Projet de décret de transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Consultation du 27/04/2021 au 18/05/2021 - 25 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Elle se déroulera du 27 avril au 18 mai inclus.

Contexte
Une première directive relative aux énergies renouvelables (RED I) avait été adoptée en 2009 et avait déjà conduit à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants (carburants produits à partir de biomasse) et bioliquides (carburants et combustibles liquides produits à partir de biomasse).

Adoptée en décembre 2018, la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II, vient soumettre à des exigences de même nature les autres filières bioénergétiques : production de gaz, d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.

L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 a entamé la transposition de la directive en soumettant l’ensemble des installations de production de bioénergies (au-dessus d’un seuil de puissance) aux exigences de durabilité (exigences quant aux implications environnementales de la mobilisation de biomasse agricole ou forestière) et de réduction d’émissions de GES (niveaux à d’atteindre), ainsi que d’efficacité énergétique des installations de production électrique. En particulier, elle précise que l’admissibilité à une aide financière ainsi que la comptabilisation pour l’atteinte des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d’énergies renouvelables sont conditionnées au respect de critères de durabilité et de réduction d’émissions de GES.

Dispositions introduites

Le décret précise les modalités de mise en œuvre du titre VIII du livre II de la partie législative du code de l’énergie, créé par l’ordonnance du 3 mars.

La directive exige des Etats membres qu’ils soumettent les opérateurs à des obligations de justification et de transparence incluant notamment l’utilisation d’un système de « bilan massique » (permettant d’assurer la traçabilité des critères de durabilité), la mise à disposition des données utilisées pour attester du respect des exigences RED II et la soumission à un contrôle indépendant. Des systèmes dits nationaux portés par les Etats peuvent être mis en place, mais il est également possible pour les filières de structurer des systèmes privés dits « schémas volontaires » devant être reconnus par la Commission.

Les articles 1 à 5 du décret viennent compléter ou modifier le code de l’énergie.

L’article 1 est commun à toutes les filières de bioénergies. Il contient notamment les définitions, reprises de la directive, des terres de grande valeur en termes de biodiversité et de celles présentant un important stock de carbone, et détaille l’obligation pour les opérateurs concernés d’adhérer à un dispositif de traçabilité national ou volontaire et de transmettre aux services de l’Etat des informations fiables et précises justifiant du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES. Il reprend les dispositions relatives au « bilan massique ». Il reprend également l’actuel chapitre II du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l’énergie énonçant les contrôles et sanctions administratives.

Les articles 2, 3, 4 et 5 précisent les modalités spécifiques aux filières de l’électricité, du biométhane, des biocarburants et de la chaleur. Ils contiennent des détails sur les attestations de durabilité à transmettre dans le cadre d’un éventuel schéma national et déclarations de durabilité à fournir, les différents opérateurs concernés et leurs responsabilités respectives, et précisent les modalités de sanctions s’appliquant en cas de non-respect des critères pour les opérateurs bénéficiant d’un soutien public sous forme de contrat. Dans le cas du biométhane, le respect d’exigences concernant les intrants des méthaniseurs doit également être justifié au sein du même dispositif de traçabilité, en application de dispositions déjà existantes du code de l’environnement.

Les articles postérieurs ne sont pas codifiés pour des raisons légistiques.

Les articles 6 et 7 introduisent les mêmes dispositions pour les combustibles ou carburants gazeux autres que le biométhane d’une part, et pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non-biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé d’autre part.

L’article 8 introduit des dispositions transitoires de mise en œuvre concernant le dépôt des déclarations et les avantages fiscaux et aides publiques.

Les articles 9 et 10 précisent la date d’entrée en vigueur et assurent la continuité des habilitations à assurer les contrôles des agents placés sous l’autorité du ministre en charge de l’énergie.
Les dérogations outre-mer prévues à l’article L. 281-12 du code de l’énergie introduit par l’ordonnance 2021-235 du 3 mars 2021 feront l’objet d’un décret simple dédié.
Ce décret sera complété par un ou plusieurs arrêtés venant notamment préciser la méthodologie en matière de calcul des GES.

Noe : lien vers l’ordonnance et son rapport de présentation au JO

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210181

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