Projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
Consultation du 11/03/2020 au 20/05/2020 - 43 contributions
Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 125 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets vise à :
- Préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la communication inter-« filières à responsabilité élargie du producteur » relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
- Transposer, en complément des évolutions législatives déjà mises en œuvre par la loi AGEC, les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (directive « mise en décharge »), (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive cadre déchets), (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive « plastiques à usage unique »).
L’article 1er prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les fournisseurs d’article au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substances de ces articles.
L’article 2 définit les objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés en 2030 et 2035.
L’article 3 complète et met à jour les définitions prévues par le code de l’environnement.
L’article 4 renforce l’exigence de prise en compte du principe de proximité par les producteurs et détenteurs de déchets.
L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, qui sont déjà encadrées par le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil.
L’article 6 précise les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet.
L’article 7 précise les modalités selon lesquelles l’État assure la communication inter-« filières à responsabilité élargie du producteur » relative à la prévention et à la gestion des déchets.
L’article 8 complète le plan national de prévention des déchets avec les mesures de prévention des déchets prévues par les directives cadre déchets et « plastiques à usage unique ». Il prévoit également que les outils de planification territoriale concernés soient compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets portant sur les plastiques à usage unique : les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
L’article 9 complète le contenu attendu des PRPGD et les SRADDET et prévoit qu’ils soient compatibles avec les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin.
L’article 10 précise les interdictions de mélange des déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération de valorisation. Il complète également les obligations de collecte séparée s’appliquant aux collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
L’article 11 précise les obligations de tri à la source des biodéchets et complète les modalités de gestion de ces biodéchets.
L’article 12 interdit, sauf dans certains cas particuliers, l’envoi en installation de stockage ou d’incinération de déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage.
L’article 13 prévoit la définition d’un socle de critères de qualité agronomique et d’innocuité commun à l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture.
L’article 14 permet que les collectivités en charge du traitement des déchets récompensent les collectivités les plus performantes en terme de prévention et de tri via un système de facturation entre collectivités incitatif.