Projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs

Consultation du 03/12/2021 au 28/12/2021 - 12 contributions

  • Relèvement du plafond maximal d’habitations légères de loisirs dans les terrains de camping :
    Cette mesure fixe à 55 emplacements le nombre maximal d’habitations légères de loisirs autorisées dans un terrain de camping comprenant moins de 175 emplacements, aujourd’hui de 35 emplacements, et à 40 % du nombre total d’emplacements le taux d’habitations légères de loisirs autorisées dans un terrain de camping comportant 175 emplacements et plus, aujourd’hui de 20 %.
  • Adaptation du périmètre des réaménagements de terrains de camping ou de parcs résidentiels de loisirs soumis au régime de la déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme :
    Cette mesure vise à clarifier le périmètre des opérations portant sur des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs soumis au régime d’autorisation d’urbanisme de la déclaration préalable, par opposition à celles dispensées de formalités d’urbanisme.
    A ce titre, le projet de décret prévoit de soumettre à déclaration préalable les seuls réaménagements de terrains de camping ou de parcs résidentiels de loisirs qui, de manière cumulative :
    -  ne sont pas soumis au régime plus contraignant du permis d’aménager ;
    -  se situent dans une zone exposée à un risque naturel ou technologique définie dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et R. 443-9 ;
    -  selon les cas, augmentent le nombre d’emplacements ou affectent les cheminements et accès nécessaires à l’évacuation des occupants.

Le projet de décret prévoit également une harmonisation des dispositions des termes des alinéas c des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme. Demeurent soumis à déclaration préalable la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping, ainsi que la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains et leurs aménagements, lorsqu’aucun permis d’aménager n’est requis en vertu de l’alinéa c de l’article R. 421-19. Ces dispositions ne modifient pas l’état du droit existant.

Il prévoit la mise en cohérence des dispositions encadrant la durée de validité des déclarations préalables ne comportant pas de travaux avec les modifications apportées au champ d’application de la déclaration préalable.

Enfin, le projet de décret fait évoluer la liste des aléas pris en compte dans la détermination des zones à risque naturel ou technologique pour la sécurité des terrains de camping prévue par l’article R. 443-9. Il exclut de l’obligation de délimitation, les zones à potentiel radon 2 et 3 et les zones de sismicité 2, compte tenu de la relative légèreté des implantations et du faible niveau de ces aléas dans ces zones.

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Commentaires

  •  incohérence pour les campings inférieurs à 175 emplacements, le 27 décembre 2021 à 14h48

    bonjour,
    nous notons une incohérence pour les campings ayant une capacité inférieure à 175 emplacements. en effet avant si moins de 175 emplacements nous avions droit à 35 HLL. maintenant si inférieur à 175 emplacements nous ne sommes pas à 40% mais à 55 emplacements.
    il est dommage que ce texte qui prévoyait d’aider les petits campings pour implanter des hébergements insolites et pouvant par la même occasion se démarquer des grosses structures ou gros campings ne puissent pas le réaliser. salutations

  •  Modification du nombre de HLL sur terrains de camping, le 27 décembre 2021 à 12h29

    Il existe quelques terrains de camping avec des résidents à l’année (pas forcément des personnes en difficulté financière), dont l’implantation de HLL et la densité des implantations (RML sans moyens de locomotion…) en font des lotissements de fait. Le littoral est une pépinière de résidences secondaires vides la majorité de l’année et qui n’apportent rien en besoin de logements. Pratiquement tous les espaces littoraux sont sensibles et fragiles. N’aggravons pas cette situation en augmentant le nombre de HLL, la nature se fiche de l’insertion paysagère de ces campings, la perte de biodiversité est réelle.

  •  possibilité de résidence principale dans les PRL, le 20 décembre 2021 à 19h20

    Compte-tenu de la quasi impossibilité aujourd’hui d’acquérir un bien pour se loger sur les communes littorales + l’évolution de la demande notamment des jeunes vers un type d’habitat léger avec peu d’emprise au sol (yourte, roulotte, tiny house…) + la réalité du terrain, à savoir que des familles habitent déjà à l’année dans les PRL, ne serait-il pas souhaitable de s’adapter aux besoins des populations, et que le législateur accorde le droit d’habiter dans ces PRL (dont la plupart, en tout cas chez nous, sont équipés en réseaux EP, EU…) à l’année ? Sous réserve que les réseaux soient aménagés bien sûr…

  •  Cohérence dans la détermination du nombre de HLL, le 17 décembre 2021 à 11h08

    Le Groupe Huttopia, référence du camping nature et du développement territorial en France depuis plus de 20 ans, se réjouit des diverses avancées pour la profession que comporte le décret modificatif du code d’urbanisme relatif aux terrains de camping et, en particulier, la révision du seuil d’habitations légères de loisirs (HLL) autorisées.
    Les HLL, ces chalets démontables de moins de 35m2, permettent une meilleure intégration au paysage de nos sites, une meilleure résilience contre les inondations que les mobile-homes, une meilleure adaptation à l’esprit des lieux. A l’heure de l’attractivité croissante des maisonnettes, « Tiny-House », qui sont une excellente illustration réglementaire des HLL, cette évolution peut être considérée comme une avancée majeure pour l’Hôtellerie de Plein Air. Elle permettra de continuer à innover et à investir pour répondre aux enjeux environnementaux et aux attentes nouvelles des vacanciers.
    Cependant, depuis l’annonce par le Premier Ministre de cette mesure, nous avons attiré l’attention des services sur le décalage dans la formulation du décret qui existe entre le pourcentage et la valeur absolue du nombre maximum de HLL autorisées. Il crée en effet un biais pour les établissements, nombreux, comportant entre 138 et 174 emplacements.
    En effet, jusqu’à ce jour, l’article R111-38 du Code de l’Urbanisme indiquait : « un nombre de HLL inférieur à 35 lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements et un nombre de HLL inférieur à 20% du nombre total d’emplacements dans les autres cas ». Une cohérence absolue était respectée, 20% de 175 étant égal à 35.
    Le projet de décret propose maintenant : « un nombre de HLL inférieur à 55 lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements et un nombre de HLL inférieur à 40% du nombre total d’emplacements dans les autres cas. Dans un souci de cohérence, le nombre minimum d’emplacements devrait être ramené de 55 à 70 (40% de 175) ou le seuil d’emplacements ramené de 175 à 137 (40% de 137 étant égal à 55).

    En tenant compte des remarques précédentes, nous nous permettons de proposer une réécriture de l’amendement qui par souci de cohérence peut prendre deux formes :

    Proposition 1 :

    Article 1er
    La partie règlementaire du code l’urbanisme est ainsi modifiée :
    1° Au dernier alinéa de l’article R. 111-38, les mots « trente-cinq » sont remplacés par les mots « cinquante-cinq », le mot « 175 » est remplacé par le mot « 137 » et le mot « 20 » est remplacé par le mot « 40 »

    Proposition 2 :

    Article 1er
    La partie règlementaire du code l’urbanisme est ainsi modifiée :
    1° Au dernier alinéa de l’article R. 111-38, les mots « trente-cinq » sont remplacés par les mots « soixante-dix » et le mot « 20 » est remplacé par le mot « 40 »
    Nous restons à votre entière disposition pour compléter et détailler, si nécessaire, notre analyse, d’ores et déjà partagée avec la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.

    Cordialement,

  •  modification à envisager , le 11 décembre 2021 à 16h42

    Bonjour, les HLL sont limités à 35m2 habitables, cette surface correspondait aux besoins des campeurs il y a 20 ans, aujourd’hui, nos clients veulent du confort, cette surface devrait etre amenée à 40m2 afin de pouvoir donner plus de confort à nos clients. Beaucoup de camping sont propriétaires de parcelles qui jouxtent leur établissement, mais souvent c’est parcelles ne sont pas zone à loisir, elles peuvent etre constructible, il serait judicieux de pouvoir agrandir nos établissements sur des parcelles constructibles qui jouxtent le camping. Ceci permettrait de redonner des surfaces constructibles aux villages dans l’objectif de le refonte des PLU… Au plaisir. Fred

  •  favorable , le 10 décembre 2021 à 17h27

    Je suis pour la réglementation de l’aménagement des zones de camping et d’HLL sur certaines zones(notamment les zones naturelles). Je suis surtout pour la prise en compte de l’intégration paysagère de ces zones afin d’éviter au maximum ces sources de pollution visuelle.

  •  DEMANDES DE PRECISIONS, le 8 décembre 2021 à 19h46

    Bonjour,
    En tant que chargée prévention, je rencontre souvent des établissements HPA qui dépassent le seuil actuel mais aussi le futur seuil plus élevé.
    Je souhaiterais une explication sur le dépassement du seuil (Qui accorde la dérogation ? Quel justificatif ?…).

    Par avance, je vous en remercie.

    Bien cordialement

  •  Prendre connaissance des commentaires, le 7 décembre 2021 à 11h15

    Comment prendre connaissance des commentaires déjà formulés?

  •  modifications relatives aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le 5 décembre 2021 à 07h43

    avis défavorable pour ce décret.
    vous imaginez de passer de 55 emplacements quand on en a 150 la baisse de revenu

  •  terrains de camping et parcs résidentiels, le 3 décembre 2021 à 20h13

    L’assouplissement des règles va inciter à densifier les habitations dans des zones qui normalement ne devraient pas être constructibles selon les règles fixées pour l’urbanisme. On le voit bien dans notre région du Morbihan, surtout en zone côtière. De nombreux parcs dits résidentiels sont des lotissements déguisés, mais ils ne respectent pas les règles de la loi sur l’eau, ni sur les autres équipements. Ils sont habités à plein temps, bénéficient des services publics, sans pour autant avoir les mêmes taxes que les autres habitants.
    Pourquoi continuer à vouloir obliger les collectivités à faire des règlements stricts en matière d’urbanisme si la loi permet de s’en affranchir. Quelle est la contrepartie pour la collectivité de cet assouplissement lucratif.