Projet d’arrêté relatif aux modalités et aux fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d’une activité nucléaire

Consultation du 20/01/2021 au 11/02/2021 - 9 contributions

Cette consultation est réalisée en application de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Le projet d’arrêté qui sera également soumis à une consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 20 janvier au 11 février 2021.

Par ailleurs, ce projet d’arrêté est complété par un projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce dernier est soumis aux mêmes dates à une consultation du public sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire. Vous pouvez le consulter à partir du lien suivant :
[https://www.ASN.fr/Reglementer/Participation-du-public/Autres-activites-nucleaires/Participations-du-public-en-cours/Organismes-agrees-pour-le-controle-de-la-radioprotection]

Le contexte :

Ce projet d’arrêté ministériel fixe les modalités et les fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d’une activité nucléaire. Il est pris pour application du III de l’article R. 1333 172 du code de la santé publique.

Ce projet d’arrêté s’applique aux activités nucléaires soumises au régime dit du « nucléaire de proximité », plus précisément celles soumises aux régimes d’enregistrement et d’autorisation mentionnés respectivement aux articles R. 1333 113 et R. 1333 118 du code de la santé publique, et lorsque l’exercice de ces activités génère des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l’être, y compris par activation. Il est complété par un projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Il est à noter que les dispositions du projet d’arrêté et de décision ont été élaborées de manière à éviter des redondances avec celles appelées par le code du travail.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté fixe les règles que le responsable d’une activité nucléaire doit faire vérifier par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ces règles portent notamment sur la gestion des effluents et des déchets, mais aussi sur les sources de rayonnements ionisants, le conseiller en radioprotection, l’examen de réception et les instruments de mesure.

Les règles relatives aux dispositions du code de la santé publique sont fixées en annexe du projet d’arrêté et elles sont complétées par celles mentionnées dans le projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

S’agissant de la planification des vérifications, si le responsable d’une activité nucléaire a réalisé les contrôles au titre de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, le dernier contrôle fait alors office de première vérification au titre du nouveau dispositif.

Dans le cas contraire et de manière générale, la première vérification doit être réalisée dans les douze mois qui suivent le premier examen de réception prévu au I de l’article R. 1333 139 du code de la santé publique. La fréquence de réalisation des vérifications est définie selon une approche graduée. Elle est fixée selon une base trisannuelle si l’activité est soumise à enregistrement et annuelle si elle est soumise à autorisation.

En complément, le projet d’arrêté fixe également les éléments que le responsable d’une activité nucléaire doit mettre à disposition de l’organisme en charge des vérifications ainsi que la présence du personnel à assurer ainsi que les moyens nécessaires au bon déroulement des vérifications.

La date d’entrée en vigueur de l’arrêté est le 1er juillet 2021.

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Commentaires

  •  Remarques sur le projet d’arreté "vérifications" (CSP), le 10 février 2021 à 13h58

    Il serait plus simple pour les conseillers en radioprotection de se référer à un texte unique, plutôt qu’à 2 voire 3 si l’on compte l’arrêté du 23 octobre 2020 (CT). Comme annoncé, il n’y a pas de redondance CT/CSP sauf pour les instruments de mesure où les conseillers en RP devront croiser les exigences réglementaires.

    Article 3 : S’agit-il du contrôle externe réalisé par un OARP?

  •  remarques sur le projet d’arrêté vérifications par l’IRSN ou les OAR, le 9 février 2021 à 11h28

    Article 1 :
    L’étendue du champ d’application de l’arrêté n’est pas claire : est-ce l’intégralité de l’activité nucléaire qui doit faire l’objet des vérifications de l’arrêté ou seulement la portion d’activité mettant en jeu des sources non scellées ou pièces activées (exemple : dans le cas d’une activité nucléaire avec détention et utilisation de sources non scellées, sources scellées et/ou d’appareil électrique générant des rayonnements ionisants, est-ce que la vérification de l’exhaustivité de l’inventaire doit prendre aussi en compte les sources scellées et AERI ? , etc…).

    Article 2
    Il serait plus simple que l’ensemble des règles soit défini dans un seul et même texte (et non dans un arrêté complété par une décision ASN).

    Article 3
    « le dernier contrôle » s’agit-il du dernier contrôle interne ou externe ?

    Article 4
    « Programme des vérifications est conservé pendant dix ans » : remplacer par « programme des vérifications est conservé pendant AU MOINS dix ans »

    ANNEXE
    A : Qu’entend-on par « présent » ? S’il s’agit de son existence, elle est nécessairement vérifiée au moment de l’instruction de l’autorisation ou de l’enregistrement par l’Autorité compétente (pièce obligatoire suivant R1333-123 III) donc n’a pas d’intérêt… remplacer alors par « plan de gestion des effluents et des déchets est à jour et exhaustif » Comment juger de l’exhaustivité ?

    H et I : Est-il prévu une plateforme nationale pour la mise à disposition du public de ces informations?

    J3 « un dispositif de contrôle … sources non scellées » : à ma connaissance, il s’agit plus d’une bonne pratique que d’une obligation réglementaire. Si c’est le cas, supprimer cette vérification. Sinon, citer la référence réglementaire dans la colonne adjacente.

    Il est dommage que certains points « administratifs » ou relatifs à la gestion des sources ne soient plus vérifiés, en particulier : la validité de l’autorisation ou de l’enregistrement, le non-dépassement des limites de l’autorisation ou de l’enregistrement, la reprise des sources périmées …

  •  Organisme agréé par l’ASN, le 9 février 2021 à 07h36

    Bonjour,
    art. 2 : « par l’IRSN ou un organisme agréé par l’ASN ».
    Pourquoi existe-t-il une différence avec les vérifications prévues dans l’arrêté du 23 oct.-20 à savoir dans le présent texte : organisme agréé par l’asn ; alors que pour les autres vérifications (donc celles prévues par l’arrêté du 23/10/20) l’organisme doit être accrédité par un organisme type COFRAC ou autre?
    Merci,

  •  Contrôle à distance et ajustement, le 1er février 2021 à 18h00

    Madame, Monsieur,

    Ce contrôle pourra-t-il être réalisé à distance ? Peut être rajouter les conditions du contrôles.
    Quid de l’indépendance CRP / OA ? Ne faudrait il pas créer une clause d en non possibilité de faire réaliser ce contrôle par la même société que celle chez qui la fonction CRP est externalisée ?

  •  Une question, le 29 janvier 2021 à 15h51

    Un établissement comportant des INB, et donc organisé pour répondre aux exigences équivalentes à celles de l’arrêté, devra-t-il solliciter un organisme agréé pour réaliser les vérifications prévues par l’arrêté dans les autres installations (de ce même établissement) hébergeant des activités nucléaires enregistrées ou autorisées dont l’exercice génère des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ?

  •  Encore une précision, le 28 janvier 2021 à 09h43

    Dans l’annexe, il est fait mention de points particuliers.
    Concernant les instruments de mesure pourrait-on avoir les périodicités de vérification de l’étalonnage (et pas étalonnage) en accord avec l’arrêté vérification du code du travail ?

    car il n’est fait mention que de :
    Pour les instruments de mesure :
    1. Les instruments de mesure appropriés pour déceler d’éventuelles contaminations ou fuites de rayonnements ionisants sont disponibles ;
    2. La vérification du bon fonctionnement et de la l’étalonnage périodique des instruments de mesure est réalisée ;
    3. Un dispositif de contrôle de l’absence de contamination est présent à la sortie de chaque zone où sont manipulées ou entreposées des sources non scellées.

  •  article 3, le 27 janvier 2021 à 14h40

    Attention, à la fin de l’article 3, il est écrit "les règles définies les règles mentionnées à l’annexe 1…", à corriger il me semble par "les règles définies mentionnées à l’annexe 1…".

    Concernant le délai de conservation de 10 ans pour les programmes de vérification et le traitement des non-conformités, pourquoi ne pas s’aligner sur l’article 21 de l’arrêt du 23 octobre 2020, à savoir une conservation des documents jusqu’à la cessation de l’activité, et sur l’article 22 qui ne stipule aucune échéance de fin de conservation pour le traitement des non-conformités. Ceci permettrait d’harmoniser les pratiques CSP / CDT.

    Cordialement

  •  Une précision, le 25 janvier 2021 à 17h30

    Bonjour
    Juste une demande de précision par rapport à l’article 3
    Au deuxième paragraphe du I il est mentionné :
    Le dernier contrôle, réalisé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et selon les modalités applicables au contrôle de l’élimination des effluents et déchets en application de l’arrêté du 21 mai 2010 susvisé, tient lieu de première vérification.
    Est-ce le dernier contrôle externe ou est-ce qu’un contrôle interne serait suffisant ?
    A mon sens c’est plutôt contrôle externe qu’il serait intéressant d’ajouter.
    Bien cordialement

  •  choisir entre un peut-être et un certainement, le 20 janvier 2021 à 23h03

    Les scientifiques et les organismes techniques avancent que l’usage des NNI pour la culture de la betterave a peut-être un impact sur le développement des abeilles. Par contre, ce qui est certain, c’est que en l’absence de cette molécule, on stop définitivement la culture de la betterave sucrière en France puisqu’il ni a pas de solution efficaces pour le moment. Cette année, malgré l’épandage de deux insecticides en végétation, je suis passé d’un rendement moyen de plus de 100 tonnes par ha à 64 tonnes. Je vais donc juste couvrir mes charges mais je ne peux pas rémunérer mon travail. Qui accepterai de prendre des risques et de travailler pour rien et même perdre avec des rendements encore plus faibles pour certain ?