Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°1416 (station de distribution d’hydrogène gazeux),mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux et aux installations soumises à déclration sous la rubrique n°4802 (Fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés)

Consultation du 26/04/2018 au 17/05/2018 - 18 contributions

Cet arrêté ministériel a pour objet d’encadrer les conditions d’exploitation et de définir les mesures de maîtrise des risques que devront respecter les exploitants de stations-service, ouvertes ou non au public, distribuant au moins 2 kg d’hydrogène par jour dans des réservoirs de véhicules. Il définit par ailleurs les points devant faire l’objet d’un contrôle périodique par un organisme agréé en application de l’article R. 512-58 du code de l’environnement.

Le projet de texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 22 mai 2018. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 26 avril 2018 jusqu’au 17 mai 2018.

Concernant les stations-service de distribution d’hydrogène pour des véhicules :

Le contexte :

Le développement des véhicules à piles à combustible utilisant de l’hydrogène nécessite le développement concomitant d’un réseau de stations de distribution associées. Pour permettre un déploiement dans de bonnes conditions de cette nouvelle technologie de véhicules, les stations doivent pouvoir se développer en cohérence avec les besoins des consommateurs, à proximité des agglomérations et le long des grands axes de circulation.

Ces stations présentent toutefois des risques, liés au stockage et à la distribution d’hydrogène, auxquels le public est susceptible d’être exposé.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales fixe les dispositions à respecter pour assurer la sécurité de ces installations qui seront soumises au régime de la déclaration. Ces dispositions s’inspirent des dispositions déjà établies par l’arrêté ministériel du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4715 pour le stockage ou l’emploi de l’hydrogène, ainsi que de celles applicables pour les stations délivrant d’autres types de carburant.

Elles se basent également sur une analyse spécifique des risques présentés par ce type d’installation, réalisée par l’INERIS.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les installations existantes.

Les dispositions :

Les principales prescriptions concernent :

  • La limitation, par conception, de la pression nominale de fuite à 120 g/s, y compris en cas de rupture du flexible de distribution d’hydrogène.
  • L’obligation de respecter des distances d’isolement vis-à-vis des limites de l’installation, afin de protéger les tiers. Ces limites sont proportionnées aux débits de distribution de l’hydrogène. Elles peuvent éventuellement être réduites par l’adoption de mesures de maîtrise des risques adaptées.
  • Les dispositifs d’urgence et les systèmes de sécurité (détecteurs d’hydrogène, de pression, moyens d’alerte et de communication, etc.) à mettre en œuvre.

Les corrections d’erreurs matérielles :

L’arrêté ministériel vient corriger les 2 points suivants :

  • Dans l’arrêté ministériel qui encadre les stations de distribution d’hydrogène à destination des chariots alimentés par ce carburant, l’article 2.4.10 impose un isolement entre les zones de stationnement des engins et les mesures permettant d’y déroger. La correction apportée vient clarifier le caractère indépendant de ces mesures et non leur nécessaire cumule (remplacement d’un « et » par un « ou ») comme l’avait conclu l’étude technique menée par l’INERIS au moment de l’élaboration de l’arrêté. C’est l’objet de l’article 8.1.
  • Dans l’arrêté du 4 août 2014 qui encadre les installations de fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés, la suppression de la mention 4802 afin de tenir compte du transfert de la rubrique 4802 en 1185. C’est l’objet de l’article 8.2.

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Commentaires

  •  Remarque d’EDF sur la définition d’installations existantes ( Article 1er de l’arrêté), le 17 mai 2018 à 19h35

    Nous proposons de modifier la définition des installations existantes à l’Article 1er de la manière suivante : « les installations existantes sont les installations déjà déclarées conformément à la règlementation ICPE ou les installations non construites mais disposant d’un permis de construire avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté »

    En effet, une modification du design postérieure à l’obtention du permis de construire imposée immédiatement par une règlementation qui n’existait pas au moment du montage du projet de station est de nature à remettre en cause sa faisabilité.

  •  Définition des installations existantes - SYMBIO, le 17 mai 2018 à 19h01

    Tel que rédigé à ce jour, l’arrêté conduirait notamment à l’arrêt de la construction de deux stations du plan européen H2ME2, mettant en péril ce plan dans sa globalité.

    Nous proposons donc de compléter la définition des "installations existantes" de l’article 1 selon la formulation suivante :
    "Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou disposant d’un permis de construire à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté."

  •  Remarque de la société ENGIE concernant l’annexe I, le 17 mai 2018 à 16h54

    Annexe I :
    Dans l’annexe I, l’article 2.2 (concernant les distances d’implantation de l’aire de distribution) est applicable 36 mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.
    Or l’article 2.6 (comprenant les distances d’implantation du stockage par application systématique des prescriptions l’arrêté du 12 février 1998) est quant à lui applicable directement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.
    La plupart des installations existantes ne respectent pas les distances d’implantation ni liées à la future 1416 ni à la 4715 (stockage inférieur à 100 kg). Les 36 mois pour appliquer les prescriptions des distances liées à l’aire de stockage (article 2.6) sont donc tout aussi nécessaires que pour celles liées à l’aire de distribution (article 2.2).
    Nous proposons donc de mettre l’article 2.6 dans la colonne « Date d’entrée en vigueur + 36 mois » de l’annexe I.
    En tout état de cause, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que l’exploitation de nombreuses installations de distribution d’hydrogène existantes sera amenée à être remise en cause pour des raisons de faisabilité en ce qui concerne les distances d’implantation ou du mur permettant de les diminuer.

  •  Remarque de la société ENGIE concernant l’article 2.8 (concernant le détecteur de rupture de flexible), le 17 mai 2018 à 16h53

    Article 2.8 (concernant le détecteur de rupture de flexible) :
    Aucune technologie d’équipement de détection de rupture de flexible n’est disponible sur le marché à notre connaissance.
    Il nous paraît donc important de supprimer « détecteur de rupture de flexible » comme dispositif de sécurité.
    Si une rupture du flexible a lieu, elle sera automatiquement détectée à cause d’une pression anormalement basse.

  •  Remarque de la société ENGIE concernant l’article 2.8 (concernant la mise en sécurité de l’installation), le 17 mai 2018 à 16h52

    Article 2.8 (concernant la mise en sécurité de l’installation) :
    Lors d’une détection hydrogène sur une borne, d’une détection de chute de pression sur un flexible ou d’un déclenchement manuel d’un arrêt d’urgence au niveau d’une borne, il n’est ni nécessaire ni utile de mettre en sécurité l’installation.
    En effet, une fuite ou le déclenchement d’un arrêt d’urgence manuel en amont de la distribution mènera de toute façon à la sécurité de l’ensemble de l’installation. Ainsi, une anomalie détectée au niveau des bornes ne pourra avoir pour origine qu’uniquement les bornes de distribution. La ou les bornes concernées seront mises en sécurité notamment avec la fermeture automatique d’une vanne en amont de la borne.
    Sur les stations comprenant plusieurs bornes de distribution (en particulier dans le cas de certaines stations bus), il existe de nombreux arrêts d’urgence intempestifs liés à une erreur d’utilisation des bornes et non à la sécurité. Un arrêt de l’ensemble de l’installation à chaque mauvaise utilisation d’une borne pourrait conduire à un taux d’indisponibilité rendant la station inutilisable.
    De plus, comme le prévoit l’arrêté, la mise en sécurité de l’ensemble de l’installation pourra également être déclenchée par le bouton d’arrêt d’urgence accessible aux utilisateurs et dans une zone hors de danger.
    Nous proposons donc d’insérer une exception pour les bornes de distribution, par exemple :
    « Dans le cas spécifique où un arrêt d’urgence est déclenché par un dispositif de sécurité de la borne de distribution (en particulier un détecteur d’hydrogène, un détecteur de chute de pression ou surpression, un bouton d’arrêt d’urgence), seule la borne ayant pour origine le déclenchement de ce dispositif sera mise en sécurité, notamment par la fermeture automatique d’une vanne de coupure en amont de cette borne. »

  •  Remarque de la société ENGIE concernant l’article 1, le 17 mai 2018 à 16h51

    Article 1 (concernant les installations existantes) :
    Afin de clarifier le sens « déclaration » dans la phrase « Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. », nous proposons de la remplacer par la phrase suivante :
    « Les installations existantes sont les installations déclarées au sens de la règlementation ICPE avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. ».

  •  Article 1er, le 17 mai 2018 à 08h59

    Nous demandons à compléter la définition des installations existantes de l’article 1 avec la formulation suivante :
    "Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou disposant d’un permis de construire à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté."

  •  Article 2.2. - Règles d’implantation, le 16 mai 2018 à 19h09

    Pour l’article 2.2. Règles d’implantation,
    Nous proposons la formulation suivante :

    I - L’aire de distribution est implantée à l’extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l’hydrogène sont à une distance minimale de 14 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et de 10 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible, à compter :

    <span class="puce">- des limites de propriété du site ;

    <span class="puce">- des dispositifs d’aération ;

    <span class="puce">- de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes autres que l’hydrogène.

    Ces distances de 14 mètres et 10 mètres sont réduites à 10 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et à 8 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible :

    <span class="puce">- si le système anti-arrachement prévu au II de l’article 2.7.2 est conçu pour assurer une orientation à plus de 45° vers le haut du flux de gaz ;

    <span class="puce">- ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le flux de gaz est stoppé au niveau du point de rupture éventuelle du flexible dans un délai inférieur à 2 secondes ;

  •  Article 3.3.2., le 16 mai 2018 à 17h55

    "La pression et le débit sont mesurés tout au long du remplissage afin d’éviter toute surpression dans le réservoir du véhicule"

    Le débitmètre ne va pas éviter une surpression. Pour le sur-débit, les impositions ont déjà été vues dans les articles précédents. Il n’y a pas d’intérêt à obliger de mettre un débitmètre.

    Nous proposons la formulation suivante : "La pression est mesurée tout au long du remplissage afin d’éviter toute surpression dans le réservoir du véhicule".

  •  Article 2.12, le 16 mai 2018 à 17h49

    Objet du contrôle : lors du remplissage, mise à la terre effectuée via le flexible ET via le sol dissipatif

    Il faut remplacer ET par OU

    Pour être cohérent avec les exigences de l’article 2.12

  •  Article 2.8 - Dispositif d’arrêt d’urgence, le 16 mai 2018 à 17h45

    Le dispositif d’arrêt d’urgence général peut être déclenché manuellement, à proximité de chaque borne de distribution et depuis une zone extérieure à l’aire de stockage etc.

    Les boutons d’arrêt d’urgence des bornes de distribution et les détecteurs de chute de pression et de surpression au remplissage de la borne de distribution arrêtent uniquement la borne de distribution en défaut, les autres bornes de distribution ainsi que l’aire de stockage et production restent opérationnels.

    Si le dysfonctionnement menant à la mise en sécurité d’une borne provient d’une anomalie en amont, cette anomalie sera détectée par les systèmes de sécurité de la zone stockage-compression, ce qui actionnera la mise en sécurité de l’ensemble de l’installation. La présence de systèmes de sécurité au niveau de chaque module permet de s’assurer que la mise en sécurité d’une borne sans mise en sécurité dans l’ensemble de l’installation a pour origine un dysfonctionnement de cette borne . Ce mode de gestion est identique pour une station CNG (rubrique n°1413), avec un arrêt d’urgence borne et arrêt d’urgence station situé à proximité de la borne, hors zone de danger, comme demandé par le projet d’AMPG stations H2

  •  Article 2 ;8 - Détecteur de rupture de flexible, le 16 mai 2018 à 17h41

    Nous demandons de supprimer cette prescription.

    Cette prescription a été ajoutée entre les 2 versions du projet d’AMPG. Il n’existe pas ce type de barrière. Une rupture de flexible entraînera une sortie de rampe de remplissage et une mise en sécurité automatique selon la barrière de l’AMPG "détecteurs de chute de pression et de surpression"

  •  Article 2.6, le 16 mai 2018 à 17h37

    Article 2.6 "Lorsque l’installation n’est pas classée au titre de la rubrique 4715, l’aire de stockage et de production respecte l’ensemble des prescriptions de l’arrêté du 12/02/98" + annexe I "date d’entrée en vigueur de l’article 2.6 = immédiat"

    Lors des discussions avec la DGPR, il a clairement été dit par la DGPR que l’objectif n’était pas de rendre inexploitable les premières stations H2 mises sur le marché, pour encourager le développement de la filière. Notamment celles non soumises au régime de déclaration de la rubrique 4715 et donc aux distances de 8m avec les limites de propriété. Comme rappelé à la DGPR, le retrofit est impossible sur nombre de stations. A ce titre un tableau récapitulant les sites en expolitation é été envoyé à la DGPR, sans retour. La DGPR a expliqué qu’elle traiterait au cas par cas, nous ne voyons aucune mention à ce jour dans l’arrêté. Une nouvelle disposition d’un AMPG ne peut s’appliquer sur des stations existantes dès lors qu’il s’agit d’une modification majeure.

  •  Remarque sur article 2 ;6., le 16 mai 2018 à 17h32

    Article 2.6 "Lorsque l’installation n’est pas classée au titre de la rubrique 4715, l’aire de stockageet de production respecte l’ensemble des prescriptions de l’arrêté du 12/02/98" + annexe I "date d’entrée en vigueur de l’article 2.6 = immédiat"

    Nous proposons de modifier la date de mise en conformité des distances avec les limites de propriété de la partie stockage et production (arrêté du 12/02/98) à date entrée en vigueur + 36 mois en cohérence avec l’article 2.2 et les distances avec les bornes de distribution

    Il s’agit d’être cohérent dans le texte proposé.

  •  Remarque sur le § 1er, le 16 mai 2018 à 17h25

    Paragraphe 1er

    Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1416 sont soumises aux dispositions du présent arrêté

    Nous proposons la formulation suivante :

    Stations-service : installations comportant une aire de stockage et une aire de distribution séparées, ouverte ou non au public, ou l’hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules. La quantité journalière d’hydrogène distribué étant supérieure ou égale à 2 kg/j et le débit étant supérieur à 10 g/s.

    Nous souhaitons préciser les caractéristiques des installations soumises à 1416 déclaration, mais non visées par l’AMPG. Selon l’AFHYPAC, les stations de distribution non visées par l’AMPG sont les stations compactes et les stations à remplissage lent.

  •  Remarques des sociétés membres de l’Association Française des gaz comprimés, le 15 mai 2018 à 16h06

    Les membres de l’Association Française des gaz comprimés proposent les modifications suivantes de ce projet d’AMPG :

    Article 2.1 : Modifier : " Les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 120 g/s y compris en cas de rupture de flexible " par " Les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter "chacune" un débit maximal de 120 g/s y compris en cas de rupture de flexible ".

    Article 2.2 : Modifier : " - si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 60 g/s y compris en cas de rupture de flexible " par " - si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter "chacune" un débit maximal de 60 g/s y compris en cas de rupture de flexible ".

    Article 2.2 : Modifier : " Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture de flexible " par " Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter "chacune" un débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture de flexible ".

    Article 2.6 et Annexe I : Modifier la date de mise en conformité des distances et des limites de propriété de cette partie stockage et production (arrêté du 12/02/1998) à la date d’entrée en vigueur du texte + 36 mois en cohérence avec le calendrier d’application de l’article 2.2 pour les distances d’implantation des bornes de distribution.

    Article 2.6 : Prévoir une analyse au cas par cas des installations existantes ne pouvant pas être mise en conformité pour éviter de stopper le développement de la filière H2 mobilité.

    Article 2.7.1 : Ajouter " (sauf si cette dernière est déportée hors zone ATEX) " après : " L’interface de commande de remplissage et l’interface de paiement sont compatibles dans la zone ATEX".

    Article 2.9.3 : Préciser la méthode de calcul ou le référentiel de calcul du flux thermique engendré par le nuage.

    Article 2.12 : Dans l’Objet du contrôle modifier " … via le flexible et via le sol … " par " … via le flexible ou via le sol … " par cohérence avec l’article 2.1.

  •  rubriques 1185 et 4802, le 3 mai 2018 à 09h39

    L’article 8.2 (modification de l’arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802) mentionne :

    1) partout où il apparaît, le terme "4802" est remplacé par le terme "1185"
    2) l’article 5 est supprimé.

    Ce qui revient à supprimer la référence à la rubrique 4802 au profit de la rubrique 1185 ? N’Est-ce pas l’inverse qui doit être fait ?

  •  Distances d’isolement , le 26 avril 2018 à 14h01

    Bonjour,

    Il me semble que le fait d’inclure des distances d’isolement ne sert à rien voire pourrait être extrêmement contre-productif, pour plusieurs raisons :

    1) les piétons peuvent circuler librement sur une station-service, par conséquent les distances d’isolement ne protègent pas les tiers.

    2) Par contre, ce type de mesure conduira à freiner le développement de la filière par rapport à nos voisins européens. A titre d’exemple, l’existence de distances d’isolement rendrait impossible la construction en France d’une station comme celle de Stuttgart, qui fondtionne depuis des années sans difficulté(une photo de l’installation est disponible ici : https://cleanenergypartnership.de/fileadmin/Media/Bilder/Alben/3_CEP%20Tankstellen/OMV_Stuttgart.jpg)

    3) Ce sera particulièrement problématique en milieu urbain, où le foncier est très cher, et où il est quasiment impossible de prendre des mesures compensatoires comme des murs coupe-feu pour des raisons de code de l’urbanisme. Or c’est justement en milieu urbain qu’on a le plus besoin d’hydrogène pour améliorer la qualité de l’air.

    En bloquant le déploiement des stations hydrogène avec des mesures règlementaires inadaptées, le ministère prendrait une très lourde responsabilité et serait en contradiction avec ses ambitions en termes de protection de l’environnement.

    J’espère donc vivement que la notion de "distance d’isolement" sera revue par le ministère avant la sortie de l’arrêté.

    Cordialement,

    P. Dubois