Projet d’ordonnance portant prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

Consultation du 20/04/2022 au 10/05/2022 - aucune contribution

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

La présente ordonnance a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la prise en charge partielle par l’Etat, dans les ZNI, des coûts de conversion des usages des réseaux de (GPL) à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

Elle est prise sur le fondement de l’article 96 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’Etat, dans les ZNI, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.

L’article 1 prévoit le financement d’actions de maîtrise de la demande (MDE) sur la base des futures économies d’électricité puis de dimensionner les installations.

En effet, le caractère insulaire de certaines ZNI a imposé le recours à des solutions technologiques spécifiques, à l’origine de coûts de production d’électricité sensiblement plus élevés qu’en métropole continentale. Pour réduire ces surcoûts de production et les charges de service public de l’énergie qui financent la péréquation tarifaire avec ces territoires, la loi de finances rectificative pour 2012, par modification de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, a étendu le périmètre des coûts relevant des charges de SPE aux coûts supportés dans les ZNI par le fournisseur historique du fait de la mise en œuvre d’actions de MDE, dans la limite des surcoûts de production qu’elles permettent d’éviter.

L’ordonnance permet de financer la conversion d’installations individuelles ou collectives de chauffage à l’électricité. Sans cette disposition, cette conversion des usages devrait se faire sur la base des consommations constatées en GPL puis converties en électricité. Et une fois, cette conversion réalisée, il serait alors possible d’intégrer ces installations dans le cadre de compensation de la CRE. Cette option serait inutilement onéreuse puisqu’elle reviendrait à surdimensionner des installations individuelles (chauffage) et collectives (colonnes montantes, réseau, voire production) pour ensuite les diminuer par des actions de MDE.

L’article 2 prévoit :
• La prise en charges partielle par l’État des coûts, résultant des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que les déficits d’exploitation du service, pendant une période de conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables définie conformément au 6° de l’article L.141-5, sous la forme d’aides financières aux communes, sous réserve du respect par les communes concernées d’un accord préalable passé avec l’État, et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie d’une date de fin d’exploitation de ces réseaux.
• Un accord, établi par voie conventionnelle entre les parties, comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion des usages, et ne peut excéder 20 ans. Il assure un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre les communes concernées et les concessionnaires des réseaux dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et lesdites communes. Il fixe les modalités selon lesquelles les communes rendent compte de l’avancement de la transition énergétique sur leur territoire et les conditions du versement des aides financières de l’État, notamment au regard de cet avancement, ainsi que la part des coûts des investissements et celle des déficits d’exploitation qui peuvent être couvertes par les aides de l’État, en tenant compte notamment des obligations spécifiques associées à la conversion des usages. Il précise aussi les parts correspondantes non couvertes par les aides financières de l’État, qui restent à la charge de chaque commune.
• L’évaluation annuelle par la CRE de l’exécution technique et financière de tout contrat de concession faisant l’objet d’une intervention financière de l’Etat selon les modalités, dont notamment les subventions versées au concessionnaire et la rémunération de ce dernier, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat.
• Un avis de la CRE sur tout projet d’avenant au contrat de concession modifiant les clauses relatives à la conversion des usages, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre les communes et le concessionnaire. La CRE communique ses évaluations et avis aux communes, aux autorités compétentes de l’Etat, aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes pour l’exercice de leur mission de contrôle.
• Un contrôle de l’exécution technique et financière des contrats de concessions faisant l’objet d’aides financières de l’Etat par les autorités compétentes de l’Etat, ainsi que les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes dans le cadre de leurs missions respectives. Le cas échéant, ces contrôles veillent à la bonne application du principe de partage des efforts financiers et des risques, mentionné à l’alinéa précédent.

L’article 3 prévoit de confier à la CRE une mission de surveillance de la conversion des usages des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables, dans les ZNI.

L’article 4 prévoit que
• Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la CRE puisse recueillir les informations nécessaires auprès des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L.121-48.
• En cas de manquement des parties aux contrats de concession mentionnés à l’article L.121-48, la CRE met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.

L’article 5 prévoit les modalités d’inscription dans les programmations pluriannuelles de l’énergie des territoires concernés de la conversion des usages, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux, à l’électricité ou aux énergies renouvelables :
• Fixation d’une date de fin d’exploitation des réseaux de GPL,
• Définition d’un calendrier prévisionnel de conversion des usages
• Evaluation de l’impact de cette conversion des usages sur l’équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique.

Comme le calendrier d’élaboration des PPE peut ne pas être synchronisé avec celui envisagé pour la contractualisation des conversions des usages des réseaux de GPL à l’électricité ou aux énergies renouvelables, l’article prévoit qu’à titre transitoire, la date de fin d’exploitation des réseaux de GPL est fixée en 2037 et peut être modifiée par une révision simplifiée de la PPE.

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