Projet d’ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

Consultation du 12/01/2021 au 02/02/2021 - 20 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

1 – Contexte

La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II » (Renewable Energy Directive), définit un cadre européen commun pour favoriser le développement des énergies renouvelables, avec l’objectif que ces énergies représentent 32 % de la consommation finale brute d’énergie dans l’Union européenne en 2030.

Ce projet d’ordonnance vise à transposer cette directive (à l’exception du volet « durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies », qui fait l’objet d’une ordonnance séparée), ainsi que l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, qui traite des Communautés énergétiques citoyennes. En effet, celles-ci présentent des similitudes avec les Communautés d’énergie renouvelable instituées par l’article 22 de RED II.

2 – Projet d’ordonnance soumis à consultation

Le cadre législatif français existant reprend déjà la plupart des dispositions de RED II, le projet d’ordonnance ne concerne donc que certaines dispositions de cette directive :

Au titre Ier
Le projet d’ordonnance vise respectivement à redéfinir et définir les termes « énergie renouvelable » et « biomasse ».

Au titre II
Le projet d’ordonnance vise à :
• permettre l’émission de garanties d’origine (GO) pour l’électricité non renouvelable. Cette disposition ne remet pas en question le dispositif des garanties d’origine de l’électricité renouvelable mais le complète, sans aucun risque de confusion sur la nature (renouvelable ou non) de l’électricité produite, afin de permettre une information plus fiable et plus transparente pour les consommateurs ;
• autoriser les autoconsommateurs d’électricité à bénéficier des GO de l’électricité autoconsommée, même lorsqu’ils bénéficient d’un soutien de l’État ;
• permettre que les groupements de communes hébergeant un projet d’énergie renouvelable sur leur territoire bénéficient des GO associées à ce projet, y compris s’il bénéficie d’un soutien de l’État. Jusqu’alors, seules les communes pouvaient bénéficier de ce dispositif, dont la mise en œuvre est par ailleurs simplifiée ;
• ouvrir la possibilité d’une certification, par les GO, de l’origine géographique de l’énergie (électricité et biogaz, selon le cas) produite, en renvoyant les modalités de mise en œuvre à un futur décret ;
• ouvrir la possibilité pour les producteurs d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien de l’Etat d’acheter les garanties d’origine associées à leur installation (ces GO sont la propriété de l’Etat).

Au titre III
Le projet d’ordonnance vise à :
• définir les communautés énergétiques citoyennes et regroupe dans un même titre les dispositions applicables aux communautés énergétiques citoyennes et aux communautés d’énergie renouvelable ;
• harmoniser le cadre relatif au financement des projets d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités ;
• permettre que le partage d’électricité au sein d’une Communauté se fasse via l’autoconsommation collective, et qu’une Communauté puisse être personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective ;
• permettre qu’une Communauté, sous certaines conditions, crée, gère et détienne un réseau de chaleur ou de froid ;
• pour l’autoconsommation collective étendue, disposer que les points d’injection et de soutirage des projets ne soient plus limités au réseau basse tension mais puissent être sur le réseau public de distribution (réseau basse tension et moyenne tension) ;
• disposer que l’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s’approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité qu’il exploite située sur le même site, soit considéré comme un autoconsommateur d’électricité

Au titre IV
Le projet d’ordonnance vise à transposer les nouveaux sous-objectifs de déploiement des biocarburants et biogaz avancés prévus par la directive pour 2022, 2025 et 2030. L’objectif global d’énergies renouvelables dans les transports est déjà été inscrit dans la loi et est compatible avec l’objectif de la directive, il ne nécessite donc pas de nouvelle transposition.

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