projet de décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets

Consultation du 17/06/2022 au 13/07/2022 - 12 contributions

Objet du projet de décret

• Dispositions d’application du III de l’article 197

L’article 197 prévoit qu’il puisse être identifié au sein des SCOT des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés, et que les orientations d’aménagement et de programmation des PLU puissent porter sur des secteurs à renaturer.
Ce même article prévoit également que les mesures de compensation prévue à l’article L. 163-1 du code de l’environnement (séquence ERC biodiversité) sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de cette mise en œuvre des mesures compensatoires.

En conséquence, le projet de décret crée un article R. 163-1-A permettant de lever la difficulté d’une double priorisation introduite par la modification de l’article L. 163-1 en rappelant le nécessaire respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1.

Il convient de noter que les modifications apportées au chapitre III du titre VI du livre Ier nécessitent une réorganisation de ce chapitre qui est désormais composée de deux sections portant respectivement sur les dispositions générales puis sur les sites naturels de compensation.

• Dispositions d’application de l’article 214

L’article 214 prévoit, pour les actions ou opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale, une nouvelle « étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. » (L.300-1-1 du CU modifié).

Pour ces mêmes projets, le code de l’urbanisme prévoyait déjà une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone (loi ELAN). Cette étude était prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la loi Climat et résilience a déplacé cette disposition à l’article L. 300-1-1 sans modification sur le fond.

Un décret en Conseil d’État doit déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L.122-3 du code de l’environnement.

L’article R. 122-5 du code de l’environnement (contenu de l’étude d’impact) prévoit déjà que, pour ces actions ou opérations d’aménagement, l’étude d’impact contient les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. Il convient donc de compléter cette disposition en ajoutant au contenu de l’étude d’impact les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée.

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Commentaires

  •  Les zones compensées ne seront pas aussi bien que les zones détruites., le 12 juillet 2022 à 22h51

    Les textes présentées n’apportent pas une meilleure protection des zones visées par une destruction pour projet d’aménagement. La séquence ERC devrait être renforcée, afin que Eviter devienne la règle. Prévoir des zones de compensation encourage à les utiliser pour détruire ailleurs. Prévoir des zones protégées intouchables ou à renaturer : oui, mais sans détruire ailleurs. Compenser loin du site détruit n’a pas de sens au niveau d’une continuité écologique (trame verte et bleue).
    L’évaluation environnementale devrait être exigée plus systématiquement qu’actuellement. La nouvelle étude prévue n’a de sens que si elle pèse dans la décision si oui ou non un projet est réalisé ou refusé ou reajusté, pour une meilleure protection des milieux et de la biodiversité.

  •  Mesures compensatoires et SNC, le 11 juillet 2022 à 11h15

    Le SNIP (Syndicat National des industries du plâtre) a examiné ce projet et considère qu’il apporte une nécessaire clarification quant aux conditions de mise en œuvre des mesures compensatoires dans des zones préférentielles de renaturation lorsque cela n’est pas possible sur le site endommagé, et telles que visées à l’article L. 163-1, en précisant que cette mise en œuvre soit envisageable dans des conditions techniquement et économiquement acceptables par le biais du nouvel article R. 163-1- A.

  •  Scot et competences, le 9 juillet 2022 à 21h07

    il existe trop d interets personnels dans la gestion des scots par les communautés de communes, si l on veut que la rennaturation des sols soit une réalité, il faut enlever cette competences aux élus et la donner aux services de l etat

  •  Préciser les dix années passées dans la consommation des espaces en extension, le 8 juillet 2022 à 11h43

    La loi Climat mets en priorité avant l’artificialisation la consommation des espaces. Sa définition est précise et ne se projette que pour les dix années futures. Il est urgent de préciser que les dix années passées seront prises sur les zones qui sont venues en extensions et non l’ensemble des artificialisations dans des zones déjà urbanisées depuis plus de dix ans . S’appuyant sur les fichiers fonciers d’artificialisation les travaux actuels sont dans l’erreur.
    En ce qui concerne la compensation cela sera certainement une dérive. Il faut encourager la dé-artificialisation sans compensation. Car pour artificialiser les faux prétextes seront nombreux. De toutes manières il faut exiger une compensation dans la commune et non au niveau de l’Agglomération. En particulier pour les communes littorales. Pour construire au bord du littoral ou en zone tendue compenser à 10 km n’est pas acceptable.

  •  Projet de décret portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et à la compensation de projets., le 8 juillet 2022 à 10h57

    DISPOSITIONS D’APPLICATION DU III DE L’ARTICLE 197.

    Il faut absolument garder l’article L.163-1 du code de l’environnement tel qu’il est .

    Compenser hors de la zone préférentielle risque de créer des zones très naturalisées à grandes distances les unes des autres sans possibilités de continuum entres elles,obligeant de créer des corridors types trames vertes et bleues pour les relier et faisant disparaître les îlots de nature de proximité.
    Détruire une zone de nature dans une commune et compenser dans une autre est assez mal vécue par les habitants car cela détruit leur cadre de vie et a un prix sur l’immobilier local .

  •  Modifications nécessaires pour que le décret permette une évolution des PLUs assurant l’absence de perte nette de biodiversité, le 6 juillet 2022 à 23h34

    Beaucoup trop d’études d’impacts ne s’intéressent pas au maintien des continuités écologiques.
    En effet les zones d’étude retenues pour évaluer les impacts des projets ne permettent pas de prendre en compte la préservation des continuités écologiques. Ces zones d’étude devraient être faites à l’échelle du territoire en incluant les grands réservoirs adjacents.

    L’échelle d’élaboration du SRCE ne permet pas de préciser suffisamment la localisation des continuités écologiques à l’échelle des Territoires responsables des PLUi, ces réseaux étant les seuls à même d’assurer la présence de la nature en ville et, sur le Territoire de la Métropole du Grand Paris, le rétablissement des continuités écologiques entre Paris et la ceinture verte d’Île de France.
    Les diagnostics de ces documents devraient donc inclure une étude des réseaux écologiques sur la base d’une carte de la végétation et des zones en eau.
    Même le diagnostic du SCoT de la Métropole du Grand Paris n’inclut pas de telles études.
    Une carte de la végétation a bien été créée pour celui-ci mais seulement pour préciser les documents élaborés après la fixation du PADD

    Étant donnée l’échelle pertinente pour la détermination des réseaux écologiques, les PLUi, comme les SCoT devraient pouvoir créer des zones préférentielles pour les compensations qui viendraient compléter celles fixées au SCoT.

    La rédaction de l’article 3 du décret donc doit être revue pour faire référence aux plans de zonage et règlements des PLU(i) et permettre de prévoir la fixation de zones spécifiques pour la renaturation. Dans l’état actuel elle ne fait référence qu’à l’article L151-7 qui ne traite que des OAP des PLU(i)

    Ces modifications du code de l’urbanisme sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de l’absence de perte nette de biodiversité inscrite dans le code de l’environnement :
    dans les Territoires à dominante urbaine, il est essentiel pour éviter un recul important de la biodiversité, que les compensations, faute de trouver des espaces naturels ou forestiers à conforter, portent sur le rétablissement des continuités écologiques au moyen de renaturations, avec création d’espaces relais (les liens trop longs, sans petits espaces d’habitat intermédiaires, ne sont pas praticables pour une grande partie de la faune).

    L’étude d’impact des plans PLUi devrait considérer toute zone non protégée comme zone à compenser. Ainsi la mise en œuvre du PLUi ne conduirait plus à une perte de biodiversité.
    Sinon le droit de l’urbanisme permet d’échapper aux contraintes résultant de l’application du droit de l’environnement

    Un outil pour l’évaluation des compensations à réaliser par toutes les opérations concernées doit être prévu pour que celles-ci participent au rétablissement ou même à l’amélioration des continuités écologiques.
    Il est sans doute possible de mettre au point pour l’intégrer aux PLU(i) un coefficient de compensation d’artificialisation par unité de surface (au niveau de l’unité foncière et en application des articles L110-1 II 2° et L163 I du Code de l’Environnement), qui permettrait de quantifier la contribution de chaque projet de construction. Ainsi toutes les opérations ayant un impact sur la pleine terre (même les petites opérations), contribueraient au renforcement des réseaux écologiques.
    Ce coefficient serait complémentaire de CBS.

  •  contribution projet de décret de renaturation, le 30 juin 2022 à 17h02

    Contribution du Département de l’Isère
    Projet de décret pris en application des articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

    Le projet de décret vise pour partie à préciser les modalités d’application de la priorisation de mise en œuvre des mesures compensatoires sur les zones identifiées au sein des SCOT comme préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols son artificialisés.
    Le Département de l’Isère est en cours de déploiement d’une offre de service aux collectivités visant à les accompagner dans la mise en œuvre de leurs mesures compensatoires. Ce service s’appuie sur le rôle d’opérateur de compensation que souhaite jouer le Département à travers le dispositif de Foncière environnementale de l’Isère (FEI). Ce dispositif vise, de manière anticipée et concertée sur le territoire (avec les EPCI et la chambre d’agriculture notamment), à permettre le repérage et la maîtrise de foncier à potentiel de gain écologique (renaturation).
    A travers la FEI, le Département a pour ambition de contribuer à la préservation de la biodiversité. Ainsi, la mobilisation de la compensation environnementale sur des secteurs à fort enjeu de restauration d’habitats ou de corridors écologiques dégradés (principales causes du déclin de la biodiversité), permettra de renforcer le réseau écologique et de faire converger les efforts réalisés par nos différentes politiques publiques. Pour autant, les sites visés par cet objectif recouvrent en bonne partie des terrains non artificialisés et ne rentrent donc pas dans le champ des zones préférentielles à renaturer identifiées dans les SCOT telles que définies dans le projet de décret. Afin de valoriser ce type de sites issus de démarches territoriales telles que la FEI, ainsi que -dans le même esprit- les SNC (sites naturels de compensation prévus par l’art.L163-3 du code de l’environnement), il serait pertinent de les rendre également prioritaires pour la mise en œuvre des mesures compensatoires ou bien de préciser que la notion de « zones préférentielles pour la renaturation » intègre également des sites non artificialisés à fort enjeu de restauration écologique (en cohérence avec la Trame verte et bleue mise en évidence dans les SDADDET et les SCOT).
    Dans le cadre de la mise en place de la FEI, le Département envisage d’expérimenter, avec les Etablissements Publics Foncier (EPF), un processus permettant de mobiliser la compensation environnementale pour la renaturation de friches urbaines ou industrielles sans vocation économique ou urbaine, contribuant ainsi à la désartificialisation et à la résorption de points noirs écologiques (sites pollués…). Cet axe de travail s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi et du projet de décret.
    Pour autant, nous attirons l’attention sur le fait que de nombreuses difficultés sont à lever avant d’aboutir à la mise en œuvre de mesures compensatoires techniquement et économiquement acceptables sur ce type de site ; d’où la nature expérimentale de notre démarche sur ce point. La mention « si leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables » prévue dans le projet de décret nous paraît donc essentielle à conserver. Le décret pourrait également préciser le calendrier attendu pour la priorisation de la compensation dans ces zones, en le calant sur celui de la mise en œuvre du ZAN de manière à mettre en synergie les compensations environnementales et les « compensations ZAN ».

  •  contribution projet de décret de renaturation, le 30 juin 2022 à 17h01

    Contribution du Département de l’Isère
    Projet de décret pris en application des articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

    Le projet de décret vise pour partie à préciser les modalités d’application de la priorisation de mise en œuvre des mesures compensatoires sur les zones identifiées au sein des SCOT comme préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols son artificialisés.
    Le Département de l’Isère est en cours de déploiement d’une offre de service aux collectivités visant à les accompagner dans la mise en œuvre de leurs mesures compensatoires. Ce service s’appuie sur le rôle d’opérateur de compensation que souhaite jouer le Département à travers le dispositif de Foncière environnementale de l’Isère (FEI). Ce dispositif vise, de manière anticipée et concertée sur le territoire (avec les EPCI et la chambre d’agriculture notamment), à permettre le repérage et la maîtrise de foncier à potentiel de gain écologique (renaturation).
    A travers la FEI, le Département a pour ambition de contribuer à la préservation de la biodiversité. Ainsi, la mobilisation de la compensation environnementale sur des secteurs à fort enjeu de restauration d’habitats ou de corridors écologiques dégradés (principales causes du déclin de la biodiversité), permettra de renforcer le réseau écologique et de faire converger les efforts réalisés par nos différentes politiques publiques. Pour autant, les sites visés par cet objectif recouvrent en bonne partie des terrains non artificialisés et ne rentrent donc pas dans le champ des zones préférentielles à renaturer identifiées dans les SCOT telles que définies dans le projet de décret. Afin de valoriser ce type de sites issus de démarches territoriales telles que la FEI, ainsi que -dans le même esprit- les SNC (sites naturels de compensation prévus par l’art.L163-3 du code de l’environnement), il serait pertinent de les rendre également prioritaires pour la mise en œuvre des mesures compensatoires ou bien de préciser que la notion de « zones préférentielles pour la renaturation » intègre également des sites non artificialisés à fort enjeu de restauration écologique (en cohérence avec la Trame verte et bleue mise en évidence dans les SDADDET et les SCOT).
    Dans le cadre de la mise en place de la FEI, le Département envisage d’expérimenter, avec les Etablissements Publics Foncier (EPF), un processus permettant de mobiliser la compensation environnementale pour la renaturation de friches urbaines ou industrielles sans vocation économique ou urbaine, contribuant ainsi à la désartificialisation et à la résorption de points noirs écologiques (sites pollués…). Cet axe de travail s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi et du projet de décret.
    Pour autant, nous attirons l’attention sur le fait que de nombreuses difficultés sont à lever avant d’aboutir à la mise en œuvre de mesures compensatoires techniquement et économiquement acceptables sur ce type de site ; d’où la nature expérimentale de notre démarche sur ce point. La mention « si leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables » prévue dans le projet de décret nous paraît donc essentielle à conserver. Le décret pourrait également préciser le calendrier attendu pour la priorisation de la compensation dans ces zones, en le calant sur celui de la mise en œuvre du ZAN de manière à mettre en synergie les compensations environnementales et les « compensations ZAN ».

  •  Interface avec les Sites Naturels de Compensation (suite), le 23 juin 2022 à 07h54

    …et si les SNC sont des éléments trop précis pour être intégrés à l’échelle des SCoT, on peut envisager une phrase du genre "les zones de renaturation préférentielle intègrent les SNC du territoire".

    C’est moins favorable aux SNC, mais cela évite qu’un opérateur réalise un SNC à un endroit donné, et que le SCoT identifie ensuite une zone de renaturation préférentielle un peu plus loin, et qu’on se retrouve implicitement avec une loi qui stipule que les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre en priorité hors SNC…

  •   Interface avec les Sites Naturels de Compensation (suite), le 22 juin 2022 à 20h02

    Je précise mon propos. Je crains les petits malins qui vont dire que les SNC sont des zones "renaturées" qui ne peuvent donc pas prétendre à être des zones "de renaturation".

  •  Luute contre le déréglement climatique et document d’urbanisme, le 18 juin 2022 à 09h42

    L’association 60 Millions de Piétons se réjouit des mesures prises pour faire évoluer les procédures réglementaires pour mieux prendre en compte le dérèglement climatique. Elle constate cependant qu’aucune mesure ne vient soutenir la mobilité piétonne qui est la seule mobilité durable. Les études d’impact l’oublient comme les PADD et rien dans le réglèment national d’urbanisme
    A votre disposition pour avancer sur ce chemin.

    Le secrétaire général
    Christian Machu

  •  Interface avec les Sites Naturels de Compensation, le 17 juin 2022 à 21h01

    Si on souhaite favoriser l’essor du dispositif SNC, il pourrait être pertinent d’ajouter une phrase du genre "Les Sites Naturels de Compensation sont considérés de facto comme des zones de renaturation préférentielle."