Projet d’arrêté relatif à la tenderie (lacs) aux grives et aux merles noirs dans le département des Ardennes pour la campagne 2021-2022
Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 16261 contributions
Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »
Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’Etat du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture des grives et merles par tenderie aux lacs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, cette décision a annulé l’arrêté annuel de chacune des trois campagnes précédentes.
Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."
Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.
Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».
Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’Etat, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.
Le fondement de ces considérants est étayé en
de cette note de présentation.
Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022
Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :
Les pratiquants seraient 98 (soit baisse significative de près de 100 chasseurs en une année) déclarés auprès de la DDT08 d’après le bilan de cette dernière campagne 2020-2021.
* Le faible taux de réalisation des prélèvements lors de la saison cynégétique 2020-2021 est imputable aux restrictions sanitaires imposées à la suite du confinement en novembre 2020 et à la baisse du nombre de chasseurs.
Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente, soit :
Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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