Projet de décret n° du [ ] relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et Projet d’arrêté du [ ] modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées des programmes d’actions régionaux à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Consultation du 06/06/2015 au 27/06/2015 - 35 contributions

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 26 juin 2015 à 18h55

    La FNPL souhaite attirer votre attention sur plusieurs éléments de projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation du public.
    La balance globale azotée ; un indicateur inadapté pour les exploitations laitières

    Pour rappel, les valeurs de rejets des vaches laitières sont définies en fonction du niveau de production et du temps passé à l’extérieur. Aussi, les systèmes spécialisés laitiers des zones de plaines avec du pâturage sont systématiquement pénalisés lorsque la règlementation fixe des plafonds (ex : la BGA). Ils sont d’autant plus pénalisés que les rotations longues (plus de 5 ans) des prairies temporaires ne sont pas prises en compte.
    De plus, il convient de rappeler qu’il s’agit du même profil d’exploitations qui pour des raisons agronomiques devraient pouvoir bénéficier d’une dérogation. En effet, il est reconnu que les prairies peuvent valoriser davantage d’azote que le plafond forfaitaire de 170 uN org /ha. Dans l’attente de cette dérogation et d’un plafond de BGA non pénalisant, la FNPL demande la non-application de cette règle pour les exploitations laitières.

    Le dispositif de surveillance : des modalités à réviser
    Les préfets peuvent imposer dans certains cantons la mise en place de dispositif de surveillance de l’azote ainsi que la déclaration annuelle des quantités d’azote vendues et épandues (art4 paragraphe II du projet de décret). Il est prévu que dans la situation d’un dépassement de la valeur de référence, le préfet applique un dispositif limitant la quantité d’azote de toutes origines épandue par hectare, sur la dite zone et pour chaque exploitation. (Paragraphe IV). Article 4 du projet d’arrêté prévoit que la quantité de référence pour la zone est établie lors de la première année de déclaration avec une marge de 1kg/ha.
    Au regard de la variabilité climatique interannuelle, les besoins des plantes peuvent évoluer à l’échelle de la zone, ainsi qu’à celle de l’exploitation. La FNPL propose donc que cette valeur de référence corresponde à une plage de référence définie à partir d’une période (à définir).
    S’agissant de l’inclusion des déclarations de l’azote cédé dans ces zones pour permettre la comparaison de la quantité d’azote épandu à la valeur de référence, la FNPL considère que leur utilisation pourrait conduire à des sanctions non justifiables. En effet, les exploitants peuvent acheter ponctuellement des engrais par anticipation ou au moment de la clôture de la période. Aussi, il ne faudrait pas que ce contrôle de second niveau, génère des dépassements « administratifs », qui pourraient avoir des conséquences sur l’année culturale en cours, voire la suivante. Enfin, ce croisement des données, qui est imposé au secteur agricole, n’a pas d’autre objet que de contrôler ! Cette pression est inadmissible.
    L’année qui suit une situation de dépassement de la valeur de référence, il est prévu d’appliquer un plafond à l’échelle de l’exploitation d’azote épandu. Nous nous permettons d’insister, tous les plafonds forfaitaires, pénalisent les exploitations laitières, dont la particularité est la diversité. Par ailleurs, cette valeur à l’échelle de l’exploitation aura pour conséquence de figer les assolements, voire de ne répondre aux besoins des cultures. Enfin, les règles proposées conduisent à sanctionner tous les éleveurs d’un territoire, quelles que soient leurs pratiques ! Comment les éleveurs peuvent-ils s’adapter aux contextes économiques, tout aussi changeant que le climat, si les règlementations empêchent la liberté de gestion des exploitations ?
    Nous nous permettons de rappeler également que les exploitations laitières peuvent changer de classe de rejet par vache laitière, en fonction des conditions météo. Aussi pour les exploitations en limite de classe, il peut y avoir des variabilités interannuelles des quantités d’azote organiques produites, donc épandables et épandues.
    En conclusion le dispositif de surveillance est un dispositif d’observation annuelle, alors que les exploitations sont de plus en plus soumises à des variations climatiques et économiques, qui impliquent une réflexion pluriannuelle. Ce dispositif reste dans une logique d’obligation de moyens, alors que les producteurs souhaitent s’engager dans une logique d’obligation de résultat avec des échéances réalistes. C’est pourquoi, nous demandons que cette règle ne s’applique.

    Autres commentaires (article 3 projet de décret)
    Le projet de décret prévoit que l’application du programme d’actions directive nitrate national dans un délai maximum d’un an à compter de la date de la publication.
    La FNPL considère que l’entrée en vigueur des mesures ne doit pas intervenir en cours de campagne culturale, mais bien au début de la campagne suivant le classement (n+1) soit une période d’au minimum 12 mois, afin de disposer d’un délai de formation et d’information des éleveurs et des réseaux de conseillers. En effet, au regard du changement constant des règlementations, les mesures doivent être expliquées suffisamment en amont des périodes de réalisation l’assolement, pour être appliquées et applicables dans les exploitations.
    En outre, la rédaction actuelle de la directive nitrates dispose article 5 paragraphe 1 « pour les besoins des objectifs visés […] l ou d’un an après chaque nouvelle désignation (zones vulnérables) les états membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées ». Aussi tel que le décret est rédigé, il s’agit clairement d’une surtransposition française.
    Le projet de décret prévoit également que les services de l’Etat puissent s’exonérer de la procédure d’évaluation dans le cas de modification ne remettant pas en cause l’économie générale du programme.
    Toutes les évolutions ont un impact, il est important que l’Etat en réalise une évaluation.

    Pour conclure la FNPL rappelle que les programmes d’actions nitrates imposent des règles très strictes. Aussi, le fait de rajouter des règles supplémentaires sur l’ensemble des exploitants ou seulement une partie, dans le cadre de territoires spécifiques, provoquera de l’incompréhension. Aussi nous rappelons notre demande qui est de supprimer toutes les zones d’actions renforcées et les règles non agronomiques qui y sont prévues.
    La FNPL est donc opposée aux projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation du public, car ces textes vont pénaliser au quotidien la compétitivité des exploitations laitières des zones concernées et les dynamiques territoriales.

  •  Avis défavorable : refus de la sanction collective incohérente avec les investissements et les résultats des agriculteurs finistériens. Respectez les préalables !, le 26 juin 2015 à 18h12

    La Bretagne a relevé le défi des nitrates : -30% en 15 ans. Elle fait partie des rares régions européennes à afficher une baisse aussi significative de la concentration en nitrates ! En 20 ans, la concentration des nitrates dans les cours d’eau bretons est passée de 53,2mg/L à 35,7. Et la tendance est toujours à la baisse ! Les efforts des agriculteurs pour la reconquête de la qualité de l’eau sont reconnus depuis l’administration bretonne jusqu’à l’Union Européenne.

    La généralisation de la déclaration des flux d’azote à toute la Bretagne devait faire l’objet de préalables qui, bien qu’acceptés initialement par les pouvoirs publics, ne sont à ce jour toujours pas mis en œuvre ce qui renforce toujours plus le manque de crédibilité que l’on peut accorder à l’administration…

    Si la déclaration des flux d’azote devait être généralisée à l’ensemble de la Bretagne, elle devait être synonyme de simplification administrative et non d’une contrainte administrative supplémentaire, dont le seul but serait de figer l’évolution des exploitations par des quotas d’azote !

    Loin des engagements initiaux, les projets soumis à cette consultation menacent l’agriculture bretonne de quota d’azote généralisé, en complet décalage avec les évolutions possibles structurelles, économiques, agronomiques de nos exploitations et surtout sans respect du principe de proportionnalité des mesures !

    Les agriculteurs bretons se sont financièrement et techniquement investis pour mieux intégrer l’environnement dans leurs pratiques quotidiennes. A l’heure où il est demandé de reconnaître et valoriser les efforts entrepris pour encourager les démarches, les textes soumis à la consultation ne font que proposer une bride supplémentaire à l’agriculture, sans aucune justification ni rationalisation des pénalités !

    Nous exigeons que ces textes soient modifiés pour respecter, ENFIN, un des préalables qui avait été convenu, à savoir :
    <span class="puce">- La levée de ce risque de quota azote généralisé, qui pénalisent TOUTES les exploitations agricoles, sans aucune marge d’erreur ni analyse agronomique valable, et représente, de ce fait, un vrai danger pour l’avenir de notre agriculture !

    L’administration se doit de rendre des comptes au plus vite sur les autres préalables sur lesquels elle s’était engagée lors de la généralisation de la déclaration des flux d’azote :
    <span class="puce">- La simplification de la mise à jour des plans d’épandage, pas que sur le fond mais surtout sur la forme, pour une réelle simplification apportée aux gérants des exploitations agricoles !
    <span class="puce">- La diminution des contrôles sur les exploitations !
    <span class="puce">- Et la sortie des BVC qui ne peuvent plus être pris en otage sur les dossiers en environnement : il y a des hommes et des exploitations derrière qui ne peuvent plus subir des considérations politiques sans rapport avec leurs situations quotidiennes !

    Ces textes ne respectent pas les préalables qui avaient été convenus, aussi nous sommes absolument défavorables à ces projets de décret et d’arrêté.

  •  Pour la réouverture de discussions sur les projets de décret et arrêté, le 26 juin 2015 à 18h09

    Pour la FNSEA, toute nouvelle réglementation doit répondre aux exigences suivantes :
    <span class="puce">- Supprimer deux normes dès lors qu’une nouvelle norme est crée
    <span class="puce">- Disposer systématiquement d’une analyse coûts/bénéfices
    <span class="puce">- Refuser fermement et définitivement l’impossible
    <span class="puce">- Répondre au bon sens paysan
    <span class="puce">- Etre applicable
    <span class="puce">- Etre fondée sur la confiance dans les acteurs économiques, pour une simplification et moins de contrôles
    <span class="puce">- Etre cohérente pour une vraie lisibilité des règles
    <span class="puce">- Assurer une stricte application du droit européen, sans aucune surtransposition
    <span class="puce">- Viser un maximum de stabilité des normes et réglementations, avec une évolution selon un tempo maîtrisé
    <span class="puce">- Bénéficier d’une expérimentation, dès lors qu’un nouveau système est envisagé
    <span class="puce">- Prévoir un accompagnement et un temps pour l’appropriation.

    Les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation publique ne répondent en rien à ces exigences.
    Quelques illustrations, non exhaustives :
    <span class="puce">- Il s’agit d’un nouveau dispositif qui s’ajoute aux obligations des programmes d’actions nitrates national et régional des zones vulnérables et aux mesures complémentaires des zones d’actions renforcées. Où est le retrait de deux normes ?
    <span class="puce">- Aucune évaluation coûts/bénéfices n’est jointe à la consultation publique. Quels bénéfices réels sur la qualité de l’eau sont attendus d’une telle mesure au regard de son coût de mise en œuvre pour l’ensemble de la filière agricole et des autres obligations déjà applicables dans les territoires concernés ? Cette question est d’autant plus prégnante que des améliorations sont déjà sensibles. Ainsi, en 20 ans, la concentration des nitrates dans les cours d’eau bretons est passée de 53,2 mg/l à 35,7 et la tendance est toujours à la baisse. Outre l’absence d’évaluation coûts/bénéfices, comment peut-on proposer qu’il soit autorisé, sur ce sujet compliqué, de ne même plus systématiser les évaluations environnementales ?
    <span class="puce">- Le dispositif envisagé prévoit de pénaliser TOUS les agriculteurs d’une zone de surveillance, même ceux qui ont amélioré leurs pratiques. Comment ne pas s’opposer ferment et définitivement à une telle proposition ?
    <span class="puce">- Où est le bon sens paysan quand les propositions visées vont conduire à pénaliser davantage encore les systèmes herbagers ?
    <span class="puce">- Quelle est l’applicabilité d’un dispositif fondé sur une marge d’erreur maximale de 0,5%, en plus estimée à partir de valeurs calculées sur une seule année, alors que les agriculteurs travaillent avec du vivant et sont soumis, plus que bon nombre d’autres Professions, aux conséquences du changement climatique ?
    <span class="puce">- Où est la confiance dans les acteurs économiques quand tout le dispositif est construit pour « fliquer » les agriculteurs, en développant des croisements de fichiers ?
    <span class="puce">- Quelle est la cohérence des mesures proposées avec les politiques défendues aujourd’hui en élevage, visant à favoriser l’adaptation de nos outils de production face aux évolutions des marchés ?
    <span class="puce">- Où est le respect de l’engagement, répété par le Président de la République et le Premier Ministre, de ne plus sur transposer quand l’article 3 du projet de décret oblige une application du programme d’actions national, dans un délai maximum d’un an à compter de la publication de nouvelles zones vulnérables et que la Directive « nitrates » précise, dans son article 5, que c’est le programme d’action qui doit être établi (et non appliqué) un an après chaque nouvelle désignation ? En outre, au moment où la CJUE reconnaît notre approche agronomique fondé sur l’équilibre de la fertilisation, pourquoi surtranspose-t-on en proposant un dispositif de quotas d’azote ?
    <span class="puce">- Comment peut-on espérer une stabilité quand le système en lui-même conduit à modifier chaque année les apports réglementaires maximum d’azote aux cultures ?
    <span class="puce">- Où est l’expérimentation grandeur nature sur un petit bassin ?
    <span class="puce">- Quid de la pédagogie quand les sanctions sont annoncées dès l’année n+1 ?

    La FNSEA est fermement opposée aux projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation publique et demande la réouverture urgente de discussions avec les acteurs agricoles concernés.

  •  Important : demande FNDCV et UNDV, le 26 juin 2015 à 18h03

    Nos 2 fédérations (Fédération Nationale des Distilleries Coopératives Viticoles et Union Nationale des Distilleries Vinicoles) regroupent l’ensemble des distilleries vinicoles françaises qui collectent et recyclent les marcs de raisin frais (qui contiennent de l’alcool) et des lies de vin depuis plus d’un siècle.
    Elles en extraient notamment de :
    <span class="puce">- l’alcool (plus de 500 000 hl d’AP) par an
    <span class="puce">- des amendements organiques normées ( à base de marcs distillés, de pulpes, de pépins, de rafles selon la norme NFU 44051)
    <span class="puce">- des engrais organiques normées (à base de vinasses viticoles selon la norme NFU 42001)
    <span class="puce">- du tartrate de chaux
    <span class="puce">- …..
    Les distilleries vinicoles sont des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement et respectent parfaitement les réglementations environnementales, douanières, européennes.Elles sont été reconnues par le Ministère de l’Agriculture comme les outils environnementaux de la viticulture les plus performants d’un point de vue environnemental.
    Or en page 7 du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées des programmes d’actions régionaux à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, les marcs bruts sont inclus dans la liste des produits organiques très stables qui organisent l’azote après leur épandage.
    Il s’avère impératif de supprimer dans le paragraphe du projet d’arrêté, les marcs de raisin frais car ils sont des résidus par application de la réglementation communautaire et assimilés à des déchets et ne sont donc pas des produits comme indiqué dans le projet d’arrêté.

    En outre une étude nationale réalisée de 2010 à 2013 par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) sous l’égide du Ministère de l’Agriculture a conclu que :
    <span class="puce">- les marcs de raisin frais sont polluants étant donné notamment qu’ils contiennent de l’alcool (émission de COV)
    <span class="puce">- les marcs frais alcoolisés ont une grande variabilité du fait des jus d’égouttage car ces derniers sont alcoolisés

    Enfin, afin d’être conforme aux normes NFU 44051 et NFU42001, ce projet d’arrêté doit être rectifié et particulièrement le paragraphe ci-dessous en écrivant :
    "Ne sont pas pris en compte les apports de certains produits organiques très stables, qui organisent
    l’azote après leur épandage et ne libèrent pas ou libèrent très peu d’azote au cours de l’année qui suit
    leur application, à savoir :
    <span class="puce">- les boues de papeterie
    <span class="puce">- marcs distillés de raisin, pulpes, rafles, lies distillés de raisin, bourbes distillés de raisin
    <span class="puce">- Vinasse viticole et Engrais liquide potassique d’origine viticole
    <span class="puce">- les eaux terreuses de sucrerie
    <span class="puce">- les composts de déchets verts jeune et ligneux
    <span class="puce">- les autres produits résiduaires organiques ayant un C/N ≥ 25, sous réserve que la valeur du C/N n’ait
    pas été obtenue suite à un mélange de produits organiques moins stables avec des matières carbonées
    difficilement dégradables."

  •  Important : Demande de la FNDCV et de l’UNDV, le 26 juin 2015 à 18h00

    Nos 2 fédérations (Fédération Nationale des Distilleries Coopératives Viticoles et Union Nationale des Distilleries Vinicoles) regroupent l’ensemble des distilleries vinicoles françaises qui collectent et recyclent les marcs de raisin frais (qui contiennent de l’alcool) et des lies de vin depuis plus d’un siècle.
    Elles en extraient notamment de :
    <span class="puce">- l’alcool (plus de 500 000 hl d’AP) par an
    <span class="puce">- des amendements organiques normées ( à base de marcs distillés, de pulpes, de pépins, de rafles selon la norme NFU 44051)
    <span class="puce">- des engrais organiques normées (à base de vinasses viticoles selon la norme NFU 42001)
    <span class="puce">- du tartrate de chaux
    <span class="puce">- …..
    Les distilleries vinicoles sont des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement et respectent parfaitement les réglementations environnementales, douanières, européennes.Elles sont été reconnues par le Ministère de l’Agriculture comme les outils environnementaux de la viticulture les plus performants d’un point de vue environnemental.
    Or en page 7 du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées des programmes d’actions régionaux à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, les marcs bruts sont inclus dans la liste des produits organiques très stables qui organisent l’azote après leur épandage.
    Il s’avère impératif de supprimer dans le paragraphe du projet d’arrêté, les marcs de raisin frais car ils sont des résidus par application de la réglementation communautaire et assimilés à des déchets et ne sont donc pas des produits comme indiqué dans le projet d’arrêté.

    En outre une étude nationale réalisée de 2010 à 2013 par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) sous l’égide du Ministère de l’Agriculture a conclu que :
    <span class="puce">- les marcs de raisin frais sont polluants étant donné notamment qu’ils contiennent de l’alcool (émission de COV)
    <span class="puce">- les marcs frais alcoolisés ont une grande variabilité du fait des jus d’égouttage car ces derniers sont alcoolisés

    Enfin, afin d’être conforme aux normes NFU 44051 et NFU42001, ce projet d’arrêté doit être rectifié et particulièrement le paragraphe ci-dessous en écrivant :
    "Ne sont pas pris en compte les apports de certains produits organiques très stables, qui organisent
    l’azote après leur épandage et ne libèrent pas ou libèrent très peu d’azote au cours de l’année qui suit
    leur application, à savoir :
    <span class="puce">- les boues de papeterie
    <span class="puce">- marcs distillés de raisin, pulpes, rafles, lies distillés de raisin, bourbes distillés de raisin
    <span class="puce">- Vinasse viticole et Engrais liquide potassique d’origine viticole
    <span class="puce">- les eaux terreuses de sucrerie
    <span class="puce">- les composts de déchets verts jeune et ligneux
    <span class="puce">- les autres produits résiduaires organiques ayant un C/N ≥ 25, sous réserve que la valeur du C/N n’ait
    pas été obtenue suite à un mélange de produits organiques moins stables avec des matières carbonées
    difficilement dégradables."

  •  Important : demande FNDCV et UNDV, le 26 juin 2015 à 17h56

    Nos 2 fédérations (Fédération Nationale des Distilleries Coopératives Viticoles et Union Nationale des Distilleries Vinicoles) regroupent l’ensemble des distilleries vinicoles françaises qui collectent et recyclent les marcs de raisin frais (qui contiennent de l’alcool) et des lies de vin depuis plus d’un siècle.
    Elles en extraient notamment de :
    <span class="puce">- l’alcool (plus de 500 000 hl d’AP) par an
    <span class="puce">- des amendements organiques normées ( à base de marcs distillés, de pulpes, de pépins, de rafles selon la norme NFU 44051)
    <span class="puce">- des engrais organiques normées (à base de vinasses viticoles selon la norme NFU 42001)
    <span class="puce">- du tartrate de chaux
    <span class="puce">- …..
    Les distilleries vinicoles sont des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement et respectent parfaitement les réglementations environnementales, douanières, européennes.Elles sont été reconnues par le Ministère de l’Agriculture comme les outils environnementaux de la viticulture les plus performants d’un point de vue environnemental.
    Or en page 7 du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées des programmes d’actions régionaux à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, les marcs bruts sont inclus dans la liste des produits organiques très stables qui organisent l’azote après leur épandage.
    Il s’avère impératif de supprimer dans le paragraphe du projet d’arrêté, les marcs de raisin frais car ils sont des résidus par application de la réglementation communautaire et assimilés à des déchets et ne sont donc pas des produits comme indiqué dans le projet d’arrêté.

    En outre une étude nationale réalisée de 2010 à 2013 par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) sous l’égide du Ministère de l’Agriculture a conclu que :
    <span class="puce">- les marcs de raisin frais sont polluants étant donné notamment qu’ils contiennent de l’alcool (émission de COV)
    <span class="puce">- les marcs frais alcoolisés ont une grande variabilité du fait des jus d’égouttage car ces derniers sont alcoolisés

    Enfin, afin d’être conforme aux normes NFU 44051 et NFU42001, ce projet d’arrêté doit être rectifié et particulièrement le paragraphe ci-dessous en écrivant :
    "Ne sont pas pris en compte les apports de certains produits organiques très stables, qui organisent
    l’azote après leur épandage et ne libèrent pas ou libèrent très peu d’azote au cours de l’année qui suit
    leur application, à savoir :
    <span class="puce">- les boues de papeterie
    <span class="puce">- marcs distillés de raisin, pulpes, rafles, lies distillés de raisin, bourbes distillés de raisin
    <span class="puce">- Vinasse viticole et Engrais liquide potassique d’origine viticole
    <span class="puce">- les eaux terreuses de sucrerie
    <span class="puce">- les composts de déchets verts jeune et ligneux
    <span class="puce">- les autres produits résiduaires organiques ayant un C/N ≥ 25, sous réserve que la valeur du C/N n’ait
    pas été obtenue suite à un mélange de produits organiques moins stables avec des matières carbonées
    difficilement dégradables."
    FNDCV et UNDV

  •  Un dispositif injuste pour ceux qui ont déjà fait l’effort de maitriser leur fertilisation azotée - Confédération Paysanne Bretagne, le 26 juin 2015 à 17h29

    La Confédération Paysanne s’inscrit clairement en opposition à la proposition faite par le Ministère, pour répondre à un dépassement éventuel de l’azote total épandu dans les zones de surveillance (à savoir chacun des quatre départements pour la Bretagne).
    Cette proposition stipule qu’en cas de d’augmentation de la quantité d’azote total épandu sur la zone de surveillance, par rapport à l’année de référence (campagne de déclaration des flux 2014/2015), tous les agriculteurs devraient baisser leur quantité d’azote épandu à l’ha, de l’équivalent du dépassement moyen par ha constaté sur la zone de surveillance

    Ce dispositif reviendrait à nier les efforts de maîtrise de production d’effluents et de fertilisation azotée réalisés par un grand nombre de producteurs. Ceux-ci se verraient pénalisés injustement par la non-responsabilité de certains, ou par leur développement intempestif en termes de volumes de production. Certains producteurs bio pourraient même être obligés de baisser cheptel et production. (Dans le cas breton, quid également des producteurs se trouvant dans les zones subissant déjà des mesures renforcées : BV algues vertes, zones de captage, ZAR?).

    De fait, le dispositif envisagé dans le projet de décret, aboutirait à créer sans aucun avantage, un quota d’azote par exploitation, avec toute la complexité administrative inhérente : réserve pour gérer les installations, les changements de système, transfert de références en cas d’agrandissements, prélèvements supplémentaires pour alimenter cette réserve, sans parler des risques de marchandisation.
    A l’heure de la simplification administrative, personne n’a intérêt à vouloir créer une nouvelle usine à gaz !

    Des mesures alternatives pourraient être mises en place, avec le même objectif mais dans une logique de simplification, d’efficacité, d’équité, de justice et d’agronomie.

    — dans un premier temps, étendre la BGA 50 à toute la zone de surveillance (aujourd’hui mesure ne concernant que les ZAR et les BV algues vertes à 25) et dans un deuxième temps, si ce n’est pas suffisant, baisser le curseur (par exemple à 40) [elle est en moyenne à 36 en Bretagne, mais à 50, elle contraint déjà certains]

    Mais, ces mesures ne peuvent être efficaces que si elles sont accompagnées par des mesures de responsabilisation des filières économiques.

    Auparavant, la redistribution de quota laitier par l’administration était conditionnée au respect des seuils de la directive nitrates. Nous demandons qu’il en soit de même demain et que les laiteries ne puissent accorder des droits à produire qu’après avoir vérifié que les attributaires soient dans la capacité de respecter la DN5.Cette responsabilisation des filières laitières mais également avicoles et porcines est nécessaire pour ne pas faire reposer la question environnementale sur les seuls producteurs.

    La responsabilisation de l’amont sur ces questions passe aussi par l’égalité de traitement entre l’azote minéral et organique ; nous demandons à ce que les vendeurs d’engrais soient tenus d’effectuer une déclaration de leurs ventes d’azote minéral et ce, de façon individuelle, à l’exploitation. Ce serait aussi un gage d’efficacité supplémentaire des mesures de la DN5, permettant le croisement avec les déclarations de flux des producteurs et une minoration du nombre de contrôles sur site

    De même, il faudra bien un jour obliger les « les élevages industriels » (au-delà d’un certain seuil de production d’azote à définir) à exporter hors de la zone de surveillance pour alléger la charge azotée, rendant le respect des règles environnementales plus faciles pour le plus grand nombre. Cela permettrait aussi de limiter la concurrence sur le foncier épandable et l’inflation sur le prix de la terre, passage obligé pour le droit à produire.

  •  des textes ambigües dont l’application sera difficile, ces textes manquent de sens pratique, le 26 juin 2015 à 17h29

    <span class="puce">- concernant le calcul de la BGA : si les parcours ne sont pas exclus du champ d’application, les élevages alternatifs sans autre terre seront en infraction…est ce le but recherché. Bien souvent les calculs théoriques et mathématiques oublient le sens pratique. Ainsi un parcours n’étant pas une culture, il n’y a pas d’exportation des plantes cela signifie qu’une poule sur un parcours qui défèque sur ce parcours provoque mathématiquement une BGA excédentaire qui bien souvent dépasse les 50 kg prévus dans la réglementation…il convient donc de soustraire du calcul de la BGA les surfaces de parcours ainsi que les rejets des animaux sur ces surfaces.
    <span class="puce">- les textes sont très ambigües concernant les notions de fertilisants azotés, les fertilisants organiques, les effluents d’élevage, les fertilisants normés,….l’article 3 ainsi que les annexes doivent être complétement revues et corrigées. Les effluents d’élevage qui sont passés dans une fabrication d’engrais ne sont plus des effluents mais des produits (cf ordonnance de juin 2015). De même les terminologies doivent tenir compte des règlements sur les sous produits animaux. Concernant le compost il ne s’agit pas de "transformation" mais de "conversion". Il semble difficile de demander aux transporteurs d’effluents brut entre 2 personnes liées par un plan d’épandage de déclarer les transports cela ferait des doublons…les art 3 et toutes les annexes sont donc à revoir et à éclaircir.
    <span class="puce">- l’azote de référence est à préciser : que se passe t’il si comme en volaille des futures normes de rejets sont revues à la hausse ou à la baisse? que ce passera t’il notamment s’il y a dépassement de la référence et que chaque exploitant doit revenir à sa référence individuelle?
    <span class="puce">- les textes doivent prévoir des exceptions au retour à la référence individuelle notamment si durant l’année de référence choisie, les cheptels de l’exploitation n’étaient pas au maximum (travaux, crise économique, maladie éleveur, ….) notamment sur les exploitations bio qui ne peuvent pas compenser par de l’azote minéral. En cela il semble utile de remplacer la règle du retour à la référence individuelle au respect de l’équilibre de la fertilisation. De même pour les exploitations en BVC.
    <span class="puce">- il semble que la notion de SAU a disparue notamment dans les déclaration PAC. Comment faut il déterminer la SAU pour le calcul de la BGA?
    <span class="puce">- quelle est l’année de référence? celle-ci peut elle changer dans le tems notamment lors des évolutions réglementaire?

  •  Suppression des marcs bruts de l’annexe 2 du projet d’arrêté, le 26 juin 2015 à 16h45

    Nos 2 fédérations (Fédération Nationale des Distilleries Coopératives Viticoles et Union Nationale des Distilleries Vinicoles) regroupent l’ensemble des distilleries vinicoles françaises qui collectent et recyclent les marcs de raisin frais (qui contiennent de l’alcool) et des lies de vin depuis plus d’un siècle.

    Elles en extraient notamment de :
    <span class="puce">- l’alcool (plus de 500 000 hl d’AP) par an
    <span class="puce">- des amendements organiques normées ( à base de marcs distillés, de pulpes, de pépins, de rafles selon la norme NFU 44051)
    <span class="puce">- des engrais organiques normées (à base de vinasses viticoles selon la norme NFU 42001)
    <span class="puce">- du tartrate de chaux
    <span class="puce">- …..

    Les distilleries vinicoles sont des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement et respectent parfaitement les réglementations environnementales, douanières, européennes.Elles sont été reconnues par le Ministère de l’Agriculture comme les outils environnementaux de la viticulture les plus performants d’un point de vue environnemental.

    Or en page 7 du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées des programmes d’actions régionaux à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, les marcs bruts sont inclus dans la liste des produits organiques très stables qui organisent l’azote après leur épandage.

    Il s’avère impératif de supprimer dans le paragraphe du projet d’arrêté, les marcs de raisin frais car ils sont des résidus par application de la réglementation communautaire et assimilés à des déchets et ne sont donc pas des produits comme indiqué dans le projet d’arrêté.

    En outre une étude nationale réalisée de 2010 à 2013 par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) sous l’égide du Ministère de l’Agriculture a conclu que :
    <span class="puce">- les marcs de raisin frais sont polluants étant donné notamment qu’ils contiennent de l’alcool (émission de COV)
    <span class="puce">- les marcs frais alcoolisés ont une grande variabilité du fait des jus d’égouttage car ces derniers sont alcoolisés

    Enfin, afin d’être conforme aux normes NFU 44051 et NFU42001, ce projet d’arrêté doit être rectifié et particulièrement le paragraphe ci-dessous en écrivant :

    "Ne sont pas pris en compte les apports de certains produits organiques très stables, qui organisent
    l’azote après leur épandage et ne libèrent pas ou libèrent très peu d’azote au cours de l’année qui suit
    leur application, à savoir :
    <span class="puce">- les boues de papeterie
    <span class="puce">- marcs distillés de raisin, pulpes, rafles, lies distillés de raisin, bourbes distillés de raisin
    <span class="puce">- Vinasse viticole et Engrais liquide potassique d’origine viticole
    <span class="puce">- les eaux terreuses de sucrerie
    <span class="puce">- les composts de déchets verts jeune et ligneux
    <span class="puce">- les autres produits résiduaires organiques ayant un C/N ≥ 25, sous réserve que la valeur du C/N n’ait
    pas été obtenue suite à un mélange de produits organiques moins stables avec des matières carbonées
    difficilement dégradables."

  •  Remarques sur les modalités de calcul de la BGA, le 26 juin 2015 à 15h01

    Le mode de calcul de la BGA proposé est compliqué et va à l’encontre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole :
    <span class="puce">- Le mode de calcul pénalise les engrais organiques à faible efficacité immédiate. Les composts ont une minéralisation lente et durable dans le temps. Cette cinétique permet un apport durable et en faible quantité pour les cultures, ce qui est très positif pour éviter la lixiviation de l’azote dans les eaux souterraines, ce qui explique que ces techniques soient encouragées dans les programmes d’actions mis en place dans les Bassins d’alimentation de Captage. Le mode de calcul proposé ne prend en compte que l’azote total des produits organiques. Ainsi les apports de composts seront comptés en totalité en Norg alors que seule une partie sera disponible pour la culture en place. Pour éviter ce problème et encourager les exploitations à composter leurs effluents, les composts ne doivent pas être comptabilités dans le poste Norg (ou avec un coefficient de 0,1).
    <span class="puce">- il est demandé de calculer le bilan fourrager des prairies. Il n’est pas facile de déterminer un bilan fourrager : achat, stock de fourrage, etc. Pour des questions de simplicité d’application de la réglementation, nous souhaitons que les prairies aient des valeurs d’exportation fixes selon leur mode d’exploitation. Les valeurs d’exports seront calculées comme pour les « grandes cultures », à partir d’un rendement estimé et d’un besoin unitaire (issu des références COMIFER) :
    <span class="puce">- enfin il ne faut pas oublier que certaines réglementations régionales sont plus contraignantes que le seuil national. Sur la ZAR de la Corbelière en Poitou-Charentes, la BGA ne doit pas dépasser +30kgN/ha moyenné sur 3 ans. La pression imposée aux exploitations est très forte.

    Chambres d’Agriculture de la Vienne et des Deux-Sèvres

  •  NON AU PROJET DE DECRET MODIFIANT LE DECRET 2012-67 RELATIF AUX PROGRAMMES D’ACTIONS REGIONAUX ET AU PROJET D’ARRETE MODIFIANT L’ARRETE DU 7 MAI 2012 RELATIF AUX ACTIONS RENFORCEES, le 26 juin 2015 à 14h51

    En 20 ans, la concentration des nitrates dans les cours d’eau bretons est passée de 53,2mg/L à 35,7. Aujourd’hui
    la tendance est toujours à la baisse ! Les efforts des agriculteurs pour la reconquête de la qualité de l’eau sont
    reconnus depuis l’administration bretonne jusqu’à l’Union Européenne.
    Le décret et l’arrêté du 7 mai 2012 actuels figent les exploitations agricoles qui ne pourraient pas faire face à la
    concurrence, entrainant dans leur chute la production agroalimentaire et les emplois inhérents. Leurs
    modifications sont donc justifiées par les prises de parole répétées du Premier Ministre Manuel Valls et du Ministre
    de l’Agriculture qui prônent le développement des filières agricoles françaises et bretonnes et le relèvement
    économique de notre pays.
    Néanmoins la FRSEA et les JA de Bretagne ne veulent absolument pas du schéma de gestion qui est proposé dans
    les projets mis à cette consultation. En effet ils ne répondent toujours pas à la volonté des Ministres et encore
    moins à l’objectif de protection de la qualité de l’eau.
    Même si ce texte est national, dans les faits, c’est surtout la Bretagne qui est pour le moment concernée ; région
    où les divers engagements des agriculteurs sont toujours aussi forts permettant d’avoir une progression de la
    qualité de l’eau parmi les meilleures. L’amélioration est telle qu’aujourd’hui certaines zones sont toujours classées
    « zones vulnérables » alors que par définition, elles ne le devraient plus ! Malgré cela, c’est en Bretagne que l’on
    vient mettre une épée de Damoclès sur les agriculteurs avec des projets de textes pour lesquels aucunes analyses
    coûts/bénéfices n’a été faite et qui n’ont aucun fondement scientifique montrant que le schéma de gestion de
    l’azote proposé permettra d’atteindre les objectifs de protection de la qualité de l’eau. C’est pourquoi, la FRSEA et
    les JA de Bretagne refusent ces projets et plus précisément, pour les raisons suivantes :
     Le raisonnement même sur lequel s’appuient ces projets est faux : il est considéré que pour protéger la
    qualité de l’eau il faut un niveau constant de la quantité d’azote sur un territoire : si ce raisonnement
    pourrait être éventuellement audible pour la pelouse d’un particulier, sachez que les territoires sont aussi
    composés de diverses productions agricoles dont les besoins en azote varient ! Par conséquent ce n’est
    pas en fixant une quantité d’azote sur un territoire qu’on protège sa qualité de l’eau des nitrates, mais en
    veillant à apporter aux plantes ce dont elles ont besoin et au moment adéquat !
     Les projets sont basés sur une sous fertilisation, alors même que la Cour de justice de l’Union européenne
    demande la mise en place de mesures garantissant l’équilibre de la fertilisation : c’est donc contraire à
    l’engagement du Gouvernement de ne pas imposer d’exigences supérieures au droit européen.
     Une fois de plus il y a une incohérence entre les différentes réglementations : les projets de textes étant
    en contradiction avec le 5ème programme d’action « nitrates ». Par exemple la proposition de méthode de
    constat de dépassement ne tient pas compte des évolutions des exploitations (structurelles,
    économiques, agronomiques etc…) pourtant permises par la réglementation.
     Leurs mesures correctrices sont des mesures de malnutrition pour les plantes qui ne pourront donc pas
    pousser correctement engendrant alors un frein économique aux exploitations. C’est d’ailleurs les
    systèmes extensifs qui seront le plus pénalisés.
     Les projets reposent sur des plafonds, mesures qui ont déjà été appliquées dans les ZES et ZAC et dont les
    résultats montrent les limites : l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau n’est pas due à ces
    plafonnements, mais à des mesures contractuelles mises en place en parallèle. Les associations refusent
    de le reconnaître et demandent le maintien de plafonnements. Il n’est pas acceptable que l’Etat cède à
    ces idéologies portée par un faible nombre au dépend de tout raisonnement agronomique et
    connaissances environnementales.
     En cas de dépassement, c’est l’ensemble des agriculteurs qui est pénalisé. Cette méthode est injuste et
    sans effet sur l’objectif recherché. D’une part car cela ne permettra pas d’apporter une réponse
    agronomique, économique et environnementale, via le respect de l’équilibre de la fertilisation, pour les
    agriculteurs en difficulté qui en auraient besoin. D’autre part ce ciblage de sanctions uniquement sur
    l’agriculture oublie que la qualité de l’eau dépend tout autant d’autres activités non agricoles ; tous les
    acteurs et particuliers doivent être suivis.
     La sanction collective est contraire à l’esprit même de la réforme : le risque demain, c’est d’aller sur des
    zones très larges (département/région) au-delà de la réglementation ZES qui ne s’appliquait qu’à des
    zones ciblées et qui est censée être abrogée.
     La marge de variation de 1kgN/ha correspond à environ une marge d’évolution de 0,5%. Cette marge
    nous paraît totalement insuffisante et insignifiante au vu des facteurs de variations potentielles comme
    par exemple l’assolement qui représente à lui seul une variation d’en moyenne 4UN/ha !! Sans compter
    que la R&D a développé des outils d’aide à la décision, permettant d’identifier à quel moment les plantes
    ont des besoins ; ces projets de textes remettent en cause ces évolutions et figeraient des pratiques
    agricoles basées sur des données obsolètes ce qui est en totale contradiction avec l’objectif de qualité de
    l’eau et avec la volonté politique de développer les nouvelles technologies pour les appliquer.
     Le projet propose également une méthode de calcul de la BGA basé sur l’azote total. Avec cette méthode,
    les quantités d’azote seront surévaluées et il sera impossible de répondre à l’équilibre de la fertilisation.
    Le COMIFER préconise d’ailleurs de prendre en compte les effets directs pour ce calcul.
     Enfin, les textes prévoient une déclaration par les fournisseurs à l’échelle fine de l’exploitation. Cette
    déclaration fait doublon avec celle des agriculteurs et n’apporte rien concernant l’atteinte de l’objectif de
    protection de l’eau qui est pourtant le rôle de ces projets de textes. Ce n’est qu’une mesure de contrôle,
    parmi déjà tant d’autres, qui va complexifier les devoirs administratifs des entreprises à l’heure où le
    Gouvernement prône la simplification administrative !
    Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable que les textes soient retravaillés dans l’esprit du 5ème
    programme d’action nitrates et en tenant compte des évolutions technologiques agricoles avec par exemple la
    mise en place d’une procédure de gestion des constats de dépassement avec l’analyse des raisons de l’éventuel
    dépassement. Sans cela c’est l’avenir de l’agriculture qui est menacé !
    Compte tenu de ces remarques la FRSEA et les JA de Bretagne sont contre le schéma de gestion proposé. et donc
    défavorable au projet de décret modifiant le décret 2012-67 relatif aux programmes d’actions régionaux et
    défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées.

  •  Un frein à la compétitivité sans impact sur la qualité de l’eau et une inégalité règlementaire, le 26 juin 2015 à 13h51

    Après plusieurs années d’acquisition de connaissances sur les mécanismes de fuites de nitrates en région Bretagne, les éléments techniques nous permettent de contester la pertinence d’un indicateur de pression azotée totale à l’échelle d’un département vis à vis des fuites de nitrates.

    Nous nous étonnons et nous contestons fortement la validité d’une marge de +1 kgN/ha qui est sans relation avec le niveau. La variation d’assolement, de rendement, la substitution d’azote minéral par de l’azote organique, le retour à l’équilibre de zone/exploitation en sous fertilisation induiront des variations auxquelles la réglementation proposée ne pourra pas répondre.

    La mise en place de mesures collectives d’abattement de la fertilisation induira des conséquences fortement négatives aussi bien sur les pertes de rendement que sur l’adaptation forcée de systèmes agricoles à un indicateur une fois encore inappropriée. Ces mesures conduiront de nombreux systèmes dans l’impasse alors même qu’ils respecteraient toutes les réglementations environnementales.

    Enfin, la méthode de calcul de la Balance Globale Azotée proposée dans ces projets de textes réglementaires est là aussi inappropriée et posera pour de nombreux systèmes notamment herbagers (effet direct des pro, prise en compte des spécificités des systèmes prairiaux, cohérence des bilans fourragers inter réglementation sont autant de facteurs à intégrer).

    Ces propositions de textes figeront l’agriculture Bretonne en surveillant un indicateur non pertinent. Nos propositions et les références techniques les étayant vous serons transmis par mail étant donné les limites de pièces jointes de cette consultation en ligne.

  •  Un projet de décret et d’arrêté à l’encontre d’une approche agronomique : Avis défavorable , le 26 juin 2015 à 12h50

    Préalable :

    Pour les Pays de la Loire, le dispositif de surveillance de l’azote ne s’applique que sur le canton de Saint Fulgent. Les données de chargement et de pression azotée de ce canton ne correspondent plus aux critères qui autrefois avaient conduits au classement des cantons en ZES. Nous dénonçons l’application de règles renforcées sur ce canton alors même qu’un dispositif de suivi de l’azote est mis en place à l’échelle régionale et plus spécifiquement à l’échelle de la ZAR du nord est vendéen.

    Nous souhaitons nous inscrire dans un cadre cohérent à l’échelle régionale qui permet le suivi des pratiques de l’ensemble des exploitations situées en zone vulnérable et assure une approche agronomique des pratiques de fertilisation.

    Concernant le dispositif de surveillance

    Le décret comme l’arrêté figent les exploitations agricoles et rend impossible les évolutions structurelles ou des modifications d’assolement. L’application d’une sanction collective sans expertise préalable en cas de dépassement de la référence est contraire à la volonté d’accompagnement des exploitations dans une démarche de progrès.
    Nous tenons à vous faire part de notre désaccord sur ce volet du projet pour les raisons suivantes :
    • Les projets sont basés sur un plafonnement des apports actuels sans tenir compte des évolutions des exploitations (structurelles, économiques, agronomiques etc …) cela est contraire à la demande de la Cour de justice de l’Union européenne pour la mise en place de mesures garantissant l’équilibre de la fertilisation.
    • Leurs mesures correctrices sont des mesures de malnutrition pour les plantes qui vont freiner le développement économique des exploitations puisqu’elles ne respectent pas les besoins des cultures.
    • En cas de dépassement, l’ensemble des agriculteurs est pénalisé. Cette méthode est injuste et sans effet sur l’objectif recherché. Cela ne permettra pas d’apporter une réponse agronomique, économique et environnementale par le respect de l’équilibre de la fertilisation. Le constat de dépassement doit pouvoir se traduire par une expertise de terrain pour connaître la nature du dépassement notamment au regard des rendements et des exportations des cultures. Les mesures correctives doivent pouvoir être ciblées et ne s’appliquer que lorsque les pratiques ne correspondent pas à l’équilibre de la fertilisation.
    • La marge de variation de 1kgN/ha correspond à une marge d’évolution de 0,5% environ. Cette marge nous paraît totalement insuffisante et insignifiante au vu des facteurs de variations potentiels. L’approche agronomique est la seule capable de garantir des progrès, elle peut par ailleurs s’appuyer sur l’agroécologie et les nouvelles technologies qui ont permis de développer des outils d’aide à la décision déterminant l’apport de la bonne dose au bon moment en fonction du besoin des plantes. Ces projets de textes remettent en cause ces évolutions possibles.
    • Les textes prévoient une déclaration par les fournisseurs à l’échelle fine de l’exploitation. Cette déclaration fait doublon avec celle des agriculteurs et n’apporte rien concernant l’atteinte de l’objectif de protection de l’eau qui est pourtant le rôle de ces projets de textes. Ce n’est qu’une mesure de contrôle, parmi déjà tant d’autres, qui va complexifier les devoirs administratifs des entreprises, une mesure inconcevable dans un cadre de simplification administrative.
    • L’arrêté prévoit un retour des données sous format informatique ce qui est incompatible avec le dispositif de suivi prévu dans le cadre de l’arrêté PAR régional. Les délais de transmission sont incohérents avec le suivi des campagnes et devraient être compatible au suivi agronomique de la campagne culturale à travers l’établissement des plans de fumure et la déclaration PAC.

    Concernant le calcul de la balance globale azoté (BGA)

    Le projet propose une méthode de calcul de la BGA basé sur l’azote total. Avec cette méthode, les quantités d’azote seront surévaluées et il sera impossible de répondre à l’équilibre de la fertilisation. Selon les types d’effluents organiques, la part d’azote disponible pour la plante varie énormément. Un fumier ou un compost ont une faible part d’azote disponible, le reste de l’azote, associé au carbone, alimentera la matière organique du sol.
    Les systèmes fumiers et herbagers sont particulièrement pénalisés par cette méthode car, l’azote qui alimente le stock du sol apparaît en excédent dans le calcul de la Balance Globale Azotée. Le COMIFER préconise d’ailleurs de prendre en compte les effets directs pour ce calcul.

    Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable que les textes soient retravaillés dans l’esprit du 5ème programme d’action nitrates dans une approche agronomique et en tenant compte des évolutions technologiques agricoles.
    Compte tenu de ces remarques nous sommes défavorables au projet de décret modifiant le décret 2012-67 relatif aux programmes d’actions régionaux et au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées.

    Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire

  •  stop à la surenchère, le 26 juin 2015 à 12h46

    Nous sommes défavorables à ces projets de textes, incohérents avec les programmes nitrates et la logique d’équilibre de la fertilisation, inapplicables, et injustes. Nous souhaitons une approche agronomique, et non un système de plafonnement des apports d’azote.

    Concernant le dispositif de surveillance

    Ces textes prévoient une sanction collective en cas de dépassement de la référence. Nous sommes fermement opposés à ce principe. Une augmentation minime de la moyenne des apports sur une zone (1 kg / ha !) peut être simplement liée à une modification d’assolement, ou le contexte météo (qui joue sur les reliquats), sans engendrer de risques environnementaux. Nous réaffirmons que le principe de base doit rester l’équilibre, et non un plafonnement qui conduira à une sous-fertilisation des cultures. Nous demandons une expertise en cas de dépassement de la référence. En cas de problème réel, les mesures correctives doivent être ciblées et cohérentes.
    Les textes prévoient une déclaration par les fournisseurs à l’échelle fine de l’exploitation. Cette déclaration fait doublon avec celle des agriculteurs et n’apporte pour la protection de l’eau. Ce n’est qu’une mesure de contrôle supplémentaire, alors qu’on nous parle de simplification administrative !
    Enfin, l’arrêté prévoit un retour des données sous format informatique et à une date qui sont incompatibles avec l’arrêté PAR des pays de la loire, et avec le calendrier des campagnes.

    Concernant le calcul de la balance globale azoté (BGA)

    Le projet propose une méthode de calcul de la BGA basé sur l’azote total. Avec cette méthode, les quantités d’azote apportées aux cultures seront surévaluées. En effet, selon les types d’effluents organiques, la part d’azote disponible pour la plante varie énormément. Un fumier ou un compost ont une faible part d’azote disponible, le reste de l’azote, associé au carbone, alimente la matière organique du sol. La méthode telle qu’elle est rédigée ne prend pas en compte ce stockage dans le sol. Le COMIFER préconise d’ailleurs de prendre en compte les effets directs pour ce calcul.
    Les exploitations utilisant des fumiers, et les systèmes herbagers seraient particulièrement pénalisés par cette méthode. C’est incohérent avec l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau.

  •  défavorables à ces textes injustes et incohérents, le 26 juin 2015 à 12h33

    Nous sommes défavorables à ces projets de textes, incohérents avec les programmes nitrates et la logique d’équilibre de la fertilisation, inapplicables, et injustes. Nous souhaitons une approche agronomique, et non un système de plafonnement des apports d’azote.

    Préalable :
    Pour les Pays de la Loire, le dispositif de surveillance de l’azote ne s’applique que sur le canton de Saint Fulgent. Le chargement et la pression azotée de ce canton sont inférieurs aux critères qui autrefois avaient conduit au classement en ZES. Nous dénonçons l’application de règles renforcées sur ce canton alors qu’un suivi de l’azote est mis en place à l’échelle régionale et plus spécifiquement dans la ZAR du nord est vendéen.

    Concernant le dispositif de surveillance :
    Ces textes prévoient une sanction collective en cas de dépassement de la référence. Nous sommes fermement opposés à ce principe. Une augmentation minime de la moyenne des apports sur une zone (1 kg / ha !) peut être simplement liée à une modification d’assolement, ou le contexte météo (qui joue sur les reliquats), sans engendrer de risques environnementaux. Nous réaffirmons que le principe de base doit rester l’équilibre, et non un plafonnement qui conduira à une sous-fertilisation des cultures. Nous demandons une expertise en cas de dépassement de la référence. En cas de problème réel, les mesures correctives doivent être ciblées et cohérentes.
    Les textes prévoient une déclaration par les fournisseurs à l’échelle fine de l’exploitation. Cette déclaration fait doublon avec celle des agriculteurs et n’apporte pour la protection de l’eau. Ce n’est qu’une mesure de contrôle supplémentaire, alors qu’on nous parle de simplification administrative !
    Enfin, l’arrêté prévoit un retour des données sous format informatique et à une date qui sont incompatibles avec l’arrêté PAR des pays de la loire, et avec le calendrier des campagnes.

    Concernant le calcul de la balance globale azoté (BGA) :
    Le projet propose une méthode de calcul de la BGA basé sur l’azote total. Avec cette méthode, les quantités d’azote apportées aux cultures seront surévaluées. En effet, selon les types d’effluents organiques, la part d’azote disponible pour la plante varie énormément. Un fumier ou un compost ont une faible part d’azote disponible, le reste de l’azote, associé au carbone, alimente la matière organique du sol. La méthode telle qu’elle est rédigée ne prend pas en compte ce stockage dans le sol. Le COMIFER préconise d’ailleurs de prendre en compte les effets directs pour ce calcul.
    Les exploitations utilisant des fumiers, et les systèmes herbagers seraient particulièrement pénalisés par cette méthode. C’est incohérent avec l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau.

    La FRSEA des Pays de la Loire

  •  Contribution de la Coordination Rurale – déclaration annuelle des quantités d’azote et dispositif de surveillance, le 26 juin 2015 à 12h20

    Contribution de la Coordination Rurale
    Consultation du public – déclaration annuelle des quantités d’azote et dispositif de surveillance

    Projet de décret relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

    Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées des programmes d’action régionaux à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

    Préambule

    L’eutrophisation, là où elle existe, est engendrée par des apports de phosphore stimulant la production de cyanobactéries fixatrices d’azote (blooms de phytoplancton). Une action à la baisse sur l’azote d’origine agricole (secteur qui n’est d’ailleurs pas le seul émetteur) ne peut que stimuler la fixation de l’azote de l’air par les cyanobactéries diazotrophes.
    Une Expertise Scientifique Collective vient d’être lancée par les Ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie, avec l’objectif d’élucider les causes réelles de l’eutrophisation.

    Par ailleurs, il est prouvé depuis les années 1980 que les nitrates ne posent aucun problème de santé publique (travaux des prix Nobel Louis Ignarro, Ferid Murad, Robert Furchgott). C’est même tout le contraire : le nitrate, en tant que donneur d’oxyde nitrique dans le corps, induit des effets bénéfiques sur le plan cardiovasculaire. Aujourd’hui, les équipes de recherche tentent de maximiser ses effets à des fins thérapeutiques. Les préoccupations de la recherche scientifique sont ainsi très éloignées des idées reçues et normes encore en vigueur.
    La CR a saisi l’Anses à ce sujet, en janvier dernier.

    1. Azote toutes origines

    La prise en compte de toutes les origines de l’azote, au lieu du seul azote issu des effluents d’élevage, apporte de la souplesse aux éleveurs qui n’ont plus comme seule option de réduire leur cheptel pour respecter les limitations préfectorales le cas échéant. La CR est donc favorable à cette évolution.

    2. Limitation des épandages par le préfet

    A l’article 4 : « Ce dispositif fixe, pour chaque exploitation de la zone de surveillance concernée, une quantité maximale d’azote de toutes origines pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile. Cette quantité maximale est égale à la quantité d’azote de toutes origines épandue par hectare déclarée par l’exploitant pour la période de déclaration sur laquelle porte le constat de dépassement, diminuée de la valeur du dépassement observé sur la zone, c’est-à-dire de la différence entre la quantité d’azote de toutes origines épandue par hectare sur la zone de surveillance pendant la période de déclaration sur laquelle porte le constat de dépassement et la valeur de référence définie au I ci-dessus ».

    Le calcul de la quantité maximale d’azote de toutes origines pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inéquitable : quantité déclarée par l’exploitant, diminuée de la valeur du dépassement observé sur la zone. Le principe est donc de faire porter l’effort de correction des épandages sur tous les agriculteurs de la zone, y compris sur ceux qui n’ont pas commis de dépassement à titre individuel.

    Il serait plus juste de n’imputer une limitation des épandages qu’à ceux ayant contribué au dépassement de la valeur de référence sur la zone, au prorata de leur contribution individuelle. Cela serait plus « responsabilisant », tout en assurant la souplesse recherchée par la fongibilité azote organique/azote minéral.

    3. Seconde déclaration annuelle des quantités d’azote liée aux activités

    Le projet de décret précise dans son article 2 : « les quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées issues de la déclaration mentionnée au 3° ci-dessus sont comparées à, et le cas échéant, corrigées avec celles de la déclaration prévue au III du L.211-3. ».

    La prise en compte des quantités issues des opérateurs, transformateurs, distributeurs, transporteurs et prestataires de services d’épandage (déclaration annuelle des quantités d’azote prévue au III de l’article L211-3 du code de l’environnement) témoigne d’un manque de confiance dans les déclarations des agriculteurs.

    Sauf à considérer que ces déclarations, croisées, viendraient remplacer celle imposée aux agriculteurs (qui ont déjà beaucoup de contraintes administratives à assumer), cette mise sous surveillance des ventes d’engrais est malsaine et prend les agriculteurs pour des suspects.

    De plus, il est fréquent que les agriculteurs constituent des stocks d’engrais, suite à une promotion effectuée par le fournisseur. Tout l’ammonitrate acheté n’est pas forcément épandu.

    4. Identification des agriculteurs dans la déclaration des quantités d’azote liée aux activités

    Les livraisons de fertilisants minéraux sont ventilées selon le code postal du receveur, ce qui permet de conserver une certaine discrétion sur les agriculteurs.
    Mais il devrait en être de même dans les autres cas : livraisons de fertilisants organiques, quantité enlevée chez un éleveur, quantité d’effluent cédée à un agriculteur.

    L’identification des agriculteurs par le numéro de SIRET ou le numéro de PACAGE n’a pas de sens, dans la mesure où l’arrêté préfectoral de limitation, dans le cadre du dispositif de surveillance, fait porter l’effort sur tous les agriculteurs de la zone.
    Pour plus de cohérence, le code postal pourrait même être remplacé par le canton ou la zone entière définie par le préfet.

    5. Appréciation générale sur le dispositif

    La Coordination Rurale reste dans l’ensemble opposée à un tel dispositif de surveillance, instituant un contrôle inquisiteur généralisé coûteux et totalement liberticide.

    6. Dispense de la procédure d’évaluation

    Il est ajouté un VI à l’article R211-81-4 modifié du code de l’environnement : « Le programme d’actions national ou le programme d’actions régional peuvent être dispensés de la procédure d’évaluation au titre de l’article L.122-4 en cas de modification ne remettant pas en cause l’économie générale du programme. »

    Non seulement l’évaluation environnementale est indispensable pour une telle réglementation qui induit de fortes contraintes pour les agriculteurs, mais la CR souhaite qu’il y soit ajouté une évaluation économique.

    Par ailleurs, il est indispensable que les organisations professionnelles agricoles soient consultées spécifiquement en amont de toute modification apportée au programme d’action national et aux programmes d’action régionaux.

  •  Avis défavorables à ces projets de textes, le 26 juin 2015 à 11h59

    Nous sommes défavorables à ces projets de textes, incohérents avec les programmes nitrates et la logique d’équilibre de la fertilisation, inapplicables, et injustes. Nous souhaitons une approche agronomique, et non un système de plafonnement des apports d’azote.

    Préalable

    Pour les Pays de la Loire, le dispositif de surveillance de l’azote ne s’applique que sur le canton de Saint Fulgent. Le chargement et la pression azotée de ce canton sont inférieurs aux critères qui autrefois avaient conduit au classement en ZES. Nous dénonçons l’application de règles renforcées sur ce canton alors qu’un suivi de l’azote est mis en place à l’échelle régionale et plus spécifiquement dans la ZAR du nord est vendéen.

    Concernant le dispositif de surveillance

    Ces textes prévoient une sanction collective en cas de dépassement de la référence. Nous sommes fermement opposés à ce principe. Une augmentation minime de la moyenne des apports sur une zone (1 kg / ha !) peut être simplement liée à une modification d’assolement, ou le contexte météo (qui joue sur les reliquats), sans engendrer de risques environnementaux. Nous réaffirmons que le principe de base doit rester l’équilibre, et non un plafonnement qui conduira à une sous-fertilisation des cultures. Nous demandons une expertise en cas de dépassement de la référence. En cas de problème réel, les mesures correctives doivent être ciblées et cohérentes.
    Les textes prévoient une déclaration par les fournisseurs à l’échelle fine de l’exploitation. Cette déclaration fait doublon avec celle des agriculteurs et n’apporte pour la protection de l’eau. Ce n’est qu’une mesure de contrôle supplémentaire, alors qu’on nous parle de simplification administrative !
    Enfin, l’arrêté prévoit un retour des données sous format informatique et à une date qui sont incompatibles avec l’arrêté PAR des pays de la loire, et avec le calendrier des campagnes.

    Concernant le calcul de la balance globale azoté (BGA)

    Le projet propose une méthode de calcul de la BGA basé sur l’azote total. Avec cette méthode, les quantités d’azote apportées aux cultures seront surévaluées. En effet, selon les types d’effluents organiques, la part d’azote disponible pour la plante varie énormément. Un fumier ou un compost ont une faible part d’azote disponible, le reste de l’azote, associé au carbone, alimente la matière organique du sol. La méthode telle qu’elle est rédigée ne prend pas en compte ce stockage dans le sol. Le COMIFER préconise d’ailleurs de prendre en compte les effets directs pour ce calcul.
    Les exploitations utilisant des fumiers, et les systèmes herbagers seraient particulièrement pénalisés par cette méthode. C’est incohérent avec l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau.

  •  PARTICIPATION COLLECTIVE, le 25 juin 2015 à 19h05

    En 20 ans, la concentration des nitrates dans les cours d’eau bretons est passée de 53,2mg/L à 35,7. Aujourd’hui la tendance est toujours à la baisse ! Les efforts des agriculteurs pour la reconquête de la qualité de l’eau sont reconnus depuis l’administration bretonne jusqu’à l’Union Européenne.
    Le décret et l’arrêté du 7 mai 2012, actuels, figent les exploitations agricoles qui ne pourraient pas faire face à la concurrence, entrainant dans leur chute la production agroalimentaire et les emplois inhérents. Leurs modifications sont donc justifiées par les prises de parole répétées du Premier Ministre Manuel Valls et du Ministre de l’Agriculture qui prônent le développement des filières agricoles françaises et bretonnes et le relèvement économique de notre pays.
    Néanmoins les projets mis à cette consultation nous interpellent car ils ne répondent toujours pas à la volonté des Ministres et encore moins à l’objectif de protection de la qualité de l’eau. C’est pourquoi nous tenons à vous faire part de notre profond désaccord avec vos projets pour les raisons suivantes :
    • Les projets sont basés sur une sous fertilisation, alors même que la Cour de justice de l’Union européenne demande la mise en place de mesures garantissant l’équilibre de la fertilisation : c’est donc contraire à l’engagement du Gouvernement de ne pas imposer d’exigences supérieures au droit européen.
    • Une fois de plus il y a une incohérence entre les différentes réglementations : les projets de textes étant en contradiction avec le 5ème programme d’action « nitrates ». Par exemple la proposition de méthode de constat de dépassement ne tient pas compte des évolutions des exploitations (structurelles, économiques, agronomiques etc…) pourtant permises par la réglementation.
    • Leurs mesures correctrices sont des mesures de sous-fertilisation des plantes qui vont freiner le développement économique des exploitations.
    • Les projets reposent sur des plafonds, mesures qui ont déjà été appliquées dans les ZES et ZAC et dont les résultats montrent les limites : l’atteinte des objectifs de qualité de l’eau n’est pas due à ces plafonnements, mais à des mesures contractuelles mises en place en parallèle. Les associations refusent de le reconnaître et demandent le maintien de plafonnement. Il n’est pas acceptable que l’Etat cède à cette pression dogmatique.
    • En cas de dépassement, TOUS les agriculteurs seront pénalisés. Cette méthode est opposée au principe de proportionnalité et témoigne d’une sévérité disproportionnée sans effet sur l’objectif recherché. D’une part car cela ne permettra pas d’apporter une réponse agronomique, économique et environnementale, via le respect de l’équilibre de la fertilisation, pour les agriculteurs en difficulté qui en auraient besoin. D’autre part ce ciblage de sanctions sur tous les agriculteurs oublie que la qualité de l’eau dépend tout autant d’autres activités que de l’agriculture ; tous les acteurs doivent être suivis !
    • La sanction collective est contraire à l’esprit même de la réforme : le risque demain, c’est d’aller sur des zones très larges (département/région) au-delà de la réglementation ZES qui ne s’appliquait qu’à des zones ciblées aujourd’hui abrogées.
    • La marge de variation de +1uN/ha correspond à environ une marge d’évolution de 0,5%. Cette marge nous paraît totalement insuffisante et insignifiante au vu des facteurs de variations potentielles comme par exemple l’assolement qui représente à lui seul une variation d’en moyenne +4uN/ha !! Sans compter que les outils d’aide à la décision permettent aujourd’hui d’identifier et de justifier des apports azotés supplémentaires nécessaires au bon développement des plantes ; ces projets de textes remettent en cause ces évolutions et figeraient des pratiques agricoles basées sur des données obsolètes ce qui est en totale contradiction avec l’objectif de qualité de l’eau.
    • Le projet propose également une méthode de calcul de la BGA basé sur l’azote total. Avec cette méthode, les quantités d’azote seront surévaluées et il sera impossible de répondre à l’équilibre de la fertilisation. Le COMIFER préconise d’ailleurs de prendre en compte les effets directs pour ce calcul.
    • Enfin, les textes prévoient une déclaration par les fournisseurs à l’échelle fine de l’exploitation. Cette déclaration fait doublon avec celle des agriculteurs et n’apporte rien concernant l’atteinte de l’objectif de protection de l’eau qui est pourtant le rôle de ces projets de textes. Ce n’est qu’une mesure de contrôle, parmi déjà tant d’autres, qui va complexifier les devoirs administratifs des entreprises à l’heure où le Gouvernement prône la simplification administrative !
    Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable que les textes soient retravaillés dans l’esprit du 5ème programme d’action nitrates et en tenant compte des évolutions technologiques agricoles avec par exemple la mise en place d’une procédure de gestion des constats de dépassement avec l’analyse des raisons de l’éventuel dépassement. Et surtout une dé-stigmatisation de tout le milieu agricole en levant le plafonnement généralisé de la fertilisation ! Sans cela c’est l’avenir de toute l’agriculture bretonne qui est menacé !
    Compte tenu de ces remarques nous sommes défavorables au projet de décret modifiant le décret 2012-67 relatif aux programmes d’actions régionaux et au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées.

  •  Avis défavorable au projet de décret et d’arrêté, le 25 juin 2015 à 18h19

    Pendant 20 ans, la Bretagne a subit une réglementation ZES contraignante pour ses exploitations d’élevage et imposant des efforts très importants à cette profession. De lourds investissements ont été mis en œuvre par les agriculteurs et c’est l’ensemble d’une filière qui s’est mobilisée pour relever le défi de la qualité de l’eau en Bretagne. Résultat : les concentrations en nitrates dans les cours d’eau bretons sont passées de 53 mg/l à 35 mg/l et la tendance est toujours à la baisse. Les efforts ont payé.

    Au travers ces projets de décret et d’arrêté, c’est le système de surveillance introduit par le 5ème programme d’action breton qui doit enfin être mis en place : les orientations de ce texte ne sont pas acceptables pour une profession ayant fait tant d’efforts. Plusieurs points traduisent une inadéquation flagrante entre la réalité du métier d’agriculteur, chef d’entreprise, et des contraintes réglementaires éloignées du pragmatisme nécessaire dans cette profession :
    <span class="puce">- le projet repose sur un plafond d’azote à l’hectare sur l’ensemble de la zone de surveillance, plafond issu du système des déclaration de flux : un tel plafond ne tient pas compte de la réalité du terrain et des évolutions que nécessitent les exploitations (évolutions économiques, agronomiques, structurelles…) ;
    <span class="puce">- le projet instaure un système de sanction collective en cas de dépassement du plafond : c’est donc l’ensemble des agriculteurs qui sera sanctionné alors que les disparités entre territoire bien plus petit que la zone de surveillance sont très importants. Les "bons élèves seront donc encore les plus touchés par ces mesures ;
    <span class="puce">- la marge de variation de 1 kgN/ha est insuffisante : comment prendre en compte des évolutions d’assolement qui peuvent justifier des apports azotés plus importants tout en respectant les critères d’une fertilisation équilibrée. Ce système ne fera que figer une situation à l’échelle des exploitations, ne permettant pas à l’agriculteur de pouvoir faire d’autres choix en matière d’assolement, choix pouvant être stratégique pour son entreprise ;
    <span class="puce">- la sanction issue du constat de dépassement imposera la mise en place d’une sous-fertilisation : ce principe va totalement à l’encontre des actions menées depuis de nombreuses années sur la notion de fertilisation équilibrée. Comment justifier une telle méthode qui n’aboutira qu’à une sous-production : c’est encore la rentabilité des exploitations, même si celles-ci respectent scrupuleusement la réglementation, qui va pâtir d’un tel mode de fonctionnement.

    C’est pour toutes ces raisons, que j’émets un avis défavorable à ces 2 textes qui dans l’état nous feraient revenir en arrière et qui ne prennent pas compte des efforts déjà réalisés par la profession agricole.

  •  Commentaires et remarques C.A.S, le 25 juin 2015 à 17h32

    bonjour,

    Nous avons deux commentaires et demandes principales, à propos du projet d’arrêté :

    1. Gestion des épandages sur les sols en pente
    Ce texte ne comporte aucune allusion à cette question, qui est pourtant cruciale pour nos adhérents. En effet, la rédaction actuelle des textes nécessite une clarification concernant les interdictions d’épandage pour les fertilisants organiques et organo-minéraux de type 1 ou 2 sous forme solide. Ces produits sont fabriqués par nos adhérents et utilisés dans de nombreuses régions viticoles françaises depuis des décennies. A titre d’exemple, l’Alsace, la Champagne, la Bourgogne, où les vignobles sont majoritairement plantés sur les pentes.
    La reprise de cet arrêté dans le cadre des arrêtés préfectoraux pour la mise en place du 5ème programme d’actions a pour effet d’exclure ces types de fertilisants pour les parcelles en pente, et créent une concurrence déloyale au profit des engrais minéraux de type III.

    L’azote étant présent dans les fertilisants organiques sous forme majoritairement organique, est donc moins disponible que l’azote minéral (nitrate ou ammoniacal). Aussi, la rédaction de cet arrêté va-t-elle à l’encontre de l’objectif de la directive « nitrate » : la meilleure maîtrise de l’azote au niveau parcellaire.

    Nous avons proposé une possibilité de modifications pour la prise en compte de ces fertilisants, et nous la tenons à votre disposition sur ce lien : lien (http://www.cas-asso.com/uploads/rte/File/communiquesPresse/Pentes%20-%20proposition%20CAS.pdf)
    Il est nécessaire aussi, que dans l’attente de la révision des textes, une dérogation soit mise en place

    2. Projet d’arrêté, page 7.

    Nous ne comprenons pas la raison d’être de la liste des « produits organiques très stables qui organisent l’azote après leur épandage ». En effet cette liste concerne clairement des déchets. En particulier, les « marcs de raisin frais » (= non distillés) ont fait preuve (cf l’étude nationale 2010-2013 réalisée par l’Institut Français de la Vigne et du Vin, sous l’égide de FranceAgriMer) de leur caractère polluant, notamment via l’émission massive de composés organiques volatils, s’ils sont épandus. Ce déchet, qui est recyclé par la filière des distilleries viticoles, avec un bon bilan environnemental et économique, n’a rien à faire dans cette liste.
    Bref, en listant ainsi ces matières sous ce vocable « produit » le texte introduit la confusion dans l’esprit des utilisateurs. Rappelons que seuls sont considérés comme « produits » les fertilisants normés ou homologués.

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