Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routier (Centrale de)

Consultation du 15/11/2018 au 06/12/2018 - 6 contributions

Le projet de décret sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 11/12/2018. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien "Déposer votre commentaire" en bas de page, du 15 novembre 2018 au 6 décembre 2018.

Contexte général :

La rubrique 2521 de la nomenclature des ICPE ne concerne que les centrales d’enrobage au bitume de matériaux routier.

Ces installations sont standardisées. Jusqu’à présent, elles sont soumises au régime de l’autorisation pour les installations fonctionnant à chaud et pour celle fonctionnant à froid lorsque la production dépasse les 1 500 t/j. Dans le cadre du processus de simplification des démarches administrative, il est proposé de supprimer le régime de l’autorisation et de créer le régime de l’enregistrement pour cette activité industrielle.

Objectifs :

L’objectif de la démarche est de règlementer les aspects essentiels de la prévention des pollutions et des risques de l’ensemble des installations concernées (exploitations soumises aux rubriques 2521-1 et 2521-2-a de la nomenclature des ICPE).

Contenu du projet d’arrêté :

Les prescriptions ont été rédigées après analyse des enjeux environnementaux liés à cette activité en tenant compte du principe de non régression. Les prescriptions tiennent notamment compte de l’accidentologie recensée.

Le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales traite les dispositions générales, les règles d’implantation et d’aménagement, les règles d’exploitations, les dispositions à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et/ou les pollutions, les dispositions en terme de gestion de la consommation et des rejets en eaux, dans les sols ou dans l’air, les dispositions en terme de bruit et de vibration, les modalités de gestion des déchets et enfin les modalités de surveillance des exploitations.

Les prescriptions sur les valeurs limite de rejets du projet d’arrêté permettent de clarifier la situation en exprimant précisément l’encadrement des rejets atmosphériques. Elles permettront donc d’homogénéiser l’encadrement et le suivi de rejets pour les centrales d’enrobage.

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Commentaires

  •  Amiante, le 5 décembre 2018 à 11h15

    Bonjour,

    Les enrobés sont constitués en partie par des matériaux recyclés. L’arrêté traite des hydrocarbures aromatiques polycycliques mais nullement de l’amiante (naturel ou artificiel).
    Il apparait judicieux que cela soit déterminé au moment de la production.

  •  Article 6.8 - Odeurs, le 4 décembre 2018 à 09h21

    L’article ne définit pas les normes et unités de référence : dans le cas présent uoE/m³ selon la norme EN 13725.

    Les débits d’odeurs sont définis selon la hauteur des cheminées mais sans prendre en compte la proximité (ou l’éloignement) des riverains, ni les conditions météorologiques du site (facteur de dispersion des odeurs).
    Il serait préférable de s’inspirer du dernier arrêté compostage (22/04/08) qui est plus précis dans la définition du niveau de débit d’odeur à respecter et qui tient compte :
    <span class="puce">- d’une fréquence de perception maximale : 170 h par an,
    <span class="puce">- d’un seuil olfactif : 5uoE/m³,
    <span class="puce">- d’une localisation : le 1er riverain (ou zone sportive, école…),
    Soit le percentile 98 à 5uoE/m³ au 1er riverain.
    Cette méthode sous-entend de réaliser les mesures de débits d’odeur sur les sources d’émissions (selon les différentes productions) et ensuite de modéliser l’impact olfactif du site (modélisation 2D), et elle a pour avantage de tenir compte de la dispersion liée à la météo local et du positionnement des riverains par rapport au site.
    De même, un suivi dans le temps et selon les différentes productions serait préférable.

  •  Article 6.8 - Odeurs, le 3 décembre 2018 à 17h20

    L’article ne définit pas les normes et unités de référence : dans le cas présent uoE/m³ selon la norme EN 13725.

    Les débits d’odeurs sont définis selon la hauteur des cheminées mais sans prendre en compte la proximité (ou l’éloignement) des riverains, ni les conditions météorologiques du site (facteur de dispersion des odeurs).
    Il serait préférable de s’inspirer du dernier arrêté compostage (22/04/08) qui est plus précis dans la définition du niveau de débit d’odeur à respecter et qui tient compte :
    <span class="puce">- d’une fréquence de perception maximale : 170 h par an,
    <span class="puce">- d’un niveau : 5uoE/m³,
    <span class="puce">- d’une localisation : le 1er riverain (ou zone sportive, école…),
    Soit le percentile 98 à 5uoE/m³ au 1er riverain.
    Cette méthode sous-entend de réaliser les mesures de débits d’odeur sur les sources d’émissions (selon les différentes productions) et ensuite de modéliser l’impact olfactif du site (modélisation 2D), et elle a pour avantage de tenir compte de la dispersion liée à la météo local et du positionnement des riverains par rapport au site.
    De même un suivi dans le temps et selon les différentes productions serait préférable.

  •  Réponse Routes de France à la consultation publique sur le projet d’arrêté 2521, le 3 décembre 2018 à 13h23

    Nous tenons à vous signaler un oubli dans le texte mis en consultation, à l’article 6.7, dans le tableau des VLE (valeurs limites d’émissions), il manque le 4°) Oxyde d’azote (NOx) avec la VLE de 350 mg/Nm3 (avec teneur en oxygène de référence de 17%).
    Nous avons noté une modification de l’article 9.2 Surveillance des émissions dans l’air avec l’ajout dans le tableau du 7° Autres composés organiques Benzène ; benzo (a) pyrène ; 1-3 butadiène ; naphtalène.

    Nous sommes bien évidemment favorables à cet ajout, sous réserve de lui appliquer les mêmes contrôles qu’aux éléments figurants dans les parties 1° à 6° en tenant compte du flux horaire. Ce point est très important car l’ensemble de nos installations aujourd’hui ne peuvent effectuer ces contrôles en continu sous réserve d’un investissement très important. Aussi nous vous proposons (toujours à l’aide du rapport CITEPA) :

    • Benzène si flux horaire supérieur à 50 g/h ; mesure annuelle sauf en cas de dépassement ; dans ce cas, obligation d’actions correctives et nouvelle mesure dans les 3 mois.
    • Benzo (a) pyrène si flux horaire supérieur à 0,5 g/h ; mesure annuelle sauf en cas de dépassement ; dans ce cas, obligation d’actions correctives et nouvelle mesure dans les 3 mois.
    • 1-3 butadiène si flux horaire supérieur à 100 g/h ; mesure annuelle sauf en cas de dépassement ; dans ce cas, obligation d’actions correctives et nouvelle mesure dans les 3 mois.
    • Naphtalène si lux horaire supérieur à 200 g/h ; mesure annuelle sauf en cas de dépassement ; dans ce cas, obligation d’actions correctives et nouvelle mesure dans les 3 mois.

    Routes de France reste à votre disposition pour préciser plus en détail les observations exprimées et renouvelle sa proposition de rédiger un guide d’application de ce futur arrêté ministériel en lien avec vos services afin de permettre à la profession de progresser encore dans le respect de l’environnement.

  •  Centrales d’enrobage temporaires, le 29 novembre 2018 à 13h52

    Actuellement, les centrales mobiles d’enrobage exploitées de manière temporaire (durée < à 1 an) sont soumises à autorisation ICPE et bénéficient du régime de l’article R.512-37 du Code l’Environnement, soit une procédure d’instruction allégée par rapport à la procédure classique.
    Comment seront prises en compte ces installations dans l’application du régime de l’enregistrement dont les délais d’instruction sont supérieurs à ceux pratiqués aujourd’hui et sont incompatibles avec la réalité des chantiers routiers et autoroutiers ?

    Par ailleurs, que faut-il entendre par "locaux à risque incendie" ? Les dispositions prévues par le projet d’arrêté ministériel sur le comportement au feu des locaux (art. 4.2) ne correspondent pas aux modalités constructives d’une installation mobile d’enrobage. Il en va de même des dispositions portant sur la voie engins (selon le site d’accueil ; art. 4.3), les moyens de lutte contre l’incendie (RIA ; art. 4.5), l’installation d’épuration des gaz (art. 6.8).

    Compte tenu des produits utilisés dans un poste d’enrobage et des conclusions des études menées sur ce type d’installations, pourquoi imposer une surveillance des métaux et composés de métaux dans les rejets à l’atmosphère ?

    Enfin, il est prévu une surveillance mensuelle de certains paramètres susceptibles d’être rejetés dans les eaux. Comment respecter cette obligation quand les conditions normées de prélèvement ne s’y prêtent pas (débit insuffisant par temps sec par exemple) ?

  •  Le bitume, le 22 novembre 2018 à 15h38

    Pour cesser d’employer du bitume sur la chaussée, car, il n’est pas sain et il est onéreux, il faut le remplacer par du pavé, qui lui, s’use peu, est sain, et son coût est moindre, il n’y aurait que la surface roulante à adapter à la circulation routière.
    La consommation de bitume est absurde, il est peu résistant, il peu se déformer l’été, alors que le pavé ne se déforme pas, sa consommation est si acceptable par les autorités qu’on le trouve sur les trottoirs, chez le particulier, en entreprise,…
    Le pavé contribuerait à réaliser de considérables économies, mais l’autorité concernée préfère encore le bitume qui demande un outillage complexe, son emploi est quotidien, pourquoi?