Projet d’ordonnance relative à la réécriture des règles de construction et à la recodification du livre Ier du code de la construction et de l’habitation

Consultation du 06/12/2019 au 27/12/2019 - 17 contributions


L’Ordonnance I, appelée « permis d’expérimenter », a été publiée le 30 octobre 2018 et définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent proposer des projets de construction contenant des solutions d’effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération. Les maîtres d’ouvrage doivent alors apporter la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il est dérogé. Cette première ordonnance a été prise dans l’attente de celle inscrite au II de l’article 49, au champ d’application élargi.

Cette seconde ordonnance vise à une réécriture du Livre I du code de la construction et de l’habitation (CCH) permettant une « identification des objectifs poursuivis » et propose une pérennisation de l’expérimentation menée dans le cadre de l’Ordonnance du 30 octobre 2018 précitée. Ce faisant, il est désormais instauré un droit permanent aux maîtres d’ouvrage de satisfaire leurs obligations par les moyens qu’ils souhaitent, dès lors qu’ils apportent la preuve qu’ils atteignent les résultats attendus.

La réécriture des règles de construction a fait l’objet d’une concertation d’une durée de huit mois avec les acteurs de la construction, via des groupes de travail, copilotés par l’administration et le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Ces travaux ont deux objectifs majeurs : clarifier la rédaction des règles de construction et libérer l’innovation. Le premier objectif implique une modification générale sur la forme, et le second nécessite un changement de la philosophie générale des règles de construction.

Pour atteindre le premier objectif, il a été nécessaire de revoir entièrement la structuration du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Il est en effet rapidement apparu l’importance de distinguer clairement les « règles de construction » qui éclairent le maître d’ouvrage sur la manière dont il faut construire, des autres dispositions plus générales qui offrent un cadre administratif à l’ensemble de l’acte de construire. Dans le livre Ier du code de la construction et de l’habitation en vigueur jusqu’à présent, les formalités administratives et les règles de constructions sont mélangées, ce qui complexifie la lecture et la recherche d’information précise.

Ainsi, le nouveau plan a été conçu en vue d’être mieux adapté à la nouvelle manière d’appliquer les règles de construction et d’offrir une meilleure répartition des articles entre les différentes parties :

  • Les Titres I et II, relatifs aux principes généraux et à l’encadrement de la conception et de la réalisation des bâtiments, permettent d’établir le cadre administratif (obligations de dépôt de permis de construire, attestations et études à réaliser, relations entre les acteurs du bâtiment etc.) ;
  • Les Titres III à VII offrent quant à eux l’ensemble des règles de construction, organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment ;
  • Le Titre VIII regroupe les règles de contrôle et de sanctions ;
  • Le Titre IX regroupe les dispositions particulières à l’outre-mer.

Au sein de chacun des titres III à VII, l’organisation des chapitres et sections permet une identification rapide des « objectifs généraux » poursuivis dans les différents champs techniques.
Au-delà de cette restructuration, un travail plus général de mise en cohérence des règles de construction se trouvant dans d’autres codes a été mené, conduisant notamment au rapatriement des règles de constructions aujourd’hui présentes dans le code du travail vers le code de la construction et de l’habitation.

Le second objectif de cette ordonnance, libérer l’innovation, a nécessité un changement dans la manière d’écrire et d’appliquer les règles de construction. Aujourd’hui, l’écriture et la « philosophie » des règles applicables aux bâtiments neufs et existants dépendent du champ technique dans lequel elles s’inscrivent, ce qui conduit à une forte hétérogénéité dans le code de la construction et, par conséquent, à des difficultés de compréhension et d’application des règles. Face à ce constat, il a semblé important d’harmoniser la rédaction des règles applicables aux différents champs techniques, tout en permettant une meilleure intégration des solutions innovantes. Pour ce faire, le principe général suivant est désormais appliqué pour tous les champs techniques de la construction :
Toute solution technique ou architecturale est recevable dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux écrits dans la loi et que le maître d’ouvrage le justifie, par les modalités de preuve qui correspondent au champ technique dans laquelle cette solution s’inscrit (ce principe est inscrit au nouvel article L. 112-4) :

  • Si les résultats sont décrits par voie réglementaire, alors le maître d’ouvrage justifie de leur atteinte par les modalités de preuve correspondantes (c’est le cas notamment des règles actuelles en matière d’acoustique et de performance énergétique) ;
  • Si les résultats à atteindre ne sont pas décrits par la réglementation, alors le maître d’ouvrage peut :
    • Recourir à une solution de référence définie par voie réglementaire qui est réputée respecter les objectifs généraux (définie au nouveau L. 112-5) ;
    • Recourir à une autre solution, alors appelée « solution d’effet équivalent », à condition de respecter les modalités définies dans un chapitre dédié du CCH (définie au nouveau L. 112-6).

Les trois premiers points sont une nouvelle manière de présenter les règles de construction actuellement en vigueur. Le dernier point relatif aux solutions d’effet équivalent constitue quant à lui une nouvelle manière de respecter la réglementation. Il est directement issu du « permis d’expérimenter » porté par la première ordonnance prise en application de l’article 49 de la loi ESSOC et permet de donner un cadre aux solutions qui ne seraient aujourd’hui pas considérées comme réglementaires vis-à-vis des règles de construction prescriptives.

Un contrôle spécifique est prévu pour la mise en œuvre de ces solutions d’effet équivalent, reprenant les principes introduits par l’ordonnance du 31 octobre 2018, à savoir : une obligation de disposer avant les travaux d’une attestation délivrée par un organisme indépendant du projet et reconnu compétent, et une obligation de faire appel à un contrôleur technique qui doit attester de la bonne mise en œuvre de la solution (les modalités de mise en œuvre et de contrôle de ces solutions d’effet équivalent sont définies au titre I – chapitre II – section 3 du nouveau livre Ier du CCH). Par ailleurs, il est prévu de confier aux services actuellement chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police administrative (ces services n’ont jusqu’à présent que le pouvoir de police judiciaire) pour contrôler et sanctionner le respect de la procédure de mise en œuvre de ces solutions d’effet équivalent.

Vos avis :
Le public a déposé des observations par voie électronique sur ce projet de texte du 06 décembre 2019 au 27 décembre 2019 inclus.

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