Projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces au titre du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 116 contributions
- Les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ;
- L’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et comporte les critères que doivent remplir les installations de production d’énergie photovoltaïque afin de répondre à ces deux conditions fixées dans la loi. Il renvoie également à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme, pour préciser la liste des caractéristiques techniques permettant l’atteinte des critères sur lesquels il s’appuie, et les seuils d’exemption du décompte de la consommation d’espace. Il précise en outre que cet arrêté fixe également la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion de tout nouveau projet, base qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Au regard de ses activités de développement, de construction et d’exploitation d’installations solaires, ENGIE soutient les motivations de la Loi Climat et Résilience en matière d’exemption du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (« NAF ») pour les parcs solaires au sol.
Les besoins de production d’électricité renouvelable sont très importants pour permettre un mix énergétique diversifié et décarboné, et désormais urgents pour assurer une souveraineté énergétique et une lutte efficace contre le changement climatique. Il est indispensable d’accélérer l’implantation de panneaux solaires sur toutes les surfaces disponibles en conciliant les enjeux de compétitivité de l’électricité, de protection de la biodiversité, et de synergie durable avec la production agricole ou forestière.
Les installations solaires au sol sont conçues pour limiter leur empreinte sur les milieux, les habitats et les activités, et elles ne sont autorisées par les services de l’Etat que si cette empreinte est modérée. Concernant la consommation d’espaces NAF, il nous semble pertinent que les conditions d’exemption soient appréciées au regard de la capacité d’un parc solaire à maintenir un couvert végétal, à maintenir une activité agricole ou pastorale et à être réversible au terme de son exploitation.
Les enjeux de clarté pour les porteurs de projets et de visibilité pour les collectivités en charge de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme sont importants. A cet égard, il serait opportun que soient précisées les modalités d’exemption des parcs solaires pour toute la durée d’exploitation et au-delà de la seule période de dix ans. A défaut, la planification par les collectivités de parcs solaires, dont la durée d’exploitation de plus de 30 ans, est impossible.
Par ailleurs, des précisions doivent être apportées dans l’article 1er, notamment concernant les formulations : « habitats préexistants » (par rapport à quelle référence temporelle), des « voies d’accès » (aux panneaux ou aux équipements techniques du parc) ou sur les activités agricoles ou pastorales qui n’existaient pas auparavant, mais « qui auraient vocation à s’y développer ».
Enfin, il est indispensable, pour tenir compte des spécificités de certains territoires, que les projets solaires développés sur des espaces forestiers disposent également de conditions d’exemption quand ils ont obtenu une autorisation de défrichement et garantissent la mise en œuvre des boisements compensateurs contrôlés par l’Etat.
La dérogation proposée dans le décret est nécessaire au développement de la production photovoltaïque sur les sols agricoles. Néanmoins, celle-ci doit être strictement encadrée afin de tenir compte des productions et enjeux locaux.
Les surfaces agricoles sont nombreuses, et il est logique de penser à les utiliser pour y développer la production d’énergie renouvelable.
La Coopération Agricole est favorable à l’agrivoltaïsme, qui priorise la production agricole et l’élevage, et permet la mise en place de panneaux photovoltaïque accompagnant les activités agricoles.
Néanmoins, nous sommes défavorables à ce projet de décret : la rédaction du projet de décret est trop floue (couvert végétal adapté ? Activité agricole significative ?…) pour permettre une sécurisation de la production agricole et donc de l’économie agricole.
Dans son nouveau cahier des charges, la CRE a ciblé les jachères de plus de 5 ans et les activités d’élevage. Comment ces surfaces ont été choisies ? Dans ce projet de décret, les modalités, trop floues sont nettement insuffisantes.
Il nous parait indispensable de déterminer les conditions permettant la mise en place du photovoltaïque au sol (utilisation actuelle et possible du sol, par rapport aux solutions techniques de panneaux PV notamment). Pour cela, un groupe de travail doit être mis en place avec les représentants du secteur agricole.
Afin de donner le bon signal et de prioriser l’agrivoltaïsme (en tant que service rendu à l’agriculture, plutôt que simple cohabitation) sur foncier agricole, Sun’Agri propose :
1. D’intégrer la définition de l’agrivoltaïsme de l’ADEME dans le présent décret :
Une installation photovoltaïque est qualifiée d’agrivoltaïque lorsque ses modules photovoltaïques sont situés sur une même surface de parcelle qu’une production agricole et qu’ils l’influencent en lui apportant directement (sans intermédiaire*) un des services ci-dessous, et ce, sans induire, ni dégradation importante* de la production agricole (qualitative et quantitative), ni diminution des revenus issus de la production agricole.
- Service d’adaptation au changement climatique
- Service d’accès à une protection contre les aléas
- Service d’amélioration du bien-être animal
- Service agronomique précis pour les besoins des cultures (limitation des stress abiotiques etc.)
Au-delà de ces aspects majeurs de caractérisation, le projet d’agrivoltaïsme se doit également de d’assurer sa vocation agricole (en permettant notamment à l’exploitant agricole de s’impliquer dans sa conception, voire dans son investissement), de garantir la pérennité du projet agricole tout au long du projet (y compris s’il y a un changement d’exploitant : il doit toujours y avoir un agriculteur actif), sa réversibilité et son adéquation avec les dynamiques locales et territoriales (notamment pour la valorisation des cultures), tout en maîtrisant ses impacts sur l’environnement, les sols et les paysages. Enfin, en fonction de la vulnérabilité possible des projets agricoles, l’installation agrivoltaïque se doit d’être adaptable et flexible pour répondre à des évolutions possibles dans le temps (modification des espèces et variétés cultivées, changement des itinéraires de culture)
2. Considérer les projets agrivoltaïques au sens de la définition ci-dessus comme remplissant de fait les conditions de cette dérogation