Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Consultation du 30/03/2018 au 23/04/2018 - 38 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 30 mars 2018 jusqu’au 23 avril 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Descriptif rapide :

La présente consultation concerne le projet de décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.

Les objectifs :

L’objectif principal est de simplifier et clarifier la nomenclature des installations classées. Le projet améliore la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités. La procédure d’autorisation est remplacée par le régime de l’enregistrement ou de la déclaration, dès lors que la procédure d’autorisation n’est pas requise par une directive européenne. Inversement, de nouvelles activités émergentes sont encadrées.

Les dispositions :

La première modification (article 1) vise :

  • À supprimer certaines régimes de l’autorisation au profit d’autres régimes ou d’autres réglementations environnementales plus adaptés aux enjeux de l’activité en question et notamment de :
    • l’enregistrement pour le broyage de minéraux (rubrique 2515)
    • la déclaration pour l’élevage de lapins (rubrique 2110)
    • la déclaration pour l’entretien de véhicules (rubrique 2930)
    • la déclaration ou de l’enregistrement pour l’élevage de chiens (rubrique 2120). En outre le seuil bas de la déclaration actuel fixé à 10 chiens pourrait être rehaussé entre 10 et 50 chiens.
    • la déclaration ou de l’enregistrement pour la fabrication de boissons, dont le cidre. (rubrique 2252-2253)
    • l’enregistrement pour le travail mécanique et le séchage par contact direct de végétaux (rubrique 2260) et la fabrication de tabac (rubrique 2180)
    • la réglementation relative aux canalisations pour la compression de gaz (rubrique 2920) : en effet, l’activité ne concerne que les installations de compression connexes à des gazoducs. Les risques et nuisances présentés par ces installations peuvent être encadrés par ailleurs : lorsqu’elles ne sont pas soumises à la directive SEVESO, les dangers et inconvénients de ces installations sont prévenus, y compris sur le plan procédural, par la réglementation propre aux canalisations.
  • À rehausser le seuil de l’autorisation et à créer un régime de la déclaration pour le dépôt ou transit de farines animales (rubrique 2731), qui ne présentent pas les mêmes nuisances que les déchets animaux « crus » classés également dans cette rubrique
  • À rehausser le seuil de l’enregistrement voire de la déclaration pour les activités de fabrication de béton (rubrique 2522), à la suite de l’élargissement des modalités de classement introduits par le décret du 21 novembre 2017.
  • À créer un régime de la déclaration pour la présentation au public de certaines espèces animales, au regard de la production d’azote et à introduire un seuil pour le régime de l’autorisation à 20 tonnes d’azote par an. Les espèces aquatiques sont exclues du champ d’application de la rubrique, compte tenu, que les impacts sur l’eau
    (prélèvement, rejets…) relèvent de la réglementation « police de l’eau ».
  • À créer un régime de la déclaration avec contrôle pour la distribution d’hydrogène pour les véhicules. (rubrique 1416) : la transition énergétique passe par le développement de la mobilité propre, soit le développement de véhicules propres comme les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène et le développement des infrastructures de recharge associées, dont les stations de distribution d’hydrogène. Les véhicules hydrogène sont des véhicules équipés d’une pile à combustible qui présentent plusieurs avantages par rapport aux véhicules électriques « classiques » en termes d’autonomie et de vitesse de recharge. Pour permettre un bon déploiement de ces nouvelles technologies, les infrastructures de recharge doivent pouvoir se développer à proximité des habitations ou des centres-villes. Ces infrastructures présentent toutefois des risques liés au caractère inflammable de l’hydrogène qu’il convient d’encadrer par des mesures adaptées et proportionnées
    Le seuil proposé est de 2 kg/jour.

La deuxième modification (article 2) vise à supprimer, de la partie réglementaire du Code de l’environnement, les dispositions relatives aux composantes « ICPE » de la taxe générale pour les activités polluantes, composantes supprimées par la loi de finances 2018 (article 18 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).

La troisième modification (article 3) consiste à transférer la rubrique 4802 au sein de la famille des rubriques 1000. Cette modification purement technique a pour effet de corriger les effets induits par les règles de priorité entre rubriques résultant de la directive Seveso : avec une rubrique 48xx, les prescriptions visant à prévenir les risques de perte de confinement et l’apparition d’un fort effet de serre, peuvent se trouver occultées par les prescriptions relatives à l’inflammation, qui n’est en général pas le sujet principal. Cet inconvénient disparaît avec le changement de numérotation.
L’article 4) à consiste à harmoniser et simplifier la référence relative aux véhicules. En effet, l’expression « véhicules à moteur, bateaux et aéronefs » de la rubrique 1435 est incorrecte et inutilement surchargée. Il est donc proposé de garder uniquement le terme générique « véhicules » comme pour la future rubrique 1416.

Enfin, la dernière modification (article 5) consiste à corriger une erreur de rédaction au sein des rubriques 2450 et 2793.

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre dès lors que leur régime administratif ne change pas. Les sites nouvellement soumis à la législation des installations classées (pour la distribution d’hydrogène-carburant) devront solliciter le bénéfice des droits acquis prévus à l’article L. 513-1 du code de l’environnement.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  Favorable, le 23 avril 2018 à 21h43

    L’Etat ne se donne plus les moyens d’effectuer dans des conditions efficaces le contrôle de la réglementation qu’il a lui même etabli. Dès lors, il convient de réformer la nomenclature des ICPE en se concentrant sur l’essentiel : les atteintes à l’environnement. Que ce soit la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la pollution des sols et le réchauffement climatique. Les élevages de chiens, les zoos ne constituent pas des menaces telles qu’elles continuent à relever de la nomenclature ICPE. Ces élevages, la présentation d’animaux au public … sont à mettre à la contribution d’autres services que les inspecteurs ICPE.

  •  rubriques 2120 "Chiens" et 2140 "Parcs zoologiques"., le 23 avril 2018 à 21h18

    Je suis du même avis que Pierrick Allée il faut se focaliser sur les problèmes environnementaux réels
    et pour cela alléger les rubriques 2120 et 2140
    Je suis favorable au projet de modification de ces rubriques

  •  Une rubrique 2260 peu adaptée aux installations de tri et de traitement de semences, le 23 avril 2018 à 19h16

    Le projet de modification de la rubrique 2260 évoque un « séchage direct » et des « produits finis ». Ces termes doivent être définis précisément car ils influent directement sur le régime auquel appartiennent les installations.

    Les seuils proposés étant basés sur des capacités produites et non sur des puissances maximales installées, ils risquent de pénaliser des structures qui jusqu’ici n’étaient pas concernées par la rubrique 2260. En production de semences, l’abaissement de ces seuils entrainera un changement de régime, voire de rubrique pour de nombreuses installations de production de semences.

    De plus, il semble incohérent d’ajouter les installations de séchage direct à la rubrique 2260. Les séchoirs étaient, jusqu’à présent, concernés par la 2910A dont les dispositifs de sécurité sont plus adaptés aux risques liés à des installations consommant du gaz. Cette modification entraînera un changement de rubrique pour de nombreuses installations et donc des coûts supplémentaires de mise aux normes.

  •  rubrique 2120 : favorable, le 23 avril 2018 à 17h26

    Les élevages de chiens créent plus de "nuisances de voisinage" que de réelle nuisance sur l’environnement (eau notamment).
    Il me semble préférable de consacrer du temps d’inspecteur ICPE à des problématiques "environnementales", telles que la gestion des effluents d’élevages de rente, la gestion de la fertilisation en azote et en phosphore, plutôt que de gérer des problèmes de voisinage.
    très favorable à ce projet d’évolution

  •  2120 et zoo, le 23 avril 2018 à 17h15

    Je suis favorable à cette modification qui va dans le bon sens de ces 2 rubriques.

  •  Rubrique 2260, le 23 avril 2018 à 16h32

    La circulaire du 14 juin 1994 relative aux ICPE indique que "l’activité de pressurage des raisins avant livraison aux établissements de vinification est visée par la rubrique 2260".
    Suite à la publication de cette circulaire, la profession vinicole a souhaité, dans un souci de cohérence des activités et des risques, que les activités de pressurage et de débourbage (première étape de la vinification au sens européen)relève de la rubrique 2251 (préparation et conditionnement de vins).
    Ce rattachement de l’activité de pressurage à la rubrique 2251 a été confirmé par la DPPR par des courriers à l’agence de l’eau Seine-Normandie le 31 mars 1998 et à la Confédération des Coopératives Vinicoles de France le 6 avril 1999.
    Malheureusement, cette prise de position n’a pas donné lieu à une transcription dans une circulaire et régulièrement ce rattachement à la rubrique 2251 est remis en cause par les inspecteurs des ICPE, qui se réfèrent à la circulaire du 14 juin 1994.
    Les nouveaux seuils de classement de la rubrique 2260, tels que présentés dans le projet de décret, auraient pour conséquence de classer de nombreux centres de pressurage au titre de la rubrique 2260 alors que leurs activités sont inférieures au seuil de classement de la rubrique 2251 (capacité de production supérieure à 500 hl/an).
    Par ailleurs, le projet d’intitulé de la nouvelle rubrique précise bien l’exclusion des installations classées au titre des rubriques 22XX, mais nous craignons que l’ambiguïté introduite par la circulaire de 1994 perdure.
    Afin de clarifier la situation, nous demandons que les centres de pressurage sans activité de vinification relèvent exclusivement de la rubrique 2251 et que ce rattachement soit notifié au travers d’une circulaire d’interprétation ou d’une note de doctrine.
    Nous restons à votre disposition pour échanger sur ce sujet et vous fournir les éléments d’interprétation en notre possession.
    Dans l’attente de la prise en considération de notre demande, veuillez recevoir, l’expression de nos salutations.

  •  2140 : rubrique zoo : favorable, le 23 avril 2018 à 15h59

    je suis favorable à la modification de la rubrique 2140 afin que seul l’impact milieu soit pris en compte (pollution nitrates), et que le volet faune sauvage captive soit autorisé et contrôlé au seul titre du livre IV du CE.

  •  Sur la recharge de batterie, le 23 avril 2018 à 11h43

    Cityscoot est le leader français d’autopartage de scooters électriques en free-floating. Le service a été lancé à Paris en juin 2016 (1 600 scooters aujourd’hui, 5000 prévus en France d’ici fin 2018) et à Nice en février 2018 (50 scooters en bêta-test, 500 d’ici fin 2018). Les cityscoots sont équipés de batteries lithium-ion électriques amovibles, qui sont récupérées toutes les 24 à 48h par le service de maintenance de Cityscoot pour être rechargées dans un local dédié.

    Cependant, la nomenclature ICPE actuelle ne prévoit pas de catégorie pour les bâtiments dédiés à la recharge de batteries au lithium alors même que l’autopartage de deux-roues électriques est amené à se généraliser dans les années à venir et donc, dans le même temps, la recharge mutualisée des batteries amovibles.

    Cityscoot, dans sa logique d’entreprise responsable, souhaite donc la mise en place de règles permettant de garantir aux utilisateurs de tels bâtiments un niveau de sécurité adapté à cette activité. Une première étape pour l’établissement de ces règles serait de réunir, à l’initiative des pouvoirs publics, les constructeurs de batterie et leurs principaux utilisateurs pour permettre la mise en place de ces travaux.

    Aussi, Cityscoot se tient à la disposition du Ministère de la Transition écologique et solidaire pour participer à de telles discussions.

  •  Rubrique 2522, le 22 avril 2018 à 21h26

    Nous sommes favorables à la rehausse du seuil d’Enregistrement pour la rubrique 2522. Nous ne serions pas contre la conservation du seuil de Déclaration actuel afin que les plus petites structures aient un cadre réglementaire définit avec des prescriptions favorisant le respect de l’environnement.

    Nous souhaiterions par contre voir augmenter d’avantage le seuil d’Enregistrement ou bien préciser dans une fiche IR, les équipements devant être pris en compte ou exclus de la comptabilisation.

    En effet, l’élargissement des modalités de classement introduit par le décret du 21 novembre 2017 a eu pour effet de considérer un grand nombre d’équipements et d’accessoires qui n’étaient pas comptabilisés auparavant.
    Les usines qui sortent de terre aujourd’hui sont très mécanisées, automatisées notamment afin de réduire la pénibilité et d’améliorer les conditions de travail des salariés. Les équipements de transfert, de manutention, de levage, de retournement des produits par exemple peuvent représenter des niveaux de puissance importants en cumul, tout en ayant un impact environnemental très limité (consommation d’électricité).

  •  Concernant l’article 3 (rubrique 4802 // 1185), le 20 avril 2018 à 13h34

    Dans le projet de décret à l’article 3, il conviendrait de préciser de manière très claire et explicite dans quelle rubrique ICPE seront classés les fluides frigorigènes inflammables appartenant à l’annexe I du règlement n°517/2014/UE et au règlement n°1005/2009/CE.

    Quelle règle de priorité entre les rubriques ICPE 4802 (futur 1185) ou 4718 faut-il appliquer pour ces gaz ?

    <span class="puce">- la rubrique désignant la famille du danger environnemental et désignant nommément ces substances dans les règlements européens (1185 : Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n°842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n°1005/2009) ;

    ou
    <span class="puce">- la rubrique désignant la famille du danger physique de ces substances (4718 : Gaz inflammables liquéfiés)

    Que signifie le commentaire sur l’inconvénient (= risque de perte de confinement avec impact effet de serre important occulté par le risque inflammable) qui disparaîtrait avec le changement de numérotation ??

  •  rubrique 2515, le 20 avril 2018 à 09h51

    Le projet de modification de la nomenclature comporte à la rubrique 2515 un nota dont le contenu est trop vague pour être appliqué de manière fiable. En effet ce nota prévoit que pour les installations de broyage de minéraux, les stockages d’encours ne donnent pas lieu à classement au titre des rubriques 2516 ou 2517. Actuellement pour ce type d’installation, les stockages de matériaux à concasser comme ceux qui ont été traités et sont valorisés, relèvent de la rubrique 2517 ( transit) avec un seuil de déclaration jusqu’à 10 000 m2 et un régime d’enregistrement puis d’autorisation au delà.
    Ce classement permet de maîtriser l’étendue de ce type d’activité susceptible de générer des nuisances vis à vis des riverains ( envol de poussières, circulation d’engins) et surtout éviter qu’une installation de broyage devienne une installation de stockage de déchets inertes si la quantité de produits stockés n’est pas limitée. Si on conserve ce nota il faudra limiter le volume ou la surface des encours et définir ce qu’est un encours.

  •  Commentaires, le 19 avril 2018 à 12h29

    Ce projet de simplification constitue en réalité une véritable régression en termes de protection de l’environnement et des animaux. Il est absurde de baisser les seuils français dans un souci d’alignement avec les seuils fixés par l’Union Européenne qui sont, à bien des égards, beaucoup moins ambitieux et donc beaucoup moins efficaces concernant les objectifs visés.
    1- En effet, ce projet va à l’encontre d’une dynamique de contrôle strict qui seule permettrait de réduire l’impact des projets divers sur l’environnement.
    Faire basculer certaines activités dans le régime d’une simple déclaration préalable a pour conséquence d’écarter les études d’impacts habituellement nécessaire à l’octroie d’une autorisation.
    A bien des égards on peut considérer que ce décret va rendre la législation moins stricte et constitue dans cette mesure une atteinte au principe de non-régression introduit dans le code de l’environnement par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
    Ce projet rehausse le seuil de l’autorisation pour les élevages de chiens, les fourrières et les refuges, mettant en place un régime inférieur, ce qui constitue une régression notamment du fait qu’une simple déclaration sera nécessaire pour un élevage de chien allant jusqu’à 50 individus et que seuls sont comptabilisés les chiens de plus de 4 mois.
    Supprimer la nécessité d’obtenir une autorisation pour les élevages de moins de 50 chiens constitue une régression dans le contrôle des conditions d’élevage et de détention des animaux. En effet, ces établissements ne seront plus soumis aux dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement. Cela signifie que les obligations suivantes ne seront plus respectées :
    <span class="puce">- Les bâtiments d’élevage doivent être situés à au moins 100 mètres des habitations, 35 mètres des puits et des sources, 200 mètres des plages et zones de baignade…
    <span class="puce">- Le système de collecte des effluents est maintenu en bon état de fonctionnement
    <span class="puce">- Les systèmes d’évacuation et de stockage des effluents sont imperméables et étanches
    <span class="puce">- Tous prélèvements d’eau dans un milieu naturel est mesurée, enregistrée et à la disposition de l’inspection des installations classées.
    <span class="puce">- le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit
    <span class="puce">- Des dispositions sont prises pour atténuer l’émission de gaz, d’odeur ou de poussière
    <span class="puce">- Les effluents sont traités de manière spécifique, tout rejet direct dans le milieu naturel est interdit.
    <span class="puce">- L’ensemble du site est maintenu dans un état parfait d’entretien : peinture, propreté
    La détention d’un nombre aussi important d’animaux nécessite un contrôle notamment en lien avec les conditions de vie des animaux, les normes d’hygiène et environnementales.

    2- Ce projet porte aussi atteinte à la protection des animaux en faisant échapper un grand nombre d’établissement aux contrôles des DDPP.
    Le régime d’une déclaration simple s’oppose à un encadrement strict des conditions de vie des animaux et des traitements qui leur sont réservés.
    Les procédures d’autorisation permettent aux DDPP d’assurer le respect des règles afférentes aux conditions de détention des animaux de compagnie que ce soit dans les fourrières, les refuges ou encore les élevages de chiens qu’elle qu’en soit la destination.
    Dans la situation actuelle, les DDSCPP peinent déjà à effectuer les contrôles nécessaires du fait de leur faible effectif.
    Les exemples d’établissements détenant des animaux dans des conditions contraires aussi bien au bien-être animal qu’à la législation actuelle concernant les installations classées sont nombreux et démontrent une nécessité d’effectuer plus de contrôles et non pas de simplifier l’ouverture et permettre la multiplication de tels établissements.
    Un rehaussement du seuil constitue un risque de voir ce multiplier les établissements infligeant de mauvais traitements aux animaux et sans qu’aucun contrôle ne soit effectué.

    C’est pourquoi, l’Etat devrait renforcer les moyens et effectifs des DDPP et non pas abandonner ces missions essentielles qui participent grandement à la protection de l’environnement et des animaux.

  •  covoisinage et chiens, le 18 avril 2018 à 15h02

    l’élevage de chien de compagnie est une activité à fort risque de dérives aux dépens des chiens eux mêmes, des voisins et du cadre de vie où un élevage mal conduit peut rapidement dégrader les relations de voisinage. Remonter le seuil me paraît être peu judicieux, il faut dans cette activité du bon sens et un peu de considération pour les autres et pour les chiens, passer le seuil de 10 à 50 est un mauvais signe envoyé aux nombreux pseudos éleveurs non professionnels qui cumulent les animaux par négligence

  •  Rubrique 2120 : favorable, le 18 avril 2018 à 12h19

    Il y a de moins en moins d’inspecteurs de l’environnement, il me semble indispensable d’axer les contrôles sur la vraie protection de l’environnement. C’est à dire la pollution de l’eau, des sols, de l’air etc … avec des gros impacts sur les milieux. Jamais je n’ai été alertée suite à une pollution du milieu à cause d’un élevage de chiens, mais uniquement à cause de plaintes de bruits.
    Certes, les assainissements de ces élevages ne sont pas toujours conformes, comme de nombreux ANC des particuliers, et les services du SPANC sont bien plus compétents que les ICPE pour vérifier les dispositifs (ils doivent le contrôler au moment de la construction … pas les inspecteurs)

    Si cette rubrique reste en l’état, cela veut dire que les inspecteurs devront répondre à ces plaintes au détriment de la réelle protection des milieux.
    C’est bien dommage

  •  Suite de la fragilisation des outils de prévention des risques environnementaux, le 13 avril 2018 à 09h47

    Dans la continuité des précédents textes de « simplification » du droit de l’environnement qui sont autant de détricotages des outils de prévention des risques environnementaux, le présent projet de décret vise – pour l’essentiel – à priver d’évaluation préalable et de participation du public différentes catégories de projets d’installations classées.

    Une telle démarche a pourtant d’ores et déjà montré qu’elle avait pour effet sur d’autres sujets :

    <span class="puce">- de concevoir des projets de moindre qualité et donc d’aggraver les impacts environnementaux ;
    <span class="puce">- de fragiliser juridiquement le projet du fait de cette conception moins rigoureuse ;
    <span class="puce">- de faire naitre des oppositions légitimes de la part de tiers moins bien informés (voire pas informés du tout) quant à la réalisation du projet.

    On voit dans ce nouveau projet de simplification l’entêtement culturel français à ne voir l’évaluation environnementale et la participation du public que comme des freins et jamais comme des outils au service de l’amélioration de la qualité des projets et de leur acceptabilité sociale.

    Le projet rehausse les seuils existants (dépôt ou transit de farines animales, fabrication de béton), supprime pour certaines catégories de projets le seuil de l’autorisation au profit de régimes inférieurs (broyage de minéraux, élevages de chiens…), voire soustrait purement et simplement certaines autres à la nomenclature des ICPE (préparation de certaines boissons, installations de compression…).

    La prétendue sur-transposition des normes européennes ne justifie en rien ces régressions. Il est en effet à rappeler que les quelques seuils plus hauts posés par la règlementation française, souvent antérieurs à ceux posés par l’Union européenne (d’où le vocabulaire incorrect de sur-transposition), visent à appréhender de la façon la plus adaptée possible les risques environnementaux. Les seuils posés constituent dans la plupart des cas des verrous tout à fait justifiés vers lesquels il faudrait faire tendre les seuils européens plutôt que, à l’inverse, se caler sur des seuils européens qui ne constituent qu’un minimum à respecter par chaque Etat de l’UE.

    Comme indiqué en préambule, cette modification aura pour effet l’exonération d’évaluation environnementale et de participation du public pour différents projets qui y étaient soumis, que cette exonération soit de droit (sortie de la nomenclature, basculement vers le régime de la déclaration) ou de fait (basculement vers le régime de l’enregistrement dont on sait qu’il n’impose qu’exceptionnellement une évaluation environnementale en raison du manque de moyens humains des services administratifs chargés d’instruire ces dossiers).

    Les catégories de projets concernés engendrent pourtant des nuisances et environnementaux qui justifient parfaitement leur soumission au régime de l’autorisation. Ce projet conduira donc à une régression règlementaire contraire au niveau 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : le texte adopté ne manquera pas d’être contestée devant la justice, fragilisant les projets instruits entre temps.

    Les maigres avancées contenues dans le texte (création de nouvelles rubriques pour la présentation au public de certaines espèces animales et les stations services de distribution d’hydrogène) ne sauraient contre-balancer les régressions qu’il contient par ailleurs.

    Nid à contentieux et donc parfaitement contre-productif, ce projet ne peut recevoir de notre part qu’un avis défavorable.

    Jean-Christophe Gavallet - Président de FNE Pays de la Loire

  •  POUR UNE METHANISION RAISONNE RESPECTUEUSE DU CADRE VIE DES CITOYENS , le 12 avril 2018 à 13h48

    qui des distances d’éloignement des zones habitées ?
    En Charente la communauté d’agglomération Grandangouleme veut implanter coûte que coûte contre l’avis des populations une usine de méthanisation urbaine centralisée dans une secteur urbain au milieu des habitations (418 habitants au km2) à proximité entre autres de logements sociaux,d’une école ,d’une aire de gens du voyage malgré les risques et nuisances avérés ,nuisances sonores,olfactives,risques d’explosion,déclassement de tout un secteur pourtant prometteur….ne laissant pas la place à d’autres projet plus respectueux et ce pour des raisons plus politiques et financières que véritablement écologiques -Des initiatives en ce sens sont faites par des agriculteurs avec la méthanisation agricole sur site local évitant les norias de camions diesel nécessaires pour acheminer les matières organiques
    D’autre part est il logique de mettre en concurrence plusieurs projets sans une véritable vision globale territoriale avec l’ensemble des acteurs potentiels de la transition énergétiques ?attention à ce que la transition énergétique ne soit détournée au profit d’un greenbusiness dont les effets et l’image véhiculée ne soit pas contreproductive WWW.CECOA16.FR (http://WWW.CECOA16.FR)

  •  Une nouvelle régression assumée au risque de fragiliser des projets ?, le 12 avril 2018 à 12h53

    Le titre de cette intervention semble pouvoir résumer l’action du MTES dans ses réformes en cours : après la Guyane, la nomenclature des évaluations environnementale, la procédure d’autorisation des éoliennes, voici venu le temps de la nomenclature des ICPE.
    .
    Malgré l’arrêt clair et précis n°404391 du Conseil d’Etat sur la portée du principe législatif de non-régression et ses effets directs sur la sécurité juridique de projets autorisés en faisant application de dispositions manifestement illégales, le gouvernement poursuit son oeuvre de fragilisation des projets en :
    .
    *écartant explicitement, de première part, de la démarche d’évaluation environnementale et de la participation du public qui l’accompagne certaines installations classées
    .
    *écartant implicitement, de seconde part, des mêmes processus d’autres projets désormais soumis à enregistrement et que de simples statistiques sur la mise en oeuvre de cette procédure permettent de démontrer qu’elle a bien le même effet que l’exclusion présentée en première part.
    .
    .
    Il n’est en effet pas contestable qu’à ce jour et en pratique, les ICPE relevant du régime de l’enregistrement ne font pas l’objet d’une analyse conforme aux dispositions de l’annexe III de la directive Projet.
    .
    L’enregistrement étant confié à des personnels mal formés sur ce sujet, dépourvus d’autonomie vis à vis de l’autorité décisionnaire, arbitrant sur des critères ne relevant que de la police propre des installations classées, et écartant la procédure "alourdie" en tenant compte de problèmes de charge de travail dans les services de l’Etat -étrangère là encore aux termes de la directive-, transférer vers cette procédure des installations jusqu’à présent soumises à autorisation constitue, en l’état actuel de la pratique, une régression évidente.
    .
    .
    Il est illusoire de faire croire que cette démarche de régression n’aura d’effet que lorsque le Conseil d’Etat aura apprécié la légalité du présent décret qui sera sans doute contesté : les autorisations individuelles accordées en faisant de ses dispositions sont immédiatement fragilisées par la régression dans laquelle il s’inscrit.
    .
    .
    Choix étonnant à l’heure où l’on veut relancer l’économie.

  •  sdis 13 , le 10 avril 2018 à 15h11

    dans le cadre de la rubrique 2930 entretien de véhicule certaines installations concernent des bateaux ou des avions dont les batiments doivent avoir des dimensions tres importantes supérieur à 100000m2 voire le double méritent d’avoir une EDD et pas simplement répondre à un cadre de régles technique
    pour ces activités il parait necessaire de rester sur une procedure d’autorisation

  •  simplification., le 10 avril 2018 à 09h43

    Comme d’autres commentaires, je trouve que c’est très surprenant de vouloir alléger à ce point la rubrique 2120 pour les élevages de chiens, et de fait à transférer de nouveau aux maires la police pour les élevages allant jusqu’à 50 chiens (ce qui est déjà beaucoup).

    L’argument européen (et sous entendu économique), on ne le voit pas vraiment dans ce cas.

    Pour le garages, le seuil de 2000 m2 d’ateliers actuellement utilisé pour une simple déclaration est déjà très important. Avec nombre de petits garages historiques qui ne sont plus classés depuis longtemps et laissent des pollutions dans les sols. Supprimer purement et simplement le régime d’autorisation pour des ateliers de plus de 5000 m2 ? Je me demande numériquement combien d’installations peuvent être concernées par une autorisation simple sous cette rubrique.

  •  Modification des seuils ICPE , le 9 avril 2018 à 17h19

    Les modifications des seuils ICPE, pour se rapprocher de la législation européenne, me semblent tout à fait justifiées. Il ne faut pas créer de la distorsion de concurrence par rapport au niveau européen alors que la concurrence commerciale est actuellement mondiale.
    Il ne devrait plus y avoir de seuil à autorisation qui soit uniquement Français.
    Pour ce qui concerne les rubriques 2120 (chiens) et 2140 (présentation d’animaux de la faune sauvage), il n’y a aujourd’hui aucune obligation de permis au niveau européen. Ne faudrait-il pas alors ne conserver en France que le niveau d’Enregistrement? Cette procédure, soumise à consultation du public, permet de répondre aux nécessités de protéger l’environnement et de limiter les troubles au voisinage en indiquant les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Pour les seuils bas de l’enregistrement des rubriques 2120 et 2140, il pourrait y avoir un seuil de classement semblable dans la mesure ou les troubles aux tiers et à l’environnement sont proches : bruits et risque de pollution de l’eau.
    Il faudrait donc un double indice : nombre d’animaux (bruit) et quantité d’azote excrétée (pollution de l’eau).
    Pour les chiens, dans la mesures ou il peut y avoir de nombreuses petites structures il pourrait être définit un seuil à déclaration à partir d’un niveau de production d’azote et un niveau d’individus de plus de 4 mois. D’après des études de l’école vétérinaire de Nantes, avec une alimentation de piètre qualité, un chien de 30kgs rejetterait 1,752 kg d’azote par an alors qu’un porc rejette 3.25 kg par porc (corpen 2003), les porcs étant classées à déclaration à partir de 50 animaux équivalents. Eut égard à la sensibilité de certains citoyens sur les problèmes de chiens, le niveau de déclaration pourrait donc être 25 chiens de plus de 4 mois, représentant un risque de nuisances sonores potentiel, mais représentant un risque de pollution 4 fois moins important que le niveau bas des élevages de porcs à déclaration.
    La problématique des nuisances sonores concerne souvent des élevages de chiens en très petit nombre (1 à deux individus) où les chiens n’ont pas suffisamment de vie sociale (le chien préfère la vie en meute) où lorsqu’ils subissent de mauvais traitements. Ces deux problématiques sont déjà gérés par des règlementations spécifiques, bien être animal et nuisances sonores.
    En conclusion
    oui à la mise en concordance des seuils européens (permis) et des seuils Français (autorisation) ;
    pour la rubrique 2140, ne laisser qu’un seuil à enregistrement pour une production d’azote à 20 tonnes par an ou une quantité d’animaux présentés de plus de 300 espèces différentes ;
    pour la rubrique 2120, déclaration de 25 à 100 chiens de plus de 4 mois et enregistrement pour plus de 100 chiens de plus de 4 mois.