Projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’environnement

Consultation du 02/02/2022 au 22/02/2022 - 11 contributions

Le projet de décret a été soumis à la mission interministérielle de l’eau du 25 janvier 2022 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 2 février 2022 jusqu’au 22 février 2022.

Le contexte :

Pris pour l’application des dispositions de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 précise les modalités de prolongation d’un stockage illimité de déchets dangereux en couches géologiques profondes. Il prévoit notamment :

  • les modalités de cette délivrance ;
  • la production d’un dossier comprenant entre autres :
    1°) une étude d’impact ;
    2°) un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu
    3°) une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
  • l’organisation d’une enquête publique et la consultation des communes concernées.
    Aujourd’hui codifiées, ces modalités fixées par ce décret sont reprises aux articles R. 515-9 à R. 515-23 du code de l’environnement.

Les objectifs :

Le projet de décret vise à simplifier la procédure relative aux modalités de prolongation d’un stockage illimité de déchets dangereux en couches géologiques profondes telle que prévue aux articles L. 515-7 et aux articles R. 515-9 à R. 515- 23 du code de l’environnement.

Il prévoit par ailleurs dès lors qu’une entreprise bénéficie d’une garantie financière de l’État couvrant les opérations mentionnées au deuxième alinéa du L. 516-1, elle est exonerée de garanties financières imposées par l’article R. 516-1 du code de l’environnement.

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

  • article 1er : Au vu de la jurisprudence récente, il est envisagé d’étendre l’exemption des obligations de constitution de garanties financières des installations exploitées directement par l’État aux entreprises auxquelles l’Etat apporte sa garantie, qui sont objectivement dans la même situation. Dès lors, sous réserve qu’une entreprise bénéficie d’une garantie financière de l’État couvrant les opérations mentionnées au deuxième alinéa du L 516-1, cette exonération de garanties financières lui serait appliquée.
  • article 2 : Afin de simplifier la procédure mentionnée supra et de limiter le délai d’instruction de cette dernière, il est proposé d’abroger l’article R. 515-13 qui, de façon inédite dans le code de l’environnement, crée une obligation de tierce expertise de certaines pièces du dossier et non une simple possibilité, sans porter pour autant atteinte à la qualité de l’instruction du dossier. L’article R. 515-13 précise que d’une part que le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l’étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières et que d’autre part, cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l’enquête publique. Il n’est pas évident qu’il existe des tiers experts disposant du niveau de compétence exigé et qui n’ait pas participé directement ou indirectement à l’élaboration du dossier. Ainsi, la préoccupation de disposer d’un avis indépendant est mieux assurée par l’existence d’une évaluation environnementale, évaluation dont l’obligation est postérieure à la publication au décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 et qui contribue de par le droit européen à éclairer le préfet pour prendre une décision au terme de la procédure d’instruction, et aussi (article L. 122-1 IV) à éclairer le public, ce qui est l’objectif assigné par l’article abrogé par le projet.

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Commentaires

  •  Projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’environnement Du 02/02/2022 au 22/02/2022 , le 22 février 2022 à 17h14

    Tout d’abord la publicité faite autour de cette consultation du public fut faite dans la plus grande discrétion, n’étant appropriée que par les initiés : on ne peut lui attribuer le dénominatif de « consultation publique ».
    L’historique de ce dossier Stocamine démontre que les MDPA et les pouvoirs publics se sont fourvoyés dès le départ, refusant d’écouter la voix de ceux qui savaient que l’entreprise serait un « fiasco » : étude d’impact lors de la création faussée et mensongère, rejet systématique de tout avis contraire à la création du site, puis refus d’envisager la possibilité d’un incendie, attente délibérée de 10 ans après l’incendie avant que toute décision ne soit prise quant à l’avenir du site, la non-prise en compte des avis de 309 intervenant lors de l’enquête publique faite lors de l’arrêté préfectoral de 2016 décidant de la fermeture du site.
    Pourquoi d’ailleurs vouloir obturer les galeries qui sont vides et qui ne représentent, à mon humble avis, aucun danger, sinon faire gagner beaucoup d’argent à la société détentrice du marché ? Y a-t-il la volonté de déplacer dans ces galeries des produits stockés au fond, dans le bloc 15, par exemple et qui pourraient faire scandale s’ils étaient connus ?
    De toute façon lorsque la saumure sera en contact avec le béton, celui-ci sera inévitablement attaqué particulièrement dans les interstices microscopiques qui finiront par prendre de l’ampleur, d’autant plus que le mouvement des terrains contribuera à l’amplification du phénomène d’élargissement des fissures.
    D’autre part les élus de la région CeA et de la grande région du grand Est ont démontré leur volonté de refuser le stockage illimité en fond de mine des déchets n’est-il pas logique, démocratique et donc légitime de respecter la volonté du peuple exprimée par les élus.
    Nous ne pouvons donc tolérer qu’un arrêté préfectoral autorise un début d’obstruction des galeries, même vides car c’est un engrenage qui risque fort d’entraîner le commencement d’un stockage irrémédiable.

  •  L’État persiste à laisser les déchets dangereux sous la nappe phréatique d’Alsace par ce projet de décret, le 22 février 2022 à 12h44

    Et tout ceci est fait contre les décisions de justice, contre l’immense majorité des habitants d’Alsace, contre ses élus et les collectivités locales, contre les experts qui prévoient cette pollution inéluctable (seule la date de cette pollution est controversée). Mais pourquoi l’État persiste? Que cachent ses déchets qui n’ont pas été correctement descendus (big-bags, étiquettes incomplètes, etc)? Je ne sais pas si un jour la vérité se fera, mais je suis indignée de la position de l’État et de la façon dont elle agit (ce dernier projet de décret est une preuve de plus).

  •  Projet sur mesure pour Stocamine, le 21 février 2022 à 21h33

    Pour répondre à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 octobre 2021, le ministère présentait un cavalier législatif au projet de loi de finance 2022 par amendement au code de l’environnement pour apporter la garantie financière de l’état et autorisation du stockage illimité des déchets.Le conseil constitutionnel saisi par députés et sénateurs a censuré ces amendements. Voici donc que le ministère de la transition écologique nous présente ce décret pour "modifier diverses dispositions du code de l’environnement" pour contrer la justice puisque le seul site de stockage de déchets dangereux de classe 0 en sous sol profond est celui situé à Wittelsheim géré par les MDPA dont l’état est l’unique actionnaire.Je suis indignée du peu de considération de la part de nos gouvernants des citoyens et des élus qui demandent depuis 20 ans le déstockage des 42 000 tonnes de produits chimiques si toxiques qui à plus ou moins longue échéance pollueront la plus grande nappe phréatique d’Europe d’après tous les experts présentés par les MDPA. Josiane Kieffer habitant Wittelsheim, militante pour le déstockage total avec le collectif Déstocamine, siégeant à la CSS Stocamine au titre de la CLCV.

  •  Observations au nom de l’Association Alsace Nature, Association Agréée pour l’Environnement, le 21 février 2022 à 17h42

    Au nom de l’Association Alsace Nature

    Il nous paraît important de préciser qu’au jour de la rédaction du projet de décret, il n’existe qu’une seule installation classée pour l’environnement relevant de l’article L515-7 du code de l’environnement (stockage de produits dangereux en couches géologiques profondes) : l’installation exploitée par la Société en liquidation Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) située sur le ban de la Commune de Wittelsheim, dans le Haut-Rhin.

    Cette exploitation a été autorisée par un arrêté initial d’autorisation du 5 février 1997, pour une durée de 30 ans avec un mode d’exploitation et des prescriptions définies notamment en son article 7 prévoyant la réversibilité du stockage.

    En 2004, l’article L515-7 a fait l’objet d’un amendement, subordonnant la possibilité d’un enfouissement définitif non plus seulement après une période probatoire de 25 années, mais aussi « si l’apport de déchets a cessé depuis au moins un an », soit un amendement sur mesure permettant de contourner par le haut – la voie législative – les prescriptions permettant la réversibilité portée par l’arrêté initial préfectoral précité.

    Le Gouvernement n’était pas sans savoir que l’incendie du bloc 15 en septembre 2002, causé notamment par la présence de déchets inflammables en violation du protocole d’acceptation des déchets fixé par l’arrêté, avait précisément contraint à l’arrêt de l’exploitation depuis cette date.

    Après des années de carence, le Préfet du Haut-Rhin a fini par prendre un arrêté d’enfouissement définitif en date du 23 mars 2017, immédiatement contesté devant les juridictions administratives par l’Association Alsace Nature, association agréée pour l’environnement, ainsi que par un certain nombre de collectivités.

    Celui-ci a fait l’objet d’une annulation sans possibilité de régularisation par la Cour Administrative d’Appel de Nancy en date du 15 octobre 2021 (19NC025483) pour défaut de garanties et de capacités financières, la Société MDPA étant en procédure de liquidation et l’État ne garantissant pas la couverture des risques pour une durée illimitée, mais à raison seule de subventions votées annuellement par le Parlement.

    Un nouvel amendement a été introduit dans le cadre de la loi de finances 2022 qui aurait permis le stockage pour une durée illimitée ainsi que la présomption selon laquelle « les garanties financières exigées pour une telle opération sont réputées apportées par l’État ».

    Cet amendement aurait permis non seulement de contourner la règlementation en vigueur subordonnant l’enfouissement pour une durée illimitée à une autorisation après processus d’évaluation environnementale, mais surtout in concreto de contourner la décision de justice qui venait d’annuler rétroactivement l’arrêté préfectoral de 2017. Heureusement, il a été censuré par le Conseil Constitutionnel par décision du n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021.

    Ce projet de décret obéit à la même logique de contournement de la procédure d’autorisation pour les installations de stockage de déchets dangereux en couches géologiques profondes.

    Que ce soit sur les garanties financières ou sur l’abandon d’une tierce expertise obligatoire, ce projet de décret contrevient au principe de non-régression tel que posé par l’article L110-1 du code de l’environnement selon lequel « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

    Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 9 juillet 2021 des 2ème et 7ème chambres réunies, publié au recueil Lebon, qu’il appartient à l’administration notamment de justifier « d’avoir indiqué les motifs d’intérêt général qui pourraient […] justifier » une telle régression.

    Ce n’est nullement le cas en l’espèce.

    L’abandon de l’obligation de constitution de garanties financières (projet de modification du 8ème alinéa de l’article R516-1) pour une société « bénéficiant d’une garantie financière de l’État » n’est nullement justifiée par des motifs d’intérêt général.

    En tout état de cause, elle ne saurait être même justifiable puisque concernant l’exploitation des MDPA, celle-ci est en situation de liquidation, comme l’ont rappelé utilement les magistrats de la CAA dans le considérant 8 de l’arrêt précité :

    (…). La société MDPA devait ainsi nécessairement justifier disposer de capacités financières suffisantes au regard de la nature particulière de ce projet et donc établir qu’elle pouvait non seulement assumer le coût des travaux de confinement du stockage mais, également, les frais liés aux opérations de gestion et de surveillance d’une exploitation à long terme. A ce titre, la société MDPA, qui n’apporte aucune indication quant à ses capacités financières propres, a précisé que l’État est son unique actionnaire et qu’il veillera à assurer l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation illimitée du stockage. Pour justifier de cet engagement de l’État, la société MDPA s’est cependant limitée à indiquer que le financement s’opérera par la voie de subventions allouées par le ministère en charge des mines au titre du programme 174 « énergie, climat et après-mines ». Or, si les différentes lois de finances ont pu allouer des subventions annuelles à la société MDPA pour des montants variant autour de 30 millions d’euros, ces subventions sont accordées annuellement sans garantie de leur maintien, non plus que de leur montant, et ne peuvent suffire à justifier de l’existence d’un engagement ferme de l’État à assumer les coûts du projet. De plus, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté du 31 décembre 2008 portant approbation de la dissolution et mise en liquidation de la société anonyme MDPA, de la nomination du liquidateur, de la détermination de ses missions et fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur cette société pendant la période de liquidation que la société MDPA a été dissoute à compter du 1er janvier 2009 et est, depuis cette date, en situation de liquidation. La personnalité morale de la société MDPA n’a, conformément aux dispositions de l’article L.257-2 du code de commerce, vocation à subsister que pour les besoins de la liquidation. L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2008 rappelle également ce principe en indiquant que le liquidateur ne peut engager de nouvelles opérations que pour le besoin de la liquidation. La dissolution de la société exploitante et le maintien de sa personnalité morale uniquement pour les besoins de la finalisation de la liquidation s’opposent ainsi à ce qu’elle puisse être reconnue comme disposant des capacités financières suffisantes pour assurer une exploitation dont la particularité est d’être illimitée dans le temps. Dans ces conditions, eu égard à sa situation juridique et ses modalités de financement, la société MDPA ne justifie pas disposer de capacités financières la mettant à même de mener à bien l’exploitation illimitée litigieuse et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du prolongement de l’autorisation au regard notamment des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

    Elle n’est guère plus justifiable au regard du principe de séparation des pouvoirs, car l’adoption de ce décret viendrait contredire directement une décision de justice, qui au surplus n’est pas définitive, bien qu’exécutoire, puisque l’État s’est pourvu en cassation.

    L’abandon du recours obligatoire à une tierce expertise (projet d’abrogation de l’article R515-13) n’est pas davantage justifiée pour des motifs d’intérêt général.

    Cette régression serait justifiée - selon les objectifs allégués dans le cadre de la présente consultation :

    <span class="puce">-  pour limiter les délais d’instruction ;
    <span class="puce">-  parce qu’elle ne porterait pas atteinte à la qualité de l’instruction ;
    <span class="puce">-  parce qu’il ne serait pas évident de trouver « des tiers experts disposant du niveau de compétence exigé et qui n’ait pas participé directement ou indirectement à l’élaboration du dossier » ;
    <span class="puce">-  parce que « la préoccupation de disposer d’un avis indépendant est mieux assurée par l’existence d’une évaluation environnementale »

    L’ensemble de ces justifications manquent en fait :

    D’une part, le gouvernement ne justifie nullement de la nécessité d’une instruction plus courte : la complexité scientifique et technique d’un enfouissement pour une durée illimitée de déchets dangereux justifie au contraire que l’ensemble des précautions soient prises pour disposer d’une information la plus complète et la plus objective possible.

    D’autre part, abandonner le recours à une tierce expertise revient à abandonner une garantie supplémentaire précisément exigée en raison du caractère dangereux des produits stockés définitivement, de la durée indéfinie de l’enfouissement et de la fragilité de la masse aquifère située au-dessus du stockage.

    Il est nécessaire de garder à l’esprit que la Société MDPA, maître d’ouvrage, est détenue par l’État, que les études diligentées par celles-ci sont menées par le corps des mines – grands corps de l’État, que l’autorité décisionnaire ainsi que l’autorité de contrôle sont également de compétence étatique.

    Que si cette configuration anormale où l’État est en position de contrôle de l’intégralité de la procédure d’autorisation n’est pas interdite en soi par la règlementation en vigueur, elle pose une question éthique fondamentale et interroge sur l’accès à une information complète et objective, avec d’autant plus d’acuité que l’histoire courte de ce régime est jalonnée d’erreurs scientifiques et techniques.

    Ainsi notamment mais non exclusivement sur la stabilité des toits de mines considérée comme garantie en 1997 sur des centaines d’années - et contredite par les faits à peine 20 années plus tard, sur la vitesse d’ennoiement des mines avec des estimations allant de 67 ans à 300 ans, sur l’irrespect du protocole d’acceptation des colis en fond de mine avec une prédominance à l’autosurveillance, sur la désorganisation systémique du stockage en-dehors de tout process de réversibilité pourtant prévu par l’arrêté initial de 1997, …

    Que par ailleurs, le fait qu’il ne serait pas « évident de trouver les experts » ne saurait être considéré, en l’absence de toute démonstration de recherches effectives par le gouvernement, qu’il n’en existerait pas, a fortiori à proximité du Haut-Rhin et alors que les autorités allemandes ont notamment fait le choix inverse pour la mine de sel de Asse de déstocker les produits qui y étaient stockés en raison du caractère techniquement trop aléatoire d’un confinement par coffrage. C’est dire qu’ils disposent d’experts, d’autant plus qu’il est constant que les déchets mercuriels qui ont été déstockés entre 2014 et 2017 ont été acheminés vers les filières d’élimination allemande.

    Qu’enfin et surtout, s’il est exact que la procédure d’évaluation environnementale n’a été transposée en droit français qu’à compter de 2016, il n’en demeure pas moins que la Directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 est applicable depuis 2014, qu’elle n’emporte guère de modifications substantielles au contenu spécifique du dossier de demande d’autorisation pour les installations de stockage en couches géologiques profondes, qui de toute façon relevait de l’étude d’impact systématique.

    En conclusion ce projet de décret, en supprimant l’obligation de constitution de garanties financières pour les sociétés détenues par l’État (en l’espèce en voie de liquidation) viole le principe de non-régression, ainsi que les dispositions conventionnelles issues de la Convention d’Aarhus ainsi que la Convention Européenne des Droits de l’Homme :

    <span class="puce">-  Au vu de la double spécificité liée aux dangers que représentent le stockage en couche géologique profonde de déchets dangereux et au caractère illimité de l’enfouissement de façon générale, qui nécessitent que des garanties d’objectivité d’évaluation des risques soient évaluées et présentées au public ;

    <span class="puce">-  plus spécifiquement au vu de l’historique précité de l’exploitation MDPA dans le Haut-Rhin, seule exploitation française sous ce régime, située sous la nappe phréatique d’Alsace, l’intervention obligatoire des tiers experts est plus que jamais nécessaire pour garantir la transparence et une information complète et objective du public, conformément aux dispositions 4 à 6 de la Convention d’Aarhus, telles qu’éclairées notamment au regard de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de L’Homme (Cf. Décision CEDH 56176/18 Du 1er juillet 2021 affaire Association Burestop 55 et autres c. France ainsi que l’arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2021 n°434742, 8ème considérant).

  •  position Région Grand Est, le 21 février 2022 à 14h13

    La Région Grand Est a toujours tenu la même position, celle de poursuivre l’extraction d’un maximum de déchets de ce site d’enfouissement instable et vulnérable, en proximité de la plus grande nappe phréatique d’Europe, la nappe rhénane.

    Aujourd’hui, ce nouveau décret marque le refus de l’Etat de prendre en considération les doléances des collectivités concernées. C’est ignorer la position du Conseil constitutionnel et celle de la Cour Administrative d’Appel de Nancy et retarder, une fois de plus, la question de la gestion des déchets sur le site de Stocamine.

    Le temps jouant irrémédiablement en faveur de l’irréversibilité du site, il est temps que l’Etat change de cap et laisse les collectivités apporter des solutions permettant de préserver nos ressources, indispensables pour les générations actuelles et futures.

    La sécurité environnementale et sanitaire de ce site mais aussi les budgets nécessaires pour traiter durablement la question doivent rester de la pleine et entière responsabilité de l’Etat.

    La Région Grand Est actionnera toutes les voies de droits existantes afin de défendre sa position et de protéger la nappe rhénane.

  •  Une belle entourloupe, le 20 février 2022 à 20h24

    Ce décret tombe à pic dans le contexte du "bras de fer" qui oppose les défenseurs de la nappe phréatique alsacienne à l’État tout puissant au sujet de Stocamine.
    L’État persiste à vouloir confiner à tout prix les déchets hautement toxiques de Stocamine alors que toutes les études, même les plus optimistes, confirment que, quelle que soit la technique de confinement proposée, une pollution irréversible de la nappe phréatique est inéluctable à plus ou moins long terme.
    Donc, non au confinement et non aux décrets qui le permettent.

  •  Modalités d’accès aux consultations en ligne en général et sur ce texte en particulier, le 18 février 2022 à 15h06

    Bonjour
    Je souhaite signaler que la présentation actuelle du site du Ministère complexifie singulièrement l’accès aux consultations en ligne.
    <span class="puce">- L’onglet qui permettait auparavant un accès aux consultations en ligne dès la page d’accueil n’existe plus
    <span class="puce">- la page consacrée au cadre juridique de la participation du public est incomplète, et muette sur la consultation du public sur les projets de textes réglementaires nationaux ayant un impact sur l’environnement (la rédaction entretenant une confusion avec la PPVE, et ne renvoyant à aucun moment à la page dédiée à ces consultations)
    <span class="puce">- L’accès à la présente consultation via le site "vie publique" ne fonctionne pas ce vendredi 18 février 2022(d’autres consultations en cours étant en revanche bien accessibles)

    L’effectivité de la participation du public ne me semble pas garantie, ce qui est regrettable.

  •  Ce projet de décret est contraire à la charte de l’environnement, le 16 février 2022 à 15h10

    Les français qui bénéficient de la ressource exceptionnelle que représente la nappe phréatique d’Alsace de même que les générations futures ont droit à ce que cette ressource unique soit préservée de toute pollution chimique. À ce titre, il convient d’organiser au plus vite le retrait des déchets dangereux du site de STOCAMINE et le gouvernement doit arrêter de chercher des astuces législatives afin de permettre leur confinement qui, selon les experts, aboutira tôt ou tard à la pollution de la plus grande nappe d’eau douce d’Europe. Le sens de l’intérêt général c’est d’empêcher à tout prix qu’une telle pollution puisse survenir en évacuant les déchets actuellement enfouis.

  •  Urgence !, le 10 février 2022 à 16h32

    Ce décret ministériel pensé sur mesure pour Stocamine est un camouflet de plus à notre démocratie.

    Alors que l’immense majorité des Alsaciens et de leurs élus réclament depuis des années l’assainissement complet de la mine par le déstockage total des 42000 tonnes de poisons chimiques , tous les gouvernements depuis l’incendie de 2002, persistent à vouloir les confiner. Pourquoi une telle obstination ?

    Depuis l’amendement Sordi en 2004, cavalier législatif indiscutable, en passant par l’amendement du gouvernement introduit illégalement dans la loi Finances en novembre 2021 et retoqué par le Conseil Constitutionnel en décembre 2021, ce nouveau décret marque l’autoritarisme d’un Etat qui refuse de prendre en considération les exigences de toute une région, soucieuse de préserver une ressource indispensable pour les générations actuelles et futures. En recourant à des mesures malhonnêtes, ce gouvernement signe là un acte criminel prémédité. »

    Que de temps et d’énergie perdus depuis l’incendie, alors que tous les déchets auraient pu être remontés à moindre coût si les décisions avanient été prises plus tôt ! Il est encore possible d’intervenir mais le temps presse. Un peu de courage dans les décisions sauverait le sol, l’eau, la nature, la vie !

  •  Après le cavalier législatif, une autre tactique pour polluer la nappe phréatique d’Alsace !, le 8 février 2022 à 16h17

    Ce décret ministériel pensé sur mesure pour Stocamine est un scandale et un camouflet de plus à notre démocratie.

    Alors que l’immense majorité des Alsaciens et de leurs élus réclament depuis des années le déstockage total des 42000 tonnes de déchets enfouis dans les galeries du site de stocamine, tous les gouvernements depuis l’incendie de 2002, persistent à vouloir les confiner. Pourquoi une telle obstination ?

    Depuis l’amendement Sordi en 2004, cavalier législatif indiscutable, en passant par l’amendement du gouvernement introduit illégalement dans la loi Finances en novembre 2021 et retoqué par le Conseil Constitutionnel en décembre 2021, ce nouveau décret marque l’autoritarisme d’un Etat qui refuse de prendre en considération les exigences de toute une région, soucieuse de préserver une ressource indispensable pour les générations futures. En recourant à des mesures malhonnêtes,ce gouvernement signe là un acte criminel prémédité.

  •  Après le cavalier législatif, une autre tactique pour polluer la nappe phréatique d’Alsace !, le 8 février 2022 à 16h17

    Ce décret ministériel pensé sur mesure pour Stocamine est un scandale et un camouflet de plus à notre démocratie.

    Alors que l’immense majorité des Alsaciens et de leurs élus réclament depuis des années le déstockage total des 42000 tonnes de déchets enfouis dans les galeries du site de stocamine, tous les gouvernements depuis l’incendie de 2002, persistent à vouloir les confiner. Pourquoi une telle obstination ?

    Depuis l’amendement Sordi en 2004, cavalier législatif indiscutable, en passant par l’amendement du gouvernement introduit illégalement dans la loi Finances en novembre 2021 et retoqué par le Conseil Constitutionnel en décembre 2021, ce nouveau décret marque l’autoritarisme d’un Etat qui refuse de prendre en considération les exigences de toute une région, soucieuse de préserver une ressource indispensable pour les générations futures. En recourant à des mesures malhonnêtes,ce gouvernement signe là un acte criminel prémédité.

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