Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

Consultation du 21/01/2014 au 20/02/2014 - 541 contributions

En application de l’article L.427-8 et de l’article R.427-6 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel de classement nuisible des espèces sauvages non indigènes du 08 juillet 2013, arrive à échéance le 30 juin 2014.

Cet arrêté concerne les espèces (exotiques envahissantes) suivantes : chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué et bernache du Canada.

Le projet d’arrêté présenté au CNCFS du 16 janvier 2014 est identique, dans son contenu, aux dispositions figurant dans l’arrêté du 8 juillet 2013 précité. Il devra entrer en vigueur, après examen en CNCFS puis consultation publique et publication au JORF, au 1er juillet 2014, et ce jusqu’au 30 juin 2015.

Il définit également les méthodes de destruction des espèces nuisibles précitées et des modalités de protections spécifiques qui s’appliquent à ces modalités pour ce qui concerne le vison d’Europe, la Loutre d’Europe, et le Castor d’Eurasie, espèces indigènes toutes trois protégées au titre du L.411-1 du code de l’environnement, afin d’éviter voire de limiter l’impact des captures et destructions accidentelles de spécimens de ces espèces protégées.

Il s’agit en particulier dans les zones de présence du Castor et de la Loutre (définies par arrêté préfectoral) de restreindre l’utilisation des pièges tuants de catégories 2 et 5 (cf. Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement), sur l’ensemble du territoire national.

Pour le Vison d’Europe (Mustela lutreola), 11 départements définissent un territoire qui englobe l’aire de répartition estimée de l’espèce (telle que validée depuis 2003 par le MEDDE dans le plan national d’action (PNA) Vison d’Europe, piloté au niveau national par la DREAL Aquitaine). Ce territoire est concerné par des mesures de protection du vison d’Europe en relation avec la restriction d’utilisation des catégories de pièges tuants précitées. La destruction à tir du Vison d’Amérique (Neovison vison) y est également interdite, afin d’éviter une destruction à tir accidentelle de vison d’Europe en cas de confusion entre les deux espèces.

En outre, dans ces 11 départements, dont les Deux-Sèvres, la Vendée, et les Hautes-Pyrénées, des dispositions complémentaires sont imposées pour l’utilisation de cages-pièges (cat.1 de l’arrêté du 29.01.07 précité) dans la zone des 200m de la rive des cours d’eau bras morts marais plans d’eau…, d’avril à juillet inclus, qui doivent comporter une « trappe à vison » (ou « gaboulette »). Cette trappe doit en effet être ouverte sur les cages pièges concernées dans cette zone des « 200m » -et- durant cette période, pour permettre l’évasion de la femelle vison d’Europe en phase de gestation ou d’allaitement de sa portée.

Pour les 3 départements de Vendée, Deux-Sèvres, et Hautes-Pyrénées, en périphérie de la dernière aire de répartition estimée connue (et validée par le MEDDE dans le PNA Vison), il apparaît qu’un recentrage sur les cantons intégrés dans cette aire de répartition, et non au département tout entier, permet de poursuivre la lutte raisonnée contre les espèces cibles non indigènes classées nuisibles, à l’origine de dégâts importants tant sur les activités agricoles et humaines et sur la biodiversité indigène, tout en maintenant également un niveau de protection satisfaisant du Vison d’Europe. Les 8 autres départements concernés restent intégrés entièrement dans la zone de mise en œuvre des mesures de protection du vison d’Europe définies dans le présent projet d’arrêté (article 2).

Au vu du statut très préoccupant de conservation de cette espèce, il n’est pas possible de supprimer la « gaboulette », au sein de l’aire de répartition retenue, dans les zones « 200m des rives » -et- la période avril-juillet (au cours de la même année).

En dehors de cette période au sein de l’aire de répartition « vison d’Europe », la « gaboulette » est fermée sur les cages-pièges qui en sont équipées. De même, durant la période avril-juillet, et hors des zones « 200m des rives ».
Dans ce contexte, rien ne différencie les cages-pièges équipées de gaboulette fermée des cages-pièges non équipées, qui peuvent donc être utilisées dans les zones « 200m rives » hors période avril juillet, et durant cette période hors de ces zones « 200m des rives ».

Les cages équipées de gaboulette produites à compter du 1er juillet 2013 (date de la facture d’achat de la gaboulette équipée ou du dispositif non vulnérant faisant foi), doivent être équipées d’une trappe non vulnérante pour les spécimens piégés, située sur la face supérieure de la cage (exigence identique à celle définie sur ce point dans l’arrêté du 8 juillet 2013).

Partager la page

Commentaires

Sur le même thème