Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation à la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 21/10/2020 au 10/11/2020 - 25 contributions

Contexte et objectifs  :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) opère une refondation du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution (cotisation financière).

Un premier décret portant réforme de la responsabilité élargie du producteur vise à finaliser l’harmonisation des dispositions applicables aux régimes de responsabilité élargie du producteur en réécrivant l’ensemble des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Ce projet de décret a été soumis à la consultation du public du 8 au 29 juillet 2020.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation vise à simplifier et à harmoniser les dispositions spécifiques applicables aux différentes filières de responsabilité élargie du producteur existantes en modifiant, remplaçant, créant et abrogeant plusieurs articles, afin d’éviter les doublons ou les dispositions contradictoires avec les dispositions législatives du code de l’environnement et le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie du producteur. Il vise en outre à appliquer des mesures de la loi AGEC propres à certaines filières REP, notamment en ce qui concerne la définition du dispositif harmonisé de tri des emballages et la modification des critères selon lesquels la presse peut bénéficier de bonus d’exemption au financement de la filière REP des papiers.

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Dispositions soumises à la consultation du public

Le projet de décret comporte 16 articles.
L’avis du public est sollicité sur les articles 2 et 10.

  • L’article 2 introduit la modification de la section 5 relative aux emballages qui comprend les articles R.543-42 à R.543-74.

L’article R. 543-43 transpose à l’identique les définitions « d’emballage réemployable » et « d’emballage composite » introduites dans la directive européenne (UE) 2018/852.

L’article R. 543-45 précise les modalités d’interdiction des huiles minérales dans les emballages, en application de l’article 112 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, en listant les substances interdites par arrêté ministériel.

L’article R. 543-54-1 élargit le périmètre du « dispositif harmonisé de règles de tri » aux emballages en plastique et en bois, d’ici fin 2022.

L’article R. 543-58-2 précise les objectifs d’emballages réemployés à mettre en marché annuellement en France, introduite par la loi n°2020-105 du 10 février 2020, en renvoyant la fixation de ces derniers dans le cahier des charges.

  • L’article 10 crée la section 24 relative aux produits du tabac qui comprend les articles R.543-309 et R.543-310.

L’article R. 543-309 rappelle le principe de REP applicable aux produits du tabac en application de la loi AGEC.

L’article R. 543-310 précise introduit les définitions nécessaires à la mise en place de cette REP, à savoir celle de « producteur » et les produits concernés.

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Autres dispositions du projet de décret transmises pour information

L’article 1er introduit de manière générique les modifications apportées au code de l’environnement.

L’article 3 modifie la section 7 relative aux piles et accumulateurs qui comporte les articles R.543-124 à R.543-134.

L’article 4 modifie la section 10 relative aux équipements électriques et électroniques qui comprend les articles R.543-171-1 à R.543-206-4.

L’article 5 modifie la section 11 relative aux imprimés papiers et aux papiers à usage graphique destinés à être imprimés qui comprend les articles D.543-207 à R.543-221.

L’article 6 modifie la section 12 relative aux produits textiles d’habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison qui comporte les articles R.543-214 à R.543-224.

L’article 7 modifie la section 14 relative aux produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui comporte les articles R.543-228 à R.543-239.

L’article 8 modifie la section 15 relative aux éléments d’ameublement formée des articles R.543-240 à R.543-256-1.

L’article 9 modifie la section 22 relative aux bateaux de plaisance ou de sport qui comporte les articles R.543-297 à R.543-305.

L’article 11 liste les articles abrogés au lendemain de la publication du décret.

L’article 12 liste les dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2022 et l’article 13 celles qui sont supprimées à compter à compter du 1er janvier 2023.

L’article 14 modifie le code de la santé publique en ce qui concerne les informations devant figurer sur les emballages des produits du tabac ainsi que les dispositions relatives à la filière des médicaments non utilisés.

Les article 15 à 17 précisent les conditions d’entrée en vigueur des différentes mesures.

L’article 18 désigne les ministres chargés de l’application du décret.

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Commentaires

  •  Maintien des soutiens à hauteur de 80% des coûts, le 26 octobre 2020 à 08h50

    Le projet de décret dans son article 2 modifie l’article R.543-58-1 du code de l’environnement et supprime le dernier paragraphe qui stipulait : "Il fixe enfin les bases des versements opérés par l’organisme ou l’entreprise agréé en vue d’assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé."
    Cela n’est pas acceptable pour les Collectivités qui souhaitent maintenir une véritable responsabilité élargie du producteur. L’expérience actuelle, avec la chute des cours de reprise de nombreux matériaux démontre l’importance de maintenir cette règle des 80%, afin de limiter l’exposition des collectivités aux risques financiers liés aux fluctuations des cours mondiaux, alors qu’elles n’en portent aucune responsabilité.

  •  Maintien d’un objectif minimal de prise en charge des coûts pour la filière emballages, le 23 octobre 2020 à 16h13

    Bonjour,

    Le projet de décret dans son article 2 modifie l’article R.543-58-1 du code de l’environnement et supprime le dernier paragraphe qui stipulait : "Il fixe enfin les bases des versements opérés par l’organisme ou l’entreprise agréé en vue d’assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé."

    Ceci est un recul difficilement compréhensible si on souhaite maintenir effective une responsabilité élargie du producteur. Le contexte actuel, avec une chute sans précédent de nombreux cours de reprise des matériaux, devrait d’autant plus inciter à maintenir cette règle des 80%, qui permet de limiter l’exposition des collectivités aux risques financiers liés aux fluctutations des cours mondiaux, alors qu’elles n’en portent aucune responsabilité.

  •  Modification du cadre de la filière papiers graphiques, le 23 octobre 2020 à 15h36

    Afin de mieux définir les entreprises amenées à contribuer à la filière REP des papiers graphiques (section 11 du document en consultation), il convient de modifier les définitions présentées à l’article R. 543-207.

    Cette REP cible de manière anormale un matériau, et non un produit comme pour les autres filières. Or, d’autres matériaux comme le plastique peuvent être utilisés comme alternative au papier (enveloppes notamment), qui de ce fait sont collectés par les collectivités sans avoir à s’acquitter d’une contribution. Cette situation crée une distorsion aux dépens du papier, sans justification environnementale. Le 2° de l’article R. 543-207 devrait donc être complété comme suit : "Papiers à usage graphique, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, y compris d’un autre matériau que le papier, ayant le même usage et ne relevant pas déjà de l’article R. 543-54"

    En outre la notion de donneur d’ordre qui y est définie ne correspond pas à la réalité de l’influence que peut avoir un producteur ou un distributeur sur les choix de mise en marché. Nous proposons donc les modifications suivantes :
    <span class="puce">- supprimer le 5° de l’article R. 543-207
    <span class="puce">- remplacer le 4° du même article par la formulation suivante :
    Producteur, au sens du I de l’article L. 541-10 :
    a) Toute personne physique ou morale Tout donneur d’ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
    b) Toute personne qui met distribue sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés et conditionnés à destination de l’utilisateur final et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux, et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

  •  Gaspillage, le 23 octobre 2020 à 13h13

    C’est l’hyper-abondance de nos hyper-marchés pour une hyper-consommation qui crée cet hyper-gaspillage…
    L’économie circulaire n’est qu’un leurre dans cette abondance morbide. Les emballages plastiques multicouches doivent gérer les séjours de plus en plus long en rayon des hypermarchés (les DLC) , pour augmenter les chances des produits à être vendus et ne pas finir dans une poubelle… perte d’argent ! Problème ! Les multicouches plastiques sont difficilement recyclables ou pas du tout… C’est donc une décroissance de cette hyper-abondance qui est la solution à tous nos problèmes environnementaux (pertes d’espaces naturels, pollution pesticides, pertes de biodiversité, production de gaz à effet de serre, pollution des eaux par la chimie et les plastiques, décharges saturées, paysans et artisans (boulanger, boucher, charcutier…) en voie de disparition !) Il suffit de regarder vos rayons de yaourts, de charcuterie dans vos HYPER-SUPER-marchés…Les petits commerces créent du lien social, les hyper-Marchés créent des immenses parkings… Le gaspillage est juste une variable d’ajustement du trafic de l’agro-alimentaire en bande organisé avec les marchands d’emballages.

  •  Attention aux effets contraires, le 22 octobre 2020 à 20h33

    Attention à ce que la suppression de ces articles en vue de la simplification du décret ne rende pas, au contraire, les démarches plus faciles pour les producteurs de ne pas recycler/ne pas faire d’effort pour gérer durablement les déchets qu’ils produisent/polluer.