Projet de décret déterminant les conditions et les modalités dans lesquelles est instauré un système de suivi des captures et mises à mort accidentelles des espèces énumérées à l’annexe IV du point a de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages (DHFF)

Consultation du 13/07/2022 au 05/08/2022 - 39 contributions

• Contexte :

L’article 12 paragraphe 4 de la directive « habitats faune flore » (DHFF) oblige les Etats membres à instaurer un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales bénéficiant d’une protection stricte.

Cet article prévoit que : « Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. »

Ces dispositions ont été intégrées dans le code de l’environnement par l’article 35 de la loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

Le III de l’article L. 411-3 du code de l’environnement dispose qu’« un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées (…) »

• Le dispositif retenu :

Le projet de décret soumis à la consultation du public constitue le cadre permettant au ministre en charge de la protection de la nature de prendre des arrêtés imposant la mise en place d’une déclaration des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces dans le cadre d’une ou plusieurs activités :
-  D’une part, lorsqu’il estime nécessaire le recueil des données pour apprécier les effets d’une activité sur l’état de conservation des populations des espèces ;
-  D’autre part, lorsqu’il estime, qu’au vu des données scientifiques et techniques dont il dispose, une activité pouvant engendrer des captures ou mises à mort accidentelles est susceptible de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de certaines espèces.

Cet arrêté devra mentionner l’activité devant faire l’objet d’un suivi des captures et mises à mort accidentelles, les espèces concernées, les personnes tenues de déclarer une capture ou une mise à mort accidentelles, les modalités techniques du suivi (calendrier, fréquence, durée), le territoire concerné et les modalités de transmission de l’information auprès des autorités compétentes.

Cette disposition est déjà fonctionnelle s’agissant du contrôle des captures accidentelles de mammifères marins puisque l’obligation de déclaration des captures par les professionnels de la pêche est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 lors de la mise à jour de l’arrêté du 1er juillet 2011 relatif à la protection des mammifères marins. Elle pourrait, par exemple, être étendue par arrêté modificatif à d’autres espèces marines protégées visées par la DHFF (tortues marines, etc.).

Elle pourra également s’appliquer aux mortalités accidentelles de chiroptères provoquées par les parcs éoliens terrestres (déjà soumis à une obligation de suivi de ces mortalités dans le cadre de leur autorisation environnementale), à celles des carnivores protégés du fait du trafic routier (tels les grands carnivores, le Vison d’Europe, la Loutre d’Europe), aux captures accidentelles des carnivores protégés (tel le Vison d’Europe) lors des opérations de piégeage d’animaux d’espèces susceptibles de provoquer des dégâts.

Le projet de décret prévoit également une sanction applicable aux contraventions de quatrième classe pour les contrevenants aux dispositions de ces arrêtés.

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Commentaires

  •  Contribution de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, le 5 août 2022 à 20h21

    En tant que réseau associatif gestionnaire d’espaces naturels, les Conservatoires sont directement impliqués dans la mise en œuvre de programmes de conservation de certaines espèces classées au titre de l’Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore.

    Parmi les exemples cités, deux illustrent les difficultés quant à l’efficacité du dispositif déclaratif de suivi.

    Le premier exemple concerne celui des mammifères marins. Il illustre bien le problème de la cohérence entre les déclarations de captures / morts accidentelles et les constats objectifs observés par ailleurs. En effet, selon le secrétariat d’Etat en charge de la Mer, dans le cadre de l’obligation de déclaration de toute capture accidentelle de mammifères marins, 96 déclarations de captures accidentelles ont été faites par les marins pêcheurs (116 individus capturés accidentellement) sur la période entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021. Or, l’Observatoire Pelagis recense quant à lui chaque année plus de 2000 échouages de cétacés (2.410 échouages de mammifères marins en 2020, donnée la plus à jour disponible), dont 1.965 cétacés. Pour 58% de cétacés autopsiés «  La mort par capture dans des engins de pêche représente la principale cause de mortalité pour le dauphin commun, le marsouin commun et le grand dauphin. Des cas de mortalité par capture accidentelle ont également été diagnostiqués chez le dauphin bleu et blanc, le dauphin de Risso, le lagénorhynque à bec blanc (…)  » (source  : Meheust E., Dars C., Dabin W., Demaret F., Méndez-Fernandez P., Peltier H., Spitz J., Caurant F. & Van Canneyt O. 2021. Les échouages de mammifères marins sur le littoral français en 2020. Rapport scientifique de l’Observatoire Pelagis, La Rochelle Université et CNRS. 43 pages.). Les ordres de grandeur étant constant sur les périodes 2020-2021, on peut considérer que c’est plus de 1800 individus qui auraient dû être déclarés, soit 15 fois plus que ce qui l’a effectivement été. Cela laisse penser que la majorité des captures accidentelles ne sont donc pas déclarées. La question se pose donc de l’effectivité de cette obligation.

    Le second exemple concerne les mortalités accidentelles de chiroptères provoquées par les parcs éoliens terrestres. Comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de décret, les exploitants industriels éoliens sont d’ores et déjà «  soumis à une obligation de suivi de ces mortalités dans le cadre de leur autorisation environnementale  ». Or, ces données brutes, si elles sont collectées et fournies, ne font, à notre connaissance, l’objet d’aucune communication, publication ou analyse. Or, l’objectif de collecter de la donnée n’a de sens que si cette donnée est traitée et si des mesures concrètes sont prises en conséquence des résultats scientifiques.

    Aucune mesure de conservation n’est à ce jour prévue en compensation des impacts induits sur les populations de certaines espèces de chiroptères dont l’état de conservation est défavorable. En l’état, le décret ne pallie pas cette lacune. Ce décret serait l’occasion de prévoir des dispositions en ce sens pour tendre de façon effective vers une restauration ou une préservation des populations d’espèces protégées affectées.

    A défaut, la mise en œuvre des plans nationaux d’action visés par l’article L. 411-3 du Code de l’environnement, que le présent projet de décret vise à préciser, ne pourra être effective. En effet, la simple déclaration sans dispositif contraignant permettant de sanctionner les manquements déclaratifs et sans tirer les conséquences de constatations effectuées ne permettra pas d’établir des plans concrets et efficaces.

    Si les mesures proposées en l’état sont nécessaires, nous estimons que des obligations doivent être précisées quant aux moyens de contrôle qui seront diligentés. Des mesures concernant l’exploitation des données permettant de mesurer l’impact des mortalités accidentelles sur les populations doivent être prévues.

    S’il apparait important d’avoir une estimation fiable des mortalités accidentelles, l’analyse des données issues de cette bancarisation doit être réalisée afin de pouvoir identifier les leviers quant aux mesures d’évitement et de réduction des impacts.

  •  association Chauve-qui-peut, le 5 août 2022 à 18h11

    On peut difficilement parler de mise à mort accidentelle lorsqu’on dépose une demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée. Cela signifie qu’on sait qu’il y aura mortalité.
    Ce décret doit être effectif à partir du moment où toutes les précautions et obligations pour préserver les espèces protégées sont mises en place, ce qui n’est pas toujours le cas. L’ensemble des dérogations et les suivis qui découlent du décret doivent être rendus publics pour permettre une accessibilité à tout citoyen qui pourra juger de la dangerosité des infrastructures. Dans l’état actuel, les informations sont très difficilement disponibles.

  •  Avis favorable avec réserves, le 5 août 2022 à 16h15

    Dans le cadre de la consultation ouverte par le Ministère de la Transition Ecologique, l’association France Energie Eolienne (FEE) a consulté ses membres pour identifier si les propositions d’évolution réglementaires soulevaient des interrogations ou des points de vigilance par l’ensemble des acteurs.
    La filière éolienne a pleinement conscience de l’importance de participer à son échelle au suivi des mortalités accidentelles issues de son activité. Aujourd’hui, elle est déjà soumise à de nombreuses obligations de suivi de ses impacts sur la faune sauvage, et a à cœur d’être exemplaire dans la transparence de ses impacts au vu de l’importance capitale des enjeux de biodiversité.
    Cependant, au vu des évolutions réglementaires prévues dans ce projet de décret, nous tenons à vous alerter et questionner sur certains points qui nous semblent insatisfaisants à ce stade.

    1. Champs d’application
    En premier lieu, nous nous interrogeons sur les installations d’énergies renouvelables (EnR) auxquelles ce décret s’appliquerait.
    En effet, les parcs éoliens font déjà l’objet d’un système de suivi des mortalités accidentelles (article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 ), auquel il faut ajouter le protocole prévu par ce texte réglementaire (reconnu par Décision du 5 avril 2018 ).
    Pour rappel, sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord du Préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois suivant la mise en service industrielle de l’installation afin d’assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu, adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d’être présents.
    Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et qu’il est nécessaire de vérifier l’efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d’exploitation de l’installation.
    Le suivi mis en place par l’exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées. Les rapports de ces suivis sont transmis à l’inspection.
    Les données brutes collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées, par l’exploitant ou toute personne qu’il aura mandaté à cette fin, dans l’outil de téléservice de « dépôt légal de données de biodiversité » (DEPOBIO) créé en application de l’arrêté du 17 mai 2018 . Le versement de données est effectué concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l’inspection des installations classées imposée au II de l’article 2.3.
    Le protocole énonce que des mesures correctives visant à réduire la mortalité sont systématiquement proposées dès lors qu’un impact significatif est mesuré.
    En plus de ce suivi, les cas de mortalité survenus tout au long de la période d’exploitation, y compris hors périodes de suivis, sont déclarés au plus tôt par l’exploitant auprès de la DREAL. Il s’agit là des espèces menacées (classées CR, EN ou VU sur la liste rouge locale ou nationale) et des cas de mortalité importante d’une espèce protégée. La filière éolienne, représentée par FEE, a d’ailleurs travaillé en concertation avec la DGPR à la création d’une fiche de déclaration d’incident (accompagnée d’une notice) afin de faciliter les remontées par les exploitants et le contrôle par l’administration.
    De ce fait, la filière éolienne est déjà soumise à des obligations réglementaires strictes. Nous nous questionnons donc sur la pertinence de l’applicabilité de ce décret à l’éolien.
    Plus largement, pour les activités dont l’autorisation environnementale, ou toute autre réglementation imposant le suivi de la mortalité, il convient de rendre cohérent les différents régimes pour ne pas créer de doublons et alourdir inutilement la charge règlementaire des exploitants. Se pose donc la pertinence d’imposer à une filière une nouvelle charge administrative liée au suivi de la mortalité dans la mesure où cette obligation existe déjà et a un champ d’application plus large (espèces patrimoniales, oiseaux…) que celui prévu par ce projet de texte (espèces protégées hors oiseaux ). Le cas échéant, le système DEPOBIO doit être mis à jour pour prendre en compte la nouvelle réglementation et ne pas créer une double charge administrative. Se pose également la question de la pertinence d’une telle réglementation pour une filière qui réalise déjà des déclarations dans un champ plus large, en particulier dans un contexte politique en l’apparence volontaire pour l’allégement et la simplification des démarches administratives.

    2. Précisions à apporter au texte
    Point I
    Concernant la définition des activités (et les conséquences sur la définition de « responsable de l’activité », notion par ailleurs définie mais non utilisée dans l’article) :
    <span class="puce">-  Les notions d’ « ouvrage » et « d’ « installation » prévues dans la définition d’ « activité » nécessitent d’être définies. Dans le cadre du régime de l’évaluation environnementale (article L122-1 et suivants du Code de l’environnement), la notion « projet » est définie comme étant « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». De même, le régime de compensation des atteintes à la biodiversité prévu par l’article L163-1 du Code de l’environnement s’applique quant à lui aux atteintes issues « d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification ». Il nous semble ainsi nécessaire d’assurer une cohérence des champs d’application et des définitions.
    <span class="puce">-  Il convient de s’assurer que le sens de « phase de travaux » comprend également le démantèlement des installations.

    Point II
    L’obligation de système de suivi imposant une contrainte supplémentaire aux exploitants, il nous semble primordial que soit prévue une obligation de motivation de l’arrêté par le ministre chargé de la protection de la nature qui impose la mise en place d’une déclaration des captures et mises à mort accidentelles. A ce fait, nous proposons la rédaction suivante :
    « II. – Le ministre chargé de la protection de la nature, peut, par arrêté motivé, imposer la mise en place d’une déclaration des captures et mises à mort accidentelles permettant la réalisation d’un système de suivi ».

    Point III
    Ce point consacre un avis simple du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) pour les projets d’arrêtés. Cette instance étant déjà surchargée par de multiples demandes, nous proposons de la remplacer par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité.
    Par ailleurs, afin de s’assurer de la parfaite adéquation des mesures, nous proposons que les syndicats professionnels, s’ils existent, soient également consultés.
    Enfin, il nous semble essentiel qu’un délai de réponse encadre la demande d’avis, pour éviter un ralentissement des procédures. Il pourrait être de deux mois après que l’administration ait avisé le producteur qu’elle estimait nécessaire de mettre en place un suivi.
    Nous proposons donc la rédaction suivante :
    « III. – Cet arrêté est pris après avis de l’Office Français pour la Biodiversité et des syndicats professionnels représentant les domaines d’activité concernés. Cet avis est rendu sous un délai de deux mois après que le ministre ait notifié au responsable de l’activité son intention d’imposer la mise en place d’un système de suivi de son activité. »

    Point IV
    Nous apportons une réserve sur « les modalités techniques ainsi que les outils de collecte et de mise à disposition des informations » visées au nouvel article R. 411-3-1, point IV, du Code de l’environnement, qui serait créé par le projet de décret.
    Il faudrait, en effet, que ces modalités respectent un principe de proportionnalité afin d’éviter qu’il soit demandé à tous les parcs éoliens de France de mettre en place un suivi spécifique sur une ou plusieurs espèces, alors que celles-ci ne sont potentiellement pas présentes sur le territoire ou le parc concerné.
    Enfin, il serait préférable de prévoir une durée limitée d’application des arrêtés prévus par le nouvel article R. 411-3-1-IV du Code de l’environnement : dans le cas contraire, des obligations pourraient continuer de s’imposer alors que l’état de conservation de l’espèce ne le justifierait plus. A ce propos, il est précisé dans le rapport présentation du projet du décret que les modalités techniques de suivi seront encadrées par un « calendrier, fréquence, durée ». Il conviendrait donc d’ajouter :
    « - Les modalités techniques, la durée ainsi que les outils de collecte et de mise à disposition des informations »

    3. Conséquences potentielles
    En l’état actuel de la rédaction, il ne fait déjà pas de doute que les éoliennes pourront faire l’objet d’un arrêté d’application. Il semble qu’il y ait lieu de s’attendre, in fine, à une synthèse périodique du destinataire des déclarations, sur le modèle de PELAGIS pour les mammifères marins. Cela pourra être utile à la filière éolienne dans la mesure où, par rapport à d’autres installations/infrastructures (à les supposer elles aussi concernées par ce système de suivi), elle peut permettre d’objectiver les impacts (notamment par rapport au ferroviaire, aux autoroutes, etc…). En revanche, nous alertons d’ores et déjà sur le risque d’un alourdissement du contentieux pour les parcs en exploitation dans le cas où les données par infrastructures seraient rendues publiques.

    En conclusion, France Energie Eolienne dépose pour ce projet de décret un avis favorable avec réserves, concernant d’une part (1.) l’applicabilité de ce texte à la filière éolienne française faisant déjà l’objet d’obligations réglementaires strictes en termes de suivi des mortalités accidentelles, et d’autre part (2. et 3.) de nécessaires précisions à apporter au texte.

  •  Avis favorable au projet de décret déterminant les conditions et les modalités dans lesquelles est instauré un système de suivi des captures et mises à mort accidentelles des espèces énumérées à l’annexe IV du point a de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages (DHFF), le 5 août 2022 à 15h16

    Le ministère de la transition écologique a soumis à consultation publique un projet de décret instaurant un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles d’espèces animales bénéficiant d’une protection stricte.

    L’association One Voice est favorable à la mise en place d’un tel dispositif.

    Elle déplore toutefois que c’est uniquement après avoir fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la Commission européenne que la France a décidé de transposer l’article 12§4 de la directive Habitats, soit plus de 10 ans après l’entrée en vigueur de ce texte.

    Elle estime par ailleurs que le projet soumis à consultation présente des insuffisances à plusieurs égards.

    En effet, selon la rédaction prévue de l’article R. 411-3-1 II 1° du code de l’environnement, la déclaration des captures et mises à mort accidentelles pourra être mise en place uniquement si au vu des données scientifiques et techniques dont dispose le ministère, une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles et est susceptible de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.

    Or l’article 12§4 de la directive Habitats ne prévoit pas cette double condition. Il dispose uniquement que dès lors que des captures ou mises à mort d’espèces visées par l’annexe IV (espèces protégées) ont lieu, un système de contrôle de ces captures doit être instauré, indépendamment du fait que ces captures et mises à mort accidentelles soient ou non susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.

    Par ailleurs, le Ministère procède à une transposition a minima en considérant que les oiseaux protégés ne pourront pas être visés par ce dispositif. Une telle interprétation est particulièrement déplorable alors que de nombreuses espèces d’oiseaux protégées, y compris des espèces dites « communes » comme l’alouette des champs sont en déclin.

    La transposition proposée par le projet de décret apparaît également incomplète puisque, comme l’a souligné le CNPN, « il s’agit seulement de déclarer des situations de destructions d’espèces protégées sans l’obligation d’y apporter des solutions concrètes ».

    Or l’article 12§4 de la directive Habitats ne se limite pas à la déclaration des captures et mises à mort accidentelles mais prévoit également que « les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. ». Le projet de décret soumis à consultation ne prévoit rien en ce sens alors pourtant qu’il aurait a minima pu imposer de réaliser une analyse périodique des données recueillies et de mettre en place des mesures d’évitement et de réduction selon les résultats obtenus à l’issue de l’analyse.

    Ainsi, si One Voice est favorable à la mise en place d’un dispositif de suivi des captures et mises à mort accidentelles d’espèces protégées, elle regrette que le dispositif prévu ne soit pas à la hauteur des enjeux de préservation des espèces protégées et que l’opportunité d’instaurer un dispositif plus complet et efficient n’ait pas saisie.

  •  Protégeons la biodiversité, c’est essentiel et humaniste., le 5 août 2022 à 13h58

    J’appartiens comme donateur à la L.P.O. (Ligue de la Protection des Oiseaux).Passionné par les rapaces en particulier les nocturnes toutes espèces.
    Tous les animaux, toutes les plantes sauvages sont à protéger.Tous, toutes ont un rôle important à jouer pour l’équilibre de la nature.
    L’homme a besoin de nature…

  •  Avis favorable mais à revoir , le 5 août 2022 à 09h52

    Vous êtes tenu d’agir pour la protection effective des espèces et de leurs habitats : au-delà du simple recueil des données, le décret devrait donc prévoir les indispensables analyses et exploitations de ces données, ainsi que des mesures correctrices pour éviter et réduire les mortalités des espèces concernées.

    Les données récoltées doivent être rendues publiques, et surtout contrôlées par des personnels formés à cet effet.

  •  Stop, le 4 août 2022 à 21h19

    Arrêt de ces chasses tout simplement

  •  Projet de décret déterminant les conditions et les modalités dans lesquelles est instauré un système de suivi des captures et mises à mort accidentelles des espèces énumérées à l’annexe IV du point a de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages (DHFF), le 4 août 2022 à 18h35

    Favorable mais à revoir.
    Déclarations obligatoires, suivies de protection des espèces, sans oublier de rendre publiques les données récoltées.

  •  AVIS FAVORABLE AVEC RESERVES, le 4 août 2022 à 15h54

    Très engagée dans la prévention des captures et mortalités accidentelles d’espèces marines et terrestres, France Nature Environnement est attachée à une stricte application de l’article 12§4 de la Directive Habitats. De fait, si nous saluons l’effort d’élaboration de ce décret, les dispositions qu’il contient sont bien superfétatoires et insuffisantes pour prétendre s’inscrire dans un réel respect du droit européen.

    1. Nous regrettons tout d’abord que les dispositions de ce décret soient plus restreintes que les ambitions de la directive Habitats. Limiter en effet le système de suivi des captures et des mortalités accidentelles aux seules obligations de déclaration (qui jusqu’ici se sont révélées inefficaces dans les faits) est une approche trop modeste. D’autres outils de contrôle permettent en effet un suivi plus efficace et nous appelons à leur prise en compte et leur promotion.
    Aussi, le projet de décret prévoit un suivi quand une activité “est susceptible de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces”, alors que la directive Habitats utilise la notion d’”incidence négative importante” qui est plus large, au regard des développements de la Commission européenne dans son document d’orientation relatif à la directive Habitats.
    Le décret peut également se révéler inopérant en raison du choix qui est laissé au ministre d’imposer la mise en place de déclarations, alors que la directive en fait une obligation.

    2. Ensuite, nous estimons que la seule compilation de données sans analyse ni traitement n’a aucun sens. Le décret doit expressément prévoir une exploitation de ces données dès leur récolte afin de mettre au jour, au plus tôt, les éventuelles incidences négatives importantes des activités et installations sur les espèces protégées concernées, et ainsi dans l’objectif d’assurer une conformité complète à l’article 12§4 de la Directive Habitats, d’engager des mesures de conservation adéquates. Ainsi, il serait nécessaire d’ajouter dans le décret « Lorsque les données recueillies montrent que les captures ou les mises à mort accidentelles compromettent le maintien dans un état de conservation favorable d’une population d’une ou plusieurs espèces, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre en charge de la pêche maritime lorsqu’il s’agit d’espèces marines, prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ». De plus, si les données récoltées se révèlent lacunaires, le principe de précaution devrait s’appliquer pour permettre la mise en œuvre des mesures de conservation, et ce toujours d’après les orientations de la Commission européenne.
    Le décret traitant également des mortalités des espèces terrestres du fait des collisions routières, il serait souhaitable que ce dispositif de recueil des données de mortalités puisse être étendu aux espèces identifiées dans le cadre de la trame verte et bleue.

    3. Nous considérons également que ces données doivent être accessibles. Le décret doit prévoir une publication pour permettre au grand public d’y avoir accès. Un V pourrait ainsi venir compléter l’article R 411-3-1 : « Le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre en charge de la pêche maritime lorsqu’il s’agit d’espèces marines, publient chaque année une synthèse des données recueillies par les systèmes de suivi mis en place par arrêté pris ».

    4. Nous tenons à appeler à la plus grande vigilance en ce qui concerne l’application de ces obligations de déclaration. Alors qu’il est très clairement établi que la plus grande faiblesse du droit de l’environnement réside dans sa mauvaise application, nous alertons ici sur le risque que ce décret reste lettre morte. Un décret semblable existe en effet déjà depuis 2019 pour les captures accidentelles de mammifères marins. Pourtant, alors que des milliers de dauphins meurent chaque année dans les filets de pêche au large de nos côtes, moins d’une centaine de captures ont été déclarées en 2021-2022. Un si faible nombre de déclarations ne permet pas un suivi fiable des captures et de la mortalité associée, et peut donc être préjudiciable à une espèce. Assurer la bonne application des obligations de déclarations de captures accidentelles est donc un enjeu majeur que les autorités étatiques doivent mettre en œuvre. Il s’agira donc autant de mettre en place des mesures incitatives et facilitatrices que d’assurer un contrôle effectif du respect de ces obligations.

    5. Enfin, nous considérons, pour assurer la pleine protection des espèces et de leurs habitats, qu’il convient d’appliquer strictement la séquence Eviter, réduire puis compenser. L’on sait aujourd’hui les incidences négatives qu’il peut y avoir à créer des routes ou installer des grillages dans les forêts rompant des continuités écologiques utilisées par la faune, à installer des éoliennes en plein cœur de massifs forestiers pour les chauves-souris ou d’axes de migrations pour les oiseaux, ou encore à ne pas fermer temporairement les zones de pêche lorsqu’elles sont fréquentées par des mammifères marins.

  •  AVIS FAVORABLE MAIS À REVOIR, le 4 août 2022 à 09h14

    Pour ce décret mais surtout à revoir et durcir les peines et les contrôles pour les grandes entreprises, les grands groupes et grands pollueurs (des exploitants pétrolier jusqu’au élevages intensif), et ainsi qu’aux activités de loisirs (chasse, pêche ect) et pour instaurer des lois et droits à la nature et à la biodiversité pour une protection efficace et des sanctions à la hauteur des enjeux.

  •  AVIS FAVORABLE MAIS À REVOIR, le 4 août 2022 à 09h07

    Pour plus de contrôle pour la protection de la biodiversité et pour des sanctions plus dures à l’égard des personnes et activités (même dites de loisir) qui y contreviennent.

  •  Avis favorable a completer, le 3 août 2022 à 21h39

    Prevoir aussi la mort accidentelle des batraciens et reptiles lors de l entretien des bas cotes de routes, communales, depermentales et nationales.

  •  Faites appliquer les lois au lieu d’en faire d’autres quels moyens de controle des résultats ?, le 3 août 2022 à 19h21

    Un décret existe déjà pour les captures de dauphins. Pourtant, alors que des milliers de dauphins meurent chaque année dans les filets de pêche au large de nos côtes, moins d’une centaine de captures ont été déclarées en 2021-2022  : imposer la déclaration des captures semble donc insuffisant et ne permet pas d’assurer un suivi précis et fiable de la mortalité des populations.
    L’obligation de déclaration doit être assortie de moyens de contrôle ambitieux sur le terrain et le processus de déclaration lui-même doit être facilité (mise en place d’un dispositif simple d’utilisation, comme une application pour smartphone)
    L’Etat est tenu d’agir pour la protection effective des espèces et de leurs habitats : au-delà du simple recueil des données, le décret devrait donc prévoir les indispensables analyses et exploitations de ces données, ainsi que des mesures correctrices pour éviter et réduire les mortalités des espèces concernées.
    Les données récoltées doivent être rendues publiques.
    Pour assurer une meilleure protection des espèces, il serait préférable d’éviter d’implanter des activités et installations impactantes dans et à proximité des habitats où ces espèces se reproduisent, élèvent leurs jeunes et se nourrissent plutôt que de venir documenter par la suite les mortalités.

  •  Avis favorable , le 3 août 2022 à 14h56

    Favorable mais il faut aller plus loin, renforcer les contrôles, sanctionner ceux qui ne déclarent pas ….

  •  Avis favorable mais à revoir, le 3 août 2022 à 13h33

    Avis favorable mais à revoir

  •  avis favorable à ce décret MAIS il faut REVOIR :, le 3 août 2022 à 11h18

    <span class="puce">- L’OBLIGATION DE DECLARATION qui doit être assortie de moyens de contrôle ambitieux sur le terrain et le processus de déclaration lui-même doit être facilité (mise en place d’un dispositif simple d’utilisation, comme une application pour smartphone)
    <span class="puce">- LA PROTECTION effective des espèces et de leurs habitats : au-delà du simple recueil des données, le décret devrait donc prévoir les indispensables analyses et exploitations de ces données, ainsi que des mesures correctrices pour éviter et réduire les mortalités des espèces concernées.
    <span class="puce">- LA RECOLTE DES DONNEES QUI DOIT ÊTRE RENDUE PUBLIQUE.

  •  Un décret très tardif et non conforme à la directive Habitats, le 3 août 2022 à 08h33

    À propos de la note de présentation :

    Intégrer en 2021 les dispositions de l’article 12, alinéa 4 de la directive habitats applicable en France dès 1994 donne une idée des oppositions françaises farouches contre cette merveilleuse directive.

    Au lieu de citer l’article L411-3 du code de l’environnement qui n’évoque que les plans nationaux d’action, la note de présentation aurait du citer le III de l’article L411-2.

    En affirmant que "la disposition est déjà fonctionnelle s’agissant du contrôle des captures accidentelles de mammifères marins puisque l’obligation de déclaration des captures par les professionnels de la pêche est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ", la note de présentation ne permet pas d’assurer l’information correcte du public en dépit de l’article L123-1 du code de l’environnement. L’obligation de déclaration des captures de cétacés est un échec complet puisque les déclarations de captures se chiffrent à quelques dizaines d’individus alors qu’en réalité des milliers de cétacés sont victimes de la pêche.

    À propos du projet de décret :

    I. Le mot "organisée" qui précise "une activité de loisir" paraît capable d’exclure toutes les activités de loisir informelles au cours desquelles de nombreuses captures peuvent avoir lieu, comme la pêche de loisir par exemple ou la chasse. Le mot "organisée" devrait donc être retiré.

    II. La simple possibilité d’édicter un arrêté et le libre choix des espèces laissés au ministre sont contraires aux dispositions de l’article 12 qui prescrit une surveillance obligatoire pour toutes les espèces animales énumérées à l’annexe IV point a) pour autant qu’elles fréquentent le territoire national et pas seulement pour les espèces que le ministre aurait choisies et pour lesquelles il "estime" que la déclaration serait nécessaire. À ce propos, on se demande sur quels critères se fonderait cette "estimation" du ministre en l’absence de données scientifiques ou techniques. Les tortues marines doivent faire partie du dispositif, mais aussi, par exemple, le castor, de nombreux lézards, couleuvres et vipères, salamandres et tritons, grenouilles et crapauds, datte de mer et grande nacre.

    IV. L’objectif fondamental de ce suivi est de "faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question." Partant "les modalités techniques des informations" évoquées au IV sont un terme trop vague. Il est impératif de connaître comment, quand et où s’est déroulée la capture pour ensuite comprendre comment l’éviter. Il faut connaître précisément l’engin qui a permis de capturer l’animal et sa mise en œuvre. L’information "territoire concerné" ne doit pas être une option et paraît trop vague. L’imprécision géographique peut ruiner tout effet utile de la localisation, comme c’est souvent le cas en matière de pêche maritime. L’autorité compétente pour recevoir la déclaration doit être précisée et il convient même de désigner l’organisme expert chargé de l’exploitation de ces données et de leur synthèse, sous peine de ne désigner aucun destinataire pour la traiter, comme cela s’est vu à propos des cétacés pendant les années 2010.

    Plus fondamentalement, l’échec de l’imposition des déclarations de captures de mammifères marins par la pêche maritime démontre le caractère vain d’un dispositif simplement basé sur la déclaration et donc de l’insuffisance du projet de décret. Il est nécessaire d’imposer une surveillance électronique des captures des navires de pêche, puisque celle-ci est à la fois efficace et techniquement possible sur tous les navires, comme l’ont démontré diverses enquêtes menées pour le compte de la Commission européenne.

    Le décret ne prévoit aucun délai pour l’édiction de ces arrêtés, ce qui ne garantit pas que la transposition de l’article 12, alinéa 4 de la directive habitats ne prenne pas encore davantage de retard.

    Le décret ne prévoit pas que les informations collectées soient publiées, dans le respect des données personnelles.

    Pour l’ensemble de ces raisons, DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES n’approuve pas ce projet de décret.

  •  Avis favorable à ce décret mais à revoir , le 3 août 2022 à 07h38

    Je suis favorable à ce décret mais il doit être plus ambitieux.
    Un décret similaire existe pour les dauphins. En 2021-2022 seule une centaine de dauphins ont été déclarés morts. Or on les estime plutôt à l’échelle de milliers. <br class="manualbr" />Un tel décret est donc insuffisant. Il faudrait sans doute faciliter la déclaration et aller plus loins dans l’analyse de ces données pour améliorer la protection de ces espèces.
    De plus les données déclarées devraient être publiques.

  •  Avis favorable à ce décret mais il est à préciser, le 3 août 2022 à 01h25

    Sachant qu’un décret quasi-similaire existe déjà, pourquoi la Commission juge-t-elle nécessaire de rappeller l’état français à obligations?

    Au-delà du simple recueil des données réalisés par les pêcheurs eux-mêmes, le décret devrait donc prévoir les indispensables analyses et exploitations de ces données, ainsi que des mesures correctrices pour éviter et réduire les mortalités des espèces concernées.

    Par ailleurs, pourquoi ces données devraient être rendues publiques afin que la population sache quel est l’impact des pêches industrielles et artisanales. Ce constat devrait déterminer le type de pêche le plus respectueux de la biodiversité.

    Pour assurer une meilleure protection des espèces, il serait préférable d’éviter d’implanter des activités et installations impactantes dans et à proximité des habitats où ces espèces se reproduisent notamment.

    L’espèce humaine ne pourrait-elle pas arrêter de détruire les autres espèces ainsi que l’environnement dans lequel elles vivent?

  •  Avis favorable,mais à revoir, le 2 août 2022 à 22h21

    Un décret semblable existe déjà pour les captures de dauphins. Pourtant, alors que des milliers de dauphins meurent chaque année dans les filets de pêche au large de nos côtes, moins d’une centaine de captures ont été déclarées en 2021-2022  : imposer la déclaration des captures semble donc insuffisant et ne permet pas d’assurer un suivi précis et fiable de la mortalité des populations.
    L’obligation de déclaration doit être assortie de moyens de contrôle ambitieux sur le terrain et le processus de déclaration lui-même doit être facilité (mise en place d’un dispositif simple d’utilisation, comme une application pour smartphone)
    L’Etat est tenu d’agir pour la protection effective des espèces et de leurs habitats : au-delà du simple recueil des données, le décret devrait donc prévoir les indispensables analyses et exploitations de ces données, ainsi que des mesures correctrices pour éviter et réduire les mortalités des espèces concernées.
    Les données récoltées doivent être rendues publiques.
    Pour assurer une meilleure protection des espèces, il serait préférable d’éviter d’implanter des activités et installations impactantes dans et à proximité des habitats où ces espèces se reproduisent, élèvent leurs jeunes et se nourrissent plutôt que de venir documenter par la suite les mortalités.

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