Projet d’arrêtés 1) fixant les condition et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup et 2) fixant le nombre de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année

Consultation du 17/08/2020 au 13/09/2020 - 9490 contributions

I. Contexte

a) Contexte général

Le loup est une espèce « strictement protégée », inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne, mais aussi aux annexes II et IV la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Toutefois des dérogations à la protection sont prévues par ces textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population de loups. Le respect de la première condition est garanti par le fait que les tirs sont subordonnés à l’existence de mesures de protection des troupeaux ; le respect de la seconde est garanti par la fixation d’un nombre maximal de spécimens pouvant être détruits chaque année, en fonction de l’évolution de la population.

Depuis son retour naturel en 1992, le loup voit croître sa population et son aire de répartition. L’augmentation de la prédation qui en a résulté (près de 12 500 animaux domestiques tués en 2019, principalement ovins et caprins) a conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour contenir le phénomène en complément des mesures de protection des troupeaux. Cette politique s’inscrit dans le Plan national d’action (PNA) « loup et activités d’élevage » 2018-2023 publié le 19 février 2018, qui a pour double objectif d’assurer la viabilité de la population de loups et de réduire les dommages sur les troupeaux.

b) Encadrement réglementaire des tirs : dispositions de base et expérimentation 2019-2020

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est constitué de l’arrêté cadre du 19 février 2018 qui fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la défense des troupeaux et la lutte contre la prédation (les tirs de défense réalisés à proximité des troupeaux, et les tirs de prélèvement pouvant être autorisés sur des secteurs déterminés).

Cet arrêté « cadre » est complété par un arrêté « plafond » qui fixe le pourcentage maximum de loups pouvant être détruit chaque année par rapport à la population estimée, en se fondant sur les données du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Il revient ensuite au préfet coordonnateur du PNA « loup et activités d’élevage » de définir chaque année le nombre de loups correspondant au pourcentage.

Ce cadre réglementaire, cohérent avec les objectifs du PNA, a été modifié au moyen de dispositions expérimentales dès juillet 2019, suite à l’atteinte du seuil de viabilité démographique de la population lupine en France, fixé à 500 individus par l’expertise collective scientifique réalisée en 2017.

Ces dispositions expérimentales ont visé à réduire le niveau de prédation, notamment dans les foyers d’attaque, en privilégiant davantage les tirs de défense en complément des mesures de protection. Elles ont été reconduites en décembre 2019 pour l’année 2020. Leur bilan fait apparaître les points suivants :

• Elles ont permis une stabilisation du nombre d’attaques et de victimes dans un contexte de croissance continue de la population lupine. En effet, le bilan hivernal 2019-2020 réalisé par l’OFB fait état de 97 zones de présence permanente, dont 80 constituées en meutes pour un effectif total estimé de 580 individus, alors qu’en 2019, on comptait 92 zones de présence permanente, dont 70 constituées en meute, pour un total estimé de 530 individus.
• Elles ont également rempli leur objectif de renforcement de la défense des troupeaux attaqués : d’une part sur les 98 loups détruits, 90 l’ont été par tir de défense, simple ou renforcé, et seulement 4 en tir de prélèvement ; d’autre part les éleveurs ont pu défendre leurs troupeaux tout au long de l’année puisque le deuxième plafond, fixé à 100 loups, n’a pas été atteint.

Le projet de dispositif pérenne soumis à la consultation publique a été établi sur la base du bilan de cette expérimentation : il en reprend les éléments jugés positifs et écarte ceux dont la valeur ajoutée n’a pas été démontrée.

c) Evolution parallèle du dispositif de protection des troupeaux

Cette évolution du cadre d’intervention est doublée par une évolution du dispositif de protection des troupeaux, qui a été renouvelé par l’arrêté du 28 novembre 2019 « relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation » (arrêté OPEDER). Ce dernier instaure notamment un déplafonnement des aides pour le gardiennage des troupeaux situés dans les foyers de prédation et ouvre l’aide financière à l’acquisition des chiens de protection aux éleveurs situés sur les fronts de colonisation.

Par ailleurs, une étude sur les élevages les plus attaqués a été lancée en 2019 afin de mieux comprendre les défaillances des mesures de protection et proposer des solutions aux éleveurs concernés. Cette étude constitue l’un des piliers de l’observatoire des mesures de protection, qui s’appuiera aussi sur les analyses d’agents de terrain déployés dans le cadre du programme Life Wolfalps mené par l’Italie. Enfin, un groupe de travail a commencé à établir les critères pouvant conduire à la reconnaissance de la non protégeabilité des troupeaux.

II. Contenu des textes

a) Projet d’arrêté « cadre »

Par rapport au texte du 19 février 2018, le projet d’arrêté comporte les évolutions suivantes :

• Affirmation du principe de concentration des moyens d’intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction est proche d’être atteint (art. 2.II).
• Suppression de la mention de la DDT(M) en tant que chargée de la réalisation des analyses technico-économiques pour établir la reconnaissance de non protégeabilité : ce ne sont en effet pas les DDT(M) qui réalisent ces études mais des prestataires extérieurs, permettant de faire appel à des compétences techniques complémentaires. Ces analyses restent soumises à la validation du préfet de département qui est chargé de reconnaître la non protégeabilité après avis du préfet coordonnateur (art. 6).
• Suppression de la procédure de suspension pendant 24 heures de tous les tirs à l’atteinte du plafond minoré de 4 individus. L’opération de suspension est très lourde et disproportionnée par rapport au risque de dépassement du plafond, la pratique montrant que ce risque est très faible, notamment à l’approche du plafond « majoré » (cf. arrêté « plafond »).

Concernant les tirs de défense :

• Evolution du tir de défense renforcée (comprenant plusieurs tireurs), qui sera recentré sur les troupeaux ayant subi plus de 3 attaques depuis 12 mois, en tenant compte du « territoire » où se situe l’élevage et non plus de la commune, qui n’est pas un échelon pertinent pour caractériser l’activité agricole et la densité de prédation (art. 17.II.2).
• Suspension de l’autorisation du tir de défense renforcée dès qu’un loup est tué, afin d’éviter les tirs doublés qui risquent de déstabiliser la meute sans assurer une meilleure défense des troupeaux (art. 17.III). Cette mesure n’est pas nécessaire pour le tir de défense simple, car il est pratiquement impossible pour un tireur seul d’abattre successivement deux loups après avoir identifié la cible.
• Obligation d’envoyer en début d’année à la DDT(M) une copie du registre de tirs, nécessaire pour justifier la délivrance d’autorisation de tir de défense renforcée et de tirs de prélèvement. L’envoi annuel est actuellement prévu en juillet, ce qui n’est pas judicieux au regard du pic d’activités des éleveurs en cette période (art. 13).
• Interdiction de l’usage des modérateurs de son (silencieux) pour les tirs de défense (art. 12) qui peuvent conduire à tuer deux loups successivement au même endroit. Le bruit de la détonation doit être assimilé par les autres loups comme un signal de danger associé à la proximité du troupeau.

Concernant les tirs de prélèvement :

• Passage de deux types à un seul type de tirs de prélèvement. L’exposition continue du troupeau à la prédation du loup, qui conditionne actuellement le tir de prélèvement simple, conditionnera désormais tous les tirs de prélèvement.
• Limitation du tir de prélèvement aux cas de dommages exceptionnels, après avis du préfet coordonnateur, en cas d’échec de deux tirs de défense renforcée (art. 22). En lien avec le caractère exceptionnel de ce type de tir, l’envoi au préfet du bilan de chaque opération sera exigé à l’issue de celle-ci et non plus en fin d’année (art. 29).
• Extension de la durée de validité de l’autorisation de tir de prélèvement, qui passera de 1 mois renouvelable à 3 mois non renouvelables, et extension de la période d’utilisation du tir de prélèvement, qui débutera au 1er juillet au lieu du 1er septembre et s’étend jusqu’au 31 décembre (art. 20) ; ces assouplissements visent à ne pas ajouter de restrictions temporelles excessives à l’utilisation de ces tirs, sachant que les conditions de recours à ces tirs seront plus strictes.

Par ailleurs, la possibilité de mettre en œuvre des opérations d’effarouchement sera maintenue, mais cette mise en œuvre n’est pas un préalable obligatoire aux tirs létaux, puisque les mesures de protection sont réputées plus efficaces que les effarouchements pour réduire la prédation.

b) Projet d’arrêté « plafond »

Le projet d’arrêté définit le pourcentage de la population de loups qui pourra être abattu, en tenant compte des résultats des derniers comptages.

La définition du plafond de prélèvements de 2019 a été construite sur une étude conjointe du MNHN-ONCFS de février 2019. Celle-ci avait établi un fort taux d’accroissement de la population conduisant pour 2019 à augmenter de manière expérimentale le plafond de loups tués en passant de 10 (+ 2) % à 17 (+ 2) %.

Or les résultats du suivi hivernal 2019-2020 réalisé par l’OFB ont fait état d’une poursuite de la croissance de la population, malgré l’augmentation du nombre de loups tués.

Par ailleurs, en décembre 2019, le Conseil d’État a censuré la disposition qui prévoyait la possibilité donnée au préfet coordonnateur d’accorder des autorisations de tirs allant au-delà du plafond dès lors qu’elle n’était encadrée ni par une limite quantitative ni par des conditions précises.

Le présent projet d’arrêté prend en compte ces deux éléments, en :
• fixant le plafond de destruction à 19 % de l’effectif de loups ;
• instaurant un palier à 17 % de cet effectif, après l’atteinte duquel seuls les tirs de défense (simple et renforcée) et les tirs de prélèvement dans les zones difficilement protégeable seront autorisés ;
• prévoyant qu’en application de l’article 2 du décret du 12 septembre 2018, lorsque le plafond de 19 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur a la possibilité d’autoriser la poursuite des tirs de défense simple dans la limite de 2 % de l’effectif, en vue de permettre la défense des troupeaux tout le long de l’année.

À cet égard, les instructions données par le préfet coordonnateur doivent permettre de contrôler l’utilisation des tirs afin de ne pas dépasser le plafond de 19 %. Ainsi, l’instruction produite le 3 février 2020 a permis de réduire de moitié les tirs au premier semestre 2020 par rapport à 2019 (22 contre 43), conservant le recours aux tirs pour la période des estives où les attaques sont les plus nombreuses, et minimisant les tirs pendant la période de reproduction (mars-avril).

Enfin, il est rappelé que l’évaluation de l’impact des tirs sur la population de loups est assurée à travers le suivi hivernal et estival réalisé par l’OFB : l’évolution du nombre de zones de présence permanente, de meutes et du taux de croissance de la population est mesurée afin de pouvoir réviser la politique d’intervention si nécessaire.

III. Procédure

Le CNPN a examiné les projets d’arrêtés le 2 juillet 2020 et a rendu son avis le 12 juillet.

La consultation publique est ouverte du 17 août au 13 septembre 2020.

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Commentaires

  •  contre les projets d’arrêtés concernant l’abattage des loups, le 12 septembre 2020 à 18h21

    Je désapprouve ces projets concernant cet animal qui a été réintroduit et joue un rôle important de régulateur dans la nature. Le gouvernement justifie les tirs sur les loups en argumentant d’attaques plus nombreuses sur les troupeaux, éternel conflit entre les éleveurs et la protection de la biodiversité. Plusieurs études ont prouvées que les "prélèvements" nuisent plus qu’ils n’apportent de solution à la protection des troupeaux puisqu’ils stressent et déstabilisent les populations de loups qui peuvent être amenées à changer de territoire et au final à produire plus d’attaques.
    La biodiversité qui est fondamentale pour la terre et pour l’avenir de l’humanité s’effondre, il est absolument inadmissible de régler les problèmes de cohabitation entre l’élevage et la faune sauvage en abattant une espèce sauvage et protégée.
    Si les chasseurs ne tuaient pas autant de gibier, les loups ne chercheraient pas à se nourrir ailleurs. Un problème de fond que le gouvernement devrait prendre en compte plutôt que de favoriser la destruction de ce prédateur pourtant utile.
    La France est le seul pays européen à aller à contre sens de la nature que l’on détruit au lieu de la protéger. Une prise de conscience est absolument nécessaire.

  •  Respect de la nature., le 12 septembre 2020 à 18h19

    Un reportage sur une chaîne nationale, concernant une éleveuse qui exprimait son désarroi quant au fait qu’elle ne pouvait sortir ses animaux à cause de la présence d’un loup,m’a quelque peu troublée car on aurait pu lui expliquer qu’il existe des moyens pour éviter que le loup ne s’approche de ses troupeaux. Il n’est pas très éthique de la part d’une chaîne d’informations nationale de présenter les faits de manière subjective.

    Le loup est une espèce protégée qui fait partie de la richesse naturelle du pays. Depuis la nuit des temps, les prédateurs capturent des proies chez des espèces qui ne sont pourtant pas en péril. L’organisation de la nature est telle que tout perdure. Les hommes, quant à eux, considèrent que tout est à leur disposition, qu’ils ont tous les droits et ce n’est même pas pour leur survie. Les hommes n’ont aucun scrupule à détruire des espèces s’ils pensent qu’elles les gênent. Ils rompent ainsi l’équilibre et l’harmonie de la nature, mais ce sera en fin de compte à leur propre détriment puisqu’eux-mêmes font partie de cette nature.
    Le loup est un animal sauvage et libre. Il est normal que l’odeur forte d’un troupeau l’attire mais lui ne sait pas ce qu’est un élevage et ne connaît pas l’argent. Il suit son instinct de survie. Il suffit de lui envoyer des signaux de non-approche pour qu’il aille chasser ailleurs. Les proies naturelles ne manquent pas. Vouloir le détruire pour cette raison est une aberration. Nous-mêmes sommes des êtres vivants et nous avons besoin de la vie sous toutes ses formes. Ne pas respecter cela aura des répercussions négatives.
    Le loup est un animal foncièrement craintif, sociable avec ses congénères et sensible. La nature est vraiment merveilleuse pour qui sait la regarder et lui accorder un peu d’attention. Pas besoin de fusils pour cela !

  •  Non à la chasse au loup, le 12 septembre 2020 à 18h18

    Bonjour Il nous faut apprendre à vivre aux côtés des animaux qui vivent sur cette terre. Quelle solution absurde d’envisager des quotas ! Nous êtres humains occupons des territoires qui réduisent ceux des animaux sauvages. La biodiversité et notre survie sont en grand danger. Il faut absolument mettre en place des solutions qui satisfassent éleveurs et préservent la faune. NON aux abattages de loups, OUI à la discussion et l’échange. OUI au respect de la VIE !

  •  Nécessité de régulation, le 12 septembre 2020 à 18h03

    Nous sommes éleveurs laitiers. Le loup menace notre activité. Nous exploitions des parcelles d’alpage situées sur les communes de Saint Gervais, Combloux et Demi-Quartier jusqu’au sommet du Mont d’Arbois à 1825 mètres d’altitude. Nous avons dû les abandonner car les vaches ne restaient plus dans les parcs électrifiés. Elles étaient effrayées par les loups vivant dans les forêts avoisinantes. En 2014, une vache a été pourchassée, elle a avorté et le veau a été en partie mangé. Le vétérinaire a constaté une attaque de loup et l’a reportée au commandant louveteau. Pouvoir vivre en bonne intelligence est primordial dans ces zones pastorales et ces deux projets d’arrêtés sont essentiels afin d’aider notre profession déjà malmenée de toutes parts. Merci.

  •  Non à l’abattage du loup, le 12 septembre 2020 à 17h59

    Je comprend pas qu’on veuille à battre des loups, laissons la nature tranquille avec ces habitants,il ne sont pas nuisible il sont important pour la faune

  •  Plus de courage de la part du gouvernement !, le 12 septembre 2020 à 17h39

    Dans le but d’apporter un éclairage très précis sur ces projets d’arrêtés, que je désapprouve et que je demande à l’Etat de modifier profondément, je dépose en contribution les commentaires ci-dessous :
    Projet d’arrêté fixant le nombre de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année

    Dans cet arrêté "plafond", on constate en fait l’introduction de plusieurs plafonds :
    <span class="puce">- une fois les 17 % franchis, seuls les tirs de défense simple et renforcée et les tirs de prélèvements dans les zones difficilement protégeables (territoires où les tirs peuvent être autorisés sans mise en œuvre préalable des moyens de protection), sont autorisés ;
    <span class="puce">- une fois les 19 % franchis, le préfet coordonnateur peut autoriser la poursuite des tirs de défense simple, jusqu’à 21 %.
    Sachant que les dispositifs de tirs autorisés pour la mise en œuvre des tirs de défense simple sont identiques aux tirs de défense renforcée et aux tirs de prélèvement – ils sont donc tout aussi létaux – le plafond maximal de prélèvement est bien de 21 %. Un seuil allant au-delà des recommandations de l’Exco.
    Par ailleurs, si le dispositif de gestion du loup s’inscrit effectivement dans la gestion adaptative, l’arrêté devrait prévoir également les conditions permettant de revoir à la baisse le plafond de prélèvement autorisé afin de garantir le respect du bon état de conservation de la population de loup, l’une des conditions dérogatoires.
    Article 1 :
    Dans le I, il est indispensable d’intégrer la mention de la possibilité de revoir à la baisse le plafond maximal en cas d’atteinte à l’état de conservation de la population lupine. Cela exprimerait pleinement l’adoption de la gestion adaptative. En cas contraire (refus de mentionner cette occurrence et cette possibilité), l’Etat ne saurait assurer qu’il ajustera le dispositif à l’état réel de la population, avec la garantie de son état de conservation.
    Dans le III, en cas d’atteinte du plafond de 17 % avant la fin de l’année, les tirs de prélèvement sont poursuivis, ainsi que des tirs de défense renforcée, sur décision du préfet coordonnateur, en augmentant le plafond de 2%.
    De fait, dans l’application de l’arrêté, la différence entre 17 % et 19 % est virtuelle, car une fois les 17 % atteints il est possible de continuer comme avant.
    Pire, quand le deuxième "plafond" (19 %) est atteint, les tirs de défense simple sont encore possibles, pour arriver possiblement à 21 % du chiffre estimé de présence de l’espèce, ce qui excède largement les seuils fixés par l’expertise collective du MNHN.
    Le plus simple serait de ne pas parler de "nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée", puisqu’un plafond en cache un autre qui en cache un autre..!
    Le plus rigoureux serait de déterminer scientifiquement un pourcentage de la population estimée dont la destruction ne remettrait pas en cause l’état de conservation de l’espèce, et à rebours de cadrer plus sérieusement et plus bas des niveaux au-delà desquels les destructions par tir de prélèvement, défense renforcée, défense simple ne seraient plus autorisés. Les choses seraient claires pour tous les acteurs, préfet coordonnateur comme préfets de départements, et on ne serait pas toujours dans le risque -ou la tentation- d’aller trop loin dans la destruction d’individus. Chaque acteur devrait gérer ces dispositions dans un esprit de responsabilité globale pour garder des possibilités de gestion tout au long de l’année, au lieu de vouloir atteindre le maximum de destructions possibles. Cela permettrait aussi de conserver une gradation dans les dispositifs de tirs autorisés (type d’armes et de munitions, lunette visée thermique, amplificateur de lumière, détection thermique), dans l’esprit de la Directive et des possibilités de dérogation.

    Arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup

    Mes remarques portent sur :
    Article 2 II : il est ajouté dans les objectifs de l’arrêté : «  de concentrer les moyens d’intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d’être atteint ». On peut partager l’objectif, y compris vouloir le prioriser sur toute la saison, mais la rédaction est trop floue sur le "en particulier…" etc. À partir de quand est-il décidé de restreindre les autorisations dans les territoires moins touchés, où les concentrations d’attaques sont moins fortes ? Le risque est qu’une trop grande latitude soit laissée aux préfets départementaux et qu’en fin de saison il n’y ait plus assez de possibilités dérogatoires pour gérer les foyers dans lesquels les attaques se concentrent. Il faut donc que la possibilité de mieux encadrer les autorisations de tirs de défense renforcés, sur la base d’une objectivation de la mise oeuvre effective de moyens de protection, soit déclenchée très en amont de l’atteinte du plafond [chiffre à déterminer-discuter]
    Article 6 III : l’article détaille la mise en œuvre des mesures de protection, c’est à dire l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup, qui conditionnent les possibilités dérogatoires. Mais cet article ni aucun autre ne prévoit les moyens de contrôle de cette mise en oeuvre, ni l’attestation de l’installation effective et proportionnée de moyens de protection sur le troupeau (ou part de troupeau) concernée, attestation qui doit être apportée par l’administration au moment de délivrer une autorisation. Cette absence d’obligation de vérification occasionne des libéralités abusives et des autorisations accordées sur des troupeaux (ou lots) non protégés ou insuffisamment protégés (un seul moyen de protection, non proportionnalité entre la taille du troupeau et les moyens mis en oeuvre, lots protégés et lots non protégés, etc). Cela ne respecte aucunement les conditions dérogatoires et "l’absence d’autres solutions satisfaisantes", mais en plus cela permet la destruction de loups qui n’ont pas été dissuadés d’attaquer : cette défaillance rencontrée dans quasi tous les départements occasionne des destructions de loups injustifiées et inutiles, puisque les troupeaux restent dans le même état de vulnérabilité que précédemment..
    Je demande qu’il soit obligatoire que chaque constat d’attaque renseigne l’état de protection du troupeau ou lot concerné au moment de l’attaque. Cela permettrait un traitement qualitatif des données et une évaluation globale (ou ciblée sur un secteur si besoin) des configurations d’attaques.
    Par ailleurs il n’est plus précisé, contrairement aux arrêtés précédents, que c’est la DDT qui est chargée des analyses technico-économiques. Il est nécessaire de définir qui en a la charge.
    Article 12 IV relatif aux dispositifs autorisés pour les tirs, l’emploi de lunette thermique est possible aussi pour les tirs de défense simple (pour des lieutenants de louveterie). Donc quelque soit le tir, tir de défense simple, tirs de défense renforcée ou de prélèvement, la lunette thermique est possible. Cette disposition n’est pas acceptable : rendre les tirs de défense simple plus létaux revient à ne prévoir plus aucune gradation dans les moyens mis en place pour la prévention des attaques, et de ne pouvoir démontrer "l’absence d’autres moyens satisfaisants". Désaccord aussi avec le fait que les lieutenants de louveterie, les agents de l’OFB et les chasseurs puissent utiliser les dispositifs d’amplification de lumière et de détection thermique également pour les tirs de défense simple. En clair, les mêmes moyens de destruction sont autorisés, quelque soit la catégorie de tirs. Il n’y a plus de gradation dans les moyens de prévention et effarouchement.
    Article 17 2° : pour l’autorisation de tirs de défense renforcée, une des conditions pour le déclenchement est que le troupeau ait subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation. Cette définition de condition évacue la notion de "dommages importants", ouvrant à la possibilité dérogatoire : trois attaques ne correspondent pas automatiquement à des dommages importants : l’examen des attaques/dégâts de l’année présente et de l’année précédente peut aisément en témoigner : il est indispensable que cette condition de « dommages importants » soit réintroduite et caractérisée.
    Dans le même article, un autre cas ouvrant la possibilité d’autorisation de tir de défense renforcée serait que le troupeau se situe dans un "territoire" où ont été constatés, au cours des derniers mois, des dommages importants sur des élevages ayant mis en oeuvre des tirs de défense simple : cette condition n’est pas acceptable et doit être supprimée, car la notion de "territoire" est insuffisamment précise (étendue, caractéristiques,..?) et ouvrirait directement à des interprétations extensives.
    Enfin, au 17 III, l’autorisation de tir de défense renforcée prévoit, après la destruction d’un loup, la possibilité de prolongement du tir par le préfet, sans avoir à le motiver particulièrement : on aboutit donc au risque de non proportionnalité entre les dégâts et le nombre de loups tués dans le cadre d’un tir de défense renforcé. Si après la destruction d’un loup, des attaques se poursuivent, la priorité doit être donnée à l’analyse de vulnérabilité du troupeau concerné et à l’amélioration des moyens de protection, et non à l’ouverture quasi-automatique de "nouveaux droits" à tuer un loup. Celle-ci ne peut intervenir qu’en cas d’échec des moyens de protection renforcés destinés à prévenir de nouvelles attaques. Lors des années précédentes, des tirs de défense renforcée ont donné lieux à plusieurs destructions de loup, de façon non proportionnée aux dégâts constatés ; cette nouvelle disposition (prolongement par le préfet après la destruction d’un loup) ne garantit en rien le respect de l’esprit des possibilités dérogatoires. Il faut supprimer cette possibilité de prolongement.
    Dans tous les articles traitant des tirs de prélèvement, il doit y avoirobligation qu’ils soient encadrés par des agents de l’OFB dans leur mise en oeuvre. Il s’agit d’opérations rares, précises, parfois lourdes, qui doivent être strictement encadrées sur leur déroulement et leur suivi, notamment quant au respect du nombre de loups tués : aucune possibilité de délégation de l’encadrement à un chasseur, un garde privé assermenté ou même un lieutenant de louveterie.
    Article 22 : cet article prévoit que les tirs de prélèvements peuvent être déclenchés si des « dommages exceptionnels » sont constatés. Sauf qu’aucune définition de ce qui est entendu par des « dommages exceptionnels » n’est donnée. Il prévoit aussi que les tirs de prélèvement, sur la constatation de dommages exceptionnels, pourront être réalisés dans les zones de présence permanente non constitué en meute ; et isolée géographiquement d’autres zones de présence permanente. Sachant que les contrôles relatifs à la mise en place effective et efficace des moyens de protection ne sont pas ou très peu réalisés par l’administration, qui plus est dans les territoires où il n’y a pas de meute, cet article pourra conduire à la destruction d’un loup arrivé dans un nouveau territoire ou là où les moyens de protection sont peu développés.
    Le chapitre IV, intitulé "Dispositions particulières applicables dans certains fronts de colonisation du loup" présente trop d’imprécisions ou de possibilités interprétatives ouvrant droit à des destructions de loup sans aucune conditionnalité, à commencer par le fait de déterminer précisément ce que recouvre les termes "certains front de colonisation" : géographie ? temporalité ? conditions pastorales ? Ce chapitre est purement politique et ne répond à aucune des conditions dérogatoires précisées par la Directive Habitats. Il doit être modifié ou supprimé, sinon le risque qu’il soit l’objet d’un contentieux spécifique est majeur.
    Article 32 : dans les versions de travail, l’abrogation de l’arrêté du 19 février 2018 faisait tomber de fait toutes les autorisations délivrées par son biais. Ici, il est introduit que toutes les dérogations délivrées sur la base de l’arrêté du 19 février 2018 demeurent valables. Ceci implique par exemple que les autorisations délivrées avec une validité de 5 ans (tir de défense simple) demeurent valables et s’ajoutent donc aux autorisations qui vont être délivrées sur la base du présent arrêté. Cet élément doit être supprimé, et les arrêtés concernés réexaminés au regard de la situation présente.

    En conclusion, on assiste aujourd’hui à une volonté de l’Etat non plus d’utiliser les possibilités dérogatoires pour prévenir les dommages, mais de maximiser les destructions pour contingenter au maximum le développement de l’espèce. Cela n’aide en rien dans la durée le monde de l’élevage dont l’adaptation sera inévitable et nécessaire, et pour laquelle il doit être accompagné ; cela répond sur le terrain quasi systématiquement aux demandes d’éleveurs qui protègent le moins bien (ou pas du tout pour certains) leurs troupeaux, au détriment de ceux qui font des efforts importants d’adaptation et de protection ; et cela ne correspond pas aux exigences de la Directive Habitats, ni à ses possibilités d’interprétation.

    Avec cet ensemble de constats et remarques, j’exprime mon désaccord avec ces projets d’arrêtés et demande à l’Etat de faire preuve de plus de courage dans la conduite de ce dossier.

  •  Pour une autre cohabitation entre l’Homme, ses activités et le loup, prédateur précieux dans les écosystèmes naturels, le 12 septembre 2020 à 17h36

    Les arguments scientifiques, écologiques et même économiques (sylviculture) pour respecter le loup et favoriser son retour sont multiples. Mais il faut accompagner les éleveurs de façon appropriée afin de ne pas les laisser démunis face à cette difficulté du retour du loup, dont la disparition transitoire du territoire français avant permis des évolutions de pratiques pastorales qui doivent être revues. De gros efforts sont déjà faits en ce sens. Il faut en faire une analyse et leur apporter les évolutions nécessaires, le cas échéant. Ne connaissant pas la question suffisamment dans le détail, je ne peux en dire davantage et plaide en faveur d’une écoute mutuelle entre les différentes parties prenantes et une ouverture aux préoccupations de tous.
    Disloquer des meutes constituées par des abattages semble présenter plus d’inconvénients que de bénéfices : il faut donc se méfier des "solutions apparentes".

  •  NON AUX TIRS DE LOUPS !!!, le 12 septembre 2020 à 17h36

    A l’heure où la biodiversité s’effondre, il est absolument inadmissible de régler les problèmes de cohabitation entre l’élevage et la faune sauvage en abattant une espèce sauvage et PROTEGEE !!!!
    Plusieurs études ont prouvées que les "prélèvements" (pour être politiquement correcte mais on sait que ce sont simplement des tueries…)sont au minimum inefficaces voire délétères à la protection des troupeaux puisqu’ils stressent et déstabilisent les populations lupines, qui peuvent être amenées à changer de territoire et potentiellement à produire plus d’attaques sur des troupeaux.
    Je refuse que mes impôts servent ce projet qui va à l’encontre de la cohabitation entre l’humain et son environnement et, comme la majorité des décisions de ce gouvernement, met en péril la vie de mon enfants dans le futur.

  •  Pour une autre cohabitation entre l’Homme, ses activités et le loup, prédateur précieux dans les écosystèmes naturels, le 12 septembre 2020 à 17h35

    Le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB) rappelle que la protection du loup se justifie au regard de sa contribution à l’enrichissement de la biodiversité : « les fonctions exercées par les grands carnivores et en particulier le loup ont été bien démontrées dans d’autres pays pour avoir des effets positifs en cascades sur les écosystèmes […] L’impact négatif de l’absence de grands carnivores sur les forêts françaises a été abondamment documenté, avec par exemple dans les Vosges la nécessité d’enclore de jeunes plantations pour les protéger des cervidés trop abondants, ce qui a pour effet de restreindre encore plus les zones qui sont accessibles aux ongulés et donc d’accroître davantage leurs dégradations ». Les arguments pour respecter cette espèce et favoriser son retour sont multiples. Mais il faut accompagner les éleveurs de façon appropriée afin de ne pas les laisser démunis face à cette difficulté du retour du loup, dont la disparition transitoire du territoire français avant permis des évolutions de pratiques pastorales qui doivent être revues. De gros efforts sont déjà faits en ce sens. Il faut en faire une analyse et leur apporter les évolutions nécessaires, le cas échéant. Ne connaissant pas la question suffisamment dans le détail, je ne peux en dire davantage et plaide en faveur d’une écoute mutuelle entre les différentes parties prenantes et une ouverture aux préoccupations de tous.
    Disloquer des meutes constituées par des abattages semble présenter plus d’inconvénients que de bénéfices : il faut donc se méfier des "solutions apparentes".

  •  Contre l’augmentation du quota, le 12 septembre 2020 à 17h28

    Je suis contre une augmentation du quota de destruction de loups en France.
    La France rencontre une problématique importante de surpopulation de sangliers que les gestionnaires autoproclamés de la nature ont créé et amplifié. Or, il se trouve que le loup est une solution à ce problème en limitant les chances de survie des marcassins. Le loup soumis au système proie-prédateur est un régulateur bien plus efficace et plus sûr que le monde cynégétique qui s’emballe dans des logiques aberrantes autodestructrices.
    L’Etat doit s’assurer que le monde pastoral soit capable de vivre de ses rentes tout en protégeant ses troupeaux. Pour cela il doit garantir un prix de revient suffisant pour les produits d’origine animale élevés dans des conditions optimales (bio, plein air,..)
    L’élimination artificielle d’un régulateur gratuit et efficace n’est pas d’intérêt général.

  •  Pour le droit des loups à vivre !!, le 12 septembre 2020 à 17h27

    Je ne veux pas qu’on massacre des loups,eux aussi ont le droit de vivre !! Les éleveurs sont indemnisés de toute façon, et si les chasseurs ne massacraient pas autant de gibier, les loups ne chercheraient pas de nourriture ailleurs !!
    il est grand temps que les hommes ne se croient plus les maitres du monde !!

  •  Je donne un avis favorable au tir du loup, le 12 septembre 2020 à 17h25

    Je suis pour l’abbatage du loup dès lors qu’il devient un danger pour l’élevage ou le pastoralisme et qu’il met en péril la viabilité des exploitations.

  •  Non aux tirs sur les Loups, le 12 septembre 2020 à 17h14

    Le nombre de 500 donner par le PNA est une aberration scientifique , pour qu’une espèce puisse survivre sainement avec un brassage génétique suffisant ce chiffre est bien trop bas ! De plus le Loup pourrait être considéré comme une richesse , ce qu’il est d’ailleurs , il favorise la biodiversité comme tout les grands prédateurs , un tourisme d’observation pourrait se développer . Pour l’élevage une véritable protection des troupeaux serait bien , ce n’est pas le cas actuellement malgré les aides versées par l’état . Plusieurs pays accueillent des Loups Lynxs Ours sur leurs territoires sans que les éleveurs en souffre pourquoi en France l’élevage prend pas exemple sur ce qui se fait ailleurs , nos éleveurs pensent ils être meilleurs que les autres ??? Pour toutes ces raisons je suis donc opposé aux tirs des Loups , espèce protégée si besoin est de le rappeler !

  •  La terre et sa biodiversité, le 12 septembre 2020 à 17h04

    Pourquoi réintroduire le loup en France si c’est pour donner aux chasseurs tout le loisir de les tuer. Le loup est un prédateur soit mais lui il tue pour se nourrir, et non pas par loisir ou soit disant pour réguler la population. Les animaux tuer par le loup sont "rembourser" à l’éleveur qui ne fait aucun effort pour protéger son troupeau. Quand l’homme comprendra que la biodiversité est fondamentale pour la terre et pour l’avenir de l’humanité. L’écologie et le bien être animal prendront un jours plus d’importance que le désir des chasseurs et le pouvoir des éleveurs à n’en faire que selon leur volonté.

  •  Loups, le 12 septembre 2020 à 16h56

    Non au massacre de la nature, du loup, ce pauvre pays en infraction sur bien des points qui se prostitue devant les lobbys, les éleveurs non protecteurs de leur troupeau, les chasseurs, ces gros débiles excités de la gachette.

  •  Contre l’abattage des loups, le 12 septembre 2020 à 16h56

    En France nous sommes le seul pays à aller à contre sens de la nature. On détruit au lieu de protéger… Les loups font partie de notre écosystème et c’est pour cela que nous les avons réintroduit dans notre pays. Proposons aux éleveurs de protéger leurs troupeaux avec l’argent de leurs impôts.. Comment au XXIeme siècle nous pouvons être aussi rétrograde et ne pas voir qu’il est vitale de protéger les loups ?

  •  non aux tirs !, le 12 septembre 2020 à 16h54

    au lieu des tuer, il faudrait les effaroucher,sans que cela leur porte préjudice, et protéger davantage les ovins et caprins.

  •  Contre la chasse des loups, le 12 septembre 2020 à 16h54

    Les loups sont indispensables à l’écosystème, comme toutes les espèces animales. Les éleveurs qui font garder leurs troupeaux par des chiens de Montagne des Pyrénées (pas un, mais cinq ou six) n’ont aucun problème avec les loups. Et si les chasseurs laissaient aux loups leurs proies naturelles au lieu de les tuer par simple "amusement", ils n’iraient pas attaquer les troupeaux !

  •  La Transition oui, les dérogations non, le 12 septembre 2020 à 16h54

    Bonjour,je suis toujours aussi étonné de la façon dont est géré le dossier sur les espèces protégées en France.
    Le Ministère montre un signal ambigu dans sa façon de faire et laisse la porte ouverte à des débordements sur le terrain. Je parle là de tirs, de destruction….il me semble que cela s’apparente à du braconnage quand on parle d’espèce protégée. On ne peut utiliser ce type de méthode dans le cadre d’une gestion de population si ce n’est lorsque l’on avoue son incapacité à maitriser le sujet.
    De plus il en ressort des faiblesses dans la gestion du dossier découlant directement de la volonté de satisfaire les différentes parties sans se concentrer sur l’objectif premier : la restauration de la population de loup en France.
    L’élevage de montagne n’est pas économiquement des plus rentable, ni vital à notre alimentation. Les aides financières allouées à l’agriculture sont nombreuses pour maintenir une activité de montagne, ne faudrait-il pas mieux envisager un travail de fond sur l’adaptation d’un nouveau mode d’activité agro-pastorale à la préservation de la biodiversité au lieu de confronter sans cesse les deux mondes ?
    Enfin, il est nécessaire de comprendre qu’une population de grand carnivore est fonction des ressources alimentaires à disposition, elle s’auto-régule. L’interventionnisme dont il est question dans ce dossier montre encore une fois notre incapacité à nous adapter à notre environnement. Nous regardons la situation du mauvais côté de la lorgnette…
    Je suis totalement contre ces projets d’arrêtés, pour la Biodiversité, pour le bien du Ministère de la transition écologique et par bon sens.

  •  Protégeons la nature, le 12 septembre 2020 à 16h49

    Non à l’abattage des ours et autres espèces espèces.

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