Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

Consultation du 02/10/2020 au 27/10/2020 - 10 contributions

L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement prévoit que les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes doivent prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance. Ce projet d’arrêté définit les critères permettant de qualifier une installation de tri de déchets comme performante, en fixant notamment la proportion maximale de refus de tri et la proportion maximale d’impureté dans la fraction valorisable.

L’article 1 précise les différentes définitions nécessaires à l’arrêté, notamment d’opération de tri, de collecte séparée, de résidus de tri et de déchets indésirables.

L’article 2 détermine les durées de référence permettant de vérifier le respect des critères de performances.

L’article 3 et l’annexe de l’arrêté fixent la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables pour chaque flux de déchet considérés.

L’article 4 définit la méthode de calcul permettant de vérifier les seuils fixés à l’article 3 et en annexe.

L’article 5 impose la création d’une attestation permettant de vérifier le respect des critères de tri performant. Cette attestation est conservée par le producteur ou détenteur des résidus de tri, et est transmise à l’exploitant de l’installation de stockage vers laquelle sont envoyés les résidus de tri.

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