Projet de décret modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l’environnement relatives à la protection de la nature

Consultation du 27/04/2018 au 23/05/2018 - 5 contributions

La présente consultation est ouverte du lundi 30 avril au mercredi 23 mai 2018.

Ce décret vise à corriger quelques erreurs et omissions figurant dans la partie réglementaire du code de l’environnement, suite à divers décrets pris en application de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment le décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles, le décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la biodiversité, le décret n° 2017-342 du 17 mars 2017 relatif au Conseil national de la protection de la nature et le décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017 relatif à l’encadrement des usages portant sur des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques ou des végétaux d’espèces non cultivées.

Les articles du projet de décret procèdent aux modifications nécessaires dans l’ordre du code.

Les modifications du code par l’article 1er ont ainsi pour objet de faire en sorte que le Comité national de la biodiversité puisse être présidé par son vice-président sans avoir à caractériser l’empêchement du ministre ou de son représentant à assurer cette présidence (art. R. 134-15).
Il en va de même pour la convocation aux réunions (art. R. 134-16) et la mise en œuvre de la concertation et de la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité (art. R. 134-17).

Cet article prévoit également des corrections d’erreurs de numérotation des articles du code dues à la publication quasi-simultanée du décret en conseil d’Etat n° 2017-342 du 17 mars 2017 relatif au conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du décret simple n° 2017-370 du 21 mars 2017 relatif aux comités régionaux de la biodiversité (CRB).

L’article 2 procède à des corrections d’erreurs de numérotation suite à des déplacements d’articles dans le code de l’urbanisme, harmonise la durée du mandat des membres du comité consultatif des réserves naturelles nationales (RNN) avec la durée classique de 5 ans, ce qui constitue également une simplification administrative, et aligne les dispositions réglementaires avec les nouvelles dispositions de l’article L. 332-2-1 du code de l’environnement issues de l’article 160 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Par l’article 3, il est créé deux articles additionnels dans la partie réglementaire du code de l’environnement est créé un régime d’arrêtés modificatifs pour les dérogations à la protection des espèces déjà accordées, et à la suite desquelles des modifications notables ou substantielles sont apportées au projet ou aux prescriptions.

L’article 4 permet de mettre en conformité les dispositions réglementaires avec les nouvelles dispositions de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement issues de la loi du 8 août 2016 précitée, s’agissant de la procédure de nomination des membres des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN).

L’article 5 institue des dispositions précisant les conditions dans lesquelles les personnes qui, ayant satisfait aux obligations de déclaration ou d’autorisation attachées à la détention de certaines espèces d’animaux non domestiques, doivent procéder à la régularisation de leur situation lorsque les obligations attachées à ces espèces ont été modifiées.
En outre, par décret en conseil d’Etat n° 2017-230 du 23 février 2017 le code l’environnement a été modifié pour fixer les conditions d’identification des animaux de très nombreuses espèces non domestiques ainsi que le prévoit l’article L. 413-6 du code tel qu’il est issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ce décret prévoit que les détenteurs d’animaux déjà marqués en application de réglementations préexistantes doivent faire enregistrer ces animaux avant le 30 juin 2018 au fichier national d’identification mis en place. En raison de divers retards dans la préparation des arrêtés d’application du décret précité et pour permettre aux détenteurs d’animaux de disposer d’un délai suffisant de mise en règle il est prévu de reporter au 31 décembre 2018 la date limite d’enregistrement au fichier national des animaux déjà marqués.

Pour ce qui concerne l’article 6, suite à la disparition de la Commission des conservatoires botaniques nationaux (CBN) dans le contexte général de suppression des commissions consultatives créées par décret, les missions précédemment exercées par cette commission sont confiées au conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Enfin, l’article 7 de ce projet est relatif à la taxonomie des cervidés et permettra au code de l’environnement de bien faire la distinction entre le cerf élaphe, espèce indigène, et le cerf sika, espèce exotique.

Le présent texte est soumis à une consultation publique ouverte en application des articles L.132-1 à R.* 132-4 du code des relations entre le public.

La consultation est ouverte du lundi 30 avril au mercredi 23 mai 2018.

En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Le marquage des animaux non marqués ne doit pas être reporté, le 23 mai 2018 à 19h41

    Au IV de l’article 5 du projet de décret soumis à consultation, le report au 31 décembre 2019, au lieu du 30 juin 2019, du délai de mise en règle pour les propriétaires possédant des animaux non marqués d’espèces non domestiques nouvellement visées par le I de l’article L. 413-6, n’est pas justifié ni motivé.
    Afin d’éviter tout trafic d’individus, il convient que les propriétaires régularisent au plus vite leur situation.
    France Nature Environnement s’oppose donc à la modification du II de l’article 3 du décret n°2017-230.
    Les autres dispositions du texte n’appellent pas de commentaires de la part de la fédération.

  •  Contribution Union Française de l’Electricité, le 22 mai 2018 à 16h48

    L’article 3 du projet de décret, relatif aux dérogations espèces protégées, est de nature à impacter directement les activités de nos adhérents.

    Sur l’article R. 411-10-1

    Cette disposition appelle de notre part les remarques suivantes :

    <span class="puce">-  Une présomption d’atteinte aux espèces protégées des modifications substantielles des ouvrages qui bénéficient d’ores et déjà d’une dérogation espèces protégées matérialisée par l’obligation de solliciter une nouvelle dérogation. Or, cette présomption pourrait être non adaptée aux ouvrages étendus (ouvrages linéaires, ou installations de très grandes dimensions) lorsque la modification est géographiquement éloignée de l’espèce protégée.
    <span class="puce">-  La fixation de seuil et critères par le ministre. Il est nécessaire d’être attentif à l’établissement de tels seuils et critères et demandons à ce que l’administration prévoit une concertation avec les maîtres d’ouvrage.
    <span class="puce">-  Une obligation de solliciter la délivrance d’une nouvelle dérogation espèces protégées dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs sur les espèces protégées. Ce critère nous semble équitable et suffisant, ce qui est susceptible de justifier la suppression du 1er nouveau critère « 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 »

    Sur l’article R. 411-10-2

    Cette disposition instaure :

    <span class="puce">-  L’obligation d’informer l’autorité administrative compétente avant la réalisation d’une modification intervenant dans les mêmes circonstances. La notion de « mêmes circonstances » nous paraît particulièrement ambigüe et ne permet pas de déterminer avec précision les modifications qui entrent dans le champ d’application de cette disposition.

    <span class="puce">-  La disposition ne précise pas les modalités d’information de l’autorité administrative compétente.

    En conséquence,

    L’UFE estime que l’automaticité de la soumission à une nouvelle dérogation en cas de modification substantielle doit être évitée et qu’il pourrait être plus efficace que les modifications dites substantielles conduisent à un examen au cas par cas. Un tel examen permettrait de diminuer les procédures administratives tout en s’assurant que ces modifications feront l’objet d’une nouvelle dérogation si nécessaire.

    De plus, il est impératif que la notion de « mêmes circonstances » soit précisée afin d’éviter des difficultés d’interprétation et des risques contentieux.

    Enfin, il est nécessaire d’encadrer les modalités de saisine de l’autorité administrative compétente.

  •  Article 3, le 3 mai 2018 à 10h22

    Pas d’adaptation des prescriptions ! Trop souvent, des assouplissement rendent caduc les prescriptions au profit des projets. Si un projet est nocif pour l’environnement, il faut savoir y renoncer. Sinon on continue à grignoter la nature partout par petits bouts.

  •  pb de cohérence des politiques publiques, le 2 mai 2018 à 16h32

    Comment accepter la suppression de cette taxe qui encourageait la relocalisation, était une ouverture à la dignité de chaque peuple ….donc un outil aussi environnemental et tentait de remettre un peu de sens à "la loi de la jungle du bissness"…… :
    https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/france-macron-annonce-la-suppression-de-l-exit-tax-et-suscite-la-polemique_2005276.html

    ??????????
    Tout n’est que com….et coquille vide dans ce gouvernement…qui prend vraiment chaque citoyen français et du monde pour un "crétin", ce qui est doublement plus vexant

  •  marquage , le 30 avril 2018 à 19h11

    bonjour, étant capacitaire pour divers pythonidés, colubridés,boidés, et éspèces dangereuses, il me semble impossible de marquer certains jeunes acquis ou d’une reproduction personnel car les jeunes sont trop fragiles et trop petits pour supporter un puçage au bout d’un mois, ce qui entraînerait leur mort quasi certaine .. de plus certains vétérinaire ne savent pas oû implanter la puce. de plus à mon avis ce texte impose aux capacitaire et non aux personne non déclarer de procéder au marquage , ce qui ne réglera pas le problème des animaux acquis sans cerfa ou avec de faux cerfa et ainsi les personnes "non responsable " seront toujours dans l’illégalité …