Projet d’ordonnance relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers

Consultation du 24/02/2022 au 16/03/2022 - 15 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 février 2022 jusqu’au 16 mars 2022.

Le contexte :

Tout d’abord, il convient de bien distinguer la question de l’exercice de la police administrative, d’une part, et la question de la responsabilité en cas de dommage d’autre part.

Depuis 1995, sans préjudice des autres dispositions du code minier, comme le prévoit l’article L. 155-3 du code minier, « l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité » sans limite de durée ou de périmètre. Il peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.

Cet article s’applique ainsi aussi bien au cours de l’exploitation, qu’à l’issue de celle-ci, y compris une fois l’arrêt des travaux acté et, le cas échéant, le titre minier renoncé ou échu. Il s’agit d’une responsabilité uniquement civile, qui ne permet pas au préfet d’aller rechercher l’exploitant lorsqu’il n’y a plus de police des mines (raison pour laquelle le gouvernement a créé une police résiduelle de 30 ans après l’arrêt des travaux).

La loi du 30 mars 1999 avait modifié l’article L. 155-3 du code minier, en y ajoutant la garantie de l’État pour la réparation des dommages, en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Ainsi, le dispositif mis en place permet d’indemniser les victimes de dommages miniers ou d’effectuer des travaux de réparation, en l’absence d’exploitant solvable qui demeure responsable au premier chef s’il existe.

Cette responsabilité de l’État en matière minière de la réparation intégrale du dommage minier est beaucoup plus étendue que ce qui existe par ailleurs, par exemple en matière d’ICPE à responsable défaillant, où seule la mise en sécurité en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé est assurée par l’Etat.

Ces dispositions s’appliquent bien à tout type de victimes de dommages (notamment particuliers, artisans, commerçants, entreprises et bien évidemment collectivités). Elles s’appliquent qu’il y ait ou non un plan de prévention des risques miniers (PPRM).

Ainsi, toute victime de dommage peut demander la réparation ou l’indemnisation du dommage :

  • au responsable du dommage, lorsque celui-ci est solvable ;
  • ou à l’État lorsque l’exploitant n’est plus solvable ou est disparu.

En outre, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a créé, dans un objectif d’accélération de la procédure, un dispositif, confié au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, de pré-indemnisation pour les particuliers propriétaires victimes de dommages immobiliers d’origine minière sur les immeubles occupés à titre d’habitation principale, survenus à compter du 1er septembre 1998, c’est-à-dire les personnes les plus fragiles n’ayant pas les moyens (notamment financiers) de mener une procédure contentieuse généralement longue (10 ans) contre un ancien exploitant.

Le principe d’intervention du FGAO est une pré-indemnisation rapide, limitée à 400 000€. Le Fonds ne se substitue toutefois pas au responsable de l’indemnisation des dommages. Les victimes sont libres de l’utilisation de l’indemnisation qui doit leur permettre l’acquisition d’un immeuble de consistance et de confort équivalents à l’immeuble sinistré. En cas de disparition ou défaillance avérée de l’exploitant, il n’y a aucun intérêt à mobiliser ce dispositif et il est préférable de demander directement la réparation du dommage auprès de la DREAL.

Les objectifs :

Il n’existe pas de définition précise du dommage dans le code minier, et dans l’esprit des lois de 1995 et 1999, prises après des affaissements massifs dans le bassin ferrifère lorrain, la lecture stricte du dommage minier est le dommage matériel direct aux biens et aux personnes (c’est-à-dire, les dommages en lien avec les « risques importants » du L. 174-1 du code minier à savoir les affaissements de terrain et les émissions de gaz).

Le lien de causalité direct entre le dommage et une activité minière doit être avéré : le dommage minier se limite ainsi à des dommages d’origine anthropique ayant pour cause déterminante une activité ou une installation régie par le code minier (par exemple, on ne peut pas qualifier de dommage « minier » un dommage qui serait causé par une ICPE, et donc à ce titre autorisé et encadré par le code de l’environnement, située sur un site minier quand bien même l’exploitant ICPE serait également l’exploitant minier).

Dans ce cadre du lien de causalité avec un préjudice, et en lien avec l’objectif de la loi « Climat et Résilience » (qui assure une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sanitaires dans le code minier en explicitant qu’ils font partie des intérêts protégés), la notion de dommage minier d’origine anthropique doit s’étendre aux dommages environnementaux et sanitaires (aujourd’hui non pris en compte dans la lecture précitée de l’article L. 155-3).

Enfin, au-delà de l’exploitant, de l’explorateur ou subsidiairement du titulaire du titre minier, doit être rajouté dans les responsables des dommages toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation au titre du code minier (pour couvrir le cas d’activités illégales).

Le projet d’ordonnance faisant l’objet de la présente consultation a pour objectif de préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.

Les dispositions :

Le projet d’ordonnance prévoit les dispositions suivantes :

1. Définir le dommage minier

Le projet d’ordonnance définit le dommage minier comme un dommage d’origine anthropique, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante l’ancienne activité minière.

2. Réaffirmer la responsabilité de l’exploitant en cas de dommage minier

L’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages d’origine anthropique, ayant pour cause déterminante une activité d’exploitation ou d’exploration régie par le code minier.
Cette responsabilité n’est pas limitée dans le temps. En revanche, il est possible, pour l’exploitant de s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité peut également être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires.

3. Rappeler la garantie de l’État en cas de défaillance ou de disparition de l’exploitant

L’État est garant des dommages miniers lorsque l’exploitant est défaillant ou disparu dans les mêmes conditions que l’exploitant.
Cette disposition indique également que l’État peut faire exécuter des travaux d’office à ses frais pour limiter l’apparition d’un dommage grave.

4. Apporter des précisions quant à la réparation des dommages miniers

Le projet d’ordonnance précise qu’est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d’un dommage minier. Il précise également que l’indemnisation des dommages miniers peut être gérée pour le compte de l’Etat par le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires et précise que ce fond de garanti percevra une rémunération à hauteur des dépenses exposées par cette activité.

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Commentaires

  •  Il faut réellement faire appliquer le principe pollueur payeur, le 16 mars 2022 à 16h52

    Le 7 avril 2021, j’ai défendu, en tant que Députée de Meurthe-et-Moselle, dans l’hémicycle un certain nombre de propositions élaborées grâce au travail sérieux et approfondi du collectif de défense des bassins miniers lorrains : https://www.nosdeputes.fr/15/seance/5590#inter_af97ba6f257397e2b4fc22fbba262b3b. J’invite le Gouvernement à s’y référer. L’expertise de ce collectif en matière de dégâts miniers n’est plus à démontrer. Or, ce projet d’ordonnance, en l’état, vient acter le refus d’agir du gouvernement. Rien pour réparer les dommages des dégâts miniers passés et présents. Rien pour réparer les dommages indirects des dégâts miniers. Rien pour rendre véritablement opérationnelle l’indemnisation des victimes de dommages miniers. A l’heure où de nombreuses victimes peinent à être indemnisées et où de nombreux politiques s’accordent à dire qu’il faut relocaliser les activités d’extraction, nous ne pouvons qu’être inquiets d’une réglementation aussi fragmentaire. C’est pourquoi j’invite le Gouvernement à ne pas légiférer par ordonnance sur ce dossier d’intérêt général, à lire attentivement les commentaires des premiers concernés, et notamment du collectif de défense des bassins miniers lorrains, et à renforcer les principes de prévention, de précaution et de réparation pour que le principe de pollueur-payeur puisse réellement s’appliquer.

  •  Une exonération facile de responsabilité contraire au principe pollueur-payeur, le 16 mars 2022 à 02h27

    L’article L155-3 du code minier a été réécrit dans l’ordonnance sur les dommages miniers pour préciser le régime de la responsabilité des exploitants. Cette responsabilité peut ainsi être engagée pour les faits des exploitants, opérateurs présents sur sites et les titulaires de titres, ayant mené à des dommages d’origine anthropique résultant de l’activité minière, sans limitation au périmètre et à la durée de validité des titres. La reconnaissance et la mise en oeuvre de cette responsabilité est indispensable au renforcement des exigences environnementales de l’activité minière. Néanmoins, la réforme proposée ne permet pas d’atteindre cet objectif en rendant très difficile l’établissement de cette responsabilité lors d’un contentieux. Guyane Nature Environnement abonde dans le sens des interventions de l’association Gratte-papier et du Collectif de défense des bassins miniers lorrains par ces remarques et réclame le retrait des dispositions restreignant l’engagement de la responsabilité des opérateurs miniers :

    Déterminer l’origine anthropique du dommage et la cause déterminante de l’activité minière dans un cas d’espèce peut être très compliqué, notamment en cas de conjonction de facteurs, comme des événements météorologiques. Évoquer des dommages d’origine anthropique au lieu de parler directement de dommages environnementaux et sanitaires ouvre la porte à un débat sur les causes du dommage.
    → Premièrement, le fait de pouvoir invoquer une cause étrangère quelconque, qui ne soit pas du ressort de la force majeure, rend l’exonération de responsabilité facile. Par exemple, en Guyane, un opérateur à l’origine d’une pollution, créant un dommage environnemental et sanitaire, pourrait s’appuyer sur des conditions météorologiques défavorables, le fonds géochimique de la Guyane très riche en métaux lourds, de l’érodabilité des roches ou encore du lessivage par d’autres causes comme l’agriculture pour s’exonérer de sa responsabilité.
    → Deuxièmement, la possibilité de réduire ou supprimer la responsabilité de l’opérateur par la faute de la victime par sa non application des recommandations sanitaires (et pas des recommandations environnementales?) va dans le sens contraire du principe pollueur-payeur consacré au L160-1 du code de l’environnement et qui est déjà très peu appliqué. Le droit minier reste encore une fois en retard par rapport au droit de l’environnement, alors que le législateur aurait pu reprendre les dispositions du code de l’environnement pour mettre en place un régime de responsabilité à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, cet article contrevient à l’esprit d’autres dispositions de la réforme portant sur la police résiduelle trentenaire sur les sites miniers, qui impose d’autant plus à l’exploitant une vigilance sur la mise en sécurité de ses sites (les installations et modifications du sol causés par l’activité minière sont censées être mises en place de façon à éviter les pollutions, les mouvements de terrain et autres atteintes environnementales), et ce au-delà de l’expiration des titres et autorisations minières.
    → En outre, comme soulevé par les associations précédemment citées, l’existence de recommandations sanitaires est en elle-même révélatrice du dommage environnemental causé par une exploitation minière, comme à Salsigne la pollution à l’arsenic. Ces dispositions risquent fortement de diluer la responsabilité des pollueurs face à des victimes rarement au fait des risques sanitaires et environnementaux et dont la connaissance est très complexe à établir. Une situation similaire à celle de Salsigne pourrait par ailleurs avoir lieu en Guyane, si une exploitation aurifère primaire se met en place proche de bassins de populations, comme celui de Cacao, et que le drainage acide provoque le relargage de métaux lourds dans les eaux. Enfin, comme soulevé par le Collectif de défense des bassins miniers lorrains, l’application des principes de prévention, précaution et de réparation est fondamentale.
    → L’action de l’Etat comme garant en cas de défaillance ou disparition des pollueurs et comme pouvant prévenir un dommage sur ses fonds reste à préciser. GNE identifie également un risque d’appel d’air pour les exploitants qui souhaiteraient s’exonérer du paiement de l’indemnisation en liquidant leur société.
    → Le préjudice indemnisé serait le préjudice “actuel, direct, certain” résultant du dommage, ce qui restreint le champ de l’indemnisation, contrairement à ce qui est prévu dans le droit de l’environnement, notamment pour les associations environnementales qui peuvent se prévaloir d’un préjudice indirect et être indemnisées en cas de dommage environnemental. L’indemnisation des dommages écologiques prévus à l’article 1246 et suivants du code civil n’est pas non plus prévue.
    → Pour une parfaite exhaustivité des cas pouvant être couverts par cette disposition, il conviendrait également de préciser qu’elle s’applique également aux AEX, le terme titres miniers ne renvoyant qu’aux PER et concessions.

  •  NON A LA REFORME PAR ORDONNANCE DU CODE MINIER, le 15 mars 2022 à 10h27

    La municipalité d’ Einville-au-Jard s’associe totalement avec les commentaires du collectif de défense des bassins miniers lorrains sur le projet d’ordonnance relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.
    Einville-au-Jard est concernée, par une demande de la société des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME), sur une déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers de la mine de sel Saint Laurent Charmel et s’inquiète sur le devenir et les moyens mis en œuvre sur la surveillance de la mine.

  •  Un dispositif insuffisant, le 15 mars 2022 à 10h03

    FNE fait siennes l’ensemble des observations exprimées par les associations Gratte papiers et le Collectif de défense des bassins miniers lorrains. Nous demandons qu’elles soient prises en compte intégralement.

    FNE souhaite insister sur les éléments suivants :

    <span class="puce">- Le projet d’ordonnance définit le dommage minier comme un dommage "d’origine anthropique, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante l’ancienne activité minière". Cette définition apparaît trop restrictive compte tenu des difficultés constatées pour établir le lien de causalité entre le dommage et activité minière passée. Surtout dans le cas de dommages sanitaires et environnementaux qui peuvent être causés indirectement par l’activité minière. Nous demandons donc que le projet d’ordonnance définisse de le dommage minier comme un dommage "d’origine anthropique, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante, directement ou indirectement, l’ancienne activité minière". En l’absence de prise en compte de cette observation, nous considérerons que l’objectif de renforcement du dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers des victimes annoncé par le projet d’ordonance ne peut être atteint.

    <span class="puce">- Le projet d’ordonnance précise que l’indemnisation des dommages miniers peut être gérée pour le compte de l’Etat par le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires et indique que ce fond de garanti percevra une rémunération à hauteur des dépenses exposées par cette activité. Toutefois, nous notons que le Collectif de défense des bassins miniers lorrains estime que le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires n’est pas suffisant. Le rapport de Thierry Tuot proposait la création d’un Fond national de l’après-mine, alimenté par les ressources dégagées par la fiscalité minière. L’objectif était l’indemnisation des dommages liés à l’activité minière présente ou passée. Le groupe de travail proposait de l’étendre non seulement aux habitations autres que les résidences principales, mais à tous les biens affectés. Nous demandons que ce dispositif soit repris et élargi à l’ensemble des dommages miniers.

  •  Plein soutien au Collectif Minier Lorrain du Sénateur de la Moselle, M. Jean-Marie Mizzon, le 14 mars 2022 à 16h41

    Le Sénateur de la Moselle, M. Jean-Marie Mizzon,, en total accord avec les propos exprimés par le Président du Comité Minier Lorrain, M. Olivier Tritz,tient à manifester son plein soutien au Collectif Minier Lorrain qui s’élève contre le choix d’un dispositif par ordonnance, antidémocratique et qui escamote le débat parlementaire.
    Jean-Marie Mizzon
    Sénateur de la Moselle

  •  Témoignage sur la non reconnaissance de nos dégâts miniers, le 14 mars 2022 à 15h29

    La CLCV de Rosbruck et environs s’associe pleinement aux commentaires du Collectif de défense des bassins miniers Lorrains.}}}
    Victime de l’exploitation charbonnière, mais aussi d’un code minier désuet, nous tenions à apporter le témoignage de notre calvaire pour obtenir la juste réparation de nos dégâts miniers.

    En 1985, l’exploitation minière a mis en place en catimini de façon arbitraire, sans aucune étude ni enquête publique, une nouvelle méthode d’exploitation appelée "Foudroyage sans Remblayage" qui consistait à ne plus remblayer les galeries vidées de son charbon qui de ce fait s’écroulaient au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

    Dans le seul but d’optimiser au maximum sa productivité, l’exploitant minier, qui n’a à aucun moment tenu compte de son environnement en surface, a sacrifié le patrimoine privé du village de Rosbruck qui s’est affaissé de 15 mètres et qui se retrouve aujourd’hui à 4 mètres sous le niveau la rivière qui borde le village.
    80 Maisons furent arrachées et autant furent relevées et une trentaine de maisons ont été placé en zone rouge inondation.
    En 2004, avec la fermeture des mines, l’exploitant qui n’a réparé que les maisons ayant une pente de plus de 3%, a abandonné le restant des familles dans leur maison en pente et fissurée, devenu la définition même de la passoire thermique.

    Avec la remontée de l’eau minière, la Préfecture au travers d’un PAC "Porté a Connaissance" de 2018, indique que la reconstitution de la nappe provoquera des désordres importants sur les ouvrages enterrés et en surface mais pas un mot sur la qualité de notre eau potable.
    Le comble, c’est qu’il souhaite placer cette cuvette anthropique affaissée de 15 mètres dans un PPR Naturelle inondation et non dans un plan de prévention des risques Miniers inondation comme cela se pratique dans toute la France.

    À l’image des Charbonnages de France, la DREAL comme le BRGM profite d’un code minier illisible qui dit tout et son contraire, pour ne pas reconnaître les dommages miniers pourtant bien identifiés par les nombreuses expertises juridiques.

    Au travers de nos procédures juridiques, l’AJE "Agent Judiciaire de l’État" :
    <span class="puce">- N’hésite pas à prétendre que les propriétaires connaissaient nécessairement les risques en achetant un terrain à Rosbruck qui est situé au cœur du bassin minier !
    <span class="puce">- Contredise les propos de la Préfecture sur la dangerosité d’une rupture de la digue.
    <span class="puce">- Conclut que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’exploitant sur le fondement autonome de l’article L155-3 du code minier ne sont pas réunies à Rosbruck, village toutefois sinistré à 100% par l’exploitation minière ?

    Faute d’une véritable loi après mine, il est important que l’ordonnance relative aux dispositions de l’indemnisation et de réparation des dommages tienne enfin compte et clairement de la réalité et sans ambiguïté du préjudice occasionné par l’exploitation minière à venir, mais aussi celui très particulier du foudroyage sans remblayage pratiqué sous le patrimoine privé du village de Rosbruck.

  •  Témoignage sur la non reconnaissance de nos dégâts miniers, le 14 mars 2022 à 15h27

    La CLCV de Rosbruck et environs s’associe pleinement aux commentaires du Collectif de défense des bassins miniers Lorrains.}}}
    Victime de l’exploitation charbonnière mais aussi d’un code minier désuet, nous tenions à apporter le témoignage de notre calvaire pour obtenir la juste réparation de nos dégâts miniers.

    En 1985, l’exploitation minière a mis en place en catimini de façon arbitraire, sans aucune étude ni enquête publique, une nouvelle méthode d’exploitation appelée "Foudroyage sans Remblayage" qui consistait à ne plus remblayer les galeries vidées de son charbon qui de ce fait s’écroulaient au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

    Dans le seul but d’optimiser au maximum sa productivité, l’exploitant minier, qui n’a à aucun moment tenu compte de son environnement en surface, a sacrifié le patrimoine privé du village de Rosbruck qui s’est affaissé de 15 mètres et qui se retrouve aujourd’hui à 4 mètres sous le niveau la rivière qui borde le village.
    80 Maisons furent arrachées et autant furent relevées et une trentaine de maisons ont été placé en zone rouge inondation.
    En 2004, avec la fermeture des mines, l’exploitant qui n’a réparé que les maisons ayant une pente de plus de 3%, a abandonné le restant des familles dans leur maison en pente et fissurée, devenu la définition même de la passoire thermique.

    Avec la remontée de l’eau minière, la Préfecture au travers d’un PAC "Porté a Connaissance" de 2018, indique que la reconstitution de la nappe provoquera des désordres importants sur les ouvrages enterrés et en surface mais pas un mot sur la qualité de notre eau potable.
    Le comble, c’est qu’il souhaite placer cette cuvette anthropique affaissée de 15 mètres dans un PPR Naturelle inondation et non dans un plan de prévention des risques Miniers inondation comme cela se pratique dans toute la France.

    À l’image des Charbonnages de France, la DREAL comme le BRGM profite d’un code minier illisible qui dit tout et son contraire, pour ne pas reconnaître les dommages miniers pourtant bien identifiés par les nombreuses expertises juridiques.

    Au travers de nos procédures juridiques, l’AJE "Agent Judiciaire de l’État" :
    <span class="puce">- N’hésite pas à prétendre que les propriétaires connaissaient nécessairement les risques en achetant un terrain à Rosbruck qui est situé au cœur du bassin minier !
    <span class="puce">- Contredise les propos de la Préfecture sur la dangerosité d’une rupture de la digue.
    <span class="puce">- Conclut que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’exploitant sur le fondement autonome de l’article L155-3 du code minier ne sont pas réunies à Rosbruck, village toutefois sinistré à 100% par l’exploitation minière ?

    Faute d’une véritable loi après mine, il est important que l’ordonnance relative aux dispositions de l’indemnisation et de réparation des dommages tienne enfin compte et clairement de la réalité et sans ambiguïté du préjudice occasionné par l’exploitation minière à venir, mais aussi celui très particulier du foudroyage sans remblayage pratiqué sous le patrimoine privé du village de Rosbruck.

  •  L’arbitraire en vue pour les futures victimes.., le 11 mars 2022 à 00h09

    Le deuxième alinéa du projet d’article L.155-3 stipule "Sa
    responsabilité peut également être réduite ou supprimée lorsque le
    dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la
    faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par
    cette dernière des recommandations des autorités sanitaires."

    Voila un transfert de pouvoir exorbitant aux "autorités sanitaires", dont les préconisations auront alors force de loi.

    C’est aussi et à la fois préjuger que la nation accepte l’existence de pollutions irréversibles, mais pire encore qu’elle s’accommode au fait que des citoyens soient contraints de demeurer exposés à ces pollutions.

    L’idée même d’impliquer distinctement et directement dans la loi la responsabilité des victimes est contestable. Mais si la responsabilité des victimes devait être mise en cause, il devrait logiquement revenir à l’exploitant d’en apporter la preuve, ou à tout le moins de mettre en cause la victime. Et les tribunaux décideraient.

    Cette formulation doit être retirée.

  •  REFORME CODE MINIER, le 10 mars 2022 à 20h53

    Je suis entièrement d’accord avec les remarques de l’association gratte papier que je colle à mon message et il me parait important que l’on interdise l’utilisation du cyanure dans les mines pour lesquelles les ruptures de digues sont légions et les dégâts innombrables sur la planète

    Concernant la réduction ou suppression de la responsabilité de l’auteur du dommage minier, ou de l’Etat en sa qualité de garant, en l’absence de prise en compte – par la victime – des recommandations des autorités sanitaires

    Cela ne peut être accepté pour plusieurs raisons :

    <span class="puce">- Tout d’abord, c’est contraire au principe pollueur payeur. En l’espèce, une telle situation, où des recommandations sanitaires seraient édictées par les autorités publiques, démontre d’une part, l’existence de risques sanitaires en lien avec les activités minières.

    <span class="puce">- D’autre part, cela revient à transférer aux victimes exposées à ces risques la responsabilité de s’en protéger, atténuant d’autant celle du pollueur, ou de son garant : l’Etat.

    <span class="puce">- Enfin, la connaissance, par les victimes, des recommandations est complexe à établir, constituant une source de discussions susceptibles de soulever systématiquement autant de contentieux que de victimes.

    Pour illustrer le propos, il suffit de donner l’exemple de l’ancien bassin minier de Salsigne, où, depuis 1996, des recommandations d’ordre sanitaire de ne pas consommer des fruits, légumes, plantes aromatiques, escargots et eaux prélevées dans le milieu naturel ont été émises. Initialement, ces recommandations existaient pendant l’activité, puis, à partir de 2004, dans le cadre de l’après-mine.

    Ces recommandations démontrent l’existence de risques et, en corollaire, l’impuissance à supprimer les sources de pollutions (tant pendant l’exploitation qu’après la fin de celle-ci), à cause de l’insuffisance des réglementations, de l’insuffisance de moyen de contrôle de la bonne application de ces réglementations, et, pire, de la volonté politique de transgresser ces dernières. La convention Etat/MOS, Mines d’Or de Salsigne, en date du 11 juillet 2001 est édifiante sur chacun de ces trois aspects.

    En ayant incontestablement une responsabilité dans la situation dégradée – reconnue par lui-même comme présentant des risques sanitaires – l’Etat ne peut, sans piétiner le principe pollueur-payeur, se défausser de cette responsabilité sur les populations, de surcroît en édictant unilatéralement des recommandations, au demeurant " dénuées de toute portée impérative " selon la justice administrative (appelée à se prononcer sur les recommandations sanitaires concernant l’après-mine de Salsigne).

    Concernant " la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires ", cela présuppose la connaissance par la victime de ces recommandations.

    L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon (ARS LR) a justement commandé une " étude sur la connaissance et le suivi des recommandations sanitaires auprès de la population de la vallée de l’Orbiel " dans l’ancien bassin minier de Salsigne, en novembre 2015. Il en ressort un niveau assez faible de connaissance des recommandations.

    Toutefois, il y est aussi fait référence à la seule étude – mais récente – concernant le risque industriel. Cette dernière, publiée par le Commissariat Général au Développement Durable, du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, révèle que " une personne sur cinq seulement a connaissance des actions préconisées par les pouvoirs publics en direction des particuliers. Parmi ces personnes qui connaissent les préconisations, seules 13 % déclarent déjà avoir suivi celles-ci, un tiers de ces personnes répondent qu’elles n’ont pas encore mis en œuvre les actions préconisées mais se déclarent prêtes à le faire et un autre tiers, n’envisagent pas d’en tenir compte car elles n’en voient pas l’intérêt ".

    En bref, qu’elles en aient ou non connaissance, seulement 2,6 % (1/5 x 13 %) des personnes exposées suivent les recommandations sanitaires !

    Autant dire que le projet de rédaction de l’article L. 155-3 du Code minier est de nature à exclure la quasi-totalité des victimes du droit à la réparation de leurs préjudices.

    Cette exclusion va à l’encontre de l’ " objectif de … renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

    Par ailleurs, les décisions déjà rendues par la justice administrative – refusant d’accorder à ces recommandations la moindre portée normative – font obstacle à l’application de l’adage " nul n’est censé ignorer la loi ".

    Mais, la preuve de la prise en compte, ou non, par les victimes pose question.

    Il est prévisible que celui qui verra sa responsabilité engagée, en tant qu’auteur du dommage ou au titre de garant, voudra en être exonéré en opposant la non-observance des recommandations. Ce serait donc à cet auteur ou, à défaut, l’Etat d’apporter la preuve.

    Toutefois, dans l’ancien bassin minier de Salsigne, l’expérience montre que les maires ayant reçu l’injonction par le préfet de l’Aude de diffuser à tous leurs administrés un document élaboré par les services de l’Etat intitulé " note d’information sur les risques sanitaires issus de la vallée de l’Orbiel et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre " ont procédé de façon très inégale.

    Si l’Etat considère que chacun a ainsi été informé, l’étude déjà citée réalisée en novembre 2015 prouve qu’il n’en est rien ! En effet, peu de maires ont distribué les recommandations à chaque foyer de leur commune, un autre les a annexées au bulletin municipal distribué dans toutes les boîtes à lettre, mais en en dénigrant le contenu.

    A l’inverse, quelques maires se sont contentés de déposer les imprimés de recommandations (fournis par la préfecture) à disposition du public en mairie. Enfin, plusieurs ont refusé d’informer leurs administrés, par souci de ne pas propager une image négative du territoire.

    Pourtant, tous ces maires sont prêts à attester avoir informé la population…

    La preuve de ne pas avoir eu connaissance des recommandations sanitaires devient alors pratiquement impossible, d’autant plus que les atteintes à la santé peuvent apparaître après un délai de latence important : 40 ans pour l’arsenic, par exemple.

    De même, les dommages miniers peuvent apparaître plusieurs siècles après l’arrêt de l’exploitation. En 2008, une étude commandée par la DRIRE Languedoc-Roussillon révélait " un début de drainage minier acide " sur l’ancienne mine de Malabau, exploitée de 1915 à 1922.

    Concernant l’exonération de responsabilité en cas de cause étrangère

    Le premier alinéa de l’article L.155-3 pose comme condition essentielle, pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage minier, l’existence d’une cause déterminante d’une activité d’exploitation ou d’exploration.

    Dans le même sens, la jurisprudence actuelle exige que cette activité soit au moins à 50 % la cause du dommage minier.

    La rédaction du premier alinéa semble en fait entériner la pratique actuelle des juges. Mais aussi, elle interdit pour l’avenir un assouplissement que ces derniers auraient éventuellement pu concéder.

    La difficulté vient du second alinéa qui stipule : " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ".

    De toute évidence, la " cause étrangère " (visée au second alinéa) ne peut pas être plus importante que " la cause déterminante " (visée au premier alinéa). A le supposer possible, il ne s’agirait plus de dommage minier au sens même du premier alinéa !

    La " cause étrangère " s’entend donc nécessairement comme moins importante, telle, par exemple, la pollution de l’Orbiel (rivière traversant l’ancien bassin minier de Salsigne) pour laquelle une thèse soutenue en 2013 démontre que l’arsenic est à 90 % d’origine anthropique, et 10 % d’origine naturelle.

    Dans cette hypothèse, " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ", dans la plus stricte application du second alinéa déjà cité. La pluralité de causes, en particulier anthropiques et naturelles, est d’ailleurs très souvent retenue par la justice pour écarter toute responsabilité.

    Nul ne peut perdre de vue que les impacts les plus importants d’une mine concernent l’eau, cible et vecteur de pollutions.

    De plus, des substances toxiques – comme la plupart des métaux lourds (dont l’arsenic, le plomb) sont fréquemment rencontrés, soit comme matières principales recherchées, soit comme " substances connexes " qui les accompagnent aussi.

    Or tous ces éléments toxiques, dont la présence est naturelle, mais dans des concentrations plus élevées au point de justifier l’emplacement de la mine, contribuent à une pollution naturelle, certes aux effets bien moins importants (10 % dans l’exemple de l’Orbiel) que ceux pouvant résulter de l’exploitation (90 % dans le même exemple).

    Ainsi, l’expression " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère " dans le second alinéa de l’article L.155-3, sans aucune précision quant à cette cause étrangère, permet au responsable d’une pollution minière – principal dommage minier – d’être finalement exonéré de sa responsabilité dans la plupart des cas !

    Cette disposition va à l’encontre de " l’objectif de préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

  •  REFORME CODE MINIER, le 10 mars 2022 à 20h49

    Je suis entièrement d’accord avec les remarques de l’association gratte papier que je colle à mon message et il me parait important que l’on interdise l’utilisation du cyanure dans les mines pour lesquelles les ruptures de digues sont légions et les dégâts innombrables sur la planète

    Concernant la réduction ou suppression de la responsabilité de l’auteur du dommage minier, ou de l’Etat en sa qualité de garant, en l’absence de prise en compte – par la victime – des recommandations des autorités sanitaires

    Cela ne peut être accepté pour plusieurs raisons :

    <span class="puce">- Tout d’abord, c’est contraire au principe pollueur payeur. En l’espèce, une telle situation, où des recommandations sanitaires seraient édictées par les autorités publiques, démontre d’une part, l’existence de risques sanitaires en lien avec les activités minières.

    <span class="puce">- D’autre part, cela revient à transférer aux victimes exposées à ces risques la responsabilité de s’en protéger, atténuant d’autant celle du pollueur, ou de son garant : l’Etat.

    <span class="puce">- Enfin, la connaissance, par les victimes, des recommandations est complexe à établir, constituant une source de discussions susceptibles de soulever systématiquement autant de contentieux que de victimes.

    Pour illustrer le propos, il suffit de donner l’exemple de l’ancien bassin minier de Salsigne, où, depuis 1996, des recommandations d’ordre sanitaire de ne pas consommer des fruits, légumes, plantes aromatiques, escargots et eaux prélevées dans le milieu naturel ont été émises. Initialement, ces recommandations existaient pendant l’activité, puis, à partir de 2004, dans le cadre de l’après-mine.

    Ces recommandations démontrent l’existence de risques et, en corollaire, l’impuissance à supprimer les sources de pollutions (tant pendant l’exploitation qu’après la fin de celle-ci), à cause de l’insuffisance des réglementations, de l’insuffisance de moyen de contrôle de la bonne application de ces réglementations, et, pire, de la volonté politique de transgresser ces dernières. La convention Etat/MOS, Mines d’Or de Salsigne, en date du 11 juillet 2001 est édifiante sur chacun de ces trois aspects.

    En ayant incontestablement une responsabilité dans la situation dégradée – reconnue par lui-même comme présentant des risques sanitaires – l’Etat ne peut, sans piétiner le principe pollueur-payeur, se défausser de cette responsabilité sur les populations, de surcroît en édictant unilatéralement des recommandations, au demeurant " dénuées de toute portée impérative " selon la justice administrative (appelée à se prononcer sur les recommandations sanitaires concernant l’après-mine de Salsigne).

    Concernant " la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires ", cela présuppose la connaissance par la victime de ces recommandations.

    L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon (ARS LR) a justement commandé une " étude sur la connaissance et le suivi des recommandations sanitaires auprès de la population de la vallée de l’Orbiel " dans l’ancien bassin minier de Salsigne, en novembre 2015. Il en ressort un niveau assez faible de connaissance des recommandations.

    Toutefois, il y est aussi fait référence à la seule étude – mais récente – concernant le risque industriel. Cette dernière, publiée par le Commissariat Général au Développement Durable, du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, révèle que " une personne sur cinq seulement a connaissance des actions préconisées par les pouvoirs publics en direction des particuliers. Parmi ces personnes qui connaissent les préconisations, seules 13 % déclarent déjà avoir suivi celles-ci, un tiers de ces personnes répondent qu’elles n’ont pas encore mis en œuvre les actions préconisées mais se déclarent prêtes à le faire et un autre tiers, n’envisagent pas d’en tenir compte car elles n’en voient pas l’intérêt ".

    En bref, qu’elles en aient ou non connaissance, seulement 2,6 % (1/5 x 13 %) des personnes exposées suivent les recommandations sanitaires !

    Autant dire que le projet de rédaction de l’article L. 155-3 du Code minier est de nature à exclure la quasi-totalité des victimes du droit à la réparation de leurs préjudices.

    Cette exclusion va à l’encontre de l’ " objectif de … renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

    Par ailleurs, les décisions déjà rendues par la justice administrative – refusant d’accorder à ces recommandations la moindre portée normative – font obstacle à l’application de l’adage " nul n’est censé ignorer la loi ".

    Mais, la preuve de la prise en compte, ou non, par les victimes pose question.

    Il est prévisible que celui qui verra sa responsabilité engagée, en tant qu’auteur du dommage ou au titre de garant, voudra en être exonéré en opposant la non-observance des recommandations. Ce serait donc à cet auteur ou, à défaut, l’Etat d’apporter la preuve.

    Toutefois, dans l’ancien bassin minier de Salsigne, l’expérience montre que les maires ayant reçu l’injonction par le préfet de l’Aude de diffuser à tous leurs administrés un document élaboré par les services de l’Etat intitulé " note d’information sur les risques sanitaires issus de la vallée de l’Orbiel et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre " ont procédé de façon très inégale.

    Si l’Etat considère que chacun a ainsi été informé, l’étude déjà citée réalisée en novembre 2015 prouve qu’il n’en est rien ! En effet, peu de maires ont distribué les recommandations à chaque foyer de leur commune, un autre les a annexées au bulletin municipal distribué dans toutes les boîtes à lettre, mais en en dénigrant le contenu.

    A l’inverse, quelques maires se sont contentés de déposer les imprimés de recommandations (fournis par la préfecture) à disposition du public en mairie. Enfin, plusieurs ont refusé d’informer leurs administrés, par souci de ne pas propager une image négative du territoire.

    Pourtant, tous ces maires sont prêts à attester avoir informé la population…

    La preuve de ne pas avoir eu connaissance des recommandations sanitaires devient alors pratiquement impossible, d’autant plus que les atteintes à la santé peuvent apparaître après un délai de latence important : 40 ans pour l’arsenic, par exemple.

    De même, les dommages miniers peuvent apparaître plusieurs siècles après l’arrêt de l’exploitation. En 2008, une étude commandée par la DRIRE Languedoc-Roussillon révélait " un début de drainage minier acide " sur l’ancienne mine de Malabau, exploitée de 1915 à 1922.

    Concernant l’exonération de responsabilité en cas de cause étrangère

    Le premier alinéa de l’article L.155-3 pose comme condition essentielle, pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage minier, l’existence d’une cause déterminante d’une activité d’exploitation ou d’exploration.

    Dans le même sens, la jurisprudence actuelle exige que cette activité soit au moins à 50 % la cause du dommage minier.

    La rédaction du premier alinéa semble en fait entériner la pratique actuelle des juges. Mais aussi, elle interdit pour l’avenir un assouplissement que ces derniers auraient éventuellement pu concéder.

    La difficulté vient du second alinéa qui stipule : " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ".

    De toute évidence, la " cause étrangère " (visée au second alinéa) ne peut pas être plus importante que " la cause déterminante " (visée au premier alinéa). A le supposer possible, il ne s’agirait plus de dommage minier au sens même du premier alinéa !

    La " cause étrangère " s’entend donc nécessairement comme moins importante, telle, par exemple, la pollution de l’Orbiel (rivière traversant l’ancien bassin minier de Salsigne) pour laquelle une thèse soutenue en 2013 démontre que l’arsenic est à 90 % d’origine anthropique, et 10 % d’origine naturelle.

    Dans cette hypothèse, " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ", dans la plus stricte application du second alinéa déjà cité. La pluralité de causes, en particulier anthropiques et naturelles, est d’ailleurs très souvent retenue par la justice pour écarter toute responsabilité.

    Nul ne peut perdre de vue que les impacts les plus importants d’une mine concernent l’eau, cible et vecteur de pollutions.

    De plus, des substances toxiques – comme la plupart des métaux lourds (dont l’arsenic, le plomb) sont fréquemment rencontrés, soit comme matières principales recherchées, soit comme " substances connexes " qui les accompagnent aussi.

    Or tous ces éléments toxiques, dont la présence est naturelle, mais dans des concentrations plus élevées au point de justifier l’emplacement de la mine, contribuent à une pollution naturelle, certes aux effets bien moins importants (10 % dans l’exemple de l’Orbiel) que ceux pouvant résulter de l’exploitation (90 % dans le même exemple).

    Ainsi, l’expression " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère " dans le second alinéa de l’article L.155-3, sans aucune précision quant à cette cause étrangère, permet au responsable d’une pollution minière – principal dommage minier – d’être finalement exonéré de sa responsabilité dans la plupart des cas !

    Cette disposition va à l’encontre de " l’objectif de préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

  •  indemnisation et reparation des dommage sminiers, le 10 mars 2022 à 16h46

    Bonjour,

    Nous sommes tout à fait en osmose avec les remarques et les commentaires du collectif minier

  •  NON A LA REFORME PAR ORDONNANCE DU CODE MINIER, le 10 mars 2022 à 09h21

    Maire de Mont-Bonvillers (54),Commune touchée par des affaissements miniers jamais indemnisés, je soutiens les commentaires du collectif de défense des bassins miniers ci-dessous

    Commentaires du collectif de défense des bassins miniers lorrains sur le projet d’ordonnance relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.

    Les objectifs : Sous prétexte de lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le gouvernement cherche à exonérer de leurs responsabilités les exploitants et l’Etat.
    Le contexte : La situation actuelle est le résultat d’une police des mines défaillante pendant l’exploitation et lors de l’abandon de concession.
    Il est regrettable que du code de l’environnement il ne soit retenu que le principe d’information du public et pas les principes de prévention, précaution et réparation.
    Les dispositions :
    Dès 2012, le collectif a fait 10 propositions largement intégrées lors de la commission Tuot pour le projet de réforme du code minier. (Enterré depuis). Vous trouverez en pièce jointe ces 10propositions qui sont malheureusement toujours d’actualité.
    1 : Définir le dommage minier
    La proposition du gouvernement est trop restrictive et dangereuse en se limitant à une « cause déterminante ». Nous proposons de la remplacer par notre proposition n° 6.
    « Un dommage ou un risque minier se définit comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, ouvrages et modifications de l’environnement qui en résultent ».
    2 : Réaffirmer la responsabilité de l’exploitant en cas de dommage minier.
    Contrairement au titre, dans l’article 1er, le gouvernement au moyen de l’expression « par la faute de la victime » exonère la responsabilité de l’exploitant ou de l’Etat.
    Nous proposons de supprimer ce qui est barré dans le texte initial :
    « L’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages d’origine anthropique, ayant pour cause déterminante une activité d’exploitation ou d’exploration régie par le code minier.
    Cette responsabilité n’est pas limitée dans le temps. En revanche, il est possible, pour l’exploitant de s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité peut également être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires. »
    3 : Rappeler la garantie de l’ETAT en cas de défaillance ou de disparition de l’exploitant.
    Nous avons déjà relevé qu’il était très restrictif de se limiter à une « cause déterminante » de plus il n’y a aucune raison équitable de distinguer pour l’indemnisation un risque d’un sinistre, c’est pourquoi nous refusons l’appel au code de l’expropriation.
    « Dans les mêmes conditions et limites qu’aux alinéas 1 et 2, En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par lesdites activités. Il peut également prendre, ou faire prendre en son nom et à ses frais par un établissement public de l’Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d’un dommage grave, sans préjudice de l’article L. 174-6 auquel il peut faire appel. »

    4 : Apporter des précisions quant à la réparation des dommages miniers.
    Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires a fait depuis longtemps en Lorraine la preuve de son inefficacité, c’est pourquoi nous demandons dans notre proposition n°5, un fond d’Etat soumis au code minier.
    « Il est institué un fonds de garantie des dommages miniers. Ce fonds est géré par l’Etat. Il est alimenté par un prélèvement sur les redevances dues au titre du présent code ».

    Enfin le plus énorme ! l’article 2 du projet qui restreint le champ d’application aux dommages ultérieurs à la promulgation de l’ordonnance, exclut ainsi de manière scandaleuse, tous les dégâts miniers passés et présents de tous les bassins miniers.

  •  Commentaires du Collectif des Bassins Miniers Lorrains, le 9 mars 2022 à 16h56

    Commentaires du collectif de défense des bassins miniers lorrains sur le projet d’ordonnance relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.

    Les objectifs  : Sous prétexte de lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le gouvernement cherche à exonérer de leurs responsabilités les exploitants et l’Etat.

    Le contexte : La situation actuelle est le résultat d’une police des mines défaillante pendant l’exploitation et lors de l’abandon de concession.
    Il est regrettable que du code de l’environnement il ne soit retenu que le principe d’information du public et pas les principes de prévention, précaution et réparation.

    Les dispositions :
    Dès 2012, le collectif a fait 10 propositions largement intégrées lors de la commission Tuot pour le projet de réforme du code minier. (Enterré depuis). Vous trouverez en pièce jointe ces 10 propositions qui sont malheureusement toujours d’actualité.

    1 : Définir le dommage minier
    La proposition du gouvernement est trop restrictive et dangereuse en se limitant à une « cause déterminante ». Nous proposons de la remplacer par notre proposition n° 6.
    «  Un dommage ou un risque minier se définit comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, ouvrages et modifications de l’environnement qui en résultent  ».

    2 : Réaffirmer la responsabilité de l’exploitant en cas de dommage minier.
    Contrairement au titre, dans l’article 1er, le gouvernement au moyen de l’expression « par la faute de la victime » exonère la responsabilité de l’exploitant ou de l’Etat.
    Nous proposons :
    «  L’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages, ayant pour cause déterminante une activité d’exploitation ou d’exploration régie par le code minier.
    Cette responsabilité n’est pas limitée dans le temps. En revanche, il est possible, pour l’exploitant de s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
     »


    3 : Rappeler la garantie de l’ETAT en cas de défaillance ou de disparition de l’exploitant.

    Nous avons déjà relevé qu’il était très restrictif de se limiter à une « cause déterminante  » de plus il n’y a aucune raison équitable de distinguer pour l’indemnisation un risque d’un sinistre, c’est pourquoi nous refusons l’appel au code de l’expropriation.
    Nous proposons :
    «  En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’Etat est garant de la réparation des dommages causés par lesdites activités. Il peut également prendre, ou faire prendre en son nom et à ses frais par un établissement public de l’Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d’un dommage grave . »

    4 : Apporter des précisions quant à la réparation des dommages miniers.
    Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires a fait depuis longtemps en Lorraine la preuve de son inefficacité, c’est pourquoi nous demandons dans notre proposition n°5, un fond d’Etat soumis au code minier.
    «  Il est institué un fonds de garantie des dommages miniers. Ce fonds est géré par l’Etat. Il est alimenté par un prélèvement sur les redevances dues au titre du présent code  ».

    Enfin le plus énorme ! l’article 2 du projet qui restreint le champ d’application aux dommages ultérieurs à la promulgation de l’ordonnance, exclut ainsi de manière scandaleuse, tous les dégâts miniers passés et présents de tous les bassins miniers.

  •  observations sur le projet d’article L.155-3 du code minier, le 28 février 2022 à 21h47

    Association Gratte Papiers

    Consultation publique concernant le projet d’ordonnance pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    Observations de l’Association Gratte Papiers

    Selon les explications accompagnant le projet, il est question de réparation intégrale des dommages miniers dont l’exploitant serait responsable, ou, subsidiairement, l’Etat.
    Ce projet entraîne les observations suivantes de l’association Gratte Papiers.

    Concernant la réduction ou suppression de la responsabilité de l’auteur du dommage minier, ou de l’Etat en sa qualité de garant, en l’absence de prise en compte – par la victime – des recommandations des autorités sanitaires

    Cela ne peut être accepté pour plusieurs raisons :

    <span class="puce">-  Tout d’abord, c’est contraire au principe pollueur-payeur. En l’espèce, une telle situation, où des recommandations sanitaires seraient édictées par les autorités publiques, démontre d’une part, l’existence de risques sanitaires en lien avec les activités minières.
    <span class="puce">-  D’autre part, cela revient à transférer aux victimes exposées à ces risques la responsabilité de s’en protéger, atténuant d’autant celle du pollueur, ou de son garant : l’Etat.
    <span class="puce">-  Enfin, la connaissance, par les victimes, des recommandations est complexe à établir, constituant une source de discussions susceptibles de soulever systématiquement autant de contentieux que de victimes.

    Pour illustrer le propos, il suffit de donner l’exemple de l’ancien bassin minier de Salsigne, où, depuis 1996, des recommandations d’ordre sanitaire de ne pas consommer des fruits, légumes, plantes aromatiques, escargots et eaux prélevées dans le milieu naturel ont été émises. Initialement, ces recommandations existaient pendant l’activité, puis, à partir de 2004, dans le cadre de l’après-mine.

    Ces recommandations démontrent l’existence de risques et, en corolaire, l’impuissance à supprimer les sources de pollutions (tant pendant l’exploitation qu’après la fin de celle-ci), à cause de l’insuffisance des réglementations, de l’insuffisance de moyen de contrôle de la bonne application de ces réglementations, et, pire, de la volonté politique de transgresser ces dernières. La convention Etat/MOS (cf. lien n° 1), Mines d’Or de Salsigne, en date du 11 juillet 2001 est édifiante sur chacun de ces trois aspects.

    En ayant incontestablement une responsabilité dans la situation dégradée – reconnue par lui-même comme présentant des risques sanitaires – l’Etat ne peut, sans piétiner le principe pollueur-payeur, se défausser de cette responsabilité sur les populations, de surcroît en édictant unilatéralement des recommandations, au demeurant " dénuées de toute portée impérative " (cf. lien n° 2) selon la justice administrative (appelée à se prononcer sur les recommandations sanitaires concernant l’après-mine de Salsigne).

    Concernant " la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires ", cela présuppose la connaissance par la victime de ces recommandations.

    L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon (ARS LR) a justement commandé une " étude sur la connaissance et le suivi des recommandations sanitaires auprès de la population de la vallée de l’Orbiel " (cf. lien n° 3) dans l’ancien bassin minier de Salsigne, en novembre 2015. Il en ressort un niveau assez faible de connaissance des recommandations.

    Toutefois, il y est aussi fait référence à la seule étude – mais récente – concernant le risque industriel. Cette dernière, publiée par le Commissariat Général au Développement Durable (cf. lien n° 4), du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, révèle que " une personne sur cinq seulement a connaissance des actions préconisées par les pouvoirs publics en direction des particuliers. Parmi ces personnes qui connaissent les préconisations, seules 13 % déclarent déjà avoir suivi celles-ci, un tiers de ces personnes répondent qu’elles n’ont pas encore mis en œuvre les actions préconisées mais se déclarent prêtes à le faire et un autre tiers, n’envisagent pas d’en tenir compte car elles n’en voient pas l’intérêt ".

    En bref, qu’elles en aient ou non connaissance, seulement 2,6 % (1/5 x 13 %) des personnes exposées suivent les recommandations sanitaires !

    Autant dire que le projet de rédaction de l’article L. 155-3 du Code minier est de nature à exclure la quasi-totalité des victimes du droit à la réparation de leurs préjudices.

    Cette exclusion va à l’encontre de l’ " objectif de … renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

    Par ailleurs, les décisions déjà rendues par la justice administrative – refusant d’accorder à ces recommandations la moindre portée normative – font obstacle à l’application de l’adage " nul n’est censé ignorer la loi ".

    Mais, la preuve de la prise en compte, ou non, par les victimes pose question.

    Il est prévisible que celui qui verra sa responsabilité engagée, en tant qu’auteur du dommage ou au titre de garant, voudra en être exonéré en opposant la non-observance des recommandations. Ce serait donc à cet auteur ou, à défaut, l’Etat d’apporter la preuve.

    Toutefois, dans l’ancien bassin minier de Salsigne, l’expérience montre que les maires ayant reçu l’injonction par le préfet de l’Aude de diffuser à tous leurs administrés un document élaboré par les services de l’Etat intitulé " note d’information sur les risques sanitaires issus de la vallée de l’Orbiel et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre " ont procédé de façon très inégale.

    Si l’Etat considère que chacun a ainsi été informé, l’étude déjà citée réalisée en novembre 2015 prouve qu’il n’en est rien ! En effet, peu de maires ont distribué les recommandations à chaque foyer de leur commune, un autre les a annexées au bulletin municipal distribué dans toutes les boites à lettre, mais en en dénigrant le contenu.

    A l’inverse, quelques maires se sont contentés de déposer les imprimés de recommandations (fournis par la préfecture) à disposition du public en mairie. Enfin, plusieurs ont refusé d’informer leurs administrés, par souci de ne pas propager une image négative du territoire.

    Pourtant, tous ces maires sont prêts à attester avoir informé la population…

    La preuve de ne pas avoir eu connaissance des recommandation sanitaires devient alors pratiquement impossible, d’autant plus que les atteintes à la santé peuvent apparaître après un délai de latence important : 40 ans pour l’arsenic, par exemple.

    De même, les dommages miniers peuvent apparaître plusieurs siècles après l’arrêt de l’exploitation. En 2008, une étude commandée par la DRIRE Languedoc-Roussillon révélait " un début de drainage minier acide " sur l’ancienne mine de Malabau, exploitée de 1915 à 1922.

    Concernant l’exonération de responsabilité en cas de cause étrangère

    Le premier alinéa de l’article L.155-3 pose comme condition essentielle, pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage minier, l’existence d’une cause déterminante d’une activité d’exploitation ou d’exploration.

    Dans le même sens, la jurisprudence actuelle exige que cette activité soit au moins à 50 % la cause du dommage minier.

    La rédaction du premier alinéa semble en fait entériner la pratique actuelle des juges. Mais aussi, elle interdit pour l’avenir un assouplissement que ces derniers auraient éventuellement pu concéder.

    La difficulté vient du second alinéa qui stipule : " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ".

    De toute évidence, la " cause étrangère " (visée au second alinéa) ne peut pas être plus importante que " la cause déterminante " (visée au premier alinéa). A le supposer possible, il ne s’agirait plus de dommage minier au sens même du premier alinéa !

    La " cause étrangère " s’entend donc nécessairement comme moins importante, telle, par exemple, la pollution de l’Orbiel (rivière traversant l’ancien bassin minier de Salsigne) pour laquelle une thèse soutenue en 2013 démontre que l’arsenic est à 90 % d’origine anthropique (cf. lien n° 5), et 10 % d’origine naturelle.

    Dans cette hypothèse, " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ", dans la plus stricte application du second alinéa déjà cité. La pluralité de causes, en particulier anthropiques et naturelles, est d’ailleurs très souvent retenue par la justice pour écarter toute responsabilité.

    Nul ne peut perdre de vue que les impacts les plus importants d’une mine concernent l’eau, cible et vecteur de pollutions.

    De plus, des substances toxiques – comme la plupart des métaux lourds (dont l’arsenic, le plomb) sont fréquemment rencontrés, soit comme matières principales recherchées, soit comme " substances connexes " qui les accompagnent aussi.

    Or tous ces éléments toxiques, dont la présence est naturelle, mais dans des concentrations plus élevées au point de justifier l’emplacement de la mine, contribuent à une pollution naturelle, certes aux effets bien moins importants (10 % dans l’exemple de l’Orbiel) que ceux pouvant résulter de l’exploitation (90 % dans le même exemple).

    Ainsi, l’expression " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère " dans le second alinéa de l’article L.155-3, sans aucune précision quant à cette cause étrangère, permet au responsable d’une pollution minière – principal dommage minier – d’être finalement exonéré de sa responsabilité dans la plupart des cas !

    Cette disposition va à l’encontre de " l’objectif de préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

    Liens :

    lien n° 1 (https://drive.google.com/file/d/1Bv8CdmM_e-3EoyN-sXzyxfYX-zH1UBcC/view?usp=sharing)

    lien n° 2 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040283?dateDecision=19%2F06%2F2020+%3E+19%2F06%2F2020&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=recommandation&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat)

    lien n° 3 (https://drive.google.com/file/d/1ZFULYzOHaaYrNL3rdzhNYWSUvVdtbjzn/view?usp=sharing)

    lien n° 4 : impossible à faire accepter par le formulaire. Ces observations avec les liens qui fonctionnent normalement sont sur le site de l’association Gratte Papiers, dans la rubrique communiqué.

    lien n° 5 : impossible à faire accepter par le formulaire. Ces observations avec les liens qui fonctionnent normalement sont sur le site de l’association Gratte Papiers, dans la rubrique communiqué.

  •  observations sur le projet d’article L.155-3 du code minier, le 28 février 2022 à 21h43

    Association Gratte Papiers

    Consultation publique concernant le projet d’ordonnance pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    Observations de l’Association Gratte Papiers

    Selon les explications accompagnant le projet, il est question de réparation intégrale des dommages miniers dont l’exploitant serait responsable, ou, subsidiairement, l’Etat.
    Ce projet entraîne les observations suivantes de l’association Gratte Papiers.

    Concernant la réduction ou suppression de la responsabilité de l’auteur du dommage minier, ou de l’Etat en sa qualité de garant, en l’absence de prise en compte – par la victime – des recommandations des autorités sanitaires

    Cela ne peut être accepté pour plusieurs raisons :

    <span class="puce">-  Tout d’abord, c’est contraire au principe pollueur-payeur. En l’espèce, une telle situation, où des recommandations sanitaires seraient édictées par les autorités publiques, démontre d’une part, l’existence de risques sanitaires en lien avec les activités minières.
    <span class="puce">-  D’autre part, cela revient à transférer aux victimes exposées à ces risques la responsabilité de s’en protéger, atténuant d’autant celle du pollueur, ou de son garant : l’Etat.
    <span class="puce">-  Enfin, la connaissance, par les victimes, des recommandations est complexe à établir, constituant une source de discussions susceptibles de soulever systématiquement autant de contentieux que de victimes.

    Pour illustrer le propos, il suffit de donner l’exemple de l’ancien bassin minier de Salsigne, où, depuis 1996, des recommandations d’ordre sanitaire de ne pas consommer des fruits, légumes, plantes aromatiques, escargots et eaux prélevées dans le milieu naturel ont été émises. Initialement, ces recommandations existaient pendant l’activité, puis, à partir de 2004, dans le cadre de l’après-mine.

    Ces recommandations démontrent l’existence de risques et, en corolaire, l’impuissance à supprimer les sources de pollutions (tant pendant l’exploitation qu’après la fin de celle-ci), à cause de l’insuffisance des réglementations, de l’insuffisance de moyen de contrôle de la bonne application de ces réglementations, et, pire, de la volonté politique de transgresser ces dernières. La convention Etat/MOS (cf. lien n° 1), Mines d’Or de Salsigne, en date du 11 juillet 2001 est édifiante sur chacun de ces trois aspects.

    En ayant incontestablement une responsabilité dans la situation dégradée – reconnue par lui-même comme présentant des risques sanitaires – l’Etat ne peut, sans piétiner le principe pollueur-payeur, se défausser de cette responsabilité sur les populations, de surcroît en édictant unilatéralement des recommandations, au demeurant " dénuées de toute portée impérative " (cf. lien n° 2) selon la justice administrative (appelée à se prononcer sur les recommandations sanitaires concernant l’après-mine de Salsigne).

    Concernant " la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires ", cela présuppose la connaissance par la victime de ces recommandations.

    L’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon (ARS LR) a justement commandé une " étude sur la connaissance et le suivi des recommandations sanitaires auprès de la population de la vallée de l’Orbiel " (cf. lien n° 3) dans l’ancien bassin minier de Salsigne, en novembre 2015. Il en ressort un niveau assez faible de connaissance des recommandations.

    Toutefois, il y est aussi fait référence à la seule étude – mais récente – concernant le risque industriel. Cette dernière, publiée par le Commissariat Général au Développement Durable (cf. lien n° 4), du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, révèle que " une personne sur cinq seulement a connaissance des actions préconisées par les pouvoirs publics en direction des particuliers. Parmi ces personnes qui connaissent les préconisations, seules 13 % déclarent déjà avoir suivi celles-ci, un tiers de ces personnes répondent qu’elles n’ont pas encore mis en œuvre les actions préconisées mais se déclarent prêtes à le faire et un autre tiers, n’envisagent pas d’en tenir compte car elles n’en voient pas l’intérêt ".

    En bref, qu’elles en aient ou non connaissance, seulement 2,6 % (1/5 x 13 %) des personnes exposées suivent les recommandations sanitaires !

    Autant dire que le projet de rédaction de l’article L. 155-3 du Code minier est de nature à exclure la quasi-totalité des victimes du droit à la réparation de leurs préjudices.

    Cette exclusion va à l’encontre de l’ " objectif de … renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

    Par ailleurs, les décisions déjà rendues par la justice administrative – refusant d’accorder à ces recommandations la moindre portée normative – font obstacle à l’application de l’adage " nul n’est censé ignorer la loi ".

    Mais, la preuve de la prise en compte, ou non, par les victimes pose question.

    Il est prévisible que celui qui verra sa responsabilité engagée, en tant qu’auteur du dommage ou au titre de garant, voudra en être exonéré en opposant la non-observance des recommandations. Ce serait donc à cet auteur ou, à défaut, l’Etat d’apporter la preuve.

    Toutefois, dans l’ancien bassin minier de Salsigne, l’expérience montre que les maires ayant reçu l’injonction par le préfet de l’Aude de diffuser à tous leurs administrés un document élaboré par les services de l’Etat intitulé " note d’information sur les risques sanitaires issus de la vallée de l’Orbiel et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre " ont procédé de façon très inégale.

    Si l’Etat considère que chacun a ainsi été informé, l’étude déjà citée réalisée en novembre 2015 prouve qu’il n’en est rien ! En effet, peu de maires ont distribué les recommandations à chaque foyer de leur commune, un autre les a annexées au bulletin municipal distribué dans toutes les boites à lettre, mais en en dénigrant le contenu.

    A l’inverse, quelques maires se sont contentés de déposer les imprimés de recommandations (fournis par la préfecture) à disposition du public en mairie. Enfin, plusieurs ont refusé d’informer leurs administrés, par souci de ne pas propager une image négative du territoire.

    Pourtant, tous ces maires sont prêts à attester avoir informé la population…

    La preuve de ne pas avoir eu connaissance des recommandation sanitaires devient alors pratiquement impossible, d’autant plus que les atteintes à la santé peuvent apparaître après un délai de latence important : 40 ans pour l’arsenic, par exemple.

    De même, les dommages miniers peuvent apparaître plusieurs siècles après l’arrêt de l’exploitation. En 2008, une étude commandée par la DRIRE Languedoc-Roussillon révélait " un début de drainage minier acide " sur l’ancienne mine de Malabau, exploitée de 1915 à 1922.

    Concernant l’exonération de responsabilité en cas de cause étrangère

    Le premier alinéa de l’article L.155-3 pose comme condition essentielle, pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage minier, l’existence d’une cause déterminante d’une activité d’exploitation ou d’exploration.

    Dans le même sens, la jurisprudence actuelle exige que cette activité soit au moins à 50 % la cause du dommage minier.

    La rédaction du premier alinéa semble en fait entériner la pratique actuelle des juges. Mais aussi, elle interdit pour l’avenir un assouplissement que ces derniers auraient éventuellement pu concéder.

    La difficulté vient du second alinéa qui stipule : " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ".

    De toute évidence, la " cause étrangère " (visée au second alinéa) ne peut pas être plus importante que " la cause déterminante " (visée au premier alinéa). A le supposer possible, il ne s’agirait plus de dommage minier au sens même du premier alinéa !

    La " cause étrangère " s’entend donc nécessairement comme moins importante, telle, par exemple, la pollution de l’Orbiel (rivière traversant l’ancien bassin minier de Salsigne) pour laquelle une thèse soutenue en 2013 démontre que l’arsenic est à 90 % d’origine anthropique (cf. lien n° 5), et 10 % d’origine naturelle.

    Dans cette hypothèse, " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ", dans la plus stricte application du second alinéa déjà cité. La pluralité de causes, en particulier anthropiques et naturelles, est d’ailleurs très souvent retenue par la justice pour écarter toute responsabilité.

    Nul ne peut perdre de vue que les impacts les plus importants d’une mine concernent l’eau, cible et vecteur de pollutions.

    De plus, des substances toxiques – comme la plupart des métaux lourds (dont l’arsenic, le plomb) sont fréquemment rencontrés, soit comme matières principales recherchées, soit comme " substances connexes " qui les accompagnent aussi.

    Or tous ces éléments toxiques, dont la présence est naturelle, mais dans des concentrations plus élevées au point de justifier l’emplacement de la mine, contribuent à une pollution naturelle, certes aux effets bien moins importants (10 % dans l’exemple de l’Orbiel) que ceux pouvant résulter de l’exploitation (90 % dans le même exemple).

    Ainsi, l’expression " le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère " dans le second alinéa de l’article L.155-3, sans aucune précision quant à cette cause étrangère, permet au responsable d’une pollution minière – principal dommage minier – d’être finalement exonéré de sa responsabilité dans la plupart des cas !

    Cette disposition va à l’encontre de " l’objectif de préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers " annoncé par le Ministère de la transition écologique.

    Liens :

    lien n° 1 (https://drive.google.com/file/d/1Bv8CdmM_e-3EoyN-sXzyxfYX-zH1UBcC/view?usp=sharing)

    lien n° 2 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040283?dateDecision=19%2F06%2F2020+%3E+19%2F06%2F2020&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=recommandation&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat)

    lien n° 3 (https://drive.google.com/file/d/1ZFULYzOHaaYrNL3rdzhNYWSUvVdtbjzn/view?usp=sharing)

    lien n° 4 : impossible à faire accepter par le formulaire. Ces observations avec les liens qui fonctionnent normalement sont sur le site de l’association Gratte Papiers, dans la rubrique communiqué.

    lien n° 5 : impossible à faire accepter par le formulaire. Ces observations avec les liens qui fonctionnent normalement sont sur le site de l’association Gratte Papiers, dans la rubrique communiqué.

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