Projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 10/02/2021 au 02/03/2021 - 31 contributions

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 mars 2021 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 10 février 2021 jusqu’au 2 mars 2021.

Le contexte :

Lorsqu’ils mettent fin à leur activité, les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ont l’obligation de procéder à différentes étapes techniques et administratives visant à supprimer les risques que présente le site et à le remettre en état selon un usage déterminé. Ces étapes constituent la procédure de cessation d’activité, dont le contenu et le niveau d’exigence dépendent en partie du régime applicable (autorisation, enregistrement ou déclaration) aux installations.

L’article 57 de la loi ASAP a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement mise à l’arrêt devra, pour les cessations déclarées à partir du 1er juin 2022, faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Dans le cas de certaines installations soumises à déclaration, ces nouvelles obligations se limitent à la mise en sécurité. Ces évolutions visent à permettre aux DREAL de se concentrer sur les cessations d’activité les plus complexes et présentant le plus d’enjeux et aussi de disposer de données ayant déjà fait l’objet d’un contrôle par un tiers.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de préciser ces dispositions législatives.

Les objectifs :

Le projet de décret vise ainsi à modifier la procédure applicable aux cessations d’activité des ICPE en tenant notamment compte de ces évolutions législatives, tout en intégrant dans la règlementation des principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, et en ajustant, au regard du retour d’expérience, les dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et au dispositif « tiers demandeur ».

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

Article 1er : le périmètre d’application des secteurs d’information sur les sols est revu afin de permettre que des sites à responsables défaillants ayant fait l’objet d’une mise en sécurité, par l’ADEME notamment, mais non remis en état puissent être inscrits en secteurs d’information sur les sols, ce qui n’est pas possible actuellement.

Article 2 (respectivement article 6) : l’article R. 512-39 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-24-1) est créé pour les installations soumises à autorisation (resp. enregistrement). Il permet de clarifier qu’en cas de diminution d’activité, la procédure de cessation applicable est celle du régime applicable précédemment à cette baisse. Il ouvre également la possibilité pour le préfet, sur la base de justifications apportées par l’exploitant, d’autoriser le report de la réhabilitation du site jusqu’à la libération effective des terrains.

Article 3 (respectivement article 7) : l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-25) pour la mise en sécurité des installations soumises à autorisation (resp. enregistrement) est modifié. Il précise, en application de l’article 57 de la loi ASAP, que l’attestation relative à la mise en sécurité du site doit être réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie à l’instar de ce qui a été fait dans le cadre des attestations prévues par les articles L. 556-1 et 2 du code de l’environnement ), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre.

Article 4 (respectivement article 8) : l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-26) qui définit les modalités de détermination de l’usage futur, lorsqu’il n’est pas déjà prévu par l’arrêté préfectoral, des installations soumises à autorisation (resp. enregistrement) est modifié et clarifié tout en accélérant la procédure. Par ailleurs, il introduit la possibilité pour le préfet de modifier l’usage au cours des travaux de réhabilitation si l’exploitant est en mesure de démontrer l’impossibilité technique de remplir les exigences fixées préalablement.

Article 5 (respectivement article 9) : l’article R. 512-39-3 (respectivement R. 512-46-27) du code de l’environnement relatif à la réhabilitation du site pour les installations soumises autorisation (resp. enregistrement) est modifié. Il :

  • ◦ fixe un délai de 6 mois après l’arrêt définitif des installations pour transmettre le mémoire de réhabilitation (délai qui peut toutefois être prolongé par le préfet pour tenir compte de circonstances particulières) ;
  • précise le contenu du mémoire de réhabilitation ;
  • introduit certaines notions déjà présentes dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.
  • précise, en application de l’article 57 de la loi ASAP, que le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. L’entreprise fournissant l’attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ;
  • introduit un silence vaut accord de quatre mois du préfet sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés dans le mémoire de réhabilitation ;
  • précise que l’exploitant fait, en application de l’article 57 de la loi ASAP, attester de la conformité des travaux prévus et/ou prescrits par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Cette attestation peut être faite par la même entreprise que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a fait l’attestation sur le mémoire de réhabilitation, mais ne peut être la même que celle qui a pris part aux travaux.
  • précise que le préfet arrête, si nécessaire, les mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d’usage ;
  • introduit un silence vaut accord de deux mois du préfet pour considérer la cessation d’activité comme achevée.

Article 10  : l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement pour la mise en sécurité des installations soumises à déclaration est modifié. Il précise que l’attestation relative à la mise en sécurité du site, pour les installations qui y sont soumises, en application de l’article 57 de la loi ASAP, doit être réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées, ainsi qu’au maire et au propriétaire du terrain. Il ajoute l’obligation d’informer le préfet, en plus du propriétaire et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, dès lors que la réhabilitation est achevée.

Article 11
 : l’article R. 512-66-3 du code de l’environnement est créé et liste des rubriques ICPE à déclaration devant faire l’objet d’une attestation de mise en sécurité en application des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1. Celles-ci ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre et du retour d’expérience des DREAL.

Article 13  : les deux nouveaux articles R. 512-75-1 et R. 512-75-2 du code de l’environnement sont créés dans la section commune aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration et :

  • reprennent en les clarifiant les définitions des différentes phases de la cessation d’activité présentes jusqu’alors dans chacune des parties autorisation, enregistrement et déclaration du code de l’environnement ;
  • précisent, dès lors qu’une installation n’est plus classée selon la nomenclature ICPE du fait d’une diminution d’activité, que l’installation reste redevable des obligations de cessation d’activité tandis que les obligations en matière de cessation d’activité en cas d’évolution de la nomenclature sont celles du nouveau régime ;
  • précisent que les modèles des différentes attestations prévues par l’article 57 de la loi ASAP seront définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Article 15 : l’article R. 512-76 du code de l’environnement est complété pour prendre en compte la possibilité, introduite par l’article 57 de la loi ASAP, de substituer un tiers-demandeur par un nouveau tiers-demandeur.

Article 16 : l’article R. 556-2 du code de l’environnement est modifié pour clarifier le contenu de l’étude de sols prévue à l’article L. 556-2 est composée d’un part d’un diagnostic, et d’autre part d’un plan de gestion, ce qui permet de faire référence cette définition du diagnostic dans la composition du mémoire de réhabilitation pour la cessation d’activité.

Article 17  : conformément à l’article 148 de la loi ASAP, les articles relatifs à la cessation d’activité entrent en vigueur le 1er juin 2022, et les cessations déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures.

Ces différentes évolutions ne remettent pas en cause le pouvoir de police du préfet qui aura toujours la possibilité d’intervenir à toute étape de la cessation d’activité, et également après la remise en état du site (les articles R. 512-39-4, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 du code de l’environnement ne sont ainsi pas modifiés par le décret).

Afin de permettre l’application de ces dispositions, la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » sera modifiée avec la création de 3 nouvelles parties correspondant à chacune des 3 attestations (réalisation de la mise en sécurité, adéquation du mémoire de réhabilitation et réalisation des travaux de réhabilitation), afin de s’assurer que les entreprises qui seront certifiées sur cette base disposeront bien des compétences nécessaires pour établir ces attestations, en particulier pour la mise en sécurité. Les modalités et le contenu de la certification seront définis via une modification de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 qui couvre déjà la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Quid des liquidations, le 26 février 2021 à 10h46

    Aujourd’hui déjà nombre d’ICPE voient leur liquidation prononcée avant toute démarche de cessation d’activité. Résultat, la cessation est censée être gérée par un mandataire liquidateur qui jongle sur le Code de l’environnement et le Code du commerce. Ces 2 Codes ne sont pas "raccord" du point de vue cessation d’activité pour les ICPE notamment.
    De fait, déjà actuellement les liquidateurs n’entreprennent aucune démarche prévue par le Code de l’environnement sauf à y avoir été contraints par les préfets (en fait ils attendent une décision préfectorale pour traiter un acte administratif et "s’indemniser" en conséquence sur le dos de l’entreprise en liquidation…).
    Sans aller plus loin dans cet exemple, au final, les sites gérés par des liquidateurs se retrouvent très souvent sans moyen pour ne serait-ce que mettre en sécurité le site (ou même simplement faire un inventaire des produits dangereux restés présents sur le site).
    Aujourd’hui on pense que de devoir payer en plus un bureau d’études certifié LNE pour mener à bien cette mission sera un plus pour ces sites???
    La conséquence, on se retrouve sur un site à responsable défaillant et on fait appel à l’ADEME, donc à nos impôts, pour gérer un site qui aurait dû l’être par un liquidateur qui lui s’est bien "indemnisé" avant de se dessaisir de l’affaire sous prétexte qu’il n’y a plus d’argent pour la cessation d’activité.
    Dans ce décret, le cas des liquidateurs pourtant bien connu des services de l’état n’est même pas abordé !!!

  •  Devenir des forages présents sur les sites des ICPE en fin d’activité, le 25 février 2021 à 16h06

    Des forages sont régulièrement présents sur les sites des ICPE soumis à déclaration ou autorisation, soit pour surveiller l’impact des activités sur les eaux souterraines (qualitomètres), soit pour alimenter des bâtiments en eau ou pour satisfaire les besoins de process.
    Le devenir de ces forages, après arrêt de l’activité des ICPE, semble peu maîtrisé.
    Sur le périmètre de la nappe astienne, le syndicat, en charge de la préservation de cette ressource en eau souterraine, a récemment attiré l’attention des services de l’Etat sur les défauts de protection de l’aquifère suite au réaménagement de deux de ces sites. Des ouvrages de prélèvement, suivis par le syndicat, ont été recouverts de terre par les engins de chantiers lors du réaménagement des terrains sans aucune précaution, générant des points de vulnérabilité vis à vis de la qualité des eaux.
    Pour éviter ces situations, le mémoire de réhabilitation d’un site ICPE en fin d’activité, pourrait utilement comporter un inventaire des forages présents sur le site, document qui, transmis au préfet et aux collectivités concernées, pourrait également être porté à connaissance de la Commission Locale de l’Eau en charge d’un SAGE ou de sa structure porteuse, de sorte à ce que le devenir de ces forages soit mieux encadré.

  •  Perte de contrôle de l’État, ou désistement de ce dernier? l’ouverture aux dangers camouflés., le 24 février 2021 à 00h44

    Je travaille dans un BE indépendant et suis de plus en plus offusquée de voir les valeurs de notre métier de SSP initialement créé pour protéger notre environnement et ses habitants devenir un métier sponsorisé et orienté pour gagner de l argent et s auto surveiller….
    Nous avons tous subit au moins une fois la pression ou une tentative d apitoiements de nos clients, personne ne peut être juge et parti, c est inconcevable, le be chargé du diagnostic devait être indépendant de celui en charge des travaux, ceux qui devront certifier du contrôle de la réalisation des travaux se doivent également d être impartial. Seul l Etat peut rester neutre.
    l Etat se désengage de ses droits et de son devoir de contrôle, il a aussi ce rôle de Police pour faire appliquer les règles et les mises en conformité nécessaire à la protection de l’environnement, si un BE payé par son client doit lui imposer des travaux en expliquant, et bien je n ai pas bien fait mon boulot faudrait me repayer des suivis et travaux complémentaires c est la porte ouvertes à tout et n’importe quoi, le client va vider l enveloppe pour ses travaux et dire au be je ne peux pas faire mieux. Le Be pour faire bonne figure va dire j ai bien travaillé et le risque d avoir laissé un spot polluant ou dangereux pourra être présent mais personne de neutre n ira vérifier. J entends bien que l État y regardera quand même, mais de loin.
    Pour rappel on accrédite un bureau mais pas une personne, sauf que plus les entreprises sont grandes plus les employés sont détachés de leur responsabilité et des conséquences de leur action, la certification n assure pas la crédibilité de la personne qui va faire l étude malheureusement. Nous allons au devant de futur vice caché et un retour en arrière sur la transparence des dangers et risques sanitaires possibles. Nous refermons une boucle limitée à un petit cercle qui s’autocontrole, alors que les SSP et la norme ont bien été mis en place pour une homogénéisation du travail, une meilleure visibilité des actions et une meilleure compréhension du grand publique de ce qui a été, ce qui doit être fait, ce qui est et de ce que va devenir un site. Mais si les moyens sont restreints à ce que voudra bien faire et laisser voir le propriétaire du site et bien nous revenons bien avant 2009.
    Si l État n arrive plus à faire son travail de contrôle et de validation en tout neutralité au regard de la charge de travail, pourquoi ne pas faire comme en hydrogeologie ou un hydrogeologue agréé vient valider les rapports? mais il est impératif qu une personne neutre et impartiale puisse contrôler ces études de cessation les enjeux sont bien trop importants.
    A qui profite vraiment ce décret ? Alors que notre rôle est le bien-être de nos habitants et la protection de notre environnement avec le soutien de l État, en lisant ce décret je ne vois qu un raccourci à la fermeture d un site à risque avec perte de contrôle de la neutralité et de toute moralité.
    Comment a t on pu détourner le but premier des experts en SSP vers une machine à gagner de l argent, sans pour autant citer le système de normalisation… L AFNOR fait payer l entrée dans le groupe de travail, si ce n est pas déjà une forme de discrimination pour s attribuer le droit de faire ce que bon lui semble à qui en à les moyens.
    Mes propos ont certes déviés mais après 20 ans de bataille, je pense que plus d un seront de mon avis, qu on a donné beaucoup de notre temps et savoir pour au final se retrouver, spolié, parfois dévalorisé voir ignoré et discrédité seulement parcequ on n est pas certifié. Le sachant n étant plus pris au sérieux, son expérience étant effacée par un simple non conformisme. La qualité du travail se retrouve noyée dans la masse des formulaires et le réel savoir se perd.

  •  Avis des citoyens lors de l’arrêt ou de la modification de l’usage des sols d’une ancienne ICPE, le 23 février 2021 à 18h47

    Dans cette nouvelle version de la gestion déléguée des services publics , les associations de citoyens et des représentants des mouvements environnementaux ont ils été interrogés et quelle est leur position , la réponse est qu’en réalité ils ne sont jamais consultés
    Lors du changement d’usage d’une ICPE ou d’un ancien site sous ICPE , car la fin d’activité d’une ICPE n’est pas forcément simple et peux s’avérer complexe, notamment dans le contexte de crise actuelle , je pense que nous serons certainement confrontés à une montée en puissance des activités sous redressement judiciaire voir sous liquidation judicaire et au sens du code de l’environnement une société liquidée n’existe plus donc n’est plus suivi sur le plan administratif, ainsi la modification d’usage est du ressort du maire et non du préfet et par conséquences aucun contrôle de l’état , voir avis des ARS et DREAL qui ont pour rôles de protéger la population , la faune et la flore , j’estime que ce projet est une porte ouverte au n’importe quoi et au copinage entre politiques locaux et ce bien sûr sous le couvert d’un certificat de complaisance qui sera délivré par un bureau d’étude certifié, car dans les mêmes conditions le certificat doit être joint avec le dépôt du PC, il est donc important que toute modification d’usage d’un ancien site sous ICPE fasse l’objet d’une consultation publique où seront évoqués les différentes possibilités d’usages et les mesures compensatoires qui y seront associées , ces présentations peuvent être faites lors des CODERST en présence des services de l’état du représentant de la commune ou du maire ou est située l’ancienne ICPE et bien sûr des représentants des associations et ce n’est que lorsque l’ensemble des demandes auront étés traitées que le BE pourra alors délivrer l’attestation de conformité des sols aux usages souhaités.

  •  Avis des citoyens lors de l’arrêt ou de la modification de l’usage des sols d’une ancienne ICPE, le 23 février 2021 à 18h43

    Dans cette nouvelle version de la gestion déléguée des services publics , les associations de citoyens et des représentants des mouvements environnementaux ont ils été interrogés et quelle est leur position , la réponse est qu’en réalité ils ne sont jamais consultés lors du changement d’usage d’une ICPE ou d’un ancien site sous ICPE , car la fin d’activité d’une ICPE n’est pas forcément simple et peux s’avérer complexe, notamment dans le contexte de crise actuelle , je pense que nous serons certainement confrontés à une montée en puissance des activités sous redressement judiciaire voir sous liquidation judicaire et au sens du code de l’environnement une société liquidée n’existe plus donc n’est plus suivi sur le plan administratif, ainsi la modification d’usage est du ressort du maire et non du préfet et par conséquences aucun contrôle de l’état , voir avis des ARS et DREAL qui ont pour rôles de protéger la population , la faune et la flore , j’estime que ce projet est une porte ouverte au n’importe quoi et au copinage entre politiques locaux et ce bien sûr sous le couvert d’un certificat de complaisance qui sera délivré par un bureau d’étude certifié, car dans les mêmes conditions le certificat doit être joint avec le dépôt du PC, il est donc important que toute modification d’usage d’un ancien site sous ICPE fasse l’objet d’une consultation publique où seront évoqués les différentes possibilités d’usages et les mesures compensatoires qui y seront associées , ces présentations peuvent être faites lors des CODERST en présence des services de l’état du représentant de la commune ou du maire ou est située l’ancienne ICPE et bien sûr des représentants des associations et ce n’est que lorsque l’ensemble des demandes auront étés traitées que le BE pourra alors délivrer l’attestation de conformité des sols aux usages souhaités.

  •  Privatisation des contrôles et pression supplémentaire sur les TPE et indépendants en SSP, le 23 février 2021 à 18h11

    Dans l’article R512-39-3 il est écrit :
    "Le mémoire de réhabilitation doit être accompagné d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargé de l’environnement et de l’industrie, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine".

    Cette phrase suscite l’interrogation sur qui - étant non certifié - peut finalement réaliser l’attestation en question avec l’ouverture souhaitée et louable mais encore imprécise suivante : "…, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine ". En effet, qui va définir que l’entreprise non certifiée concernée est compétente dans le domaine des SSP et qu’elle dispose de compétences équivalentes ? Sur quelles bases ?

    Tout cela est très flou. Je ne suis pas certain d’un réel progrès par rapport à ce qui était jusqu’alors exigé pour la réalisation d’une mission ATTES à savoir être "certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent", car dans les faits, en dehors de la certification LNE, point de salut. Et je sais d’expérience la tentation de certains inspecteurs des ICPE (une minorité jusqu’à récemment, heureusement) à disqualifier sans l’avoir lu le mémoire établi par un BE non certifié. Je rappelle au passage le caractère onéreux et discriminant de cette certification LNE pour les experts indépendants et les TPE et l’absence de toute concurrence à lui opposer.

    Ensuite :
    "L’entreprise fournissant, le cas échéant, l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation."

    Donc, la même entreprise peut préparer le réquisitoire (= le mémoire de cessation d’activité) puis formuler le jugement (=l’attestation). La même entité, sur la même affaire, se trouve à la fois partie et juge. Dans ce cas, autant se limiter au mémoire qui deviendra de fait une auto-attestation.

    Contrairement à ce qui est indiqué dans ce projet de décret, il serait déontologiquement normal et souhaitable d’imposer que l’entreprise qui réalise le mémoire ne puisse faire l’attestation. Dans le cas contraire, on se doute que l’industriel, dans son choix de prestataires, en favorisera un seul, celui qui aura la capacité de réaliser toutes les missions, à la fois le mémoire puis l’attestation. L’effet pervers impliquera que les BE non certifiés, interdits de fait à la rédaction de l’attestation, se verront évincés de la réalisation du mémoire.

    On constate au final que l’Etat abandonne son pouvoir de contrôle à des entités privées qui peuvent auto-juger de la pertinence de leurs propres conclusions en matière de cessation d’activité des installations classées. C’est une privatisation sans contrôle.

  •  sites et sols pollués : une dérive inquiétante, le 23 février 2021 à 15h24

    Il est navrant de lire que les bureaux d’études certifiés puissent disposer d’un blanc-seing de la part de l’Etat français. Nous rappelons ici que signer des chèques en blanc reste, par ailleurs, une pratique périlleuse.
    S’agissant d’attestation il y a lieu de penser que les certifiés n’ont pas nécessairement compris la pompeuse délégation de service public (en français dans le texte un transfert de responsabilité banal mais pas sans risque) qui leur était accordée. Sont-ils en mesure de l’honorer au regard de leurs statuts de société ? sont-ils assurés pour l’acte d’attester qui ne relève ni des études ni de l’ingénierie ? ont-ils réellement envie ou même intérêt à assumer une fonction régalienne ?
    Et mieux encore quand il s’agit d’attester du bien-fondé de sa réalisation. La course au chiffre d’affaires vaut elle le risque du juge et partie ?

  •  précision sur l’article 17, le 23 février 2021 à 12h09

    L’article 17 indique que les cessations d’activité "déclarées" avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures.

    Pour la bonne compréhension, il serait préférable d’utiliser le terme "notifiées", qui est celui utilisé à l’article R. 512-39-1.

  •  Risques sanitaires, environnementaux, de collusion et autres, liés à l’auto-attestation d’un mémoire de réhabilitation !, le 23 février 2021 à 00h18

    L’UCIE est heureux de voir que le texte de ce projet de décret, soumis actuellement à enquête publique, a été repris - suite à consultation préalable de UCIE du 22 décembre 2020 au 22 janvier 2021, avec d’autres organismes et associations - pour ce qui concerne le texte concernant l’équivalence à la certification (pour rappel : certification discriminante, très administrative, audité par des "non-sachants" (audits réalisés par des tiers et non des pairs comme il se devrait), coûteuse et délivrée par un seul organisme possible par la volonté du MTE et d’un syndicat de dépollueurs influent…) , en référence à l’article 57 de la Loi ASAP du 07/12/20 : cf. le texte a ainsi été repris "attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine".

    Par contre, le fait que l’entreprise "certifiée ou disposant des compétences équivalentes" puisse "auto-attester" son mémoire de cessation d’activité et de réhabilitation d’un site ICPE, implique de facto un risque de dérive "quasi-mafieuse" dans le domaine des sites et sols pollués, car en devenant ainsi "juge et partie" - tout en étant subordonnée au dernier exploitant du site ICPE concerné qui paie cette entreprise pour réaliser "son" dossier de remise en état à cessation d’activité - il y a un fort risque de collusion, voire de corruption, et surtout un fort risque sanitaire et environnemental si par exemple le prestataire "sous-estime" (à la demande de l’exploitant qui le paie) la caractérisation des impacts, réalise un plan de gestion des pollutions reconnues "a minima" tout en effectuant les contrôles après travaux par ailleurs, ou en mettant en place une surveillance des milieux impactés "a minima", tout en s’auto-attestant "de la conformité"… et en l’absence d’un contrôle de l’Etat.

    Bref, il convient impérativement, au regard des enjeux sanitaires et environnementaux induits par tout mémoire de réhabilitation, que le prestataire qui réalise l’attestation "de conformité" de ce mémoire à cessation d’activité d’un site ICPE NE PUISSE PAS être le même que celui qui a réalisé préalablement ce mémoire !

    Evitons SVP tout risque sanitaire et environnemental, et surtout tout risque de collusion, de corruption voire de dérives "quasi-mafieuses", en interdisant que le prestataire (entreprise privée) qui réalise le mémoire de cessation d’activité/réhabilitation d’un site ICPE - tout en étant payé par le dernier exploitant et donc subordonné à lui - puisse être le même prestataire qui rédige l’attestation de conformité, car étant également payé (donc subordonné) pour réaliser cette attestation par le dernier exploitant concerné.

    Au regard des risques de "dérives de collusion voire de corruption" associés, y compris en responsabilité, un prestataire digne de ce nom, et ayant une certaine éthique et déontologie, NE PEUT PAS ETRE ou DEVENIR JUGE ET PARTIE (tout en étant une entreprise privée payée par l’exploitant concerné, donc subordonné à lui), dans le cadre de la rédaction d’une attestation de conformité d’un mémoire de réhabilitation d’un site ICPE à cessation d’activité.

  •  Des moyens, des dépollutions et des décisions responsables, le 15 février 2021 à 15h45

    Des milliers de sites pollués en France et des pollutions que nature et population subissent au quotidien depuis des décennies. Les catastrophes écologiques majeures, la destruction du vivant et les urgences actuelles ne sont pas du fait du hasard ou de la malchance, mais bien de manquements graves à plusieurs niveaux notamment décisionnaires.

    Peut-on prétendre veiller au bien commun et à l’avenir quand on soutient surtout les intérêts personnels et le seul profit ? Non et il devient plus qu’urgent que chacun prenne ses responsabilités parce qu’on ne peut pas s’approprier les ressources naturelles et vouloir laisser au collectif les coûts environnementaux et de santé publique qui participent on le sait désormais, à la mise en danger de l’avenir.

    L’urgence est à l’information du public mais aussi à la dépollution urgente des zones concernées. Il apparait évident que la volonté d’ouvrir de nouvelles industries polluantes est impensable aujourd’hui, comme les soient-disant protections passées des lieux et des gens n’ont rien protégé du tout.

    "Les cessations déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures" : on ne peut que s’interroger sur la possibilité de fermetures accélérées de certains sites qui ne bénéficieraient alors pas des nouvelles mesures pourtant essentielles.. Elles s’ajouteraient donc aux milliers de friches industrielles à dépolluer ? On pourrait reconnaître là l’une des raisons qui expliquent l’augmentation des pollutions et d’un "mal vivre" certain dans notre pays.

    Les temps sont à la conscience, au courage politique à l’émergence de décisions en accord avec les responsabilités de chacun qui ne peuvent plus attendre et chaque citoyen sera sans nul doute au vu de certaines réalités, en mesure de soutenir ceux qui seront en phase avec les urgences actuelles qui nécessitent des compétences et qualités bien particulières, encore bien trop rares.

  •  Protection des sols pollués et à la cessation d’activité des installations d’anciennes décharges de déchets ménagers classées pour la protection de l’environnement, le 10 février 2021 à 23h45

    Il me parait impératif que la loi permette de renforcer la protection des sols des anciennes décharges de déchets ménagers qui sont implantées sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique défavorables.
    Certaines de ces anciennes décharges ne font pas l’objet d’un suivi particulier ni d’études d’impacts sanitaires ou environnementaux. Ces sites à risque environnemental fort doivent faire l’objet d’une étude complémentaire en vue de préciser les risques réels qu’ils font peser sur les milieux.
    Il est nécessaire de prévoir un suivi avec des études hydrogéologiques en fonction des risques de transferts de polluants vers le milieu environnant, en particulier les sites sensibles « Natura 2000 » et prendre toutes les mesures de protections qui s’imposent.
    Les scientifiques s’accordent sur la difficulté du processus de dépollution. "Le mieux, c’est évidemment que le tout soit excavé et trié, mais cela représente des coûts énormes. "Parfois, certains ont considéré que le sous-sol argileux offrait une étanchéité suffisante. Mais à long terme, on ne sait pas ce que ça donne. C’est le cas de l’ancienne décharge de déchets ménagers située à Lattes Hérault.

    En plein marais en zone sensible (altitude entre 0 et 1 mètre) il a été déposé des déchets dès 1965 jusqu’à son arrêt en 2006, sans aucune sécurité d’étanchéité membranaire en fond de site permettant de capter les lixiviats. Il a été stocké sur cette décharge de 52 hectares sur 32 mètres de hauteur (alors que sa hauteur ne devait pas dépasser 2,50 mètres) une quantité extrêmement importante de produits très toxiques et microbiologiques et une formation très volumineuse de lixiviats. Faits aggravants, elle est située sur une zone inondable et très proche de trois cours d’eaux, la Mosson, le Rieucoulon et le Lantissargues). Elle se trouve également sur une zone humide d’un site classé « Natura 2000 », à proximité de l’étang de l’Arnel qui peut ou pourrait éventuellement recevoir des transferts d’eau contenant des toxicités chimiques en provenance de ce site (instabilité de la décharge et avec affaissement sous le poids de la masse des dépôts et/ou transfert par la rivière Mosson lors d’une inondation du Lez et/ou de la Mosson). Avec l’évolution des effets du changement climatique, elle est également sous la menace d’une élévation du niveau marin et des étangs permettant un impact direct sur le pied de cette ancienne décharge.