquer et présenter le dossier.
    Enfin nous avons un désaccord total sur la simple consultation où il faudra justement que ce soit un commissaire enquêteur qui fasse la synthèse et non un fonctionnaire d’une préfecture ou d’un ministère.
    Pour la bonne démocratie participative du citoyen il faut garder les enquêtes publiques en présentiel avec possibilité de déposer les observations via mail. S’il faut réduire certaines enquêtes de 30 j à 20j pourquoi pas.

  •  Tableau complexe - explicatif de présentation trop court, le 3 mars 2021 à 16h39

    Pas sûr que la loi ASAP aille dans le sens d’une réponse satisfaisant la Commission Européenne par rapport à leur mise en demeure (R.122-5) R.122-26 - le délai de 3 mois indiqué passe à deux mois avec loi ASAP ?
    Même si le tableau est complexe, ces trois colonnes sont un beau travail. Une 4ème colonne avec les termes de la mise en demeure permettrait de mieux jauger de la bonne prise en compte.

  •  Déjà en retard sur la nouvelle mise en demeure, le 3 mars 2021 à 16h05

    Il est extrêmement regrettable que les arbitrages gouvernementaux aillent a nouveau dans le sens de modifications cosmétiques visant à apporter systématiquement des réponses à minima aux mises en demeures de la Commission Européenne.

    La concertation sur ce nouveau décret intervient précisément au moment ou les dispositions relatives à l’indépendance de l’autorité environnementale, qu’elle soit en charge de rendre un avis ou une décision d’examen au cas par cas important évidemment peu, est encore mise en cause par l’Union Européenne.
    Cette mise en demeure extrêmement prévisible n’a une fois de plus pas été anticipée et plutôt que de répondre aux exigences, pourtant peu élevées, de la commission européenne il est de nouveau fait le choix de mesures cosmétiques favorisant l’instabilité du droit et un sentiment global de mépris des procédures environnementales !!

  •  On cherche toujours à supprimer les effets de l’article L 122-1 pourtant essentiel pour juger des impacts sur une zone, le 2 mars 2021 à 21h07

    L’ancien texte (dernier alinéa de l’article L122-1) :
    "Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité."

    Ce qui me semble être le projet :
    « Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de :
    « a) l’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;
    « b) la nature des incidences ;
    « c) la nature transfrontalière des incidences ;
    « d) l’intensité et la complexité des incidences ;
    « e) la probabilité des incidences ;
    « f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
    « g) le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;😒 (et qui décidera que les incidences sont de nature à étendre l’étude d’impact?)
    « h) la possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »

    Depuis le temps que nos autorités cherchent à supprimer le dernier alinéa du L122-1 qui semble gêner pas mal de porteurs de projets mais qui est essentiel pour analyser ses effets sur une zone. C’est pourtant une disposition courante au code de l’urbanisme que d’imposer un plan d’aménagement d’ensemble pour ouvrir une zone à la constructibilité par exemple. Le concept est le même et en supprimer le principe probablement illégal.

  •  consultation du public sur des documents incompréhensibles, le 2 mars 2021 à 17h07

    les documents proposés à la consultation ne permettent pas de faire comprendre les enjeux, le niveau de complétude des réponses proposées… et ne permettent pas de se former un avis, alors que le sujet de l’évaluation environnementale est un sujet primordial, qui mériterait que nous soyons éclairés correctement. Le ministère ne peut pas prétendre consulter dans ces conditions.

  •  incompréhensible, le 2 mars 2021 à 13h47

    A croire qu’il s’agit de rendre le plus inaccessible possible les textes pour etre bien sur de ne pas concerter. Mais à qui s’adresse cette concertation… Rendez la lisible s’il vous plait

  •  Integrer à l’étude d’impact un bilan carbone, le 2 mars 2021 à 10h43

    l’Article R. 122-5 qui specifie le contenu de l’étude d’imapct devrait rendre obligatoire un bilan d’emission de gaz à effet de serre. Ce bilan devra etre conforme au GHG protocole à savoir specifier les emissions du perimetre 1,2 et 3 relatifs à l’utilisation de ressources, de production du projet, de son utilisation et de sa fin de vie.