Projet d’ordonnance de transposition de la directive RED II

Consultation du 04/11/2020 au 26/11/2020 - 11 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Elle se déroulera du 04/11/2020 au 26/11/2020 inclus.

Contexte

Une première directive relative aux énergies renouvelables (RED I) avait été adoptée en 2009 et avait déjà conduit à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants (carburants produits à partir de biomasse) et bioliquides (carburants et combustibles liquides produits à partir de biomasse) (ordonnance n° 2011-1105). Des précisions relatives au dispositif de contrôle et de sanction avaient ensuite été apportée au niveau législatif fin 2017 (loi n° 2017-1839, article 18).

Adoptée en décembre 2018, la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II (Renewable Energy Directive) vient donc soumettre à des exigences de même nature les autres filières bioénergétiques : production de gaz (biogaz), d’électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.

Exigences introduites

Le projet de texte soumet l’ensemble des installations de production de bioénergies aux exigences de durabilité et de réduction d’émissions de GES.

En particulier, il précise que l’admissibilité à une aide financière ainsi que la comptabilisation pour l’atteinte des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d’énergies renouvelables sont conditionnées au respect de critères de durabilité et de réduction d’émissions de GES.
En matière de « durabilité », les exigences portent, selon les types de biomasse, sur le suivi de la qualité des sols et de la teneur en carbone dans ces derniers ; sur la préservation des terres riches en biodiversité, des terres présentant un important stock de carbone ou des tourbières, ce statut ayant été constaté au plus tôt au mois de janvier 2008 ; sur la gestion durable des forêts et sur une gestion visant à préserver les stocks et les puits de carbone du secteur des terres (UTCATF).

En matière de réduction d’émissions de GES, les exigences portent sur l’atteinte de niveaux de réductions d’émissions définis en fonction des dates de mise en service des installations, la réduction des émissions de GES étant calculée en « cycle de vie » (sur l’ensemble de la chaîne de production) et par rapport à un combustible fossile de référence. Les carburants liquides et gazeux renouvelables, destinés au secteur des transports, d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé sont également soumis à des exigences de réductions d’émissions de GES
Des exigences en termes d’efficacité énergétique des installations de production électrique à partir de biomasse sont également introduites.

La directive fixe des seuils de puissance d’installations (2 MW ou 20 MW selon les cas) en dessous desquels les « exigences RED II » ne conditionnent plus l’attribution d’aides publiques ou la comptabilisation des données énergétiques.

La directive exige des Etats membres qu’ils soumettent les opérateurs à des obligations justification et de transparence incluant notamment l’utilisation d’un système de « bilan massique » (permettant d’assurer la traçabilité des critères de durabilité), la mise à disposition des données utilisées pour attester du respect des exigences RED II, la soumission à un contrôle indépendant. Des systèmes dits nationaux portés par les Etats peuvent être mis en place, mais il également possible pour les filières de structurer des systèmes privés dits « schémas volontaires » devant être reconnus par la Commission.

Concernant les contrôles et sanctions administratives et pénales, l’ordonnance reprend les actuels chapitres II et III du titre VI du livre VI du code de l’énergie qui seront étendus aux filières autres que celles des biocarburants.

L’ensemble des dispositions ci-dessus se trouvent dans l’article 1 de l’ordonnance.
Les articles 2 à 5 précisent les modalités de mise en œuvre de la conditionnalité des aides financières pour les différentes filières bioénergétiques.

L’article 6 contient les modalités d’application pour Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance sera complétée d’un décret en Conseil d’État et de plusieurs textes réglementaires pour son application.

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